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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 25.03.2011 P/2114/2011

25 marzo 2011·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·5,417 parole·~27 min·1

Riassunto

; DÉTENTION PROVISOIRE ; RISQUE DE RÉCIDIVE ; SUBSTITUTION(OBLIGATION) ; ADMINISTRATION DES PREUVES ; COMPLÉMENT | CPP 221; CPP.237

Testo integrale

Communique l'arrêt aux parties en date du vendredi 25 mars 2011 P_2114_11_MP.DOC Réf : RJE REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2114/2011 ACPR/55/2011 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 25 mars 2011 statuant sur le recours déposé par :

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1231 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3 recourant,

contre l’ordonnance de refus de mise en détention provisoire rendue le 11 mars 2011 par le Tribunal des mesures de contrainte,

A______, ______, assisté de Me Romanos Skandamis, avocat, rue François Bellot 2, 1206 Genève, intimé.

- 2/13 - P/2114/2011 EN FAIT A. a) Par acte déposé le 17 mars 2011 au greffe de la Chambre de céans, le Ministère public recourt contre l'ordonnance rendue le 13 mars 2011 par le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) refusant le placement en détention provisoire de A______, prévenu d'incendie intentionnel aggravé (art. 221 ch. 2 CP) et de dommages à la propriété aggravés (art. 144 ch. 3 CP). Le Parquet conclut à l'annulation de cette décision et à la mise en détention provisoire immédiate de A______ pour une durée de trois mois. b) L'intimé conclut : principalement, à la constatation de la nullité de la demande en détention du Ministère public du 11 mars 2011 et à l'annulation de l'ordonnance querellée; subsidiairement, à ce qu'il soit dit qu'il n'existait aucun danger de réitération le concernant et à l'annulation de l'ordonnance querellée; "plus subsidiairement", au déboutement du Parquet de toutes ses conclusions; "plus subsidiairement encore", à ce qu'il soit ordonné que les prises de sang et d'urine le concernant aient lieu les lundis ainsi qu'à la confirmation de l'ordonnance querellée. Par ailleurs, dans toutes ses conclusions, l'intimé a sollicité la condamnation de l'Etat de Genève en tous les frais de la présente procédure, à ce qu'il soit arrêté une indemnité en sa faveur en vue de la déduire de l'action récursoire de l'Etat et à ce que l'Etat de Genève soit condamné à lui verser "valant indemnité pour la différence entre les frais supportés par l'Etat et ceux d'un défenseur privé" (sic). B) Il résulte de la procédure les éléments pertinents suivants : a) Durant la nuit du 6 février 2011, entre 3h.57 et 5h.05, 7 incendies intentionnels se sont succédés au centre ville de Genève, entre la rue 1______ et le quai 2______. Le feu a notamment été bouté à des bâches d'échafaudage, des poubelles, des canapés, des automobiles, des scooters et des motos. Plusieurs unités de police ont été dépêchées sur ces différents lieux ainsi que le Service du feu. L'échafaudage, les détritus ainsi que certains véhicules incendiés se trouvaient à proximité directe d'habitations, en particulier des bâtiments sis au no. ______ et no. ______ rue 3______, de sorte qu'il y a eu mise en danger de la vie des locataires de ces immeubles, étant précisé que le bâtiment sis no. ______, rue 3______ a dû être évacué; les interventions rapides du Service du feu sur place ont permis de maîtriser la propagation de ces incendies. Toutefois, trois personnes ont été incommodées par la fumée et ont dû être transférées aux Hôpitaux universitaires de Genève pour y subir des examens. Le préjudice total s'élève à plus de 100'000 fr., comprenant la dizaine de véhicules brûlés ainsi que les appartements, les commerces et les immeubles endommagés (cf. rapport de police du 10 mars 2011, p. 3-4). b) Le 6 février 2011 vers 5h.30, A______, né le 27 février 1991, domicilié avenue 4______ no. ______ à B______ [GE], a été interpelé par la police, à proximité des

- 3/13 - P/2114/2011 lieux d'incendies, alors qu'il semblait se cacher dans une cour intérieure d'un immeuble situé entre la fin du quai 2______ et la rue 3______. Au moment de son arrestation, A______ était en possession de deux briquets et ses mains étaient "sales". Lors de son audition à la police du 6 février 2011, l'intéressé a nié être impliqué dans les incendies susmentionnés. Le test de l'éthylomètre auquel il a été soumis à 7h.10 a révélé un taux d'alcoolémie de 1,75%o. L'intéressé a été relaxé à l'issue de son audition. L'enquête, en particulier la saisie de bandes de vidéo surveillance obtenues auprès d'une banque, a toutefois rapidement permis d'établir que A______ avait pénétré dans le square 5______ le 6 février 2011 à 3h.57, avant de ressortir de cet endroit en courant à 4h.07, étant précisé que le soir des faits, un feu de cartons avait été signalé au service des urgences de la police dans ledit square. c) Par ailleurs, il ressort des rapports établis par la police les 6 et 10 février 2011 que le 5 février 2011 à 0h57, un témoin avait observé un individu, porteur d'une veste en cuir foncée et d'une capuche claire, qui boutait le feu à plusieurs véhicules stationnés à la rue 6______, étant précisé que, lors de son interpellation par la police le 6 février 2011, A______ était vêtu d'habits identiques. d) Il résulte du rapport de police du 10 février 2011 (p. 2), d'une part, que le mode opératoire du pyromane à l'origine des incendies survenus les 5 et 6 février 2011 était identique à celui de ou des auteurs d'une série de 8 incendies perpétrés dans le secteur de B______ entre le 14 février et le 21 mars 2010 et, d'autre part, que du 21 mars 2010 au 29 janvier 2011, 15 autres incendies avaient été allumés le week-end, entre minuit et 6 heures du matin, à des containers et des véhicules aux mêmes endroits, très souvent à proximité directe d'habitations, impliquant une importante mise en danger de leurs locataires. Ce même rapport de police relève que A______ a son domicile "au centre des incendies de B______ qui durent depuis un an" et que "les cibles incendiées la nuit du 6 février 20111 sont similaires à celles de B______". e) Le 11 février 2011, le Ministère public a ouvert une instruction pénale à l'encontre de A______ du chef, notamment, d'incendies intentionnels (art. 221 CP), relevant que l'intéressé avait déjà fait l'objet d'une condamnation pénale (360 jours amende à 30 fr.) rendue par le Parquet le 20 juillet 2010, pour des faits survenus le 7 mars 2010, à savoir un désistement de brigandage et une infraction à la loi fédérale sur les armes. Le même jour, le Ministère public a ordonné la mise en œuvre d'une mesure de surveillance rétroactive des télécommunications concernant A______ pour une durée de six mois, avec effet au 11 août 2010. Le 11 février toujours, le Procureur en charge du dossier a rendu une ordonnance de même nature pour que ce soit effectuée une

- 4/13 - P/2114/2011 surveillance rétroactive du numéro de téléphone du prévenu pour une période de six mois, soit du 14 août 2010 au 14 février 2011. f) Par courrier du 7 mars 2011 adressé au Directeur du Centre universitaire romand de médecine légale, le Procureur en charge de la procédure a demandé que A______ soit soumis à une expertise psychiatrique et qu'à cet effet soit nommé un médecin de l'établissement. g) Entendu à nouveau par la police le 10 mars 2011, A______ a reconnu être l'auteur des incendies survenus la nuit du 6 février 2011, admettant avoir bouté le feu à plusieurs reprises à divers objets et véhicules sur le chemin du retour à son domicile. L'intéressé a toutefois affirmé qu'en raison de son état alcoolique avancé et de la consommation de produits stupéfiants ingérés peu avant, il ne se souvenait pas des détails de chacun des incendies qu'il avait allumés, précisant mettre le feu à ce qu'il trouvait sur son chemin sans réfléchir vraiment, choisissant ses "cibles complètement au hasard et pour se défouler", allant "là où l'alcool et l'énervement le guidaient", boutant le feu à tout ce qu'il trouvait sur son chemin, sans avoir rien prémédité. Il a, en revanche, contesté avoir commis auparavant d'autres incendies, précisant consommer environ 1 à 2 joints par jour de marijuana et passablement d'alcool le week-end. Il a, en outre, affirmé avoir agi seul, précisant qu'avant de passer à l'action, il avait passé la soirée aux Pâquis en compagnie des nommés C______ et D______. Lors de son audition par la police le 11 mars 2011, A______ a réitéré ses aveux, déclarant par ailleurs avoir agi seul et n'avoir jamais parlé de ses méfaits à quiconque. Réinterrogé le même jour en présence de son conseil, le prévenu a confirmé ses déclarations antérieures, affirmant, notamment, être désolé de ses agissements qu'il n'arrivait toujours pas à comprendre. h) Le 11 mars 2011 toujours, A______ a été entendu par le Ministère public - qui l'a placé en détention - en qualité de prévenu d'incendies intentionnels aggravés et de dommages à la propriété aggravés pour avoir, le 6 février 2011, délibérément bouté le feu à 7 reprises dans le secteur de B______ (les heures, endroits et objets incendiés étant précisément énumérés). L'intéressé a confirmé être l'auteur de ces incendies, affirmant ne pas comprendre pourquoi il avait commis des actes si graves, et, par ailleurs, que c'était la première fois qu'il agissait de la sorte. A propos de sa situation personnelle, le prévenu a déclaré être célibataire et sans enfant, vivre chez ses parents, soit avec son beau-père et sa mère ainsi que sa petite sœur âgée de 10 ans. Il a indiqué travailler à plein temps auprès de l'entreprise E______ comme vitrier-storiste. i) Le 11 mars 2011 toujours, le Ministère public a sollicité du Tribunal des mesures de contrainte (TMC) la mise en détention provisoire de A______ pour une durée de

- 5/13 - P/2114/2011 3 mois, en raison des besoins de l'instruction, compte tenu notamment des seize incendies non élucidés ayant été commis en 2010 et 2011, ainsi que du risque de récidive. A sa demande, A______ a été entendu par le TMC le 13 mars 2011. Il s'est déclaré opposé à la demande de mise en détention, affirmant ne pas arriver à expliquer pourquoi il avait commis les incendies qu'on lui reprochait d'avoir perpétrés, contestant toute implication dans d'autres incendies, en particulier ceux de 2010 et du début 2011 évoqués par le Ministère public. L'intéressé a également déclaré que, pour éviter tout risque de récidive, il allait arrêter de boire et de fumer de cannabis, "car c'est ce qui s'est emparé de moi et m'a conduit à commettre les incendies du 6 février 2011". Le prévenu a également réexprimé ses regrets pour ce qu'il avait commis et que c'était lors des moments de tensions familiales, lorsqu'il quittait la maison, qu'il se sentait soulagé et généralement allait fumer un joint, précisant ne consommer de l'alcool que le week-end, en grande quantité, soit une bouteille d'alcool fort, et ce toujours en compagnie de "copains". C. a) Par ordonnance du 11 mars 2011, le TMC a refusé la mise en détention provisoire du prévenu sollicitée par le Parquet, ordonnant, à titre de mesure de substitution, pour pallier le risque de réitération concret existant - "au vu du nombre d'incendies causés par l'intéressé alors que celui-ci était en état d'ébriété avancé et qu'il reconnaissait qu'il lui arrivait de boire beaucoup pendant le week-end" -, l'obligation de travailler régulièrement (ch. 1), l'interdiction de consommer de l'alcool et/ou toute drogue (ch. 2), des prises de sang et d'urine, à raison d'une fois chaque 15 jours dans un centre spécialisé des Hôpitaux universitaires de Genève, destinées à vérifier son abstinence, étant précisé que le prévenu transmettrait immédiatement les résultats au Service de probation et d'insertion (ch. 3), lesdites mesures devant être "vérifiées par le Service de probation et d'insertion, qui rendra compte au Ministère public" (ch. 4). b) A l'appui de son recours contre cette décision, le Ministère public fait valoir qu'en ordonnant la mise en liberté immédiate du prévenu, assortie de mesures de substitution, le TMC avait "violé le principe de proportionnalité inhérent à l'art. 237 CPP". En effet, de par les risques qu'ils étaient susceptibles de faire courir à la population, les auteurs d'incendies intentionnels de grande envergure, ayant mis en danger la vie de personnes et/ou causé d'importants dégâts, étaient généralement soumis à une expertise psychiatrique afin d'évaluer scientifiquement leur degré de responsabilité, respectivement les éventuels troubles mentaux pouvant les affecter. Or, on ne pouvait, en l'état, exclure que le prévenu ait agi en raison de "pulsions pyromanes". Les mesures de substitutions ordonnées par le TMC ne permettaient pas d'atteindre le même but que la détention, ne pouvant pallier le risque concret de réitération. Tant et aussi longtemps qu'une expertise psychiatrique n'aurait pas été effectuée, il était impossible d'exclure avec certitude que le comportement du prévenu, le soir des faits, était uniquement dû à son addiction à l'alcool et/ou au

- 6/13 - P/2114/2011 cannabis, l'intéressé disposant ainsi, au demeurant, d'une totale et entière liberté pour "planifier" sa consommation d'alcool et se rendre dans un centre spécialisé avant les week-ends, soit les périodes au cours desquelles il avait expressément reconnu boire de manière récurrente de grande quantité d'alcool. c) Dans ses observations du 18 mars 2011 au sujet du recours, le TMC a persisté dans les termes de son ordonnance querellée, relevant que le dossier produit par le Ministère public dans le cadre de son recours comprenait les éléments qui ne figuraient pas à l'appui de sa demande de mise en détention provisoire du 11 mars 2011, soit tous les documents figurant dans le classeur du dossier avant le rapport d'arrestation de la police judiciaire du 10 mars 2011, de sorte que lesdites pièces ne devaient pas être essentielles au sens de l'art. 224 al. 2 in fine CPP. Par ailleurs, si le Parquet sous-entendait que A______ pourrait être l'auteur des incendies non élucidés ayant eu lieu en 2010, il convenait de relever que la surveillance rétroactive du raccordement téléphonique du prévenu avait été ordonnée pour les périodes ne couvrant pas toutes les dates auxquelles ces incendies s'étaient produits. En outre, le prévenu ne s'était pas vu reprocher formellement d'autres incendies que ceux du 6 février 2011. Les mesures de substitutions ordonnées étaient ainsi suffisantes pour pallier le risque de récidive, les autres troubles qu'une alcoolisation excessive du prévenu n'étant, à ce stade de l'enquête, qu'hypothétiques. De surcroît, la mesure du taux d'alcoolémie n'était, contrairement à ce que semblait croire le Parquet, pas le seul moyen de déterminer si une personne avait consommé de l'alcool, d'autres marqueurs biologiques permettant de signaler une telle consommation à plus long terme alors que cette substance n'est plus détectable dans le sang. Enfin, les besoins de l'instruction ne constituaient pas un motif de détention provisoire, si ce n'était indirectement, lorsque le prévenu risquait de compromettre la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes en altérant des moyens de preuve, ce risque n'ayant par ailleurs pas été évoqué par le recourant à l'appui de sa demande de mise en détention. d) Dans ses observations du 21 mars 2011 au sujet du recours, l'intimé a contesté l'existence d'un danger de réitération au sens de l'art. 221 al. 1 lit. c CPP, quand bien même le TMC avait retenu ce critère, car l'on se trouvait en présence d'un seul complexe de faits, certes composé de plusieurs incendies, mais lesquels faisaient toute partie d'une volonté délictueuse unique, formée vraisemblablement à un seul moment, de sorte qu'il n'avait pas commis antérieurement plusieurs infractions du même genre. A tout le moins, le danger de réitération retenu par le TMC provenait d'une consommation d'alcool souvent excessive, qui avait joué un rôle central dans ses agissements. Le prévenu affirme par ailleurs être parfaitement conscient de la gravité de ses actes et s'être rendu aux Hôpitaux universitaires de Genève avant même l'écoulement de 15 jours prévu par le TMC, où il avait obtenu un certificat médical attestant qu'il avait pris conscience de ses problèmes de substances et s'engageait avec motivation dans son traitement. Par ailleurs, A______ relève qu'il n'avait pas d'antécédents psychiatriques, de sorte qu'aucun élément de cette nature ne corroborait

- 7/13 - P/2114/2011 la présomption de pyromanie invoquée par le Ministère public, à propos duquel il s'étonnait de constater qu'à ce jour il n'avait procédé à la désignation d'aucun expert, étant précisé qu'il était entièrement disposé à se soumettre à une telle expertise. L'intimé invoque également la nullité de sa demande de mise en détention par le Ministère public du 11 mars 2011, le Parquet ayant omis, avec sa requête, de produire une pièce à décharge essentielle le concernant, à savoir le rapport de police du 6 février 2011 ainsi que le test d'alcoolémie du même jour, documents qui n'avaient ainsi pas été soumis au TMC. Ce n'était qu'à la fin de l'audience devant cette juridiction, et seulement à la suite d'une question de son conseil, que le Parquet avait admis l'existence de ces pièces. Le recourant a également produit un certificat médical établi le 18 mars 2011 par le Dr Thierry FAVROD-COUNE, chef de clinique auprès du Département de médecine communautaire des Hôpitaux universitaires de Genève, attestant qu'il était suivi par son service depuis ce jour et qu'il montrait "une claire prise de conscience de ses problèmes de substances et s'engage avec motivation dans son traitement", le prochain rendez-vous étant prévu le 23 mars 2011. EN DROIT 1. Les décisions du TMC peuvent faire l’objet d’un recours dans les cas prévus par la loi (art. 393 al. 1 let. c CPP). Bien que l’art. 222 CPP n’en ouvre pas expressément la voie au Ministère public, le Tribunal fédéral a jugé, (ATF 1B_64/2011 du 17 février 2011), que, cette autorité étant habilitée à le saisir contre une décision relative à la détention, un droit de recours devait lui être reconnu en cette matière au niveau cantonal déjà. A Genève, tout magistrat du Ministère public peut interjeter les recours prévus par le CPP (art. 38 al. 1 de la loi d’application du Code pénal – E 4 10). Déposé par ailleurs dans les forme et délai prescrits (art. 393 et 396 CPP), le recours du 21 février 2011 est, par conséquent, recevable. 2. Si, dans le cadre de sa demande de mise en détention provisoire du 11 mars 2011, le Ministère public n'a pas soumis au TMC tous les éléments figurant au dossier, cette omission a été réparée lors de l'audience du 13 mars 2011 qui s'est tenue devant la juridiction précitée, de sorte que c'est en toute connaissance de cause que le prévenu, assisté à cette occasion de son conseil, a pu s'exprimer au sujet de cette demande et que le premier juge a rendu la décision querellée. Il n'y a dès lors pas lieu d'annuler la demande de mise en détention susmentionnée, étant relevé par ailleurs que A______ n'invoque pas avoir subi un préjudice en raison de ces faits. 3. Le recourant invoque une violation par le TMC du principe de proportionnalité de l’art. 237 CPP, les mesures de substitution ordonnées ne permettant pas, en l'espèce, contrairement à la détention préventive de l'intimé, de pallier le risque de récidive. 3.1. Selon l’art. 221 CPP, la détention provisoire présuppose que le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y ait sérieusement

- 8/13 - P/2114/2011 lieu de craindre un risque de soustraction à la procédure ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), un risque d’entrave à la manifestation de la vérité (let. b) ou un risque de réitération de crimes ou délits graves, après que le prévenu a déjà commis des infractions du même genre (let. c). Jusqu’au 31 décembre 2010, la jurisprudence du Tribunal fédéral ne prenait en principe pas en considération la perspective d’une peine avec sursis (not. ATF 125 I 60 consid. 3d. p. 64) ; la doctrine s’y rallie sans autre pour ce qui relève, désormais, de l’art. 221 al. 1 let. a CPP (cf. SCHMID, Handbuch StPO, p. 441 n. 1020 ; ALBERTINI / ARMBRUSTER, BK - StPO, n. 15 ad art. 212 CPP ; WEDER, Kommentar zur StPO, Schulthess 2010, n. 19 ad art. 212 CPP et n. 11 ad art. 221 CPP ; plus nuancé : ROBERT-NICOUD, Commentaire romand, n. 15 ad art. 212 CPP). Au demeurant, la détention provisoire est admissible aussi pour les infractions pouvant déboucher sur une peine pécuniaire (SCHMID, loc. cit. ; WEDER, op. cit., n. 22 ad art. 221 CPP). Dans tous les cas, sa durée ne doit pas excéder celle de la peine prévisible (art. 212 al. 3 CPP). L'art. 237 al. 1 CPP permet au tribunal compétent d'ordonner une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention, soit, en particulier, l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e) et de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. b). 3.2. 3.2.1. En l'occurrence, les charges à l'encontre du prévenu sont graves et suffisantes, s'agissant de la commission de 7 incendies intentionnels aggravés, perpétrés le 6 février 2011, infractions que l'intéressé a du reste admises. Par ailleurs, il résulte des rapports de police que ces incendies ont mis en danger la vie et la santé des locataires des immeubles, dont certains ont dû être évacués et trois d'entre eux conduits à l'hôpital pour des examens, ayant été incommodés par la fumée. Lorsque le délinquant a mis sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle, l'incendie intentionnel est puni d'une peine privative de liberté de 3 ans au moins (art. 221 al. 2 CP). 3.2.2. Le premier juge a retenu l'existence d'un danger de réitération, critère que conteste le prévenu, au motif qu'il n'avait pas commis auparavant d'infractions de même nature au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP Toutefois, la Chambre de céans n'étant pas saisie d'un recours de A______ contre l'ordonnance du TMC, elle ne saurait revoir l'ordonnance déférée sur ce point, lequel ne peut pas être remis en cause par l'intimé par le simple biais de ses observations relatives au recours. Au demeurant, le critère du risque récidive est largement rempli dans le cas d'espèce, dans la mesure où le prévenu a mis le feu, le 6 mars 2011, à 7 reprises à des objets différents ainsi qu'à des moments et en des lieux différents, et ce, selon ses dires, sans préméditation et au hasard, ce qui implique, notamment, qu'il devait à chaque fois

- 9/13 - P/2114/2011 prendre la décision de bouter le feu au fur et à mesure que des objets susceptibles de s'enflammer se présentaient à lui. Or, le risque de récidive, au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, doit être apprécié en fonction des infractions (au minimum deux) de même nature qu'un prévenu a déjà perpétrées par le passé, c'est-à-dire par rapport aux infractions semblables que l'on est en droit de craindre qu'il accomplisse dans le futur, ce qui implique l'examen tant des infractions qu'il a commises avant la perpétration des infractions pour lesquelles il est prévenu que de celles qu'il est fortement soupçonné d'avoir commises dans la procédure en cours ayant entrainé la notification de cette prévention, avec ou sans mise en détention (cf. ACPR 1/2011 du 28 janvier 2011, K. c/ Ministère public, consid. 2.4.2, s'agissant d'un prévenu détenu, in BJP 2011 no 11). 3.2.3. Dès lors, en l'occurrence, il convient uniquement de déterminer si les mesures de substitution ordonnées par le TMC permettent d'atteindre le même but que la détention s'agissant du danger de réitération retenu à l'encontre du prévenu par cette juridiction. En l'état du dossier, il n'y a pas d'éléments suffisants permettant d'incriminer A______ dans la commission de tout ou partie des 8 incendies criminels perpétrés dans le secteur de B______, entre le 14 février et le 21 mars 2010, ni des 15 autres incendies de même nature, allumés aux mêmes endroits, du 21 mars 2010 au 29 janvier 2011, le week-end, entre minuit et 6 heures du matin, ce quand bien même la façon de procéder et les objets incendiés présentent une similitude pour le moins troublante avec le mode de procéder de A______. En revanche, même si l'intimé n'a pas non plus été prévenu - en l'état du dossier soumis à la Chambre de céans - d'avoir, le 5 février 2011 à 0h57, bouté le feu à plusieurs véhicules stationnés à la rue 6______, il ressort cependant des rapports de police les 6 et 10 février 2011 qu'un témoin avait observé et décrit l'auteur de cet incendie comme un individu porteur d'une veste en cuir foncée et d'une capuche claire, soit des vêtement identiques à ceux dont A______ était revêtu lors de son interpellation par la police le 6 février 2011. En fait, l'instruction des nombreuses autres incendies perpétrés sur la commune de B______ en 2010 et janvier 2011 a été relancée par l'interpellation du prévenu et doit manifestement faire l'objet d'investigations complémentaires à la lumière de ces fait nouveaux. A cet égard, l'on ignore, en l'état du dossier, quel est le résultat de la surveillance rétroactive du raccordement téléphonique du prévenu qu'a ordonné le Ministère public le 11 février 2011 se rapportant à l'année 2010 et aux deux premiers mois de 2011. En outre, les deux amis qui accompagnaient l'intimé aux Pâquis durant la soirée du 6 février 2011 n'ont pas encore été interrogés.

- 10/13 - P/2114/2011 Quoi qu'il en soit à ces égards, il n'en demeure pas moins que le prévenu a admis avoir commis des incendies intentionnels qui ont fait courir à la population genevoise et [de] B______ un grave danger pour sa vie ou son intégrité corporelle, puisque certains locataires d'immeubles ont dû être évacués et que trois d'entre eux ont dû être conduits à l'hôpital pour y subir des examens, ayant été incommodés par des émanations de fumée. Par ailleurs, l'intimé n'a reconnu être l'auteur de ces incendies qu'après avoir été confondu par des images de video-surveillance, ayant nié toute participation à ces infractions lors de sa première audition à la police. On ne saurait donc exclure qu'il adopte le même comportement s'il était impliqué dans des incendies criminels commis antérieurement. En l'état du dossier, compte tenu de la façon dont l'intimé a déclaré avoir agi, à plusieurs reprises et sans comprendre les motifs l'ayant poussé à un tel comportement (soit en raison de son état alcoolique avancé et de la consommation de produits stupéfiants ingérés peu avant, mettant le feu à ce qu'il trouvait sur son chemin sans réfléchir vraiment, choisissant ses "cibles complètement au hasard et pour se défouler", allant "là où l'alcool et l'énervement le guidaient"), l'on n'est pas en mesure de déterminer s'il faut imputer ces agissements à la seule absorption excessive d'alcool ou à la consommation de cannabis, à l'interaction de ces deux substances, à des tendances à la pyromanie et/ou à des problèmes psychiques de l'intéressé, à son incapacité à maîtriser ses pulsions et/ou ses frustrations, voire à une combinaison de tous ces différents facteurs. Or, les réponses à ces questions ne pourront être données que dans le cadre de l'expertise psychiatrique ordonnée par le Ministère public en date du 11 février 2011. Il est vrai qu'à ce jour, il ne résulte pas de la procédure soumis à la Chambre de céans que l'expert chargé de cette tâche ait été désigné ni, a fortiori, que le prévenu ait déjà été convoqué pour une première séance. Quoi qu'il en soit à ce propos, il apparaît que la décision querellée du TMC se fonde essentiellement, si ce n'est exclusivement, sur le fait que le prévenu était fortement alcoolisé lors de son interpellation du 6 février 2011 ainsi que sur les seules déclarations de l'intéressé quant à sa consommation d'alcool importante durant les week-ends, voire sa consommation quotidienne de cannabis. Or, l'unique élément établi à cet égard est qu'à son arrivée à l'Hôtel de police, le taux d'alcoolémie du prévenu était de l'ordre de 1,75%o. En revanche, il n'a encore été procédé à aucune vérification des déclarations de l'intimé quant à la façon dont il s'est alcoolisé et drogué ainsi qu'à propos des personnes qui l'accompagnaient cette nuit-là, le prévenu ayant déclaré s'alcooliser toujours avec ses copains. De même, il n'a encore été effectué aucune vérification sérieuse de l'emploi du temps de A______ durant les heures qui ont précédé le premier incendie qu'il a allumé. Au vu de l'ensemble des éléments susmentionnés, face à la gravité des actes commis par le prévenu, qui ont mis en danger la vie et la sécurité d'autrui, un drame ne

- 11/13 - P/2114/2011 semblant avoir pu être évité, à teneur des rapports de police, qu'à la suite de la prompte intervention, notamment, du service du feu, il apparaît que les mesures ordonnées par le TMC - qui sont toutes fondées sur le seul bon vouloir du prévenu, y compris la transmission de ses analyses d'urine et de sang au Service de probation et d'insertion - ne paraissent pas suffisantes, en l'état de l'enquête, pour empêcher un risque de récidive, dont le TMC lui-même a admis qu'il était concret. En effet, tant que l'on ignore quelles sont les véritables causes qui poussent le prévenu à perpétrer des incendies, et, partant, les mesures, notamment d'ordre médical, permettant d'y mettre un terme, on ne voit pas en quoi une simple interdiction de consommer de l'alcool et de la drogue ainsi qu'une prise de sang et d'urine tous les quinze jours - voire tous les lundis, selon la proposition de l'intimé - seraient à même d'empêcher sérieusement le prévenu de récidiver, notamment durant les week-ends. A cet égard, le certificat médical produit par l'intimé avec ses observations au sujet du recours, n'indique pas la nature du suivi auquel semble se soumettre le prévenu depuis quelques jours, en particulier en quoi ce traitement serait susceptible de pallier les pulsions d'incendiaire du prévenu. De même, l'obligation pour le prévenu de travailler régulièrement, même couplée avec les autres mesures ordonnées par le premier juge, n'apparaît pas susceptible de prévenir un risque de récidive, dans la mesure où l'intéressé a commis les incendies intentionnels qui lui sont reprochés alors qu'il était au bénéfice d'un emploi à plein temps, ce qui ne l'a visiblement pas dissuadé d'agir. Dans ces conditions, et jusqu'à ce que l'expertise psychiatrique ordonnée par le Ministère public ait permis de déterminer le degré de dangerosité du prévenu ainsi que les traitements et mesures adéquates permettant de pallier le risque de récidive, seule la détention paraît être à même d'empêcher un tel risque et, partant, d'empêcher l'intéressé de compromettre gravement la sécurité publique en commettant les infractions très graves que sont les incendies intentionnels. La détention du prévenu sera ainsi autorisée pour une durée de deux mois, ce qui devrait suffire à l'expert mis en œuvre par le recourant de rendre - le cas échéant oralement, pour accélérer la procédure - un avis au Ministère public au sujet de la dangerosité et du risque de réitération du prévenu. 4. En tant qu'il succombe, l'intimé supportera les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP). * * * * *

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PAR CES MOTIFS, La Chambre pénale de recours :

A la forme : Reçoit le recours formé par le Ministère public contre l’ordonnance de refus de mise en détention provisoire rendue le 11 mars 2011 par le Tribunal des mesures de contrainte. Au fond : L'admet et annule ladite ordonnance. Invite le Ministre public à placer en détention provisoire immédiate A______ pour la durée de deux mois. Met à la charge A______ les frais de la procédure, qui s'élèvent à 560 fr., y compris un émolument de 500 fr. Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président, Louis PEILA et Christian MURBACH, juges; Jean-Marc ROULIER, greffier.

Le Greffier : Jean-Marc ROULIER Le Président : Christian COQUOZ

Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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ETAT DE FRAIS

LA COUR

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E.4.10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - état de frais (let. h) CHF 50.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) 500.00 - décision indépendante (let. c) CHF - CHF Total CHF 560.00

P/2114/2011 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 25.03.2011 P/2114/2011 — Swissrulings