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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 31.10.2019 P/20505/2017

31 ottobre 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·6,218 parole·~31 min·1

Riassunto

ABUS D'AUTORITÉ;ARRESTATION;POLICE;EXCUSABILITÉ | CP.312; CP.123; CP.126; CP.14

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/20505/2017 ACPR/824/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 31 octobre 2019

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me Christian DANDRES, avocat, Zutter, Locciola, Buche & Associés, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6, recourant,

contre l'ordonnance de classement rendue le 23 avril 2019 par le Ministère public,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/15 - P/20505/2017 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 6 mai 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 23 avril 2019, notifiée le 26 suivant, par laquelle le Ministère public a ordonné le classement de la procédure dirigée contre les gendarmes B______, C______, D______ et E______. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens non chiffrés: préalablement, à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours ; principalement, à l'annulation de l'ordonnance querellée et à la mise en prévention des précités ; subsidiairement, au constat "que les éléments constitutifs des infractions de lésions corporelles simples – ou du moins de voie de faits – et d'abus d'autorité sont réalisés" et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu'il rende "une ordonnance de condamnation, dans le sens des considérants". b. Par ordonnance du 5 août 2019 (OCPR/40/2019), la Direction de la procédure de la Chambre de céans a rejeté la demande d'assistance judiciaire de A______ et prolongé le délai pour le paiement des sûretés au 28 août 2019. c. Le recourant a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants: a. Le 5 octobre 2017, A______ a déposé plainte pénale contre B______, C______, D______ et E______, agents de police, leur reprochant de l'avoir brutalisé lors de son interpellation, le 8 juillet 2017. Alors qu'il traversait, ce jour-là, le carrefour situé à l'intersection de la rue Lombard et de la rue Gabrielle-Perret-Gentil, à Genève – accompagné de sa nièce, F______ – un policier s'était subitement placé face à lui, son arme pointée dans sa direction, et lui avait intimé l'ordre de lever les mains. Souffrant d'hémiplégie droite, il n'avait pas été en mesure d'obtempérer complétement et n'avait levé que son bras valide. Il avait alors été "attaqué" par derrière par plusieurs policiers et plaqué au sol, un genou sur son dos. Sa tête avait violemment heurté le bitume, lui causant une "amnésie partielle, un stress aigu et divers hématomes", qui avaient nécessité son hospitalisation. Au terme de son interpellation, les gendarmes lui avaient communiqué leurs matricules, à la demande de sa nièce. b. A______ a produit une attestation médicale établie le 9 juillet 2017 par les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) – accompagnée de photographies – constatant les lésions suivantes: "une dermabrasion du côté droit de la face, contusion de l'épaule droite ainsi qu'au niveau du sternum, et hématome distal de

- 3/15 - P/20505/2017 l'avant-bras droit". Le scanner cérébral a conclu à l'absence d'hémorragie intracrânienne et de fractures crânienne ou de la colonne cervicale. c. D'après l'extrait du journal des évènements du 8 juillet 2017, un individu (homme blanc, âgé de 45-50 ans, mesurant 175 cm, mince, portant une chemise à manches courtes foncée, un jeans, et une barbe de trois jours), qui jouait avec un revolver et avait laissé tomber une douille sur le sol, avait été signalé à la police par téléphone, par un certain G______, vers 20h22. L'individu armé – qui avait été aperçu à la hauteur de la rue Sautter – avait poursuivi son chemin en direction de Champel, en boitant ou en titubant. Aux alentours de 20h29, un individu correspondant au signalement donné avait été repéré et son interpellation avait eu lieu près du restaurant H______. À 20h31, il avait néanmoins été signalé par les policiers qu'il ne s'agissait pas de la "bonne personne". Il ressort également du journal d'intervention que deux patrouilles, composées de D______ et E______, respectivement de C______ et de B______ étaient intervenues. C______ s'était légitimé et avait demandé à plusieurs reprises à l'individu interpellé de lever les mains. Ce dernier, qui titubait, n'avait pas obtempéré. C______ et B______ s'étaient alors approchés de lui, arme à la main. Après avoir rangé son arme, le premier cité avait saisi l'individu par derrière et l'avait conduit au sol, tout en lui maintenant les bras le long du corps. E______ l'avait ensuite menotté. G______, l'auteur du signalement, s'était alors manifesté et avait indiqué aux policiers qu'ils n'avaient pas interpellé la bonne personne. L'individu précité, soit A______, avait alors immédiatement été relevé par les policiers et assis sur une chaise d'une terrasse de restaurant. Ces derniers lui avaient présenté des excuses, expliqué la raison de leur intervention et proposé de le conduire à l'hôpital, ce qu'il avait refusé. d. L'enregistrement de l'appel de G______ à la centrale d'engagement, de coordination et d'alarme (CECAL) a été versé à la procédure. Il en ressort qu'il avait signalé un individu, portant une barbe de trois jours, âgé entre 45 et 50 ans, mesurant 175 cm, plutôt mince, qui boitait un peu. Celui-ci portait une chemise à manches courtes foncée et un jeans. Il avait de prime abord pensé que ledit individu manipulait une arme factice ; toutefois une femme lui avait indiqué avoir vu une douille tomber sur le sol. e. Le 18 octobre 2017, le Ministère public a transmis la procédure à l'Inspection générale des services (ci-après: IGS) pour complément d'enquête (art. 309 al. 2 CPP). L'IGS a procédé à l'audition des personnes suivantes: i. Le 21 novembre 2017, A______ a confirmé sa plainte. Il a précisé que, lors de son interpellation, un des policiers l'avait frappé à la tête, "comme s'il tapait sur un ballon de basket", et poussé, ce qui l'avait fait tomber. Sa tête avait alors heurté le sol. Il avait également senti deux chocs consécutifs aux reins, causés par le genou d'un policier qui tentait de le maintenir au sol. À un moment donné, une personne qui

- 4/15 - P/20505/2017 se trouvait à proximité avait crié "ce n'est pas lui!". À cet instant, les policiers l'avaient relevé et assis sur la chaise d'une terrasse d'un restaurant. Un des policiers s'était alors adressé à lui et lui avait dit "excusez-nous, on s'est trompé de personne!". Ils lui avaient également demandé s'il avait besoin d'aide. Son épouse était finalement venue le chercher et l'avait conduit aux HUG, en raison de douleurs ressenties sur l'ensemble du corps et à la tête. ii. Le 20 novembre 2017, G______ a expliqué que, le jour des faits, il marchait en direction du restaurant H______. À hauteur de la rue Sautter, il avait aperçu un homme, assis sur des marches, qui "jouait" avec une arme à feu. Il s'agissait d'un revolver, car l'individu en question "tirait sur le chien et faisait bouger le barillet". Pensant qu'il s'agissait d'une arme factice, il avait poursuivi son chemin, en direction de la terrasse du restaurant précité, pour y rejoindre des amis. Arrivé, il avait relaté sa rencontre à ces derniers, lesquels lui avaient objecté qu'il s'agissait peut-être d'une vraie arme à feu. Il avait alors quitté le restaurant, accompagné de deux de ses amis, afin de retrouver l'individu en question. Cependant, lorsqu'ils étaient arrivés sur place, l'homme avait déjà quitté les lieux. Une femme qui se trouvait à un arrêt de bus à proximité leur avait demandé s'ils étaient à la recherche de "l'homme au pistolet". Elle avait encore précisé que l'homme en question était parti en direction de Champel, en boitant, et avait laissé tomber une balle devant elle. À ce moment-là, il avait décidé de composer le 117. Après avoir regagné la terrasse du restaurant H______, il avait entendu des sirènes de police s'approcher, puis un crissement de pneus derrière lui. Lorsqu'il s'était retourné, deux policiers étaient sortis de leur véhicule et s'approchaient, arme à la main, d'un individu. Ils avaient crié "Monsieur, Police, stop". Un policier s'était alors adressé à une femme qui se trouvait près de l'individu interpellé et avait dit "écartez-vous, on a un signalement d'un homme avec une arme". Elle s'était écartée et tout s'était rapidement enchaîné; l'homme avait été mis à terre très rapidement par les policiers. Il s'était alors levé et avait crié "ce n'est pas lui". Un policier avait répercuté cette information à un de ses collègues, lequel avait alors aidé l'homme à se relever et l'avait placé sur une chaise du restaurant susmentionné. iii. Le 4 décembre 2017, F______, la nièce du plaignant, a expliqué qu'elle et son oncle traversaient un passage piéton, à hauteur de la rue Lombard, en direction du H______, lorsqu'un policier s'était placé en face de son oncle, pointant son arme en sa direction, et lui avait intimé l'ordre de lever les mains. Elle ne se souvenait plus si elle s'était déplacée. Il y avait eu deux ou trois injonctions du policier. Son oncle avait uniquement levé le bras gauche mais n'avait rien dit. Elle avait quant à elle indiqué que ce dernier était handicapé. Les évènements s'étaient déroulés "très vite" et de manière "très violente". Rapidement, A______ s'était retrouvé sur le ventre, "un peu sur le côté droit". Selon son souvenir, deux policiers lui maintenaient le haut du corps, et deux les membres inférieurs. Un policier avait regardé à l'intérieur de son sac à main, sans toutefois le fouiller. Un homme qui était attablé au restaurant H______ s'était soudainement approché d'eux et avait crié "arrêtez, arrêtez, ce n'est

- 5/15 - P/20505/2017 pas lui, c'est moi qui ai appelé!". À ce moment-là, les policiers avaient relevé A______, avaient saisi une chaise du café précité et l'avaient aidé à s'asseoir. Ils s'étaient alors excusés auprès d'elle et de son oncle et avaient expliqué qu'ils avaient reçu un appel signalant un homme armé, qui boitait, et dont la description vestimentaire correspondait à A______. Les policiers lui avaient transmis leurs numéros de matricule et l'un d'entre eux avait pris une photographie de la blessure sur la joue de son oncle. Ils avaient également demandé à plusieurs reprises à ce dernier s'il souhaitait être conduit aux urgences. Encore choqué, il leur avait répondu que ce "n'était pas la peine". Sur sa demande, elle avait appelé son épouse, qui les avait rejoints. Comme son oncle peinait à marcher et se sentait "de moins en moins bien", elles l'avaient conduit à l'hôpital. Enfin, elle s'était entretenue avec l'homme qui avait appelé la police, lequel s'était excusé auprès d'eux et avait expliqué que A______ ne correspondait pas à la description qu'il avait faite de l'individu armé, puisque celui-ci portait un jeans alors que son oncle portait un pantalon avec des poches. L'homme en question était également âgé d'une quarantaine/cinquantaine d'années, alors que son oncle était âgé de 62 ans. Le signalement de ce dernier serait, ainsi, le suivant: 50-60 ans, 168 cm, corpulence moyenne, qui boite, main droite tendue vers le bas, une "petite" barbe, des yeux qui "louchent", portant un pantalon long "avec des poches" sur le côté ainsi qu'un gilet "style militaire". iv. Lors de son audition du 5 février 2018, B______, gendarme, a expliqué qu'il patrouillait avec C______, dans le secteur des Pâquis, lorsque la CECAL leur avait demandé d'intervenir dans le secteur de Plainpalais, en raison d'un individu armé. D'après l'annonce, celui-ci se trouvait vers la rue Lombard, à la hauteur du restaurant H______. Par la suite, ils avaient reçu le signalement de l'individu, soit qu'il s'agissait d'un homme blanc, mal rasé, âgé entre 50-60 ans, 170 cm, portant une chemise de couleur foncé et un jeans. Lorsqu'ils étaient arrivés à la hauteur du restaurant précité, ils avaient remarqué que la patrouille 1______, composée de E______ et de D______, se trouvait déjà sur place, à l'extérieur de leur véhicule. E______ avait annoncé "sur les ondes" qu'il faisait face à un individu correspondant au signalement donné. Celui-ci se trouvait à la hauteur d'un passage piéton. Ses collègues faisaient face à lui, tandis qu'il était positionné "sur son flanc droit". Il avait pointé l'individu avec son arme, une trentaine de secondes, avant de se placer en position de "proximité", en raison de la terrasse avoisinante, comblée de personnes. D______ avait fait les injonctions d'usage, en disant "Police, levez les mains", phrase qu'il avait répétée à plusieurs reprises. Une jeune femme se trouvait proche de l'individu interpellé. Cette dernière ainsi que ledit individu n'avaient pas réagi aux injonctions, de sorte que D______ avait fait un signe de la tête à ses collègues et que C______ avait rangé son arme de service. Ce dernier s'était approché de l'homme, par derrière, et l'avait ceinturé par la taille et l'avait conduit au sol; ils étaient, à cette occasion, tous les deux tombés. Quant à lui, il avait demandé à la femme d'ouvrir son sac à main, mais il n'avait pas trouvé d'arme à l'intérieur. Soudainement, un client attablé au restaurant H______ – qui s'est avéré être l'auteur du signalement – s'était approché de lui afin de l'avertir qu'il ne s'agissait pas de la

- 6/15 - P/20505/2017 bonne personne. Il en avait immédiatement informé ses collègues. L'individu interpellé avait été démenotté, relevé et des excuses lui avaient été présentées. Celuici étant en état de choc, ils lui avaient proposé un verre d'eau et à maintes reprises de le conduire aux urgences, ce qu'il avait refusé. Ils avaient demandé à la femme – qui était la nièce de l'homme interpellé – la raison pour laquelle ils n'avaient pas obtempéré aux injonctions de police, plus particulièrement pourquoi ils n'avaient pas levé leurs mains. Elle avait rétorqué que son oncle était handicapé, mais n'avait toutefois pas donné d'explications quant au fait qu'elle n'avait pas non plus levé ses bras. Ils étaient restés sur place environ 45 minutes avec le plaignant et sa nièce afin de s'excuser et leurs donner des explications. v. Le 8 février 2018, E______ a, en substance, corroboré la version de son collègue. Il patrouillait le soir des faits avec D______. La CECAL faisait état d'un homme armé, d'un certain âge, avec une barbe de trois jours, portant une chemise foncée, qui titubait. Ils étaient arrivés les premiers sur le lieu de l'intervention, s'étaient garés sur une voie de bus, puis avaient progressé à pied. Arrivés à la hauteur d'un passage piéton, ils avaient remarqué la présence d'un individu, qui correspondait au signalement. Celui-ci portait un gilet, une barbe "mal rasée" et boitait. Tandis qu'il annonçait la présence de cet individu à la centrale, son collègue avait fait les injonctions d'usage, du type "police, levez vos bras", et ceci à plusieurs reprises. L'homme n'avait pas réagi, les avait fixés du regard et leur avait souri. La seconde patrouille, composée de C______ et de B______, était alors arrivée sur place. S'étant tous coordonnés, C______ avait rangé son arme et avait ceinturé l'homme par derrière, afin de le mettre au sol. L'homme, qui était désormais sur le ventre, était peut-être armé, de sorte qu'ils avaient procédé à une palpation de sécurité. Au vu de la réaction de la femme qui accompagnait l'individu, qui avait crié "mon oncle", et du fait que celui-ci ne portait en réalité pas d'arme sur lui, ils avaient compris qu'il s'agissait d'une méprise. L'individu armé, étant toujours recherché, C______ et B______ étaient restés sur place avec le plaignant et sa nièce, tandis qu'il avait quitté les lieux, accompagné de D______, afin de poursuivre leurs recherches. Aucun policier n'avait frappé A______ à la tête ni ne lui avait "donné de coups". Celui-ci avait été maintenu au sol par C______ et par lui-même, mais n'avait pas opposé de résistance. vi. Le 19 février 2018, D______ a confirmé qu'il patrouillait avec E______. Ils avaient aperçu un homme traversant un passage piéton correspondant au signalement de l'individu recherché. Ils avaient sorti leur arme et donné immédiatement des injonctions, demandant à celui-ci, à plusieurs reprises, de montrer ses mains, qui se trouvaient dans les poches de son gilet. Il n'avait pas réagi et avait gardé ses mains dans les poches. La femme qui l'accompagnait paraissait surprise mais n'avait pas non plus réagi. C______, qui avait, dans l'intervalle, rangé son arme, s'était alors discrètement approché de lui, par derrière. Il l'avait ceinturé et ils étaient tous les deux tombés à terre, sur le côté. Au sol, l'homme interpellé avait fait l'objet d'une palpation de sécurité et ses mains sorties des poches de son gilet. Aucun policier ne

- 7/15 - P/20505/2017 lui avait porté de coups à la tête. L'homme avait "touché un côté de sa tête" en tombant. Lors de sa chute, il était néanmoins "entouré" par C______. vii. Lors de son audition du 16 avril 2018, C______ a expliqué que lorsqu'il était arrivé, accompagné de B______, sur le lieu de l'interpellation, ils avaient aperçu D______ et E______ descendre en courant de leur véhicule et se diriger vers un individu qui correspondait au signalement. D______ avait donné des injonctions à l'homme en question, à cinq ou six reprises, sans qu'il n'obtempère. Après avoir obtenu un signe de son collègue, il avait rangé son arme et avait saisi l'individu par l'arrière en lui maintenant les bras, le long du corps. Il l'avait "amené" au sol, sur le côté droit, tout en amortissant sa chute. Il était tombé sur lui, sur le bras, et s'était légèrement éraflé la main droite. Immédiatement après leur chute, il l'avait placé sur le ventre, à l'aide de E______. Ils avaient procédé à une palpation de sécurité, puis un homme s'était approché d'eux pour leur signaler qu'ils avaient interpellé la mauvaise personne. Ils avaient immédiatement présenté leurs excuses au plaignant et à sa nièce et pris une photographie de son visage, lequel présentait une dermabrasion sur la joue droite. Aucun policier n'avait porté de coups. Enfin, la dernière fois qu'il était intervenu, en raison d'un individu armé, il s'était fait tirer dessus. f. Le 5 juillet 2018, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre B______, C______, D______ et E______ pour lésions corporelles simples (art. 123 CP) et abus d'autorité (art. 312 CP). g. Par avis de prochaine clôture du même jour, le Ministère public a informé les parties que, l'instruction étant achevée, il entendait rendre une ordonnance de classement et leur a octroyé un délai pour formuler leurs éventuelles réquisitions de preuves et prétentions en indemnisation. h. Sur mandat d'acte d'enquête du 27 septembre 2018 (art. 312 CPP) – tendant à l'apport des documents permettant d'éclaircir l'intervention des policiers – l'IGS a versé à la procédure les documents suivants : - des photocopies d'un document Powerpoint intitulé "Contrôle à distance", utilisé comme support de cours par les policiers. Il leur était enseigné de se légitimer, soit de s'annoncer comme faisant partie de la Police, d'éviter tout contact physique et de garantir la sécurité de l'interpellation, tout en tenant compte de la dangerosité potentielle de l'individu. La rubrique "Manipulation ou gestes possibles" (non exhaustive) leur recommandait de demander à la personne interpellée de lever les mains ou de montrer ses mains, afin de vérifier la présence d'une arme. L'interpellé pouvait également être mis à genou ou maintenu contre un mur ou encore allongé sur le sol.

- 8/15 - P/20505/2017 - un extrait du fascicule d'un cours enseigné par l'Institut Suisse de Police (ISP), relatif à l'arrestation, arme en mains, d'une personne au sol. Il en ressort qu'il est recommandé aux policiers de s'exprimer d'une voix forte et d'ordonner de manière claire à l'individu interpellé de s'allonger sur le sol. Il leur est également recommandé d'observer en permanence les mains dudit individu. - un extrait du fascicule de cours de l'ISP, intitulé "Menottes et moyens assimilés", duquel il ressort que, lorsque la personne interpellée n'obtempère pas aux injonctions, elle doit être immobilisée contre une surface solide (mur, véhicule de service, sol), au moyen d'une technique de contrôle. Dans l'hypothèse où le passage des menottes n'est toujours pas possible, l'individu doit être placé sur le ventre. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a retenu que les blessures subies par A______ – causées par l'interpellation – était constitutives de lésions corporelles simples. Cela étant, les policiers étaient à la recherche d'une personne armée, de sorte que des mesures particulières de sécurité devaient être prises. Le plaignant correspondait, en outre, au signalement donné, de sorte que ces derniers étaient légitimés à procéder à son appréhension (art. 215 CP). Ils n'avaient aucun moyen de savoir que celui-ci était hémiplégique; une intervention rapide était nécessaire dès lors, qu'en ce qui les concernait, A______ pouvait être armé et de nombreuses personnes se trouvaient à proximité du lieu de l'intervention. Après plusieurs injonctions, il avait été décidé de faire usage de la force. L'intervention des policiers s'était néanmoins limitée aux actes strictement nécessaires, soit à l'interpellation en toute sécurité d'une personne potentiellement armée. L'usage de la force était légitime et proportionnel (art. 200 CP), et les lésions causées au plaignant étaient couvertes par la mission des policiers (art. 14 CP). Ils avaient sorti leur arme pour des raisons de sécurité et afin de maintenir à distance un individu qu'ils considéraient comme potentiellement armé. L'intervention des policiers – qui résultait d'un malheureux concours de circonstances – ne prêtait pas flanc à la critique, de sorte que la procédure devait être classée (art. 319 al.1 let. a, b et c CPP). D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir considéré que l'intervention des policiers était exempte de critique, ce qui empêchait la Police de procéder à une analyse de cette affaire, de réfléchir à ses pratiques et d'en tirer les conséquences nécessaires. Il n'avait procédé à aucune analyse concrète de l'adéquation de l'intervention aux circonstances objectivement pertinentes. L'intervention des policiers reposait uniquement sur un signalement "vague" et sur un danger abstrait. En effet, G______ – qui avait d'abord pensé que l'individu aperçu dans la rue manipulait une arme factice – n'aurait pas alerté la Police si une femme ne lui avait pas indiqué avoir vu une douille tomber au sol. En outre, le signalement donné par ce dernier ne correspondait pas. G______ avait en effet indiqué que l'individu armé était blanc, âgé entre 40 et 50 ans, mesurait 170 cm, était svelte, mal

- 9/15 - P/20505/2017 rasé et portait une chemise foncée. Or, lui-même était de type méditerranéen, "partiellement" chauve, âgé de 62 ans, et portait un gilet sans chemise. En conséquence, les policiers auraient dû prendre des mesures de précaution, afin d'éviter de violenter une personne potentiellement vulnérable. Ils avaient, au contraire, immédiatement usé de "très forts" moyens de contrainte. Ils n'auraient pas dû s'approcher de lui, arme à la main, mais auraient dû tenter d'entrer en dialogue avec lui, afin de comprendre la raison pour laquelle il ne sortait pas les mains de son gilet. Les policiers ne l'avaient pas non plus prié de s'allonger sur le sol, s'écartant ainsi des règles d'intervention mentionnées dans les documents versés à la procédure. La maxime "in dubio pro duriore" devait ainsi conduire le Ministère public à mettre en accusation les mis en cause. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP). 1.2. Le recourant dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de l'ordonnance déférée (art. 382 al. 1 cum art. 115 al. 1CPP), les infractions dénoncées protégeant, soit des intérêts individuels (art. 123 CP; ATF 139 IV 78 consid. 3.3.3 in fine, arrêt du Tribunal fédéral 6B_1207/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.1.2), soit des intérêts collectifs et privés combinés (art. 312 CP [ATF 127 IV 209; arrêt du Tribunal fédéral 6B_699/2011 du 25 janvier 2012 consid. 1.1]), étant souligné que le recourant se prévaut de la commission d'actes de violence par les gendarmes. Le recours est, partant, recevable. 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant soutient que les conditions d'un classement n'étaient pas remplies, en l'espèce. 3.1. Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b) ou lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c).

- 10/15 - P/20505/2017 Ces conditions doivent être interprétées à la lumière de la maxime "in dubio pro duriore", qui s'impose tant à l'autorité de poursuite qu'à l'autorité de recours durant l'instruction. Cette maxime exige qu'en cas de doute quant aux faits pertinents ou au droit applicable, le prévenu soit mis en accusation (ATF 138 IV 86 consid 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1). 3.2. Le Tribunal fédéral a rappelé qu'un classement n'est possible que lorsque l'impunité des actes du prévenu paraît claire ou lorsque les conditions à l'action pénale font manifestement défaut. Si un acquittement apparaît aussi probable qu’une condamnation, il s’impose, en principe, en particulier pour les infractions graves, de soutenir l’accusation. Font exception les cas où la partie plaignante tient des affirmations contradictoires ou peu crédibles. S'il appartient au juge du fond de procéder à des constatations de fait, le ministère public et l'instance de recours peuvent également être amenés à constater des faits, pour autant qu'ils paraissent clairs et établis au point qu'en cas de renvoi en jugement le juge du fond ne s'en écarterait pas. Cela vaut également en cas de classement. En vertu de la maxime "in dubio pro duriore", ce n'est que lorsque la situation probatoire n'est pas claire qu'il est interdit au ministère public d'anticiper l'administration des preuves que ferait le juge du fond (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, 2.2.2 et 2.3 = JdT 2017 IV 357). 3.3. Se rend coupable de lésions corporelles simples celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé (art. 123 ch. 1 CP). Sous l'effet d'un choc ou au moyen d'un objet, l'auteur dégrade le corps humain d'autrui, que la lésion soit interne ou externe ; il provoque une fracture, une foulure, une coupure ou toute autre altération constatable du corps humain (arrêt du Tribunal fédéral 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 2.1). Le comportement de l'auteur de l'infraction doit être la cause naturelle et adéquate des lésions corporelles simples subies par la victime (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., Berne 2010, n. 16 ad art. 123 CP). L'infraction est intentionnelle, cette intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant toutefois suffisant (ATF 119 IV 1 consid. 5a; ATF 103 IV 65 consid. 1.2). 3.4. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26 ; ATF 117 IV 14 consid. 2a p. 15 ss). Une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 p. 191 et les référence citées).

- 11/15 - P/20505/2017 3.5. L'art. 125 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. Elle suppose la réalisation de trois conditions : une négligence, une atteinte à l'intégrité physique et un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments. 3.6.1. L'art. 312 CP réprime les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge. Cette disposition protège, d'une part, l'intérêt de l'État à disposer de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été conférés en ayant conscience de leur devoir et, d'autre part, l'intérêt des citoyens à ne pas être exposés à un déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire. L'incrimination pénale doit être interprétée restrictivement, compte tenu de la formule très générale qui définit l'acte litigieux. L'auteur n'abuse ainsi de son autorité que lorsqu'il use de manière illicite des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire. L'infraction peut aussi être réalisée lorsque l'auteur poursuit un but légitime, mais recourt pour l'atteindre à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1351/2017 du 18 avril 2018 consid. 4.2). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou le dessein de nuire à autrui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_699/2011 du 26 janvier 2012 consid. 1.1). Il faut admettre que l'auteur nuit à autrui dès qu'il utilise des moyens excessifs, même s'il poursuit un but légitime. Le motif pour lequel l'auteur agit est ainsi sans pertinence sur l'intention, mais a trait à l'examen de la culpabilité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_579/2015 du 7 septembre 2015 consid. 2.2.1 et 6B_699/2011 du 26 janvier 2012 consid. 1.3.3). La jurisprudence retient un dessein de nuire dès que l'auteur cause par dol ou dol éventuel un préjudice non négligeable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_987/2015 du 7 mars 2016 consid. 2.6 ; 6B_831/2011 du 14 février 2012 consid. 1.4.2 ; 6S_885/2000 du 26 février 2002 consid. 4a/bb ; ATF 99 IV 13). 3.6.2. Aux termes de l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. En ce qui concerne le devoir de fonction, c'est le droit cantonal qui détermine, pour les agents publics cantonaux, s'il existe un devoir de fonction et quelle en est l'étendue (ATF 121 IV 207 consid. 2a). 3.6.3. L'art. 200 CPP précise que la force ne peut être utilisée qu'en dernier recours pour exécuter les mesures de contrainte; l'intervention doit être conforme au principe de la proportionnalité.

- 12/15 - P/20505/2017 En effet, la justice ne peut se contenter de la bonne volonté des intéressés pour faire exécuter les mesures de contrainte. Lorsque le fait d'ordonner une telle mesure n'est pas suffisant pour assurer le résultat voulu, la justice doit, à certaines conditions, pouvoir recourir à la force. L'art. 200 CPP fait ainsi office de base légale à l'exécution des mesures de contrainte par la force (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 200). 3.6.4. Selon l'art. 45 de la loi sur la police du 9 septembre 2014 (F 1 05; LPol), la police exerce ses tâches dans le respect des droits fondamentaux et des principes de légalité, de proportionnalité et d’intérêt public (al. 1). En cas de troubles ou pour écarter des dangers menaçant directement la sécurité et l’ordre public, elle prend les mesures d’urgence indispensables (al. 2). 3.7. En l'espèce, le recourant a présenté une dermabrasion sur sa joue droite, une contusion à l'épaule droite ainsi qu'au niveau du sternum, et un "hématome distal" à l'avant-bras droit, à la suite de son interpellation. Ces blessures sont établies par les documents médicaux versés au dossier. Il ne fait ainsi aucun doute que ces lésions sont constitutives de lésions corporelles simples (art. 123 CP), voire de voies de fait (art. 126 CP), compte tenu de leur gravité relative. Si le recourant soutient avoir reçu un coup sur la tête et avoir ressenti deux chocs consécutifs dans le bas du dos, les mis en cause ont, de manière concordante, contesté lui avoir délibérément porté des coups. Les témoins présents, soit F______ et G______, n'ont, par ailleurs, affirmé à aucun moment que les policiers auraient volontairement frappé le plaignant. Les blessures de celui-ci résultaient manifestement de son interpellation. Il avait en effet été ceinturé afin d'être mis au sol, où ses bras avaient été maintenus le long de son corps. C______ avait également indiqué être tombé, avec le recourant, sur le sol mais avoir amorti la chute de ce dernier ; ce policier s'était, à cette occasion, éraflé légèrement la main droite. Une fois au sol, les policiers ont menotté le plaignant et procédé à une palpation de sécurité, afin de s'assurer qu'il n'était pas armé. L'intervention des policiers s'est ainsi limitée à la neutralisation d'un individu dont un appel de la CECAL avait signalé qu'il était armé. Certes, le recourant ne correspondait pas parfaitement au signalement donné par un témoin à la police. Il se trouvait néanmoins à proximité du lieu où l'individu armé avait été aperçu, avait un âge proche de celui signalé, portait une barbe, un pantalon, des vêtements foncés et boitait. La méprise dont il a fait l'objet semblait ainsi être difficilement évitable dans une situation d'urgence telle que signalée, même si elle est effectivement regrettable. Les policiers ont également affirmé, de manière constante et concordante, avoir crié, à plusieurs reprises, l'injonction "stop police, levez les mains". Or, le recourant n'a pas obtempéré auxdites injonctions, ayant uniquement levé son bras gauche. Bien

- 13/15 - P/20505/2017 qu'il souffrait d'hémiplégie droite – ce qui était inconnu des policiers – il n'a, à aucun moment, tenté d'expliquer à ceux-ci la raison pour laquelle il ne pouvait se conformer aux ordres donnés. Il ne peut ainsi leur être reproché d'avoir sorti leurs armes et procédé à l'interpellation litigieuse, le plaignant étant toujours, à ce moment-là, soupçonné d'être armé et donc potentiellement dangereux pour la sécurité d'autrui, à plus forte raison qu'il se trouvait à proximité d'une terrasse comble. On relèvera que, dès l'instant où les policiers ont découvert leur méprise, ils ont immédiatement relevé le recourant, l'on fait asseoir sur une chaise, lui ont présenté des excuses et lui ont proposé, à plusieurs reprises, de le conduire à l'hôpital. Ils se sont donc plutôt longuement préoccupé de lui. Il résulte de ce qui précède que les mis en cause n'ont commis aucun abus d'autorité et que les lésions corporelles, voire les voies de fait, ont été provoquées de manière non intentionnelle et dans le cadre de mesures licites et proportionnées. Les actes autorisés par la loi n'étant pas punissables (art. 14 CP), il n'existe ainsi pas de prévention pénale suffisante s'agissant des infractions de lésions corporelles – intentionnelles ou par négligence –, de voies de fait, ni d'abus d'autorité. C'est dès lors à juste titre que la plainte du recourant a été classée. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 14/15 - P/20505/2017

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 900.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 15/15 - P/20505/2017 P/20505/2017 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 805.00 - CHF Total CHF 900.00

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