Communiqué l'arrêt aux parties en date du mercredi 21 mai 2014.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2045/2013 ACPR/270/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 21 mai 2014
Entre A______, domiciliée ______, comparant par Me Nicolas CAPT, avocat, CAPT & WYSS, place Claparède 5, case postale 292, 1211 Genève 12,
recourante,
contre l'ordonnance de classement rendue le 11 avril 2014 par le Ministère public,
Et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,
intimé.
- 2/12 - P/2045/2013
EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 24 avril 2014, A______ recourt contre l'ordonnance rendue par le Ministère public le 11 avril 2014, notifiée le 14, dans la cause P/2045/2013, par laquelle cette autorité a classé la plainte qu'elle avait déposée contre B______, des chefs de lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait, puis de menaces et d'injures. La recourante conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance et au renvoi du dossier au Ministère public, "pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'Arrêt à intervenir". b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. A______ et C______ ont toutes deux quitté D______ _______, pour rejoindre ensuite E______. A______ était alors______ _____ ______, sous ______ D______, et a décidé de _______ _______, en tant qu'______. B______ appartient au D______ depuis longtemps et a notamment été membre de ______. b. Le ______, A______ a déposé plainte pénale à la gendarmerie contre B______, pour lésions corporelles. Selon elle, le jour même, alors qu'elle se trouvait au ______, elle avait rencontré un ami, F______, et bu un verre avec lui. Vers 19h30, B______ s'était joint à eux et la discussion avait rapidement débordé sur la politique. B______ avait reproché à A______ d'avoir quitté D______ pour rejoindre E______, l'accusant d'avoir volé ______ D______ et la traitant de voleuse ; il lui avait donné un coup de poing avec sa main droite sur son épaule gauche et ne s'était pas calmé, bien qu'elle le lui demandât. Il lui avait donné un second coup de poing au niveau de l'épaule, en vociférant, puis deux autres encore. Lorsque A______ lui avait dit d'arrêter, sans quoi elle lui donnerait une claque, il avait rétorqué "Vas-y ! Je te casse la gueule". Elle était alors partie, s'était ouverte de ces faits à C______ et G______, ______, puis s'était rendue au poste de gendarmerie. c. Le lendemain, A______ a consulté le Dr H______, qui a constaté un hématome de 5 cm de diamètre sur le haut du bras gauche. d. Par l'intermédiaire de ses conseils, A______ a déposé plainte pénale contre B______, le ________, lui reprochant des faits constitutifs de lésions corporelles
- 3/12 - P/2045/2013 simples, subsidiairement des voies de fait, d'injure et de menaces, à la suite des événements qui s'étaient déroulés au ________. e. Il ressort de l'audition de F______ par la police qu'il était arrivé au ______ vers ______ et se trouvait avec A______ lorsque B______ les avaient rejoints. Une discussion politique s'était engagée et ce dernier avait reproché à celle-là d'avoir ______. Le ton était monté et B______ gesticulait, agitant ses bras dans tous les sens, mais F______ ne l'avait pas vu donner de coup à A_______. A deux reprises, cette dernière avait dit "Ne me touche plus autrement je te donne une gifle", sans que son interlocuteur ne réagisse. En vociférant toujours, B_______ avait traité A______ de garce, voleuse et menteuse. F______ avait essayé, en vain, de calmer B______ puis A______ était partie en embrassant F______. Selon ce dernier, B______ avait peutêtre dit "Si tu me donnes une claque je te démolis la gueule". f. Egalement devant la police, B______ a précisé qu'il avait rendez-vous avec F______ au ______ où il l'avait retrouvé, accompagné de A______, et s'était assis à côté d'elle. Elle lui avait alors aussitôt dit "Cela ne te dérange pas de t'asseoir à côté ______". Ils avaient parlé de diverses choses, notamment de politique, et c'est alors que le ton était monté, mais sans qu'il n'injurie, menace ou frappe A______, qui était partie en ayant l'air bien. Par la suite, F______ avait reçu un sms et lui avait dit que A______ était en pleurs et lui demandait des excuses. Même s'il ne pensait pas devoir en présenter, il avait tenté à deux reprises de l'appeler, sans succès. B______ a reconnu avoir dit à A______ qu'elle mentait et trichait face à ses électeurs D______, ajoutant "En agissant de la sorte, tu agis comme une garce". g. Entendu par la police, I______, serveur au ______, se souvenait avoir servi A______ et deux amies, avant qu'elle ne rejoigne deux hommes qu'elle semblait connaître, F______ et B______ ; elle avait discuté avec eux, notamment de politique. Les deux hommes venaient de commander cinq décilitres de vin blanc et A______ un Bailey's. Tous trois avaient bu et mangé ensemble, puis recommandé deux fois cinq décilitres de vin blanc pour les hommes et un second Bailey's pour A______. C'est ensuite que B______ et A______ avaient commencé à se disputer, faisant du bruit, au point d'attirer l'attention d'autres clients, durant une quinzaine de minutes. B_______ parlait en gesticulant fort. I______ n'avait pas prêté attention à eux, car il n'y avait rien d'inquiétant, puis A______ s'était levée et avait quitté la table, passant devant le bar en lui adressant un sourire et un haussement d'épaules, en disant "C'est l'alcool". Elle n'était ni en pleurs ni spécialement énervée ou blessée. B______ paraissait pour sa part un peu fâché et abattu ; il avait payé toutes les consommations, y compris celles de A_______. En partant, il lui avait laissé les clés de sa voiture, précisant qu'il était "bourré". I______ n'avait entendu ni injure ni menace, vu aucun coup, et il y avait pour lui un bon mètre entre B______ et A______.
- 4/12 - P/2045/2013 A peu de choses près, I_______ a confirmé cette déposition lorsqu'il a été entendu par le Ministère public. h. Lors de la confrontation des parties devant le Ministère public, le _______, A______ a confirmé ce qu'elle avait précédemment exposé, à savoir que le ton était monté lorsque B______ avait abordé la question du _______ de A_______ et lui avait reproché _______ auquel elle n'avait pas droit. Il gesticulait et l'avait touchée à l'épaule gauche avec sa main droite. Elle lui avait dit qu'il lui avait fait mal, mais pensait qu'il n'avait même pas remarqué qu'il l'avait touchée. Ensuite, B______ l'avait traitée de garce et de voleuse et lui avait donné deux coups, avec le poing fermé. A______ s'était fâchée, lui disant que, s'il la touchait encore une fois, elle lui donnerait une baffe. Il avait alors "explosé", lui répliquant "Essaye seulement, je vais te casser la gueule", puis elle était partie. Elle a admis avoir bu un Bailey's, cependant que les deux hommes avaient consommé deux bouteilles de blanc. En sortant du ______, elle avait appelé C______, laquelle avait, à son tour, alerté G______, E______. Ce dernier avait regardé son bras et lui avait dit qu'elle aurait un bleu le lendemain, lui conseillant de déposer plainte. Elle ignorait que E______ allait diffuser _______, ce qu'elle avait regretté. Elle ne voulait pas que cette affaire devienne politique, mais elle avait accepté de montrer son bleu au ______, qui lui avait consacré ______. Elle n'avait informé personne d'autre. i. F______ a également confirmé au Procureur sa déposition à la police, réitérant que B______ avait commencé à "se lâcher" lorsqu'il avait, pour la deuxième fois, parlé politique avec A______, la traitant alors de menteuse et de garce et, peut-être, de voleuse. Elle avait demandé à B______ d'arrêter de la toucher, sans quoi elle le giflerait, mais F______ n'avait pas vu si son ami l'avait touchée. B______ avait réagi avec arrogance, sans que le témoin se souvienne clairement des mots employés. En partant, A______ l'avait embrassé ; elle ne pleurait pas et ne se plaignait pas d'avoir mal ou d'avoir été frappée. Après son départ, il avait parlé à B______, lui faisant part de sa consternation. Son ami avait fini par admettre qu'il avait dépassé les bornes, mais sans évoquer un quelconque contact physique avec A______. j. C______ avait quitté le ______ lorsque B______ était arrivé, pour assister à une conférence. Pendant celle-ci, A______ avait tenté de la joindre et lui avait envoyé des sms pour lui dire que B______ l'avait frappée à cause du E______. Lorsque C______ l'avait rappelée, elle était en pleurs, disant que B______ l'avait tapée. Elle avait pris l'initiative d'appeler G______, _______ ______, et tous trois s'étaient réunis. A______ avait le bras gauche rouge vif et était très choquée. k. B______ a décrit au Procureur, le 10 janvier 2014, ses fonctions au sein du D______ et les circonstances dans lesquelles il avait rencontré A______, précisant qu'il entretenait alors des relations amicales avec elle, F______ et C______. Le ______, il avait rendez-vous avec F______ au _______ et avait été surpris de le
- 5/12 - P/2045/2013 trouver avec A______, qui lui avait immédiatement demandé si ça le dérangeait de s'asseoir à côté _______. Ensuite, ils avaient abordé divers sujets et, lorsque le thème du ______ était arrivé, alors qu'il ne voulait pas en parler, le ton était monté. B_______ avait dit à A______ qu'en ______, elle ____ volait ; il avait employé les termes de voleuse et de garce, qui ne pensait qu'à elle, à sa carrière et à son ambition. A ce moment, A______ lui avait dit de ne pas la toucher. Il admettait avoir pu la frôler en bougeant les bras, mais sans le remarquer. Quand A______ lui avait dit qu'elle allait partir, il lui avait répondu "C'est ça, tire-toi". S'agissant de la gifle dont A______ l'avait menacé, il a indiqué que, dans son vocabulaire, en pareille circonstance, il répondrait à son interlocuteur de frapper fort, sans quoi il lui dévisserait la tête. En quittant l'établissement, A______ était exaspérée, mais ne s'était pas plainte d'avoir mal. Après son départ, F______ lui avait suggéré de s'excuser d'avoir parlé trop fort et il avait cherché, en vain, à atteindre A______. C'est en voyant la publication de J______ sur facebook que B______ avait compris que A_______ allait déposer plainte pour une agression physique et que E______ allait exploiter l'affaire politiquement. Dès le lendemain, il avait été harcelé de toute part et ______. ______ avait même mis dans sa bouche "Tire-toi, sale garce" et il avait dû intervenir pour _______ soit rectifié. l. Lors de la même audience, A______ a modifié sa déclaration précédente au Ministère public, précisant qu'elle avait dit à trois reprises qu'elle avait mal et que B______ devait arrêter. Au fur et à mesure que le ton montait, elle s'était écartée de B______. Lorsqu'elle avait vu ce que ______ faisait sur le plan ______, elle avait voulu que cela cesse et il n'y avait plus eu _______. Elle avait accepté de recevoir _______ _______, car elle devait répondre à tout ce qui était _______. m. Le Ministère public a versé à la procédure une impression de la publication facebook de _______ K______ (J______) du ______, évoquant une agression physique de A______ par ______ ______. n. Par avis du 21 janvier 2014, le Ministère public a indiqué aux parties qu'il considérait que l'instruction était achevée et qu'il entendait rendre une ordonnance de classement. Un délai au 21 février 2014 était imparti aux parties pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuve, ce dont elles n'ont pas usé. Toutefois, A______ a remis copies de _______, soit un _____ ______, un _______ ______ et un _______ ______ _______ de _______ le ______. C. Par décision du 11 avril 2014, le Ministère public a classé la procédure ouverte à la suite de la plainte de A______, en retenant notamment les faits rappelés ci-dessus. Plus spécifiquement, le Ministère public a considéré que B______ s'était énervé contre B______ lorsque la conversation avait pris un tour politique et avait employé les termes de "voleuse", "menteuse" et "garce", lesquels visaient à qualifier l'attitude politique de A______, accusée d'avoir _______ et de ______ mentir. Le Procureur a
- 6/12 - P/2045/2013 également retenu que A______, qui avait accusé B______ de l'avoir frappée au bras gauche, avait souffert d'une rougeur à l'épaule, ce qui avait fait dire à G______ qu'elle aurait un bleu le lendemain. C'était d'ailleurs ce qui ressortait ______ le ______ dans ______, qui avait ______ _______ A______. Quant au certificat médical qu'elle avait produit, il démontrait une légère trace grisâtre sur le bras gauche, mais l'instruction avait permis d'exclure que celle-ci résultât d'un coup asséné par B______. Par conséquent, les coups volontaires allégués par A______ n'étaient pas établis, ce qui justifiait leur classement. En revanche, l'injure était établie, non pas pour les qualifications de "voleuse" ou de "menteuse", le contexte démontrant qu'ils n'avaient pas été utilisés dans leur sens premier, mais pour qualifier le comportement politique de A______, mais pour le terme de "garce", injure formelle dont B______ devait répondre. Les menaces, évoquées pour la première fois le ______, consistaient en une phrase de B______ indiquant à A______ qu'il exercerait des violences sur elle si elle le giflait, qui, replacée dans son contexte, constituait une querelle de politiciens dans _______, soit une intervention qui n'avait ni alarmé ni effrayé A______, de sorte que la procédure devait aussi être classée sur ce point. S'agissant de la peine, même si le ______ autour de cette affaire avait mis B______, de façon reconnaissable, en cause, _______, le punissant ainsi largement, l'art. 54 CP ne pouvait être retenu en sa faveur. Il en allait différemment de l'art. 52 CP, qui devait profiter au prévenu, car sa faute, en utilisant un vocable injurieux dans le cadre d'une discussion politique, était particulièrement légère. Le terme de "garce" visait à fustiger le seul comportement politique de A______. Il était notoire que le comportement _______ _______ de ______ _______ agaçait prodigieusement ________, car leurs effectifs se réduisaient sans que ________ n'ait pris la moindre décision. Dans ces conditions, la manière dont B______ s'était exprimé, bien qu'injurieuse, trahissait une faute minime. De surcroît, les conséquences de cet acte étaient également minimes pour A______, qui n'avait pas été ébranlée par ce qu'elle avait entendu, puisqu'elle avait quitté l'établissement en souriant. S'ajoutait à cela que, de jurisprudence constante, les politiciens devaient avoir le cuir épais et accepter de se faire critiquer ouvertement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_356/2008). Pour l'ensemble de ces motifs, la procédure était classée. D. À l'appui de son recours, A______ a globalement contesté l'ordonnance de classement, qu'elle trouve contradictoire à bien des égards. S'agissant de l'injure, elle ne paraît pas soutenir que les termes de "voleuse" ou de "menteuse" devraient être retenus, mais que, pour le terme de "garce", il ne pouvait être question de faute minime et une condamnation devait être prononcée. A_______ déduit d'autre part du comportement "extrêmement violent" adopté par B_______ à son égard que rien ne
- 7/12 - P/2045/2013 permettait d'exclure qu'il lui ait porté des coups. D'ailleurs, le certificat médical attestait d'une contusion au bras gauche, C______ avait vu le bras rouge vif et il était admis, tant par B______ que par F______ que A______ avait dit au premier nommé d'arrêter de la toucher. Il convenait donc d'admettre que B______ s'était rendu coupable de lésions corporelles simples, subsidiairement de voies de fait, ce qui devait entrainer sa condamnation. Enfin, A______ avait réellement été alarmée par les menaces de B______ et elle en avait été profondément choquée, ce qu'elle avait rapporté à des tiers, dont F______. Il ne pouvait être tiré argument d'une querelle de politiciens dans un bistrot pour ne pas condamner B______ pour ces faits. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 393 et 396 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 1 let. a et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante, qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision entreprise (art. 382 CPP). 2. La Chambre de céans peut décider de rejeter les recours manifestement irrecevables ou mal fondés, sans demande d'observations écrites ni débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, a contrario, CPP). Tel est le cas du présent recours, manifestement mal fondé, pour les raisons qui suivent. 3. 3.1. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e) (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 12-13 ad art. 319 ; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62 ; DCPR/85/2011 du 27 avril 2011). De manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement" (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1255). Le principe in dubio pro duriore, découlant du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91), signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne
- 8/12 - P/2045/2013 sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; 137 IV 285 consid. 2.5 pp. 288- 289). 3.2. Aux termes de l'art. 52 CP, l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine, si tant sa culpabilité que les conséquences de son acte sont de peu d'importance. Il s'agit donc de deux conditions cumulatives (RIKLIN, BK, Strafrecht I, 2e éd. 2007, n. 14 ad art. 52 CP). Pour décider si les infractions pour lesquelles la culpabilité et les conséquences de l'acte sont de peu d'importance, les autorités compétentes doivent apprécier chaque cas particulier en fonction du cas normal de l'infraction définie par le législateur; on ne saurait en effet annuler par une disposition générale toutes les peines mineures prévues par la loi (FF 1999 1871). Il faut qu' « une appréciation globale du comportement, en soi illicite eu égard aux éléments constitutifs de l'infraction considérée, fasse apparaître que l'acte en cause et la culpabilité de son auteur, mesurés au cas normal, sont nettement moins graves. Cette différence doit être tellement nette que l'infliction (sic) d'une sanction pénale paraîtrait injustifiée, tant du point de vue de la prévention générale que de celui de la prévention spéciale » (FF 1999 5100). 3.3. Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 al. 1 CPP). 4. 4.1. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible (art. 177 al. 2 CP) ; tel sera le cas si l’auteur a réagi sous l’empire de l’émotion causée par un comportement blâmable de la personne insultée (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire, Bâle 2012, n. 25 ad art. 177 et les réf.). 4.2. Dans la discussion politique, l'atteinte à l'honneur punissable ne doit être admise qu'avec retenue (ATF 118 IV 248 consid. 2b p. 251) et, en cas de doute, niée (ATF 116 IV 146 consid. 3c p. 150). La liberté d'expression indispensable à la démocratie implique que les acteurs de la lutte politique acceptent de s'exposer à une critique publique, parfois même violente, de leurs opinions. Il ne suffit ainsi pas d'abaisser une personne dans les qualités politiques qu'elle croit avoir. La critique ou l'attaque porte en revanche atteinte à l'honneur protégé par le droit pénal si, sur le fond ou
- 9/12 - P/2045/2013 dans la forme, elle ne se limite pas à rabaisser les qualités de l'homme politique et la valeur de son action, mais est également propre à l'exposer au mépris en tant qu'être humain (6B_143/2011, destiné à la publication; ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 58 s; également ATF 131 IV 23 consid. 2.1 p. 26; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., 2010, n. 10 ad art. 173; FRANZ RIKLIN, Basler Kommentar, Strafrecht II, 2ème éd. 2007, n. 25 ad Vor art. 173 CP). Les propos que tiennent des adversaires politiques dans le cadre d'un débat engagé ne doivent cependant pas toujours être pris au pied de la lettre, car ils dépassent souvent la pensée de leurs auteurs. Par ailleurs, le public concerné par le débat ne tire guère des tracts qu'il lit ou des discours qu'il entend de réels motifs de suspicion à l'endroit des personnes visées, à moins que ceux-ci soient énoncés avec clarté et fondés sur des accusations précises (ATF 105 IV 194 consid. 2a p. 196). 4.3. En l'occurrence, la discussion engagée par les protagonistes était manifestement politique et doit être examinée dans ce cadre particulier. Les propos tenus ne peuvent en effet être dissociés de leur contexte, à savoir _______, engagé de longue date, rencontre une ancienne _______ qui s'est "transférée" dans une _______ et qui, néanmoins, _______ ________. Une telle manœuvre engendre naturellement de fortes réactions et c'est à juste titre que le Procureur a considéré que les termes de "voleuse" ou de "menteuse" ne relevaient pas, dans un tel contexte, de l'injure. C'est également à bon droit qu'il a considéré que le terme de "garce", injurieux, ne représentait toutefois qu'une faute minime, qui pouvait parfaitement tomber sous le coup de l'exemption de peine prévue à l'art. 52 CP. Le seul fait que, toute politicienne qu'elle s'affiche, la recourante ne puisse entendre ce raisonnement ne suffit pas à l'écarter. Maîtresse de ses choix, elle doit en assumer les conséquences, fussent-elles désagréables. La décision entreprise doit donc d'être confirmée sur ce point. 5. 5.1. A teneur de l'art. 180 CP, se rend coupable de menaces celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Il s'agit d'une infraction de résultat qui n'est consommée que si la menace grave cause chez la personne visée frayeur ou alarme. L'auteur doit faire volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice au sens large. Il n'est pas nécessaire qu'il ait effectivement une influence sur la survenance de l'événement préjudiciable; il suffit que, selon sa présentation, celle-ci semble dépendre de son pouvoir. Il n'est pas nécessaire non plus que l'acte préjudiciable puisse effectivement survenir (ATF 122 IV 97 = JdT 1997 IV 120; ATF 106 IV 125 = JdT 1981 IV 106; ATF 99 IV 212 = JdT 1975 IV 63). 5.2. La recourante allègue que le mis en cause l'aurait menacée en rétorquant, après qu'elle avait dit vouloir le gifler, qu'en ce cas, il lui "casserait la gueule". Outre que personne n'a réellement entendu les termes utilisés, il est établi que la recourante a quitté le ______ sans donner à quiconque l'impression qu'elle s'était sentie alarmée. Il suffit, pour s'en convaincre, de relire les dépositions F______ et I______, qui
- 10/12 - P/2045/2013 mentionnent un départ tranquille. De plus, lorsqu'elle a fait sa déposition à la police, le ______, elle a mentionné les propos de B______, mais n'a pas dit avoir été alarmée et n'a pas déposé plainte pour menaces. Nul doute que, s'il elle s'était sentie effrayée à ce moment, elle en eût parlé à la police, ou celle-ci l'eût remarqué, voire G______, ancien gendarme, lui eût dit de le faire et non pas d'attendre 15 jours pour le manifester par le canal de ses conseils. On peut dès lors sérieusement douter du fait que les propos imputés à l'intimé puissent réellement être considérés comme une menace grave et la probabilité qu'un renvoi en jugement pour cette infraction déboucherait sur un acquittement est si vraisemblable qu'elle justifie pleinement le classement prononcé. 6. 6.1. L'art. 123 CP concerne les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 ; ATF 135 IV 152 consid 2.1.1 p. 154). Un coup de poing dans la figure ayant provoqué un hématome doit être sanctionné en application de l'art. 123 CP, parce qu'un hématome est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si celleci est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 précité). Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent, elles, comme des atteintes physiques, inoffensives et passagères, qui excèdent ce qui est socialement toléré, mais qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé; il s'agit généralement de contusions, de meurtrissures, d'écorchures ou de griffures (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26/27). 6.2. La recourante soutient avoir établi que l'intimé lui aurait porté des coups de poings au bras gauche, lui occasionnant des lésions, du seul fait qu'elle avait dit à B______ d'arrêter de le toucher. Manifestement, cette assertion est insuffisante pour contredire les faits. Ainsi, personne n'a vu de coups, même si chacun s'accorde à dire que B_______ gesticulait abondamment. Il se peut, dans ces circonstances, qu'il ait effectivement touché la recourante, qui était assise à côté de lui, sans la frapper, ce qui justifierait parfaitement qu'elle lui ait dit d'arrêter de la "toucher", mais pas de la "frapper". Par ailleurs, ni les photos produites, ni l'attestation médicale, ni le constat visuel de C______, ne révèlent la présence d'une lésion. Il est tout au plus question de trace grisâtre et de rougeur, voire d'un hématome, étant précisé qu'on ne voit pas comment attribuer la première à l'intimé. Il n'y a donc en l'occurrence aucune lésion qui serait susceptible de tomber sous le coup de l'art. 123 CP. Tout au plus peut-on déceler une anodine contusion, compatible avec un geste maladroit dans l'animation qui s'était installée entre les protagonistes.
- 11/12 - P/2045/2013 De toutes ces considérations, il découle que c'est avec raison que le Ministère public a retenu que la procédure ne recelait aucun indice concluant conduisant à admettre que la recourante avait été volontairement blessée au bras par l'intimé. Il s'ensuit que les conditions d'application des art. 123 et 126 CP ne sont pas établies, dans le cas d'espèce, de sorte que le classement est, là également, justifié. 7. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP). * * * * *
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit le recours formé par A______ contre l'ordonnance de classement rendue le 11 avril 2014 par le Ministère public dans la procédure P/2045/2013. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Siégeant : Monsieur Louis PEILA, président ; Monsieur Christian MURBACH et Madame Corinne CHAPUIS BUGNON, juges ; Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Le président :
- 12/12 - P/2045/2013 Julien CASEYS Louis PEILA
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.