REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/20505/2024 ACPR/655/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 8 juillet 2026
Entre A______, représenté par Me B______, avocat, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 31 octobre 2025 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/9 - P/20505/2024 EN FAIT : A. Par acte expédié le 14 novembre 2025 par messagerie sécurisée, A______ recourt contre l'ordonnance du 31 octobre 2025, notifiée le 4 novembre suivant, par laquelle le Ministère public a refusé de lui allouer une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 CPP (ch. 3 du dispositif). Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance entreprise et, cela fait, à ce qu'une indemnité de CHF 4'013.20 lui soit allouée pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 24 juillet 2023, les policiers A______, C______, D______, E______ et F______ sont intervenus au contrôle de sécurité de l'aéroport de Genève en raison du comportement agressif d'un passager, G______, à l'égard d'un agent de sécurité. Sur place, G______ a refusé de suivre les policiers, qui l'ont alors appréhendé et emmené de force au poste de police. L'intéressé, qui s'opposait à son interpellation et à son transport, a chuté. b. Selon un constat médical du 24 juillet 2023 des Hôpitaux universitaires de Genève, G______ présentait une dermabrasion en regard du muscle deltoïde droit, un hématome face antéro-médiale du bras droit, une douleur et une tuméfaction en regard du 5ème métatarsien droit, une fracture du tiers inférieur de l'omoplate et une fracture du pied droit. c. Par ordonnance pénale rendue le 25 juillet 2023, le Ministère public a déclaré G______ coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP) et de voies de fait (art. 126 al. 1 CP), l'a condamné à une peine privative de liberté de 70 jours et à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- le jour, assorti ces peines d'un sursis avec délai d'épreuve de trois ans, et l'a condamné à une amende de CHF 500.-. d. Le 21 août 2023, G______ a déposé plainte auprès de l'Inspection générale des services (IGS) contre les policiers l'ayant interpellé le 24 juillet 2023 à l'aéroport de Genève. Lors de son audition, il a déclaré s'être trouvé dans la file d'attente du contrôle de sécurité. À 10 mètres de lui, un agent de sécurité de type africain avait dit "avancez, Mesdames, Messieurs, avancez". Lui-même lui avait demandé gentiment de "parler doucement" et cet agent avait appelé son chef, qui avait exigé des excuses, ce qu'il avait refusé. Quelques instants après, des policiers étaient arrivés et lui avaient demandé de les suivre. Il avait refusé, car il avait un avion à prendre. Quatre policiers l'avaient alors menotté dans le dos, deux le tenant par les bras et deux par les jambes.
- 3/9 - P/20505/2024 Il avait été face au sol et avait été "porté" jusqu'au poste de police. Il était resté calme. Sur le trajet, ils étaient passés par un escalier très étroit. Dans les escaliers, il avait dit avoir mal et ne pas arriver à respirer, mais les policiers n'avaient rien fait. Une fois arrivé au poste de police, il avait été placé dans une petite pièce où les policiers l'avaient déshabillé de force. Il s'était retrouvé entièrement nu et menotté. À ce moment, un policier lui avait dit "c'est pas bien de se mettre à poil" et un autre s'était exclamé "dromadaire, chameau, chèvre" et "il est trop bien payé". Il était resté longtemps dans la cellule, avait eu très mal et avait crié aux policiers d'appeler un médecin. Les policiers n'y avaient pas donné suite. En raison de douleurs à l'épaule droite et au pied droit, il n'avait pu se rhabiller tout seul et était resté nu. Un policier lui avait déposé un verre d'eau à côté de la porte mais il n'avait pas pu se mouvoir et un autre avait ensuite déplacé le verre à côté du lit. Quelqu'un s'était ensuite présenté comme médecin, mais il avait eu des doutes car il n'avait pas de stéthoscope et ne ressemblait pas à un médecin. Il avait donc refusé d'être examiné. Plus tard, il avait été emmené à l'hôpital, où des fractures de l'omoplate droite et du pied droit avaient été diagnostiquées. Ces blessures avaient été provoquées par son transport de force au poste de police. Il n'avait pas refusé d'être contrôlé ou de marcher et ne s'était pas laissé tomber. Son téléphone portable de marque H______/1______ [modèle] avait été conservé par les policiers de l'aéroport. Il l'avait réclamé à plusieurs reprises mais ceux-ci avaient dit ne pas l'avoir. e. L'IGS a procédé aux auditions suivantes : e.a. Le 8 janvier 2024, I______, agent de sécurité à l'aéroport de Genève, a déclaré que G______ avait coupé la file d'attente en passant sous les barrières du contrôle de sécurité et, voyant sa valise à roulettes rouler dans la direction opposée, lui avait intimé agressivement de la lui apporter. Son chef, J______, lui avait demandé à qui appartenait la valise et G______ s'était exclamé "C'est ce fils de pute qui m'a empêché de passer avec ma valise". J______ lui avait répondu de récupérer sa valise et de faire la queue, ainsi que de présenter ses excuses pour les injures. G______ avait pris sa valise mais refusé de s'excuser. Son chef avait alors appelé le chef de l'organisation de la sécurité passagers et quelques instants après, il avait aperçu 3 ou 4 policiers arriver en courant en direction de G______ – qui ne s'était pas laissé faire – pour le sortir de la file d'attente. Il n'avait plus revu ce passager après et n'avait pas souhaité déposer plainte contre lui, car il avait estimé qu'il n'était pas dans un "état normal". Rien dans le comportement des policiers ne l'avait interpellé. e.b. Le 9 janvier 2024, J______ a confirmé les déclarations de I______ concernant le comportement de G______, précisant qu'il avait été également traité de "connard" par ce dernier. Lorsque le chef de l'organisation de la sécurité passagers était arrivé, G______ les avait traités de "bande de cons" et avait dit "allez vous faire foutre". Lorsque la police était arrivée, G______ avait refusé de les suivre et continué à avancer dans la file d'attente. Comme il résistait, les policiers l'avaient saisi. G______, qui était agressif et insultant, semblait "mentalement perturbé". Les policiers étaient calmes et corrects et avaient cherché à discuter avec l'intéressé, qui ne voulait rien écouter.
- 4/9 - P/20505/2024 e.c. Le 21 février 2024, C______, gendarme affectée au poste de l'aéroport, a déclaré être intervenue avec A______ et E______ au contrôle de sécurité mais G______ refusait de sortir de la file. Elle et ses collègues avaient pris la décision de menotter l'intéressé, qui avait persisté dans son refus de suivre les policiers, et s'était laissé tomber au sol; ils avaient donc dû le transporter jusqu'à la zone de fouille de la sécurité passagers. Une fois arrivé dans cette zone, G______ s'était assis au sol et ils lui avaient expliqué qu'il allait être emmené au poste de police. Il avait alors accepté de se lever et de marcher. E______ et A______ l'avaient maintenu en prise d'escorte aux deux bras. Ils avaient emprunté des escaliers étroits et G______ avait tenté de faire un croche-pied à E______. Lorsque ce dernier lui avait demandé à quoi "il jouait", l'intéressé s'était jeté en avant dans les escaliers et E______ avait placé sa main pour protéger la tête de G______ d'une collision avec le mur. A______, qui se trouvait à gauche de G______, avait également été projeté dans l'élan et les trois s'étaient retrouvés au sol. Lors de cette chute, G______ avait perdu une chaussure. Lors du transport, elle n'avait jamais entendu l'intéressé se plaindre de douleurs ou de difficultés respiratoires. Une fois au poste, il avait été placé en cellule et avait refusé de parler au médecin. Elle n'avait aucun souvenir d'un téléphone appartenant à l'intéressé. e.d. Le 13 mars 2024, A______, assisté de son avocat, Me B______, a déclaré ne plus avoir de souvenir particulier et chronologique de l'événement du 24 juillet 2023 et s'est référé au rapport de police. Il a précisé que G______ n'avait pas voulu collaborer et que lui-même avait été blessé dans une chute dans les escaliers car l'intéressé avait fait un croche-pied à un collègue et s'était jeté sur ce dernier. Au vu de son poids, il n'avait pas été possible de le retenir. Il n'avait pas de souvenir de la fouille de G______. Après visionnage de la vidéo de la fouille, il a déclaré que les policiers avaient demandé à l'intéressé de retirer son pantalon, qu'il avait baissé jusqu'à ses chevilles. Il ne portait pas de caleçon, ce qui était inhabituel. Lui-même lui avait retiré son pantalon pour en fouiller les poches, puis le lui avait rendu. Il avait jeté le pantalon dans sa direction pour préserver sa sécurité, sans but d'humilier la personne interpellée. G______ avait refusé de se lever. Son t-shirt avait été retiré pour une vérification par le policier E______. Ils avaient décidé d'effectuer une fouille complète en raison du comportement agressif de l'intéressé. Il n'y avait eu aucune volonté de l'humilier et personne ne s'était attardé à le regarder. Lui-même avait effectué des "centaines de fouilles" et était au fait de l'ordre de service relatif à l'usage de la force, aux moyens de contrainte et aux fouilles. En outre, il a contesté avoir tenu les propos que lui prêtait G______ et n'avait jamais vu le téléphone de ce dernier. Enfin, il a déclaré déposer plainte contre ce dernier pour dénonciation calomnieuse. e.e. Le 18 mars 2024, E______, assisté de son avocat, Me K______, a confirmé les déclarations des policiers C______ et A______, précisant que plusieurs policiers avaient été blessés par la chute provoquée par G______ dans les escaliers menant au poste de police. En cellule, l'intéressé avait refusé de se déshabiller et la présence de plusieurs policiers avait été nécessaire. En raison de son état psychique et de ce qu'il
- 5/9 - P/20505/2024 s'était passé dans les escaliers, il avait été décidé d'effectuer une fouille complète pour écarter tout risque de blessure. Après visionnement des images de vidéosurveillance, E______ a constaté qu'il lui avait enlevé son t-shirt avec l'idée de le palper sur la banquette, en le mettant sur le ventre. G______ avait refusé et ne collaborait pas. Il ne se souvenait pas s'il lui avait été proposé de remettre son pantalon avant de lui enlever le t-shirt. Leur but était d'assurer la sécurité de tous et il n'y avait jamais eu de volonté d'humilier l'intéressé. e.f. Le 26 mars 2024, D______, policier à l'aéroport, assisté de son avocat, Me L______, a confirmé le déroulement des événements présentés par ses collègues. S'agissant de la fouille, G______ s'était retrouvé nu car il ne portait pas de sousvêtement, était agressif et ne collaborait pas. Toute communication avec lui était vaine. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public retient que la force et la contrainte utilisées par les policiers étaient légitimes et proportionnées, compte tenu du comportement oppositionnel de G______. Les blessures de ce dernier, qualifiées dans leur ensemble de lésions corporelles simples et dont l'origine probable se trouvait dans la chute de l'intéressé et dans son transport au poste de police, étaient ainsi couvertes par leur mission (art. 14 CP). S'agissant de la fouille, les policiers n'avaient certes pas respecté l'ordre de service y relatif, qui prescrivait une fouille en deux temps, l'intéressé s'étant retrouvé brièvement complètement nu. Toutefois, il ne portait pas de sousvêtement et en raison de son opposition, les policiers entendaient mettre fin à la fouille au plus vite, de sorte que ses parties intimes avaient pu être brièvement exposées. La faute des policiers n'atteignait par conséquent pas un degré suffisant pour constituer un abus d'autorité (art. 200 CPP). Enfin, les propos prêtés par G______ à A______ ("dromadaire, chameau, chèvre", "il est trop bien payé") ainsi qu'à un autre policier ("c'est pas bien de se mettre à poil") n'étaient pas établis. Il en allait de même de la non-restitution à l'intéressé de son téléphone portable et à l'absence d'examen médical. En outre, il n'était pas établi que G______, qui avait été effectivement blessé, eût porté plainte contre les policiers en les sachant innocents, de sorte que les éléments constitutifs de l'infraction de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) n'étaient pas réalisés. Enfin, l'intervention d'un avocat n'était pas nécessaire s'agissant d'une unique audition devant l'IGS portant sur le déroulement de l'interpellation, à savoir une activité entrant dans les fonctions quotidiennes des policiers, audition qui n'avait fait l'objet d'aucune suite et durant laquelle les défenseurs n'étaient pas intervenus. La demande d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 CPP de A______ devait ainsi être rejetée. D. Dans son recours, A______ soutient que les accusations dont il a fait l'objet, à savoir d'avoir commis des violences et des humiliations ainsi qu'avoir tenu des propos racistes (potentiellement en violant les art. 123, 261bis et 312 CP), étaient graves et pouvaient avoir des conséquences "désastreuses" pour un agent de police en activité. Lui-même avait été convoqué en qualité de prévenu, avec la mention expresse de son droit d'être assisté. Or, il ne pouvait prédire le déroulement de l'audition devant l'IGS ni l'absence de développement ultérieur. Enfin, le Ministère public avait rendu sa décision après
- 6/9 - P/20505/2024 plus d'une année d'enquête et l'examen approfondi de preuves. Par conséquent, le recours à un défenseur constituait un exercice raisonnable de ses droits de procédure et aucun motif de réduction ou de refus de l'indemnité ne trouvait application. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner un point d'une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant considère que c'est à tort que le Ministère public n'est pas entré en matière sur une indemnisation de ses frais de défense privée. 3.1. Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. 3.2. Encore faut-il que l'assistance d'un avocat ait été nécessaire. Pour déterminer si tel est le cas, l’on gardera à l'esprit que le droit pénal (matériel et de procédure) est complexe et représente, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés; celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. L’on doit donc tenir compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait et/ou en droit, de la durée de la procédure ainsi que de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_706/2021 du 20 décembre 2021 consid. 2.1.1). Par rapport à un crime ou à un délit, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat sera considérée comme non nécessaire; cela pourrait, par exemple, être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (ATF 142 IV 45 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_938/2018 du 28 novembre 2018 consid. 1.1). Ainsi en va-t-il du cas d'un policier accusé de lésions corporelles simples et d'abus d'autorité, entendu à une seule reprise sur le déroulement d'une intervention litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 7B_77/2024 du 16 mars 2026 consid. 3.4). 3.3. En l'espèce, l'enquête s'est limitée à une seule audition du mis en cause par une autorité administrative rattachée à la police, dont l'intéressé, de par sa formation et ses fonctions, connaissait bien le rôle. Son audition a porté sur le déroulement d'une intervention policière ordinaire – l'intéressé ayant déclaré avoir effectué des centaines de fouilles – au regard du respect d'un ordre de service que le mis en cause a affirmé
- 7/9 - P/20505/2024 maîtriser. La problématique se limitait ainsi à une question strictement factuelle, sans complexité juridique. L'intervention d'un avocat n'était donc pas nécessaire à la défense de ses intérêts. De plus, sur la base des circonstances connues du recourant au moment de l'octroi du mandat, et malgré la gravité des infractions de lésions corporelles simples et d'abus d'autorité, rien ne laissait alors présager des conséquences sérieuses sur sa carrière professionnelle: il n'existait pas encore de soupçons suffisants de la commission d'une infraction permettant de retenir que le Ministère public envisageait d'ouvrir une instruction pénale contre lui, et encore moins de le condamner. La procédure a pris fin par une ordonnance de non-entrée en matière rendue le 31 octobre 2025, sans intervention de son avocat autre que la présence de ce dernier à l'audition du 13 mars 2024. Dans ces circonstances, le recours à un avocat ne peut être considéré comme constituant un exercice raisonnable des droits de défense du recourant; les honoraires de celui-ci ne sauraient donc être assumés par l'État. Partant, justifiée, l'ordonnance querellée sera confirmée et le recours rejeté. 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- pour l'instance de recours (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant :
- 8/9 - P/20505/2024 Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 9/9 - P/20505/2024 P/20505/2024 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 815.00 Total CHF 900.00