Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 06.03.2019 P/20584/2018

6 marzo 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,056 parole·~10 min·2

Riassunto

TRIBUNAL DES MINEURS ; CONFLIT DE COMPÉTENCES ; ÂGE ; EXPERTISE ; APPRÉCIATION DES PREUVES | DPMin.3.al1; CPP.10.al2; CPP.182; CPP.139.al2

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/20584/2018 ACPR/180/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 6 mars 2019

Entre A______, sans domicile fixe, comparant par Me Camilla NATALI, avocate, LHA Avocats, rue du Rhône 100, case postale 3403, 1211 Genève 3, recourant,

contre l'ordonnance de dessaisissement rendue le 5 novembre 2018 par la Juge des mineurs,

et LE TRIBUNAL DES MINEURS, rue des Chaudronniers 7, case postale 3686, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/7 - P/20584/2018 EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 19 novembre 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du 5 novembre 2018, notifiée le 7 novembre 2018, par laquelle le Tribunal des mineurs s'est dessaisi de la procédure en faveur de l'autorité pénale compétente pour les justiciables majeurs et a transmis le dossier au Ministère public. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de l'ordonnance entreprise, au constat de la compétence du Tribunal des mineurs pour instruire et juger les faits reprochés, puis à la transmission de la procédure à ce dernier, et subsidiairement, à la constatation qu'il existe un doute quant à sa date de naissance et au renvoi de la procédure au Tribunal des mineurs afin qu'il ordonne une expertise d'âge. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 3 octobre 2018, A______ a été arrêté par la police genevoise, pour vol d'importance mineure, entrée et séjour illégaux et consommation de stupéfiants. Dépourvu de pièce d'identité, il a déclaré être marocain, né le ______ 2001. Une procédure pénale a été ouverte à son encontre, sous le numéro P/1______/2018, actuellement diligentée par le Ministère public, la Juge des mineurs s'en étant dessaisi par ordonnance du 10 octobre 2018, considérant que A______ était majeur, étant précisé que l'intéressé avait refusé de collaborer à la réalisation d'une expertise d'âge et qu'il n'avait pas contesté ce dessaisissement. Dans le cadre de cette procédure, A______ a fait parvenir au Ministère public un extrait original d'acte de naissance au nom de A______, né le ______ 2001, établi par l'Officier de l'Etat civil du Ministère de l'Intérieur de la région ______ [Maroc] qui ne présentait pas de signe évident de falsification selon la Brigade de police technique et scientifique. b. Le 19 octobre 2018, A______ a été derechef arrêté par la police genevoise, à la suite du vol de deux vestes, d'un montant total de CHF 258.-, dans un magasin. Il était également soupçonné de séjourner illégalement en Suisse et de consommer des stupéfiants. c. Le même jour, dans les locaux de la police, A______ s'est prêté au test AFIS qui a révélé qu'il était également connu sous l'identité de B______, né le ______ 1993, et faisait l'objet dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL), sous

- 3/7 - P/20584/2018 cette identité, d'un mandat d'arrêt zurichois, délivré le 10 janvier 2017, pour purger une peine privative de liberté de substitution, à la suite d'une condamnation par le Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat du 16 avril 2016. d. Le lendemain, une nouvelle instruction pénale a été ouverte contre A______ par la Juge des mineurs. Entendu à la même date, A______, dont la mention "prétendument né le ______ 2001" figurait à côté de son nom, a affirmé, devant les doutes exprimés par la Juge sur son âge, laquelle lui donnait au moins 25 ans, avoir indiqué sa date de naissance exacte. Il ne savait pas pourquoi il faisait également l'objet d'une condamnation à Zurich sous l'identité de B______, né le ______ 1993, ajoutant qu'il était "malade dans sa tête". Il a été remis en liberté à l'issue de cette audience. C. Dans son ordonnance querellée, la Juge des mineurs a retenu qu'il n'était pas possible de relier formellement l'acte de naissance produit au prévenu et qu'il fallait considérer, au vu des documents de recherches informatisées de police (RIPOL) et de l'apparence physique du prévenu, que celui-ci était majeur. D. a. À l'appui de son recours, A______ se plaint de l'appréciation arbitraire des faits par le premier Juge. Il estime en effet que ce dernier aurait dû se fonder sur son acte de naissance original, lequel ne présentait pas de marque de falsification, et retenir que la date de naissance figurant sur ce document, à savoir le 12 septembre 2001, était exacte. Dans le doute, le Tribunal des mineurs aurait à tout le moins dû ordonner une expertise d'âge avant de se dessaisir du dossier. b. Dans ses observations, la Juge des mineurs explique que, si B______ et A______ figurent sur le même document RIPOL, c'est que leurs ADN concordent. Il s'agissait dès lors d'une preuve autrement plus solide qu'un certificat de naissance qu'on ne pouvait pas relier de façon certaine à son détenteur. c. Ultérieurement, la Juge des mineurs a transmis à la Chambre de céans une copie d'un rapport de police, établi le 3 décembre 2018, adressé au Ministère public dans le cadre de la P/1______/2018, dont il ressort que selon les autorités marocaines, l'intéressé est connu dans ce pays sous l'identité de B______, né le ______ 1993, à ______ [Maroc]. d. Nanti des observations de la Juge des mineurs et du complément précité, le recourant n'a pas répliqué.

- 4/7 - P/20584/2018 EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 3 al. 1 PPMin; 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 39 al. 1 PPMin; 40 al. 1 in fine et 393 al. 1 let. b CPP; ACPR/584/2014 du 9 décembre 2014) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 18 let. a PPMin), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à être jugé par la juridiction compétente (art. 9 al. 2 CP; 3 al. 1 DPMin; 38 PPMin; 382 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1P.109.2000 du 26 avril 2000 consid. 1a). 2. Le recourant critique l'appréciation des preuves du Juge des mineurs et lui reproche subsidiairement de ne pas avoir ordonné d'expertise d'âge. 2.1. À teneur de l'art. 3 al. 1 DPMin, la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans. La procédure, réglée dans la PPMin, renvoie au CPP, sauf dispositions particulières (art. 3 al. 1 PPMin). 2.2. L'art. 10 al. 2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves, en application duquel le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). 2.3. Selon l'art. 182 CPP, le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. 2.4. À teneur de l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. L'art. 139 al. 2 CPP autorise, dans des limites étroites, l'appréciation anticipée des preuves (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 48 ad art. 139). Ni l'art. 29 al. 2 Cst. ni l'art. 6 § 3 let. d CEDH n'excluent de refuser un moyen de preuve lorsque les faits sont déjà établis ou lorsque l'élément de preuve sollicité n'est pas pertinent à la suite d'une appréciation anticipée des preuves. Une expertise doit porter sur des faits pertinents et être un moyen de preuve apte à les établir; aussi, elle

- 5/7 - P/20584/2018 peut être refusée, au terme d'une appréciation anticipée des preuves, si le juge parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l'administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236; 121 I 306 consid. 1b p. 308; arrêt du Tribunal fédéral 1B_112/2012 du 6 décembre 2012 consid. 2.1; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme dans la cause Ubach Mortes Antoni c. Andorre du 4 mai 2000, Recueil CourEDH 2000-V p. 469 § 2). 2.5. En l'espèce, le recourant allègue être né le ______ 2001 et avoir donc 17 ans, estimant, en outre, que les pièces au dossier ne permettent pas de conclure à sa majorité. Or, il ressort des investigations policières que le recourant est connu des autorités pénales sous plusieurs identités et dates de naissance. Sur la base de ces seuls éléments, l'autorité intimée était dès lors fondée à juger le recourant peu crédible et mettre en doute ses déclarations sur son âge et son identité. La Juge des mineurs a d'ailleurs toujours douté de ses propos, ayant dès sa première audition précisé qu'il était "prétendument né le ______ 2001". À cet égard, l'acte de naissance dont se prévaut le recourant n'est pas suffisamment probant et ne soutient pas à lui seul ses allégations, dès lors qu'il ne peut être relié de façon certaine à son détenteur, comme l'a - à juste titre - retenu la Juge des mineurs. En revanche, le résultat obtenu par la police au moyen du système d'identification automatique par empreintes digitales AFIS rattache de façon certaine le recourant à B______, né le ______ 1993. Cette dernière identité est, de plus, la première connue des autorités pénales suisses et l'âge y rattaché correspond davantage à l'apparence physique du recourant, telle que constatée par la Juge des mineurs. Dans ces circonstances, la Juge des mineurs a librement apprécié les preuves à sa disposition et pouvait, sur la base des éléments en sa possession, se dessaisir de la procédure en faveur du Ministère public, sans ordonner d'expertise d'âge, étant relevé que le recourant avait refusé de collaborer à l'établissement d'une telle expertise peu de temps auparavant dans le cadre de la P/1______/2018. Par la suite, les investigations policières complémentaires, effectuées dans le cadre de la P/1______/2018, visant à lever le doute sur la minorité du précité ont du reste confirmé qu'il était connu au Maroc sous le nom de B______, né le ______ 1993, de sorte que cette identité devait être privilégiée. 3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 300.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), émolument de décision compris. * * * * *

- 6/7 - P/20584/2018

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 300.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Tribunal des mineurs. Le communique pour information au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 7/7 - P/20584/2018 P/20584/2018 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 205.00 - CHF Total CHF 300.00

P/20584/2018 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 06.03.2019 P/20584/2018 — Swissrulings