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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 25.07.2018 P/20483/2015

25 luglio 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,014 parole·~15 min·1

Riassunto

DÉFENSE D'OFFICE ; REMPLACEMENT ; REPRÉSENTATION EFFICACE ; RELATION DE CONFIANCE | CPP.134.al2

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/20483/2015 ACPR/406/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 25 juillet 2018

Entre A______, domiciliée ______, comparant en personne, recourante

contre l'ordonnance de refus de remplacement du défenseur d'office rendue le 27 avril 2018 par le Ministère public,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé

- 2/9 - P/20483/2015 EN FAIT : A. Par acte expédié le 4 mai 2018 au greffe de la Chambre de céans, A______ recourt contre l'ordonnance du 27 avril 2018, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé de relever Me B______ de sa mission de défenseur d'office. La recourante conclut, avec suite de frais, à l'annulation de l'ordonnance précitée et au remplacement de son défenseur d'office. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ est prévenue, depuis le 5 juillet 2016, d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP), d'abus de confiance (138 CP), de faux dans les titres (art. 251 CP), de faux renseignements sur les entreprises commerciales (art.152 CP) et d'obtention frauduleuse d'une prestation (art. 150 CP). Il lui est reproché, en sa qualité d'organe de fait de la société C______ Sàrl, d'avoir commandé des billets d'avion pour ses clients auprès de plusieurs agences de voyage sans avoir réglé intégralement les montants dus, causant à celles-ci un préjudice de CHF 683'224.-, d'avoir présenté à ses créanciers de faux ordres de virement, ou de les avoir annulés après avoir rassuré ses créanciers à l'aide de ceux-ci, et d'avoir commandé, à soixante-trois reprises, des billets d'avion pour des clients, pour un montant total de CHF 75'184.-, au moyen de cartes de crédit d'autres clients, à l'insu de ceux-ci. Plusieurs dizaine de clients ont déposé plainte pénale. b. Le 27 juillet 2016, la défense d'office de la prévenue a été confiée à Me B______. c. Placée en détention provisoire par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC) du 7 juillet 2016, A______ a été libérée, avec mesures de substitution, par arrêt ACPR/1______/2016 de la Chambre de céans, du 28 juillet 2016. Les mesures, ordonnées pour une durée de six mois, ont été régulièrement prolongées par le TMC et confirmées, sur recours de la prévenue, par deux arrêts de la Chambre de céans (cf. ACPR/2______/2017 du 6 septembre 2017 et ACPR/3______/2018 du 23 mars 2018).

- 3/9 - P/20483/2015 d. Après sa première audition par le Ministère public le 5 juillet 2016, A______ a régulièrement produit des certificats médicaux attestant que son état de santé psychique n'était pas compatible avec une audition judiciaire. e. Par ordonnance du 17 octobre 2016, le Ministère public a joint à la présente procédure une nouvelle plainte, enregistrée sous le numéro de procédure P/4______. Statuant sur recours de A______, la Chambre de céans a annulé l'ordonnance, dont la motivation était insuffisante (ACPR/5______/2017 du 2 mai 2017). Le recours de A______ contre l'ordonnance de jonction successive a toutefois été déclaré irrecevable (ACPR/6______/2018 du 28 juin 2018). f. À teneur de l'expertise psychiatrique ordonnée par le Ministère public et rendue le 17 octobre 2017 par le Dr D______, l'expert a conclu à l'absence de trouble psychique ou mental de nature à empêcher A______ de prendre part aux débats dans la procédure pénale dirigée contre elle. g. Entendue le 1er février 2018 par la Brigade financière, en présence de son défenseur, A______ a répondu ne pas se souvenir des faits sur lesquels elle était interrogée. Commencée à 9 heures 48, l'audition a pris fin à 10 heures 15, la prévenue ayant fait valoir son droit au silence. h. A______ a été entendue par le Ministère public le 14 mars 2018 et confrontée à vingt-cinq plaignants. Elle a commencé par affirmer que son état de santé, dû à l'incarcération, ne lui permettait pas de répondre aux questions, puis a poursuivi en expliquant avoir dit tout ce qu'il y avait à dire sur cette affaire. Elle a ensuite accepté de répondre à quelques questions du Ministère public, pour finalement demander que l'audience se termine, car elle "n'y arriv[ait] plus". Elle s'est toutefois déclarée disposée à être confrontée à chaque plaignant, "mais un plaignant à la fois". L'audience, commencée à 9 heures 30, a pris fin à 11 heures 55. i. A______ a été citée à comparaître, par mandat de comparution du 23 mars 2018, à l'audience prévue par le Ministère public le 11 avril suivant. j. Par lettre du 5 avril 2018 adressée au Service de l'assistance juridique, A______ a demandé à pouvoir changer de défenseur d'office. Elle a expliqué que lors de leurs différents entretiens et préparations d'auditions, elle s'était rendu compte que son conseil ne portait pas un grand intérêt, voire très peu d'attention, à son dossier et semblait ne pas vouloir s'impliquer comme il devait le faire. Elle avait, par exemple, dû fortement insister pour qu'il fasse recours contre les actes de la procédure, il était difficile à joindre, son dernier recours ne contenait pas ce qu'ils avaient discuté, il ne l'avait ni protégée ni n'avait mis en œuvre leur stratégie lors des deux dernières audiences (à la police et devant le Ministère public) et l'avait "laissé[e] en pâture à

- 4/9 - P/20483/2015 45 personnes". Elle avait dû se défendre seule, alors qu'il avait été convenu qu'elle ne parlerait pas. Elle n'avait plus aucune confiance en son avocat, ne se sentait "pas du tout défendue", ses droits n'étaient pas respectés et, de toute évidence, son défenseur ne faisait pas son travail. k. Le même jour, elle a transmis au Ministère public copie de la lettre précitée, en lui demandant de "suspendre" l'audience du 11 avril 2018, jusqu'à ce qu'un nouvel avocat puisse défendre ses intérêts. À ce pli était jointe une lettre adressée à Me B______– comportant une signature manuscrite originale – dont on ignore s'il s'agit d'une copie d'une lettre effectivement adressée à ce dernier ou de l'original malencontreusement inséré dans l'enveloppe à l'attention du Procureur. Dans cette lettre, A______ fait suite aux derniers entretiens qu'elle avait eus avec son défenseur, où ils n'avaient "pas réussi à surmonter [leurs] divergences". Elle n'était pas d'accord avec sa stratégie de défense et avait été particulièrement choquée par la légèreté et le peu de sérieux avec lesquels avait été préparée sa dernière audition, par l'arrivée de l'avocat "à la dernière minute" et par le fait qu'aucune préparation n'avait eu lieu avant l'audience car l'avocat n'était ni disponible ni motivé. Il l'avait, ce qui était plus grave encore, laissée affronter le Procureur et "45 clients mécontents", alors que sa "responsabilité" en tant qu'avocat "était engagée". Enfin, aucune stratégie n'était établie pour la prochaine audience, du 11 avril 2018, puisqu'il était en vacances. l. Invité par le Ministère public à se déterminer sur la demande de remplacement formulée par A______, Me B______ a répondu, le 12 avril 2018, que compte tenu des "points de vue" exprimés par la précitée dans "les annexes" au courrier du Procureur, il considérait que la relation de confiance entre prévenu et avocat était "gravement rompue" et sollicitait donc également d'être relevé de sa mission d'office. C. Dans la décision querellée, le Ministère public retient que la relation de confiance n'était pas, de fait, gravement perturbée et une défense d'office restait assurée. L'avocat avait, d'ailleurs, déposé cinq recours contre les décisions du Procureur et du TMC. Le grief principal de A______ contre son conseil reposait sur le fait qu'elle avait "parlé au Procureur alors qu'elle ne le souhaitait pas", ses autres griefs étant purement chicaniers. Au demeurant, le comportement de la prévenue avait été synonyme d'entrave à l'avancement de la procédure depuis sa remise en liberté sous mesures de substitution. D. a. Dans son recours – non signé mais contenu dans une enveloppe sur laquelle figure l'adresse manuscrite de la Chambre de céans –, A______ considère que sa défense n'est pas adéquate, son avocat ne se rendant que très difficilement disponible,

- 5/9 - P/20483/2015 n'accordant ni crédit ni temps à ses demandes de préparation des auditions, lui transmettant des informations contradictoires et agissant de manière contraire à ce qui avait été convenu. Elle ne se fondait nullement sur ses impressions, mais des faits. Selon la Directive du Procureur général, elle devait bénéficier d'une défense "compétente, assidue et efficace". Or, les trop importantes carences dans le rôle que devait jouer son défenseur pouvaient non seulement être gravement préjudiciables à ses intérêts mais avaient porté atteinte au lien de confiance. À son recours est joint copie de la lettre de Me B______, du 12 avril 2018. b. Le Ministère public propose le rejet du recours et s'en tient à son ordonnance. Les divergences de vue entre A______ et son défenseur d'office sur les moyens de défense et les difficultés de communication allégués étaient subjectives. Il n'apparaissait pas de manière patente que l'attitude du conseil eût été gravement préjudiciable aux intérêts de la prévenue, dont les griefs n'étaient pas de nature à justifier une révocation. En l'occurrence, lorsque A______ reprochait à son conseil de l'avoir laissée être questionnée par le Procureur lors de l'audience du 14 mars 2018, elle se méprenait sur le rôle d'un conseil juridique, qui, s'il devait assister et représenter son mandant, ne pouvait se substituer à ce dernier lors d'une audition. Il était regrettable que Me B______ soit resté muet sur les griefs élevés contre lui par sa cliente, se limitant à constater que la relation de confiance était gravement rompue et à demander à être relevé de sa mission. La nature des griefs soulevés par A______ et les conclusions du rapport d'expertise laissaient penser qu'aucun conseil juridique, nommé d'office ou de choix, ne trouverait grâce aux yeux de la prévenue tant que la procédure pénale irait de l'avant. Un changement du défenseur d'office, au sens de l'art. 134 al. 2 CPP, ne se justifiait donc pas. c. A______ a répliqué, par lettre signée de manière manuscrite. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP – , concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. Le recours n'est pas signé.

- 6/9 - P/20483/2015 1.2.1. À teneur de l'art. 110 al. 1 CPP, les requêtes écrites doivent être signées. La signature doit être manuscrite (A. KUHN / Y. JEANNERET [éd.], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 7 ad art. 110 CPP). 1.2.2. En l'espèce, si le recours ne respecte certes pas cette exigence, la recourante y a joint une copie d'une lettre de son conseil, l'enveloppe contenant le recours comporte l'adresse manuscrite de la Chambre de céans et la recourante a signé sa réplique, de sorte que l'intéressée est identifiable, étant précisé que le défaut de signature n'entraîne pas d'emblée l'irrecevabilité du recours. À teneur de l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire (de recours) ne satisfait pas aux réquisits prévus à l'al. 1 de cette disposition, l'autorité de recours renvoie ledit recours à son auteur pour qu'il le complète à bref délai et que ce n'est que si, après l'expiration du délai octroyé, cette écriture ne satisfait toujours pas à ces exigences que l'autorité de recours n'entre pas en matière. Partant, le recours sera, au vu des éléments précités et du respect des autres conditions, considéré comme recevable. 2. La recourante reproche au Ministère public de ne pas avoir accédé à sa demande de changement d'avocat d'office. 2.1. Selon l'art. 134 al. 2 CPP, lorsque la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou qu'une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne. 2.2. La défense d'office a pour but de permettre à l'accusé de bénéficier d'une défense compétente, assidue et efficace. De simples divergences d'opinion quant à la manière d'assurer la défense des intérêts du prévenu dans le cadre de la procédure ne constituent à cet égard pas un motif justifiant un changement d'avocat. Il appartient en effet au défenseur d'office de décider de la conduite du procès, n'étant pas simplement le porte-parole sans esprit critique de l'accusé, qui se limiterait à se faire l'interprète des sentiments et des arguments de son client (ATF 116 Ia 102 consid. 4b/bb p. 105 ; 105 Ia 296 consid. 1e p. 304). Le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 114 Ia 101 consid. 3 p. 104; 138 IV 161 consid. 2.4 p. 164; arrêt du Tribunal fédéral 1B_375 2012 du 15 août 2012 consid. 1.1).

- 7/9 - P/20483/2015 2.3. L'avocat d'office qui souhaite être relevé de son mandat doit indiquer, avec réserve, les raisons justifiant sa requête. Il reste en effet tenu par le secret professionnel au sens de l'art. 320 CP. L'autorité devrait se contenter des explications, générales, données par ce dernier (L. MOREILLON / A. PAREIN- REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, 2ème éd., Bâle 2016, n. 7 ad art. 134). 2.4. En l'espèce, la recourante a motivé sa demande de changement d'avocat par le fait que son défenseur d'office ne lui accordait pas le temps nécessaire à la défense de ses intérêts, ne préparait pas à l'avance, avec elle, ses auditions, était contradictoire et agissait contrairement à ce qui avait été initialement convenu entre eux. Or, il s'agit là de motifs subjectifs, de pure convenance. Aucun élément du dossier ne permet de retenir que la défense de la recourante ne serait pas assurée de manière efficace. La recourante a, avec l'aide de son conseil, formé cinq recours, dont deux ont été admis – ce qui a, du reste, conduit à sa mise en liberté – et trois autres, donc la majorité, rejetés. Les actes du défenseur d'office ne sont jamais apparus préjudiciables aux intérêts de la recourante et le seul fait que le premier n'entende pas suivre l'éventuelle stratégie de la seconde, et/ou ne souhaite pas donner suite à toutes ses demandes de recours, ne saurait objectivement constituer un motif de révocation. La recourante ne démontre pas non plus que l'absence alléguée de préparation à l'audience du 14 mars 2018 lui ait été préjudiciable, étant relevé qu'elle a commencé par dire qu'elle ne souhaitait pas répondre aux questions du Procureur, pour ensuite ne répondre qu'à quelques questions et, finalement, demander qu'il soit mis fin à l'audience. On ne décèle là aucun comportement ou manquement de l'avocat de nature à porter gravement atteinte aux intérêts de la recourante, qui ne peut, dès lors, prétendre à un changement d'avocat, étant rappelé que le prévenu qui bénéfice d'une défense d'office prise en charge par l'État, ne peut choisir librement son défenseur. Cela étant, force est de constater que Me B______a, lui aussi, invoqué l'existence d'une grave rupture du lien de confiance et demandé à ce que son mandat d'office soit révoqué. S'il n'a, certes, pas répondu aux griefs de sa cliente, on ne saurait lui reprocher d'avoir conservé à cet égard une certaine réserve, compte tenu de son secret professionnel. L'avocat s'est toutefois référé aux annexes du courrier du Procureur – soit les lettres du 5 avril 2018 émanant de la prévenue –, pour informer le Ministère public que le point de vue exprimé par celle-ci consacrait, pour lui, une grave rupture du lien de confiance. Ces explications apparaissent suffisantes et, dans ces circonstances, on ne saurait lui imposer la poursuite de la défense d'office de la recourante qui ne veut, du reste, plus de sa présence à ses côtés. 3. L'ordonnance querellée sera donc annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu'il désigne un nouveau défenseur d'office en faveur de la recourante. 4. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).

- 8/9 - P/20483/2015 5. La recourante, dont les griefs ont été rejetés mais qui obtient néanmoins gain de cause pour d'autres motifs, a formé recours en personne. Elle n'allègue ni n'établit avoir supporté des frais en raison de la procédure de recours, de sorte qu'il ne sera pas entré en matière sur une éventuelle indemnité, que l'intéressée n'a du reste pas demandée. * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet le recours. Annule l'ordonnance querellée et retourne la cause au Ministère public pour qu'il procède à la désignation d'un avocat d'office en faveur de A______, au sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et au Ministère public. Le communique, pour information, à Me B______. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES Le président : Christian COQUOZ

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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