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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 27.04.2026 P/20599/2024

27 aprile 2026·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,315 parole·~17 min·6

Riassunto

PROFIL D'ADN | CPP.255.al1bis

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/20599/2024 ACPR/418/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 27 avril 2026

Entre A______, représenté par Me B______, avocate, recourant,

contre l’ordonnance d’établissement d’un profil d’ADN rendue le 22 novembre 2025 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/9 - P/20599/2024 EN FAIT : A. Par acte déposé le 2 décembre 2025, A______ recourt contre l’ordonnance du 22 novembre 2025, notifiée le jour même, par laquelle le Ministère public a ordonné l’établissement de son profil d’ADN. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de l’ordonnance querellée, subsidiairement au renvoi de la cause au Ministère public. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 22 novembre 2025, A______, ressortissant guinéen, né le ______ 1996, a été contrôlé par la police à la rue de Berne no. ______, à Genève, pour soupçons d’infractions à la LStup et à la LEI. Démuni de pièce d’identité, il a été conduit au poste de police de C______, où il a été auditionné. Il a admis avoir séjourné en Suisse sans les autorisations nécessaires. Il était venu à Genève pour "passer le week-end" et attendait sa copine qui se trouvait dans l’établissement D______, à la rue 1______ no. ______. L’argent qu’il détenait : CHF 485.10 [1x CHF 200, 2x CHF 50.-, 7x CHF 20.-, 2x CHF 10.- et de la monnaie], EUR 22.30 [1x EUR 20.- et de la monnaie] et USD 1.-, lui appartenait. b. Par ordonnance pénale du 22 novembre 2025, le Ministère public l’a déclaré coupable d’entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, sous déduction d’un jour de détention avant jugement, étant précisé qu'aucun frais en lien avec l’établissement de son profil d'ADN n'a, à cette occasion, été mis à sa charge. c. Par suite de l’opposition du prévenu à cette ordonnance pénale, la cause a été transmise au Tribunal de police. d. Cette autorité a ensuite joint la procédure P/26556/2025 à la présente, ouverte le 7 septembre 2024, pour faux dans les certificats (art. 252 CP), délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19bis LStup), entrée illégale (art. 115 al. 1 LEI) et non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI). e. À teneur de l’extrait de son casier judiciaire, A______ a été condamné le 31 mars 2025 par le Tribunal de police, pour entrée et séjour illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b LEI), non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), empêchement accomplir un

- 3/9 - P/20599/2024 acte officiel (art. 286 CP), utilisation de faux certificats (art. 252 al. 3 CP), délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup), et consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). f. S’agissant pour le surplus de sa situation personnelle, A______ est sans domicile connu. Il a indiqué être célibataire et père d’une fille de 4 ans qui vit en Allemagne avec sa mère. Ses parents se trouvent en Guinée et "ses 22 frères et sœurs vivent un peu partout". Toujours selon ses dires, il travaille sur les chantiers, à E______ [France] et vit grâce à cet argent. C. Dans l’ordonnance querellée, fondée sur l'art. 255 al. 1bis CPP, le Ministère public a ordonné l’établissement du profil d’ADN de A______, sur la base de l’art. 255 al. 1bis CPP, celui-ci ayant déjà été soupçonné par la police d'avoir commis une infraction susceptible d'être élucidée au moyen de l'ADN, référence étant faite à la liste des infractions mentionnées dans la Directive A.5 du Procureur général (cf. n. 4), soit notamment un délit contre la LStup. D. a. À l'appui de son recours, A______ reproche au Ministère public d’avoir, de manière "surprenante et préoccupante", rendu à son encontre une nouvelle ordonnance d’établissement de son profil d’ADN, en se référant à une Directive du Procureur général alors que l’établissement de son profil d’ADN avait d’ores et déjà été ordonné "à maintes reprises", pour la dernière fois en juillet 2025. Les Procureurs estimaient devoir appliquer systématiquement la directive précitée, sans tenir compte d’éventuels prélèvements passés. Il n’y avait donc aucune raison de l’établir une nouvelle fois, le cadre légal interdisant d’établir de manière répétée le profil d’ADN d’une personne dans le seul but d’en prolonger la conservation. Par ailleurs, l’ordonnance pénale figurant au dossier omettait de préciser le délai d’effacement du profil d’ADN, lequel pouvait s’étendre sur plusieurs décennies, élément déterminant dans l’appréciation du respect du principe de la proportionnalité (art. 353 al. 1 let. fbis CPP) et évaluer, le cas échéant, la possibilité d'en solliciter une prolongation au sens de l'art. 17 de la loi sur les profils d'ADN. En faire fi revenait à rendre "lettre morte" cette disposition. Son profil d'ADN pourrait de toute façon être conservé pendant au moins dix ans après l'entrée en force du jugement, étant précisé qu'un nouveau délai de dix ans pouvait être prononcé par l'autorité de jugement après l'expiration du délai d'effacement. Il ne se justifiait ainsi aucunement d'ordonner un nouvel établissement de son profil d'ADN, ce d'autant que celui-ci ne changeait pas "au cours de la vie d'un être humain". Une telle mesure était "arbitraire", "inutile" et portait atteinte à sa liberté personnelle et à son droit d'être protégé contre l'emploi abusif des données le concernant (art. 8 CEDH et 13 al. 2 Cst.). Enfin, les frais (CHF 20.-) en relation avec cet acte inutile allaient être mis à sa charge et à celle du contribuable genevois. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

- 4/9 - P/20599/2024 EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant s'oppose à l'établissement de son profil d'ADN. 2.1. Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon d'ADN et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH; ATF 147 I 372 consid. 2.2; 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 I 372 précité consid. 2.3.3). L'art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d). 2.2. Selon l'art. 255 CPP, l'établissement d'un tel profil d'ADN peut être ordonné sur le prévenu pour élucider un crime ou un délit, qu'il s'agisse de celui pour lequel l'instruction est en cours (al. 1) ou d’autres infractions (al. 1bis), passées ou futures, qui sont encore inconnues des autorités (ATF 147 I 372 précité consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2). 2.3. L'établissement d'un profil d'ADN, lorsqu'il ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité (ATF 147 I 372 précité consid. 4.2; 145 IV 263 précité consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3; 1B_217/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.1). Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d'ADN de celuici, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 précité consid. 3.4 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 7B_529/2025 du 26 janvier 2026, consid. 3.1.3; 1B_259/2022 précité consid. 4.3; 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.2).

- 5/9 - P/20599/2024 2.4. Selon l'art. 17 al. 1 de la loi sur les profils d'ADN [RS 363], dans les cas visés à l'art. 16 al. 2 let. a à f et h et al. 6 de cette loi, le profil d'ADN peut, avec l'autorisation de l'autorité de jugement compétente, être conservé 10 ans de plus au maximum après l'expiration du délai d'effacement s'il subsiste un soupçon concret relatif à un crime ou à un délit non prescrit ou s'il y a lieu de craindre une récidive. Selon le Message du Conseil fédéral, l'autorité qui a ordonné la mesure ne doit pouvoir refuser son assentiment à l'effacement que si des indices concrets permettent de conclure que le profil d'ADN sera utilisé. Toutefois, on ne peut poser d'exigences trop élevées pour ce qui [est] de la présomption qui subsisterait ou du danger de récidive. Les motifs peuvent avoir leur origine dans la nature du délit (p. ex., un délit sexuel grave ou répété) ou dans le passé de l'intéressé (nombreux antécédents judiciaires et récidives) (cf. Message relatif à la loi fédérale sur l’utilisation de profils d'ADN dans le cadre d'une procédure pénale et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues, FF 2001 19ss, 45). 2.5. En l'espèce, l'établissement du profil d'ADN du recourant a été ordonné pour élucider, non pas les infractions en cours d'instruction, mais d'autres actes constitutifs de délit à la LStup, dès lors qu'il avait déjà été soupçonné pour des faits similaires. Le recourant ne prétend, à juste titre, pas que les conditions de l’art. 255 al. 1bis CPP ne seraient pas réalisées. Il a en effet déjà été condamné, le 31 mars 2025, pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants, soit pour des agissements qui dépassent le stade de la simple consommation personnelle, laquelle a fait l'objet d'une contravention en sus. Au moment de l’établissement de son profil d’ADN, il faisait en outre l’objet d’une procédure en cours, pour des infractions à la LEI (art. 115 al. 1 let. a LEI, art. 119 al. 1 LEI), faux dans les certificats (art. 252 CP) et délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19bis LStup). À cela s’ajoute que dans le cadre de la procédure P/26556/2025, il a été contrôlé par la police dans le quartier des Pâquis, lieu notoirement connu pour le trafic des stupéfiants, en possession de près de CHF 500.-, en petites coupures, dont il explique qu’ils proviendraient d’un emploi en France, ce qu’il ne prouve nullement. Ces éléments, additionnés à une situation personnelle non établie, soit une absence de domicile fixe et un revenu allégué non étayé, laissent craindre un ancrage dans la délinquance liée aux stupéfiants et permettent de penser que l'intéressé pourrait être impliqué dans d'autres infractions à la LStup encore inconnues des autorités, qui pourraient lui être attribuées si l'on était en mesure de comparer son profil d'ADN à des traces prélevées sur les lieux de leur commission. Cette situation n'est pas comparable à celle que le Tribunal fédéral a été amené à trancher récemment (arrêt 7B_529/2026 du 26 janvier 2026) pour plusieurs raisons. Dans l'affaire en question, l'intéressé ne s’était jamais vu reprocher des infractions

- 6/9 - P/20599/2024 autres qu’à la LEI, contrairement au recourant. De plus, ici, la présence du recourant dans un quartier notoirement connu pour le trafic de stupéfiants est de nature à interpeller, ce d'autant qu’il était en possession d’argent de provenance douteuse, ce qui renforce le soupçon qu’il pourrait s’adonner régulièrement à du trafic de stupéfiants. Pour le surplus, les infractions à la LStup susceptibles d'être élucidées revêtent également une certaine gravité eu égard à la santé publique (arrêt du Tribunal fédéral 7B_584/2025 du 9 mars 2026 consid. 2.4.3). Il s'agit d'ailleurs d'un des cas expressément listés par la Directive A.5 du Procureur général (cf. n. 4.3) qui, bien que n'ayant pas force de loi, est fondée sur l'art. 255 al. 1bis CPP, lequel autorise l'établissement d'un profil d'ADN pour les infractions passées (arrêt du Tribunal fédéral 7B_584/2025 précité, consid. 2.5). Le recourant soutient qu'ordonner un nouvel établissement de son profil d'ADN alors qu'un tel profil, immuable, avait déjà été établi plusieurs fois par le passé, serait arbitraire. La Chambre de céans est d'avis [cf. notamment, ACPR/400/2025 du 23 mai 2025 consid. 2.3] que dans la mesure où les profils d'ADN sont soumis à effacement après un certain délai [cf. art. 16 de la loi sur les profils d'ADN; RS 363], il existe un intérêt public prépondérant – quand bien même l'établissement du profil d'ADN aurait déjà été ordonné à une ou plusieurs reprises et son effacement n'interviendrait pas avant de nombreuses années –, à soumettre derechef le prévenu à cette mesure, pour autant que les conditions légales soient à nouveau réalisées, ce qui est le cas en l'espèce. Ce sont d'ailleurs, notamment, les soupçons de la commission de nouvelles infractions non encore élucidées – en l'occurrence des délits à la LStup – qui ont conduit le Ministère public à ordonner à nouveau l'établissement du profil d'ADN du recourant, afin d'en prolonger d'autant la date d'effacement dans les fichiers de la police. Dans la mesure où on se trouve dans une situation dans laquelle l'art. 255 al. 1bis CPP permet d'ordonner un tel établissement, la mesure est légale, et, partant, nullement arbitraire. Le recourant invoque encore le droit à être protégé contre l'emploi abusif des données qui le concernent (art. 8 CEDH et art. 13 al. 2 Cst. féd.). Or, on ne voit pas en quoi le nouvel établissement de son profil d'ADN pourrait constituer un tel emploi abusif, puisqu'il a été ordonné sur la base – légale – de l'art. 255 al. 1bis CPP, dont les conditions sont remplies, comme cela a été retenu ci-dessus. Ainsi, le fait, pour le Ministère public, d'avoir, dans de telles circonstances, ordonné une nouvelle fois l'établissement du profil d'ADN du recourant, afin d'en prolonger le délai de conservation, n'apparait nullement disproportionné, quand bien-même l'échéance dudit délai n'interviendra que dans dix ou vingt ans. Le recourant soutient que le nouvel établissement de son profil d'ADN rendrait "lettre morte" l'art. 17 de la loi sur les profils d'ADN. La Chambre de céans ne partage

- 7/9 - P/20599/2024 toutefois pas cette opinion. Cette disposition prévoit la possibilité de prolonger la durée de conservation d'un profil d'ADN lorsque le condamné présente un risque de récidive, c'est-à-dire dans les cas où l'intéressé, après avoir été condamné, n'a pas récidivé mais présente des caractéristiques faisant craindre une réitération. Or, dans le cas d'espèce, le Ministère public a ordonné le nouvel établissement du profil d'ADN du recourant dans la mesure où il était à nouveau soupçonné d'avoir commis de nouvelles infractions pour lesquelles l'établissement d'un profil d'ADN était autorisé par l'art. 255 CPP. Dans le cas présent, un nouvel établissement, fondé sur la loi, en vue de prolonger d'autant le délai de conservation, ne paraît pas disproportionné ni ne viole l'art. 17 de la loi sur les profils d'ADN, lequel est prévu pour les cas dans lesquels la récidive, bien que redoutée, n'est pas intervenue. Le recourant invoque encore que les frais de ce nouvel établissement de son profil d'ADN seraient mis à sa charge et à celle du contribuable genevois. Il n'a toutefois pas été condamné à en supporter le coût, de tels frais n'ayant pas été mis à sa charge à ce stade de la procédure. Que le coût de l'ordonnance querellée, qu'il estime à CHF 20.-, soit éventuellement mis à sa charge ultérieurement – ce qui n'est pas évident à ce stade, dès lors que cette question ne se posera qu'à l'issue de la procédure et à la condition que l'intéressé soit condamné définitivement – n'est donc pas pertinent. Pour le surplus, le recourant ne saurait se soustraire à la mesure au prétexte que les frais pourraient incomber au contribuable genevois. Enfin, si le délai d’effacement du profil d’ADN est censé être mentionné dans l’ordonnance pénale (ou le jugement) faisant suite à cette mesure, selon l’art. 353 al. 1 let. fbis CPP, cette ordonnance, du 22 novembre 2025 n’est pas l’objet du recours. Par ailleurs, le recourant y a formé opposition. Or, selon l’issue de la procédure, l’intérêt public à disposer du profil d’ADN de l’intéressé ne sera pas le même, de sorte qu’il appartient au juge du fond de trancher cette question. Il s'ensuit que l'ordonnance querellée ne prête pas le flanc à la critique, les réquisits pour le prononcé de l'établissement du profil d'ADN du recourant étant réunis. 3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. Le recours, qui s'avère mal fondé, pouvait d'emblée être traité sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). 5. Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207, consid. 1.8.2). * * * * *

- 8/9 - P/20599/2024

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Le communique, pour information, au Tribunal de police. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 9/9 - P/20599/2024 P/20599/2024 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 515.00 Total CHF 600.00

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