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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 21.11.2018 P/20465/2017

21 novembre 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,435 parole·~17 min·1

Riassunto

CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE ; LÉSION CORPORELLE SIMPLE ; VOIES DE FAIT | CPP.319; CP.123; CP.126

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/20465/2017 ACPR/686/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 21 novembre 2018

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me Lezgin POLATER, avocat, Étude Archipel, route de Chêne 11, 1207 Genève, recourant, contre l'ordonnance de classement rendue le 26 juillet 2018 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/10 - P/20465/2017 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 6 août 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du 26 juillet 2018, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a classé sa plainte contre B______. Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée, à la reprise de l'instruction ouverte à l'encontre de B______ pour les faits survenus les 3 et 4 juin 2017 et à ce que soit ordonnées les auditions de C______, D______, H______ et I______. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Dans un courriel daté du 7 juin 2017, A______ a informé les membres du Comité de E______ [tournoi international ______], dans le cadre de laquelle il officiait comme bénévole, avoir subi une agression physique de la part de B______, directeur technique du F______, équipe participant à ce tournoi. Il en ressort, en substance, que, le 3 juin 2017, il avait croisé ce dernier dans un couloir et qu'ils avaient été bousculés "par le trafic" des personnes s'y trouvant. B______ lui ayant saisi l'oreille droite, il lui avait dit "espèce de nain lache moi maintenant", mais sans riposter physiquement. B______ s'était alors lancé sur lui pour lui "mettre une droite", son poing étant fermé et dirigé vers son visage, en vain, une personne présente, soit G______, l'ayant retenu. Le lendemain, alors qu'il montait dans les gradins, il avait croisé B______, qui descendait. Ce dernier avait, en vain, tenté de le frapper dans les testicules. Il lui avait ensuite asséné un coup de poing au visage, le faisant saigner. Aucun témoin n'avait assisté à la scène. Il avait ensuite suivi B______, jusque vers le poteau de corner du stade, et lui avait dit "espèce de nain, profite tant que il y a du monde, petit lâche, tu sais très bien que je peu[x] pas réagir ici devant du monde". B______, lui faisant face, lui avait pris un doigt de la main droite, qu'il avait "plié dans tous les sens", et l'avait saisi à la gorge. Un grand nombre de spectateurs avaient été témoins de cette empoignade. B______ l'avait lâché et lui avait dit de le suivre vers la sortie. Des amis de ce dernier s'étaient approchés d'eux et H______, de la sécurité, avait fait un appel par radio. Il avait alors rebroussé chemin et s'était rendu vers son responsable, D______, au local presse, qui avait pu constater "des dégâts" sur le côté droit de son visage. Il a joint, à l'appui de ses explications, une photographie, non datée, de son visage où apparaît une égratignure entre sa pommette et son oreille droite. b. Le 12 juin 2017, B______ a déposé plainte contre A______.

- 3/10 - P/20465/2017 Il y expliquait notamment que, le 3 juin 2017, A______ l'avait bousculé en lui assénant un coup d'épaule et lui avait ensuite dit "sale nain, tu es ridicule". Il lui avait répondu d'arrêter de l'insulter et A______ s'était approché de lui, de manière agressive, continuant de l'insulter. Il avait approché sa tête de la sienne. Se sentant agressé, il l'avait repoussé et deux collègues s'étaient interposés pour les séparer. Le lendemain, alors qu'il quittait la tribune pour rejoindre des proches vers le poteau du corner, le grand-père d'un joueur était venu le féliciter du bon déroulement des matchs. Pendant qu'ils discutaient, A______ s'était approché de lui, par derrière, l'avait pris en accolade et lui avait dit à l'oreille "tu as de la chance qu'il y ait des témoins, autrement tu serais un homme mort". Il s'était libéré de son emprise et avait quitté les lieux, mais A______ l'avait suivi, s'était approché de lui et l'avait à nouveau menacé et insulté. Il l'avait alors repoussé et un ami les avait séparés. c. A______ a été entendu par la police le 18 juillet 2017. Il a reconnu avoir menacé B______, expliquant cela par le fait que celui-ci lui avait fait un croc-en-jambe et lui avait donné un coup de poing, alors qu'ils se trouvaient dans les escaliers des gradins principaux. Aucun témoin n'avait assisté à la scène. A______ a, à son tour, porté plainte contre B______ pour "les coups [qu'il avait] reçu de sa part" les 3 et 4 juin 2017. Concernant le détail des événements, il se rapportait à son courriel du 7 juin 2017. d. Entendu comme témoin, D______ a, en substance, exposé que, le 3 juin 2017, A______ lui avait rapporté une bousculade qu'il avait eue avec B______ le jour-même. Le lendemain, très énervé, A______ lui avait également raconté que lui et B______ s'étaient injuriés dans l'escalier qui menait à la tribune principale et que s'était ensuivie "une empoignade". Selon ce qu'il lui avait dit, A______ n'aurait pas porté de coups mais aurait reçu un coup de poing dans la mâchoire, du côté droit, de la part de B______. Ce dernier l'aurait également agrippé au niveau de l'oreille. Il avait pu constater des griffures au niveau de l'oreille droite de A______, ainsi qu'une plaie ouverte sur la lèvre, du côté droit, qui saignait légèrement. D______ a remis la copie d'un courriel qu'il avait transmis au comité de E______ le 7 juin 2017, en complément du courriel du même jour de A______. Il y expliquait n'avoir pas été témoin direct des altercations entre B______ et A______ mais avoir constaté, le 4 juin 2017, "des traces de l'agression physique" subie par ce dernier. e. Entendu par la police, le 29 septembre 2017, sur la plainte de A______, B______ a nié avoir frappé A______ ou lui avoir tordu le doigt. La seule fois où il

- 4/10 - P/20465/2017 avait répondu physiquement au comportement de A______ était lorsqu'il l'avait repoussé, vers le poteau du corner, en posant sa main sur son torse. f. Confrontés par le Ministère public le 19 avril 2018, A______ et B______ ont maintenu leurs versions. A______ a notamment exposé que, le 3 juin 2017, B______ l'avait saisi à la gorge, jusqu'à ce que G______ les sépare. Le lendemain, B______ l'avait griffé, lui avait fait un croc-en-jambe et lui avait asséné un coup de poing, alors que personne ne pouvait les voir, à part une dame qui lui avait donné son numéro. À la suite du coup de poing, il avait présenté une plaie dans la bouche qui avait beaucoup saigné durant 15-20 minutes. Il n'était pas tout de suite allé "à la base" [où se trouvait D______] mais avait d'abord suivi B______, jusqu'aux buts, où ce dernier lui avait tordu les doigts. Personne n'avait non plus vu ce geste. A______ a reconnu qu'à la suite de leur altercation, il était devenu "franc fou", avait "poursuivi" B______ et l'avait insulté et menacé. g. Par courrier du 15 mai 2018, A______ a requis l'audition de:  C______, qui avait vu son visage ensanglanté peu après l'altercation dans les escaliers des gradins,  G______, qui avait vu B______ le saisir à la gorge dans le couloir menant au terrain le 3 juin 2017,  H______, qui avait vu B______ saisir son avant-bras derrière les buts,  I______, responsable de la sécurité, qui était en communication radio avec D______ et H______, et  D______, également responsable de la sécurité, qui était en communication radio avec I______ et H______. h. Le Ministère public a ordonné, le 26 juillet 2018, le classement partiel de la procédure, à l'égard de A______, pour les voies de fait invoquées par B______ (art. 126 CP), et l'a déclaré coupable d'injure (art. 177 al. 1 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP. A______ n'a pas fait opposition à cette ordonnance pénale. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a rejeté les réquisitions de preuve sollicitées par A______ et ordonné le classement de la procédure pénale à l'égard de B______, vu le contexte litigieux entre les parties, les déclarations contradictoires et les éléments figurant au dossier et compte tenu qu'aucun soupçon qui justifierait une mise en accusation n’était établi.

- 5/10 - P/20465/2017 D. a. Dans son recours, A______ soutient que le Ministère public a violé son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst) et le principe de l'instruction (art. 6 al. 1 CPP) en refusant, arbitrairement, les auditions requises. B______ l'avait, le 3 juin 2017, agrippé par l'oreille droite et ne l'avait lâché qu'après l'intervention de G______. Le lendemain, il avait tenté de le frapper dans les testicules, lui avait asséné un coup de poing au visage et, plus tard, lui avait tordu le doigt et l'avait empoigné. Malgré les déclarations contradictoires, les éléments du dossier, notamment le fait d'avoir été blessé au visage, justifiaient une mise en accusation de B______. Au surplus, le simple fait de repousser une personne pouvait s'avérer pénalement répréhensible. C______ l'ayant vu se diriger, le 4 juin 2017, vers les escaliers menant à la tribune pour en revenir le visage ensanglanté, précédé par B______, elle pouvait confirmer qu'il avait "pris des coups au visage et que le déroulement des faits ne laiss[ait] aucun doute quant à l'auteur de ceux-ci, à savoir Monsieur B______". L'audition de D______ permettrait de faire la lumière sur son état physique et psychologique. H______ ayant vu B______ saisir son avant-bras derrière les buts, son audition aurait ainsi permis d'établir que ce dernier lui avait tordu le doigt et qu'il était dans un grand état de nervosité et I______, qui avait entendu "tout ce qui se passait" par communication radio, pouvait attester du fait qu'une bagarre avait eu lieu et n'était pas de son seul fait. b. Par fax du 7 août 2018, le recourant précise encore que C______ avait également entendu toute l'altercation ayant eu lieu entre lui et B______ et les menaces que ce dernier avait prononcées à son égard. c. À réception, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.

EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

- 6/10 - P/20465/2017 3. Le recourant conteste le classement partiel de la procédure. 3.1. L'art. 319 al. 1 CPP prévoit que le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et qui s'impose également à l'autorité de recours, signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Un soupçon, même impropre à fonder un verdict de culpabilité, suffit donc, s'il présente quelque solidité, à justifier la poursuite de l'enquête et à exclure un classement sur la base de l'art. 319 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 319; arrêt du Tribunal fédéral 6B_588/2007 du 11 avril 2008 consid. 3.2.3, publié in Praxis 2008 n. 123). Le Ministère public jouit dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation et doit se demander si une condamnation semble plus vraisemblable qu'un acquittement. Cette question est particulièrement délicate lorsque les probabilités d'un acquittement ou d'une condamnation apparaissent équivalentes. Dans de tels cas, pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération (art. 352 al. 1 CPP), le ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation, en application de l'art. 324 CPP, en particulier en présence d'infractions graves (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 138 IV 186 consid. 4.1). 3.2. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.1.1 p. 154). À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1. p. 191 ; ATF 107 IV 40 consid. 5c p. 42 ; ATF 103 IV 65 consid. 2c p. 70). Dans une affaire traitant d'un coup de poing au visage impliquant notamment un hématome sousorbitaire avec palpation douloureuse de l'os malaire chez la victime, le Tribunal fédéral a retenu qu'un hématome, résultant de la rupture de vaisseaux sanguins, qui

- 7/10 - P/20465/2017 laisse normalement des traces pendant plusieurs jours, doit être qualifié de lésion corporelle. Compte tenu du peu de gravité de la lésion, il a jugé que la cour cantonale n'avait pas violé le droit fédéral en faisant application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 25 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1405/2017 du 10 juillet 2018 consid. 2.1). 3.3. Les voies de fait (art. 126 CP) se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésion corporelle, ni dommage à la santé. À titre d'exemples, on peut citer la gifle, le coup de poing ou de pied, les fortes bourrades avec les mains ou les coudes (arrêts du Tribunal fédéral 6B_693/2017 du 24 août 2017 consid. 2.1 ; 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 4.2). 3.4. En l'espèce, concernant l'altercation du 3 juin 2017, le recourant a porté plainte contre le mis en cause, qui lui avait saisi l'oreille droite, accusation qu'il a réitérée dans son recours. Il n'a cependant pas rendu vraisemblable ses reproches, ce malgré la présence de nombreux témoins présents sur les lieux. Le seul témoin direct qu'il souhaite faire entendre, G______, aurait, selon lui, vu le mis en cause le saisir à la gorge, ce qui n'est nullement propre à démontrer les faits décrits dans la plainte. De plus, le témoin D______ a expliqué que, le jour même, le recourant lui avait rapporté une bousculade. Il apparaît ainsi que le recourant n'a pas mentionné avoir été agrippé à l'oreille de jour-là. Concernant le coup que le recourant aurait reçu dans les escaliers, le lendemain, il sied de relever que ce dernier a, ici aussi, varié dans ses déclarations, ce qui est de nature à amenuiser leur crédibilité. En effet, dans son courriel du 7 juin 2017, il a exposé que le mis en cause avait tenté de le frapper dans les testicules, puis lui avait asséné un coup de poing au visage, le faisant saigner, version qu'il maintient dans son recours. Cependant, lors de son audition par la police, il a déclaré que le mis en cause l'avait griffé, lui avait fait "un croche patte" et lui avait donné un coup de poing. Le témoin D______ a, quant à lui, expliqué que le recourant lui avait raconté que B______ lui avait donné un coup de poing dans la mâchoire et il avait constaté que le recourant saignait légèrement à la lèvre. Lui-même n'avait toutefois rien vu. Force est ainsi de constater que, conformément à ce qu'a admis à plusieurs reprises le recourant, aucun témoin direct n'a assisté à la scène. Le fait que, plus tard dans la journée – soit après le second épisode du 4 juin 2017 dont il sera fait état ci-dessous –, D______ ait constaté que la lèvre du recourant saignait, n'est pas de nature à lier, de manière suffisante, le mis en cause à cette blessure, pas plus que le fait que C______ aurait vu ce dernier précéder le recourant, blessé à la lèvre, dans les escaliers. Le recourant n'a, par ailleurs, pas établi ses blessures, se contentant de produire une photographie, non datée, sur laquelle n'apparaissent que de légères

- 8/10 - P/20465/2017 égratignures entre la pommette et l'oreille, ce qui ne correspond pas aux descriptions ci-dessus. Que les parties aient été entendues se disputer n'est pas non plus de nature à étayer les accusations du recourant. En effet, il est établi que des tensions existaient déjà entre elles et que des altercations verbales les avaient opposées ce jour-là, sans que cela n'implique d'agression physique. Les témoins proposés par le recourant n'ayant pas directement assisté au coup de poing allégué, événement qu'il déclare lui-même s'être déroulé à l'abri des regards, ils ne sont pas en mesure de renseigner plus amplement les autorités sur le déroulement des faits. Le second épisode du 4 juin 2017, près du poteau du corner, a également eu lieu en toute discrétion, selon le recourant, de sorte qu'il n'est pas utile d'entendre le témoin qu'il propose. Que H______ ait vu le mis en cause lui saisir son avant-bras derrière les buts ne serait pas de nature à établir une torsion du doigt, au demeurant non attestée médicalement. Par conséquent, en présence des déclarations contradictoires des parties et en l'absence de témoin direct, ou d'autre élément probant, un acquittement du mis en cause apparaît plus vraisemblable qu'une condamnation, ce qui justifiait le classement de la procédure. 4. L'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil et au Ministère public.

- 9/10 - P/20465/2017 Le transmet, pour information, à B______, soit pour lui son conseil. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH, greffière.

La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 10/10 - P/20465/2017 P/20465/2017 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 995.00

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