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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 30.04.2026 P/20742/2021

30 aprile 2026·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·6,488 parole·~32 min·7

Riassunto

CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;INFRACTIONS CONTRE LE PATRIMOINE;LÉSÉ | CPP.319; CPP.382; CPP.115; CP.251; CP.158; CP.146; CP.138

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/20742/2021 ACPR/438/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 30 avril 2026

Entre A______, représenté par Me Olivier FAIVRE, avocat, FAIVRE & ASSOCIES, rue de la Rôtisserie 2, case postale 3809, 1211 Genève 3, recourant,

contre l'ordonnance de classement rendue le 9 décembre 2025 par le Ministère public, et B______, représenté par Me C______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/17 - P/20742/2021 EN FAIT : A. a. Par acte expédié le 22 décembre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 9 décembre 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a classé la procédure dirigée contre son frère, B______. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la procédure au Ministère public pour mise en accusation du prénommé. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 2'500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : Du contexte général a. D______, ressortissante française, née le ______ 1923, était mère de trois enfants : E______, A______ et B______, nés entre 1949 et 1959. b. Dès janvier 2005, D______ a souffert de démence, initialement modérée puis devenue avancée dès 2008, ainsi que de troubles évoquant la maladie de Parkinson. Depuis le 1er juin 2006, elle a vécu au sein de la résidence médicalisée F______, à G______ (VD). c. Par testaments olographes des 10 octobre 2003 et 13 mars 2004, elle a réduit ses enfants à leur réserve légale et institué, en qualité d'héritier de la quotité disponible en résultant, son petit-fils, H______, fils de A______. Par testament olographe ultérieur du 15 décembre 2016, elle a en outre désigné le droit français comme droit applicable à sa succession. d. Le 21 décembre 2016, D______ a consenti deux donations en faveur de sa fille E______ et de son fils A______, pour des montants totaux respectifs de EUR 1'799'754.- et EUR 1'799'101.-, comprenant chacun une libéralité ainsi que la prise en charge de l'impôt français sur les donations y afférent. e. Par lettre manuscrite du 5 novembre 2017 adressée à la banque I______, elle a sollicité la remise de l'intégralité des avoirs déposés sur les comptes qu'elle détenait auprès de cet établissement à son fils B______, afin que celui-ci procédât à la clôture desdits comptes, après restitution des avoirs. f. Le ______ 2017, D______ est décédée, laissant pour héritiers ses trois enfants et H______.

- 3/17 - P/20742/2021 g. Le 2______ suivant [soit deux jours plus tard], B______ a procédé au retrait en espèces du solde des comptes détenus par sa mère auprès de la banque I______, à savoir CHF 413'058.70 et GBP 977.56. h. Par pli du 2 mars 2021, adressé dans le cadre d'une procédure de rappel d'impôt simplifiée relative à la succession de la précitée pour les périodes fiscales 2014 à 2016, J______, expert fiscal agissant pour le compte des héritiers, a informé l'administration fiscale vaudoise de l'existence des deux comptes bancaires ouverts par la défunte auprès de la banque I______, ainsi que des donations consenties le 21 décembre 2016 en faveur de E______ et de A______. Était annexé un document intitulé "Dénonciation spontanée des éléments non déclarés", selon lequel la fortune mobilière imposable non déclarée de la défunte s'élevait à CHF 7'124'590.75 en 2014 et à CHF 1'307'932.16 en 2016, année au cours de laquelle les donations précitées avaient été effectuées au débit du compte I______. i. Par missive du 10 septembre 2021, la banque précitée a informé A______ – en réponse à son courrier du 11 août précédent sollicitant des renseignements sur les comptes détenus par sa défunte mère –, que cette dernière était titulaire, au jour de son décès, d'une relation bancaire sur laquelle B______ bénéficiait d'une procuration générale. Elle lui a en outre transmis copie de la lettre manuscrite datée et signée du 5 novembre 2017 (cf. let. B.e supra), portant la mention "SIGN. / DROITS VÉRIFIÉS", ainsi que deux quittances de retrait datées du 2______ 2017, signées par B______ et revêtues de la mention "proc. pm", attestant des deux prélèvements effectués sur les comptes concernés (let. B.g supra). j. Par courriels des 24 août, 3 et 21 septembre 2021 adressés à son frère et à sa sœur, B______ a expliqué qu'au décès de leur mère, un montant de CHF 415'837.37 (CHF 414'590.- + GBP 977.56) subsistait sur ses comptes I______, destiné au paiement des impôts liés à la déclaration spontanée déposée auprès de l'administration fiscale vaudoise, le solde éventuel devant être réparti en trois parts égales entre eux. De la procédure pénale k. Le 22 octobre 2021, A______ a dénoncé B______ au Ministère public, lui reprochant, en substance, d'avoir soustrait des biens à la masse successorale de leur mère et d'avoir, entre 2016 et 2017, géré de manière déloyale les avoirs de celle-ci. Son frère, auquel la gestion de la fortune familiale avait été confiée depuis plusieurs années, s'était également chargé des démarches administratives liées à la succession de leur mère. À la suite de la dénonciation spontanée d'avoirs non déclarés de cette

- 4/17 - P/20742/2021 dernière, il avait toutefois découvert l'existence des comptes bancaires ouverts auprès de la banque I______, lesquels ne figuraient pas dans les inventaires successoraux établis en Suisse et en France. Or, selon les documents qui lui avaient été transmis par la banque en question, la relation bancaire avait été clôturée une dizaine de jours avant le décès de sa mère et B______ avait retiré le solde en espèces le 2______ 2017. Par ailleurs, les avoirs déposés sur ces comptes s'étaient réduits de manière considérable au cours des dernières années de vie de l'intéressée, passant d'environ CHF 7 millions en 2014 à un peu plus de CHF 400'000.- au moment du retrait. Même après déduction des donations consenties en 2016 ainsi que des impôts y afférents, le solde aurait dû être sensiblement plus élevé. Doutant en outre de l'authenticité de la lettre de clôture des comptes du 5 novembre 2017 – prétendument rédigée par sa mère alors qu'elle n'était plus capable de discernement à cette époque –, il l'avait comparée à ses trois testaments olographes (cf. let. B.c. supra). Il y avait relevé des divergences d'écriture, tant entre les testaments qu'avec la lettre précitée, le testament du 15 décembre 2016 ayant, au surplus, été établi à une époque où l'intéressée n'était plus apte à le rédiger. Dès lors que B______ avait dissimulé à la masse successorale, ainsi qu'aux autorités fiscales, l'existence de comptes détenus par leur mère, il ne pouvait être exclu que d'autres actifs existassent en Suisse ou à l'étranger, susceptibles d'avoir été acquis par l'intéressé sans droit. Les agissements de son frère lui causant, ainsi qu'à ses proches, un "préjudice financier considérable", il se constituait "partie civile". l. Des ordres de dépôt ont été adressés notamment à la banque I______. L'analyse de la documentation bancaire recueillie a révélé que B______ était au bénéfice d'une procuration générale, datée du 14 juin 2015, sur les comptes détenus par feue D______. Les montants débités ou retirés en espèces s'élevaient, au total, à CHF 694'000.- entre les 2 novembre 2016 et 26 octobre 2017, ainsi qu'à EUR 50'500.- entre les 21 octobre et 1er décembre 2016. m. Par courriel du 14 décembre 2022, B______ a informé son frère et sa sœur que le règlement de la succession de leur mère était arrivé à son terme et qu'il y avait lieu de procéder au décompte du solde des comptes I______. Il leur a transmis un tableau Excel détaillant les postes intervenus dans le cadre de la succession (notamment les frais de clôture bancaire, les émoluments et honoraires notariaux, les frais funéraires, les impôts relatifs à la déclaration spontanée et à la succession, les intérêts moratoires, les honoraires du personnel domestique de leur mère et les frais afférents à la résidence F______), accompagné d'annexes et de factures y relatives. Le total des dépenses s'élevait, selon ses estimations, à CHF 337'692.23, de sorte qu'un solde de CHF 78'145.14 demeurait disponible. Ce montant devait être réparti par tiers entre eux, chacun devant ainsi percevoir CHF 26'048.38.

- 5/17 - P/20742/2021 n. Devant la police et le Ministère public, B______ a contesté avoir commis une quelconque infraction. Il s'était occupé de la gestion des avoirs de sa mère au cours des vingt dernières années, dès lors qu'il était le seul à disposer d'une procuration générale sur l'ensemble de ses comptes bancaires. La lettre adressée à la banque I______ le 5 novembre 2017 – tendant à la clôture de la relation bancaire de sa mère – avait été rédigée et signée par cette dernière, quand bien même la démarche avait été laborieuse. L'intéressée comprenait la portée de ses actes et demeurait capable d'écrire, bien que cela eût pris du temps. Les sommes retirées deux jours après le décès de sa mère avaient été utilisées pour régler diverses charges liées à la succession. Il avait systématiquement informé son frère et sa sœur et leur avait régulièrement transmis des informations ainsi que les justificatifs des paiements effectués. Une fois l'ensemble des montants réglés, le reliquat avait été réparti par tiers entre eux. Pour le surplus, il contestait avoir géré de manière déloyale les avoirs de sa mère entre 2016 et 2017 et était "choqué" de la démarche de son frère, lequel avait, selon lui, été largement favorisé du vivant de leurs parents. o. Plusieurs personnes ont été auditionnées par la police et/ou par le Ministère public, dont K______ et L______, respectivement employé et sous-directeur du service juridique de la banque I______, en qualité de témoins. o.a. K______ avait vérifié la signature figurant sur les deux quittances de retrait du 2______ 2017. La mention "proc. pm" y apposée signifiait que la procuration ne s'éteignait pas au décès de son auteure, de sorte que B______ demeurait habilité à procéder aux retraits des avoirs ainsi qu'à la clôture des comptes litigieux. o.b. L______ a indiqué que la signature manuscrite apposée sur la lettre manuscrite du 5 novembre 2017 avait été vérifiée par la banque, la mention "sign. / droit vérifiés" attestant que celle-ci émanait bien d'une personne habilitée à donner des instructions à la banque. p. Par plis de son conseil des 26, 29 novembre 2024, 25 juillet et 15 août 2025, B______ s'est encore déterminé sur les faits dénoncés et a produit plusieurs pièces, notamment des cahiers dans lesquels il avait consigné divers frais relatifs à sa mère de son vivant, un classeur contenant les fiches de salaire du personnel l'ayant entourée, ainsi que des échanges de courriels intervenus avec A______ entre les 16 septembre 2021 et 17 février 2023, portant sur le solde des comptes I______ ainsi que sur les dépenses liées à la succession. Il en ressort notamment que, le 18 janvier 2023, A______ avait sollicité la transmission de justificatifs relatifs à "plus de 50 dépenses" ainsi que la suppression, dans le tableau Excel communiqué le 14 décembre 2022, de certains postes ("MSA de Monsieur M______" et "frais de garde-meubles"). Le 28 janvier suivant, B______ lui avait demandé de préciser à quels postes de dépenses les justificatifs requis se rapportaient, en relevant que les "règlements de la MSA" étaient libellés au nom de leur mère et

- 6/17 - P/20742/2021 relevaient ainsi de la succession. Il a par ailleurs expliqué avoir recouru à un gardemeubles afin d'entreposer les effets personnels de leur mère se trouvant dans son appartement au sein de la résidence F______, afin d'éviter des frais supplémentaires. Par réponse du 10 février suivant, A______ avait sollicité la transmission des pièces justificatives relatives au déménagement de la résidence susmentionnée et au gardemeubles, requête à laquelle son frère avait donné suite le 16 février suivant. q. Invité par le Ministère public à préciser les opérations pour lesquelles il sollicitait des éclaircissements ainsi que ses prétentions à l'égard de son frère, A______ a, par courrier de son conseil du 6 octobre 2025, réclamé la restitution de diverses sommes prétendument indûment retirées par l'intéressé du vivant de leur mère. En ce qui concernait le compte I______, B______ soutenait avoir utilisé les avoirs (CHF 415'837.37) retirés pour le règlement de frais liés à la succession. Or, ces affirmations ne reposaient pas sur une documentation "complète et vérifiable". Sur les CHF 337'692.23 déclarés comme dépensés, seuls CHF 3'453.85 étaient étayés par des pièces. La différence, soit CHF 334'238.38, devait en conséquence être restituée à la succession. r. Par pli de son conseil du 7 novembre 2025, B______ a contesté que seul un montant de CHF 3'453.85 fût étayé par des justificatifs concrets. L'ensemble des dépenses débitées du compte I______ avait été dûment documenté, comme en attestait le courriel adressé à son frère et à sa sœur le 14 décembre 2022, ainsi que les annexes y relatives. C. Dans la décision querellée, le Ministère public a retenu qu'aucun soupçon ne justifiait la mise en accusation de B______, les faits dénoncés ne réalisant au demeurant pas les éléments constitutifs d'une infraction. Le 21 décembre 2016, tant A______ que sa sœur E______ avaient reçu de leur mère des donations d'environ EUR 1,8 million chacun, lesquelles avaient réduit de manière conséquente les avoirs déposés sur les comptes I______ de celle-ci. Il ne ressortait pas de la procédure que le prévenu eût lui-même bénéficié d'une telle libéralité, ce que le plaignant ne soutenait d'ailleurs pas. Le prévenu avait fourni des explications plausibles et produit des pièces propres à justifier la majeure partie des mouvements débités des comptes I______ litigieux. L'instruction n'avait ainsi pas permis de retenir des soupçons suffisants propres à fonder un renvoi en jugement pour gestion déloyale du patrimoine de la défunte par le prévenu – lequel était titulaire d'une procuration générale sur ses comptes –, avant et/ou après le décès de celle-ci. S'agissant des retraits en espèces opérés sur les comptes litigieux, postérieurement au décès de feue D______, le prévenu avait notamment produit les courriels explicatifs des 16 septembre 2021 et 14 décembre 2022, selon lesquels les montants en question avaient servi au règlement de divers frais liés à la défunte, le solde devant être réparti

- 7/17 - P/20742/2021 par tiers entre eux. Il en résultait un reliquat de CHF 78'145.14, soit CHF 26'048.38 chacun, que le plaignant ne contestait pas avoir perçu. Pour le surplus, la validité et l'authenticité du courrier manuscrit d'instructions adressé à la banque I______ le 5 novembre 2017 n'avaient nullement été remises en cause par cet établissement, ce qu'avaient confirmé les employés entendus en qualité de témoins. Le prévenu avait par ailleurs fourni des explications circonstanciées et produit des pièces quant à l'utilisation des montants retirés en espèces. On ne voyait dès lors pas en quoi cet écrit aurait pu léser les intérêts du plaignant et/ou de la succession, étant précisé qu'il ne ressortait pas du dossier que E______ eût formulé un quelconque grief à l'encontre du prévenu. Pouvait dès lors rester ouverte la question de savoir si feue D______ disposait de sa capacité de discernement et était en mesure de comprendre, rédiger et signer le testament du 15 décembre 2016 et la lettre du 5 novembre 2017. Enfin, le litige revêtait essentiellement un caractère civil, dès lors qu'il portait sur la succession de la précitée. Il n'appartenait pas aux autorités pénales d'intervenir dans de tels différends, les parties étant renvoyées à agir par les voies civiles. Le classement de la procédure était dès lors ordonné (art. 319 al. 1 let. a et b CPP). D. Le 18 décembre 2025, le conseil de A______ a consulté le dossier auprès du greffe du Ministère public. E. a. Dans son recours, A______ se plaint d'une constatation incomplète et erronée des faits, au motif que le Ministère public avait, à tort, laissé ouverte la question de la capacité de discernement de sa mère, alors qu'il s'agissait d'un élément déterminant, notamment au regard de la validité des "écrits litigieux". Par ailleurs, son droit d'être entendu avait été violé. Lors de la consultation du dossier du 18 décembre 2025, son conseil n'avait pas eu accès à l'intégralité des pièces de la procédure, les annexes du courrier du conseil du prévenu du 15 août 2025 ainsi que trois classeurs faisant défaut. Ce n'était que le lendemain, aux environs de 10h25, que le greffe du Ministère public l'avait informé que ces pièces n'avaient pas été mises à sa disposition et qu'une transmission sous forme numérisée n'était pas envisageable. En raison de la brièveté du délai de recours, il avait été privé de la possibilité effective de consulter ces pièces. Pour ce motif déjà, l'ordonnance querellée devait être annulée et la cause renvoyée au Ministère public. Sur le fond, le Ministère public avait violé le principe "in dubio pro duriore", en retenant que les "écrits litigieux" ainsi que la gestion et les mouvements intervenus sur les comptes I______ de sa mère n'avaient pas porté atteinte à ses intérêts ni à ceux de

- 8/17 - P/20742/2021 la succession et ne permettaient pas de retenir la commission des infractions prévues aux art. 138, 146, 158 et 251 CP. Or, étaient notamment en cause le testament du 15 décembre 2016, la lettre manuscrite du 5 novembre 2017 ainsi que la procuration établie le 14 juin 2015 en faveur du prévenu, sur la base de laquelle ce dernier avait pu opérer sur les comptes bancaires de leur mère. Au vu de l'incapacité de discernement de cette dernière durant la période concernée, il apparaissait exclu qu'elle eût pu comprendre la portée de ces actes ou les rédiger et les signer en se déterminant librement et en connaissance de cause. Ces écrits avaient permis au prévenu de se prévaloir d'une apparence juridique propre à légitimer son intervention exclusive sur les avoirs de sa mère, tant de son vivant qu'après son décès, et avaient en outre conduit à priver de facto les autres héritiers de toute possibilité de contrôle ou d'intervention sur la gestion desdits avoirs. Il existait ainsi, à tout le moins, un soupçon sérieux que ces écrits n'émanassent pas de la volonté réelle de la défunte et qu'ils eussent été établis ou utilisés en vue de produire des effets juridiques propres à conférer un avantage au prévenu. D'importants retraits en espèces ainsi que des virements substantiels étaient intervenus sur les comptes de sa mère, de son vivant. Par ailleurs, seule une partie des dépenses invoquées par le prévenu en lien avec le retrait de CHF 415'837.37 du 2______ 2017 était étayée, le solde reposant sur des postes globalisés et non documentés. Dans ces circonstances, la décision querellée devait être annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision. b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours, sous suite de frais. En raison d'une erreur, certaines pièces n'avaient en effet pas été mises à disposition pour la consultation du dossier du 18 décembre 2025. Constatant cette erreur, le conseil du recourant avait été avisé par téléphone, le lendemain, que lesdites pièces étaient consultables, notamment le jour même, droit dont il n'avait pas fait usage, étant précisé que le délai de recours arrivait à échéance le 22 décembre suivant. En tout état, l'éventuelle violation du droit d'être entendu du recourant ne devait pas conduire à l'annulation de l'ordonnance querellée, dès lors qu'elle pouvait être réparée dans le cadre de la procédure de recours. Sur le fond, il ne ressortait ni du dossier ni du recours d'éléments suffisants permettant, sous l'angle du principe in dubio pro duriore, de considérer que les probabilités d'une condamnation du prévenu étaient au moins équivalentes à celles d'un acquittement, de nature à justifier son renvoi en jugement.

- 9/17 - P/20742/2021 c. Dans ses observations, B______ conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours, pour autant qu'il soit recevable. Dans la mesure où le recourant agissait seul, il n'était pas légitimé à faire valoir des prétentions civiles en lien avec les faits dénoncés, seule la communauté héréditaire y étant habilitée, étant rappelé que leur sœur, informée de l'affaire, n'avait formulé aucun reproche à son encontre. Pour le surplus, les prétendus faux dénoncés (art. 251 CP) n'avaient causé ni au recourant ni à la succession un quelconque dommage, de sorte que son intérêt juridique devait être nié. Sur le fond, les griefs de constatation incomplète ou erronée des faits et de violation du droit d'être entendu devaient être rejetés. Le reproche de faux dans les titres était infondé. Le recourant revenait sur le testament du 15 décembre 2016, la lettre manuscrite du 5 novembre 2017 et, pour la première fois, sur la procuration établie le 14 juin 2015 en sa faveur. Or, ses pouvoirs de représentation n'avaient jamais été remis en cause par la banque I______. En tout état de cause, le recourant n'avait subi aucun préjudice du fait des actes dont il contestait la validité. S'agissant des infractions contre le patrimoine (art. 138, 146 et 158 CP), le recourant formulait des griefs d'ordre général, sans tenir compte des explications détaillées fournies sur les différents mouvements de fonds intervenus sur les comptes bancaires litigieux. L'utilisation du solde de ces comptes avait été dûment documentée tant auprès du recourant que de leur sœur, chaque dépense ayant été justifiée et l'ensemble des pièces justificatives ayant été transmis. L'affirmation du recourant, non étayée, selon laquelle seule une part limitée des montants serait documentée était difficilement compréhensible au regard de l'ampleur des pièces produites. Aucun montant n'avait, au demeurant, pu être identifié comme lui ayant indûment profité. d. Dans sa réplique, A______ maintient les termes de son recours. F. Par courriel du 16 mars 2026, A______ et son épouse ont sollicité auprès de la Chambre de céans la consultation du dossier. À la suite du courriel du 18 mars suivant, indiquant au recourant que celui-ci était tenu à sa disposition, il a renoncé à exercer ce droit. EN DROIT : 1. L'objet du litige est strictement circonscrit par la plainte pénale du 22 octobre 2021. Il n'appartient dès lors pas à la Chambre de céans de se prononcer sur l'infraction de faux dans les titres alléguée en lien avec la procuration sur les comptes I______ de feue D______, conférée au prévenu le 14 juin 2025, en l'absence de décision préalable sur ce point (art. 393 al. 1 let. a CPP).

- 10/17 - P/20742/2021 2. 2.1. Pour le surplus, le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). 2.2.1. Seule une partie qui a un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). 2.2.2. La partie plaignante a qualité de partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est la personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Cette personne doit, pour revêtir une telle qualité, d'une part, être titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte et, d'autre part, subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêt du Tribunal fédéral 7B_385/2024 du 13 août 2025 consid. 2.2.1). 2.2.3. L'art. 251 CP (faux dans les titres) protège, en tant que bien juridique, d'une part la confiance particulière placée dans un titre ayant valeur probante dans les rapports juridiques et, d'autre part, la loyauté dans les relations commerciales (ATF 142 IV 119 consid. 2.2). Le faux dans les titres peut également porter atteinte à des intérêts individuels s'il vise précisément à nuire à un particulier. Tel est le cas lorsque le faux est l'un des éléments d'une infraction contre le patrimoine; la personne dont le patrimoine est menacé ou atteint a alors la qualité de lésé (ATF 148 IV 170 consid. 3.5.1; 140 IV 155 consid. 3.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 7B_61/2023 du 3 juin 2025 consid. 3.2). 2.2.4. S'agissant des infractions contre le patrimoine, le propriétaire des valeurs patrimoniales est considéré comme lésé (arrêt du Tribunal fédéral 1B_62/2018 du 21 juin 2018 consid. 2.1). 2.2.5. En cas d'infractions commises au préjudice d'une communauté héréditaire, les héritiers individuellement sont considérés comme des lésés au sens de l'art. 115 al. 1 CPP. Le droit de porter plainte au sens de l'art. 30 al. 1 CP appartient à chaque héritier personnellement en sa qualité de lésé direct. L'héritier lésé qui a fait usage de son droit de porter plainte se constitue valablement partie plaignante (demandeur au pénal). En qualité de partie au sens de l'art. 104 al. 1 let. b CPP, il est légitimé à recourir contre la décision de non-entrée en matière, sans le concours des autres héritiers. Le fait que l'héritier concerné ne puisse pas faire valoir seul des prétentions civiles de la succession ne s'oppose pas à la qualité pour recourir au sens de l'art. 310 al. 2 en lien http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/7B_385/2024 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/142%20IV%20119 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/148%20IV%20170 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/7B_61/2023

- 11/17 - P/20742/2021 avec l'art. 322 al. 2 CPP (ATF 141 IV 380 consid. 2.3). Il en est dès lors de même en cas de classement. 2.2.6. En l'occurrence, en tant que le recourant invoque des agissements prétendument commis au détriment de la fortune de sa mère, du vivant de celle-ci, qu'il qualifie d'abus de confiance, de gestion déloyale, d'escroquerie et de faux dans les titres, il n'est pas titulaire du patrimoine concerné. Les infractions dénoncées, à supposer qu'elles puissent être retenues, auraient en effet, au vu des allégués du recourant et des pièces figurant au dossier, été commises exclusivement au préjudice de feue D______, et non directement au détriment du recourant. Certes, ces actes étaient susceptibles d'avoir des répercussions sur le patrimoine de l'intéressé, en raison de la diminution de la masse successorale qui pouvait en résulter et, partant, de la réduction de la part dévolue aux héritiers, légaux ou institués. Il ne s'agit toutefois là que d'une atteinte indirecte au patrimoine du recourant, lequel ne serait touché qu'en second lieu, ce qui ne suffit pas à lui conférer la qualité de lésé. Il est, en effet, constant que les prélèvements et virements litigieux ont été réalisés du vivant de la de cujus, qui était, à l'époque des faits, l'unique propriétaire des valeurs patrimoniales concernées. Ainsi, le recourant ne disposait, avant le décès de sa mère – conformément au principe "viventis non datur hereditas" –, pas d'un droit, mais seulement d'une expectative de droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_868/2019 du 3 octobre 2019 consid. 3.4; I. SCHWANDER, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 6ème éd. 2019, n. 6 ad art. 537-550; P. PICHONNAZ / B. FOËX / D. PIOTET (éds), Commentaire romand : Code civil II, Bâle 2016, n. 2 ad. art. 537; P.-H. STEINAUER, Le droit des successions, 2ème éd, 2015, n. 853). En outre, il pouvait prétendre à une part de la succession de sa mère, non à un montant déterminé (arrêt du Tribunal fédéral précité consid. 3.4). En conséquence, le recourant – qui agit en son propre nom et pour son propre compte – ne pouvait subir de dommage du fait des comportements reprochés à l'intimé, ni être directement atteint par une éventuelle infraction commise par celui-ci du vivant de leur mère, au sens de l'art. 115 al. 1 CPP. Il s'ensuit que le recours est irrecevable sur ce point. 2.2.7. Le recourant soutient que la lettre manuscrite datée et signée du 5 novembre 2017 – ayant servi de fondement aux retraits opérés par l'intimé postérieurement au décès de leur mère – constituerait un faux dans les titres (art. 251 CP). Il n'allègue toutefois, ni a fortiori ne démontre, que l'usage de ce document aurait entraîné une atteinte directe à son patrimoine, ses griefs ayant trait en réalité à l'affectation des avoirs retirés et non à l'utilisation de ce titre pour procéder aux retraits. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_868/2019

- 12/17 - P/20742/2021 Faute de préjudice direct résultant de ce document, la qualité de lésé doit lui être niée sous cet angle. Partant, le recours est également irrecevable sur ce point. 2.2.8. Le recourant dispose, en revanche, de la qualité pour recourir en tant qu'il conteste le classement des infractions visées aux art. 138, 146 et 158 CP, qu'il allègue avoir été commises par le prévenu postérieurement au décès de leur mère. Il se prévaut en effet d'un préjudice susceptible d'avoir été causé à la communauté héréditaire dont il est membre. Son recours est dès lors recevable dans cette mesure. 3. Le recourant déplore une constatation erronée et incomplète des faits. Dans la mesure où la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_808/2022 du 8 mai 2023 consid. 1.4), les éventuelles constatations incomplètes ou erronées auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant. 4. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas lui avoir mis à disposition un dossier complet pour consultation, le privant ce faisant de son droit d'être entendu. 4.1. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier et de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Les parties doivent pouvoir consulter le dossier pour connaître préalablement les éléments dont dispose l'autorité et jouir ainsi d'une réelle possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure. Pour que cette consultation soit utile, le dossier doit être complet afin qu'elles puissent, cas échéant, soulever une objection contre leur validité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1270/2021 consid. 2.1, non publié aux ATF 148 IV 288). 4.2. En l'espèce, le conseil du recourant a sollicité la consultation du dossier le 18 décembre 2025 auprès du greffe du Ministère public. En raison d'une erreur, trois classeurs contenant les annexes des courriers du prévenu des 29 novembre 2024 et 15 août 2025 n'ont pas été mis à sa disposition. Cette omission a toutefois été corrigée dès le lendemain matin, date à laquelle le dossier complet a été tenu à la disposition du conseil du recourant, et ce jusqu'au 22 décembre suivant, échéance du délai de recours. L'intéressé n'a pas fait usage de ce droit dans cet intervalle, sans établir avoir été empêché de le faire en temps utile. Par ailleurs, invité à consulter le dossier complet auprès du greffe de la Chambre de céans, le recourant y a renoncé. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_808/2022 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_1270/2021 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/148%20IV%20288

- 13/17 - P/20742/2021 Par conséquent, aucune violation du droit d'être entendu du recourant ne peut être retenue et ce grief sera rejeté. 5. Le recourant estime qu'il existe une prévention suffisante, contre le prévenu, d'infractions aux art. 138, 146 et 158 CP, en lien avec les faits dénoncés, survenus postérieurement au décès de sa mère. 5.1. Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2). 5.2. La plupart des infractions contre le patrimoine posent comme condition l'existence d'un dommage; ainsi en va-t-il, par exemple, des art. 138 (abus de confiance), 146 (escroquerie), et 158 (gestion déloyale) CP. Le dommage se définit comme la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine atteindrait si l'évènement dommageable ne s'était pas produit. Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1). 5.3. En l'espèce, le recourant soupçonne son frère d'avoir porté atteinte à la masse successorale de leur mère. Il lui reproche en particulier de ne pas avoir suffisamment documenté l'utilisation des fonds prélevés le 2______ 2017. Cela étant, il ne conteste pas que les avoirs litigieux dussent être affectés au règlement de frais liés à la succession et ne met pas concrètement en cause les dépenses invoquées par l'intimé dans ce cadre, d'un montant total de CHF 337'692.23. Il se limite à soutenir que seuls CHF 3'453.85 seraient étayés par des pièces, sans toutefois préciser, ni dans sa plainte ni dans son recours, les postes de dépenses concernés ni identifier les http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20IV%2086 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/143%20IV%20241 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20IV%2086 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/142%20IV%20237

- 14/17 - P/20742/2021 écritures qu'il estime non documentées, étant précisé que l'intimé a produit des annexes et/ou factures à l'appui de chacune des dépenses effectuées. Le recourant ne rend ainsi pas vraisemblable l'existence d'un dommage, condition nécessaire à la réalisation des infractions dénoncées. Son argumentation, non étayée, ne permet pas de retenir une utilisation des montants étrangère à la succession ni une atteinte effective à son patrimoine. Dans ces conditions, il n'existe pas de prévention pénale suffisante de la commission des infractions visées aux art. 138, 146 et 158 CP. C'est dès lors à juste titre que le Ministère public a considéré qu'une mise en accusation ne se justifiait pas, la probabilité d'un acquittement apparaissant supérieure à celle d'une condamnation. Aucun acte d'instruction complémentaire n'apparaît au surplus propre à modifier cette appréciation. Le recourant n'en suggère au demeurant aucun. Partant, c'est à juste titre, et sans violer le principe in dubio pro duriore, que le Ministère public a classé la procédure. 6. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 2'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03) et prélevés sur les sûretés versées. 8. Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207, consid. 1.8.2). 9. L'intimé, prévenu, qui obtient gain de cause, peut prétendre à l'octroi de dépens (art. 436 al. 1 cum 429 al. 1 let. a CPP). 9.1. Lors de la fixation de l'indemnité, le juge ne doit pas avaliser purement et simplement les notes d'honoraires qui lui sont le cas échéant soumises, mais, au contraire, examiner si l'assistance d'un conseil était nécessaire puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conforme au tarif pratiqué, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (ACPR/866/2024 du 21 novembre 2024 consid. 7.2). 9.2. En l'occurrence, son conseil a chiffré son indemnité à CHF 5'783.35, correspondant à une heure d'activité au tarif horaire de CHF 450.- et quatorze heures d'activité au tarif horaire de CHF 350.-, TVA en sus. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ACPR/866/2024

- 15/17 - P/20742/2021 Compte tenu de l'ampleur de son écriture (dix-sept pages d'observations, dont dix pages de discussion juridique), l'indemnité réclamée paraît excessive. Elle sera ramenée à CHF 2'378.20 (TVA à 8.1% incluse), correspondant à six heures d'activité [une heure au tarif horaire de CHF 450.- et cinq heures au taux de CHF 350.-]. Cette indemnité sera mise à la charge de l'État (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.5 p. 53 s.), la partie plaignante qui succombe devant l'autorité de recours n'ayant pas à supporter l'indemnité des frais de défense du prévenu lorsque la décision attaquée est une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière (ATF 139 IV 45 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_357/2015 du 16 septembre 2015 consid. 2.2). * * * * *

http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_357/2015

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2'500.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Alloue à Me C______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 2'378.20 (TVA à 8.1% incluse), pour la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a et al. 3 CPP). Notifie le présent arrêt, en copie, aux parties, soit pour elles leurs conseils respectifs, et au Ministère public. Siégeant : Madame Catherine GAVIN, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière.

La greffière : Séverine CONSTANS La présidente : Catherine GAVIN

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 17/17 - P/20742/2021 P/20742/2021 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 2'405.00 Total CHF 2'500.00

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