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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 12.02.2026 P/2043/2025

12 febbraio 2026·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,367 parole·~17 min·2

Riassunto

PROCÉDURE PÉNALE DES MINEURS;EXPERTISE | PPMin.26; DPMin.5; DPMin.9

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2043/2025 ACPR/157/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 12 février 2026

Entre A______, représenté par Me B______, avocat, recourant, contre l'ordonnance et mandat d'expertise médico-psychologique rendue le 18 juin 2025 par le Juge des mineurs, et LE JUGE DES MINEURS, rue des Chaudronniers 7, case postale 3686, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/9 - P/2043/2025 EN FAIT : A. a. Par acte expédié le 30 juin 2025, A______, recourt contre l'ordonnance du 18 juin 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le Juge des mineurs a ordonné son expertise médico-psychologique. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de ladite ordonnance. b. Par ordonnance du 15 juillet 2025 (OCPR/37/2025), la Direction de la procédure a, sur requête du précité du 11 juillet 2025, accordé l'effet suspensif au recours et fait interdiction aux experts de procéder, jusqu'à droit connu sur le recours, à la mise en œuvre de l'expertise. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : P/1______/2022 a.a. Par acte d'accusation du 24 mars 2025, A______, né le ______ 2007, est renvoyé en jugement par-devant le Tribunal des mineurs pour tentative de meurtre (art. 22 cum 111 CP), subsidiairement tentative de lésions corporelles graves (art. 22 cum 122 CP), subsidiairement agression (art. 134 CP), subsidiairement lésions corporelles simples aggravées (art. 123 CP). Il lui est reproché d'avoir, le 15 novembre 2022, à la hauteur de la rue des Vollandes, de concert avec plusieurs autres individus, participé à une violente agression dirigée contre C______, né le ______ 2004, et d'avoir, à un moment donné, sauté à pieds joints, sur la tête du précité, étant souligné que le pronostic vital de la victime avait été engagé. Il était mis en cause par divers protagonistes, avant que ceux-ci ne se rétractent en audience de confrontation. a.b. Entendu par la police le 29 novembre 2022 et par le Juge des mineurs les 30 novembre, 6 et 7 décembre 2022, A______ a nié toute implication dans les faits reprochés, soutenant ne pas avoir été présent sur les lieux. En outre, durant le mois de novembre, il souffrait d'une entorse et se déplaçait à l'aide de béquilles, de sorte qu'il n'avait pas pu participer à ladite agression. a.c. Dans l'expertise de famille du 8 novembre 2022 [versée à la procédure pénale], établie à la demande du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après, TPAE), les Dres D______ et E______ avaient relevé que A______ avait présenté, dès l'école primaire, divers comportements inadaptés et problématiques (violences physiques et verbales) qui avaient alerté les intervenants des écoles dans lesquelles il était scolarisé. Les expertes avaient retenu un diagnostic de trouble des conduites de type dyssocial nécessitant une prise en charge médicale et psychothérapeutique ainsi qu'un appui éducatif. Le placement en milieu fermé n'était pas indiqué, dès lors que l'intéressé pouvait représenter un danger pour autrui, mais que l'imminence et la survenue de ce risque n'étaient pas attestées.

- 3/9 - P/2043/2025 a.d. Par ordonnance provisionnelle du 23 janvier 2023, le Juge des mineurs a ordonné une expertise médico-psychologique de A______, désignant les mêmes expertes [les Dres D______ et E______]. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par arrêt de la Chambre de céans du 13 mars 2023 (ACPR/178/2023). a.e. Dans leur rapport du 5 mai 2023, les expertes ont confirmé la présence du trouble des conduites de type dyssocial, comme diagnostiqué en 2022. A______ présentait en outre des symptômes prodromiques psychotiques d'une probable schizophrénie. Sa responsabilité était faiblement restreinte au moment des faits. Un traitement psychiatrique en milieu fermé était indiqué, au vu du risque de dangerosité moyen pour autrui. a.f. À l'audience des 26 juin et 7 juillet 2023, les expertes ont confirmé la nécessité de mettre en place un cadre contenant et sécurisé afin d'éviter que le trouble de A______ ne conduisît au diagnostic de la schizophrénie. Seule une prise en charge psychothérapeutique, médicamenteuse et éducative permettrait d'évaluer son évolution mentale. a.g. A______ a été mis en observation en milieu fermé au Centre pour mineurs La Clairière le 7 décembre 2022, avant d'être transféré le 8 mai 2023 au foyer de F______. Il a fait en outre l'objet d'une mesure d'assistance personnelle et d'un traitement ambulatoire, instaurés les 15 décembre 2022, respectivement le 24 mai 2023. a.h. Par ordonnance du 23 septembre 2024, le Juge des mineurs a mis fin au placement de l'intéressé, avec effet au 17 août 2024, maintenant toutefois la mesure d'assistance personnelle et le traitement ambulatoire afin de s'assurer de la bonne évolution de l’intéressé depuis son retour récent au domicile familial, à Genève. a.i. Selon le rapport établi le 29 avril 2025 par le Service G______ de l'hôpital du H______, A______ s'était présenté à onze entretiens entre le 13 mars et le 31 juillet 2024, sans formuler de demande pour réaliser un travail psychothérapeutique. Il venait en entretien "parce qu'il y [était] obligé", se montrait "poli et s'exprim[ait] avec aisance sur des sujets de sa vie quotidienne tout en restant à la surface des thématiques et à distance de ses affects". Il était, de manière générale, "dans le contrôle et présent[ait] un discours lisse". S'il avait fourni des efforts pour se contenir dans des moments de frustration, la poursuite d'un suivi thérapeutique lors de son retour à Genève était indiquée "au vu des inquiétudes relayées par les différents intervenants". a.j. Il ressort du rapport de l'Unité d’assistance personnelle de l’Office de l’enfance et de la jeunesse du 5 juin 2025 que l'évolution de A______ était satisfaisante. Les objectifs fixés (investir sa scolarité, pratiquer une activité sportive régulière et réfléchir à ses fréquentations) étaient désormais tous atteints et l'intéressé montrait davantage de maturité depuis quelques mois. Après qu'il eut exprimé régulièrement sa lassitude par rapport à ses suivis et la durée de sa situation judiciaire, les entretiens avaient été espacés. Le maintien de la mesure d'assistance personnelle était préconisé jusqu'au

- 4/9 - P/2043/2025 jugement afin de continuer à renseigner le Tribunal sur son évolution et rester présent comme "filet de sécurité". a.k. Cette procédure, actuellement pendante devant le Tribunal des mineurs, a été versée le 4 juin 2025 dans la présente procédure (P/2043/2025). P/2043/2025 b.a. À teneur du rapport de renseignements du 10 janvier 2025, la police était intervenue le 29 juin 2024, vers 19h20, à J______ [GE] pour une rixe ayant éclaté entre un groupe de jeunes de J______ [dont seuls A______, né le ______ 2007, et K______, né le ______ 2008, ont été identifiés] et un groupe de jeunes [du quartier de] L______ [GE] – dont faisait partie M______, né le ______ 2008. Une partie de la rixe a été filmée par des images de vidéo-surveillance. b.b. Entendu par la police, le 12 décembre 2024, A______, a admis avoir été sur les lieux ce soir-là, soutenant s'être contenté de séparer les participants et avoir tenté de "stopper la bagarre". Il avait également porté deux claques à un jeune après que celuici l'eut insulté. Confronté aux images de vidéosurveillance – dans lesquelles on le voyait courir derrière un jeune, le rattraper et lui asséner un coup de pied, avant que K______ lui assène un coup de hachoir –, il a déclaré n'avoir rien à dire et ne pas reconnaître la personne qui tenait le hachoir. b.c. Le 12 mars 2025, devant le Juge des mineurs, A______ a été prévenu de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 al. 1 cum 122 CP), de lésions corporelles simples avec un objet dangereux (art. 123 ch. 1 et 2 CP), et de rixe (art. 133 al. 1 CP) pour avoir participé à la violente altercation précitée lors de laquelle plusieurs personnes ont été blessées et avoir, notamment, asséné des coups à M______, lequel s'était fait également couper au bras par un individu qui tenait un hachoir à la main. Il a confirmé ses déclarations à la police. Il s'était interposé à plusieurs reprises entre des personnes qui se battaient. Il n'avait pas porté de coup de pied, mais seulement deux claques au jeune [du quartier de] L______ [M______] qui l'avait insulté. Il regrettait avoir agi de la sorte, mais il s'était "senti agressé et [avait] donc réagi". Il n'avait pas prêté attention à ce que faisaient les autres et n'avait pas vu de machette ni de hachoir. S'agissant de sa situation personnelle, il a indiqué avoir respecté ses engagements et commencé un suivi psychothérapeutique auprès du Dr N______. Il n'en comprenait toutefois plus la nécessité et souhaitait seulement continuer son suivi éducatif. b.d. Lors de l’audience de confrontation du 16 avril 2025, A______ a confirmé ses déclarations et présenté ses excuses à la victime.

- 5/9 - P/2043/2025 P/6318/2025 c.a. Selon le rapport d'arrestation du 10 mars 2025, la police était intervenue, le jour précédent, à 19h35, à l'école O______, après qu'un individu eut signalé que quatre dealers avaient caché de la drogue dans des boîtes aux lettres et étaient encore sur les lieux. À l'arrivée des policiers, plusieurs jeunes s'étaient dispersés et avaient pris la fuite, sans qu'ils eussent pu être interpellés sur le moment. Lors des recherches effectuées à proximité, A______, dont le signalement correspondait à l'un des fuyards, avait été contrôlé. Il était démuni de documents d'identité. À l'issue de son contrôle – qui s'était avéré négatif –, le précité s'était énervé, avait gesticulé, vociféré, malgré les injonctions des policiers de se taire, et traité les policiers de "fils de pute". Il a été déclaré en contravention pour excès de bruit et refus d'obtempérer, étant souligné que les policiers n'ont pas déposé plainte pour insulte. c.b. Cette procédure a été jointe à la P/2043/2025, le 18 mars 2025. d. S'agissant de ses antécédents, A______ a été condamné, par ordonnance pénale du Juge des mineurs du 29 mars 2022, pour lésions corporelles simples de peu de gravité et menaces à l'égard d'un camarade après qu'il lui eut planté un stylo dans le bras, engendrant ainsi une ecchymose et lui eut dit, à plusieurs reprises, qu'il avait envie de le frapper et qu'il le tuait dans ses rêves. C. Dans la décision querellée, le Juge des mineurs a considéré qu'une expertise médicalepsychologique au sens de l'art. 9 al. 3 DPMin était nécessaire, compte tenu des expertises déjà ordonnées dans la P/1______/2022, du temps écoulé depuis lors, de l'évolution de A______ et des faits de violence reprochés dans la présente procédure. Il importait en effet d'établir si l'intéressé souffrait de troubles psychiques, si ceux-ci avaient évolué par rapport aux diagnostics précédemment retenus et, le cas échéant, s'ils étaient en lien avec les nouveaux faits reprochés. L'expertise devait en outre se prononcer sur un éventuel risque de récidive et les mesures qui seraient susceptibles de le pallier. L'expertise était confiée au Prof. P______ [remplacé par la Dre Q______] et au Dr R______. D. a. Dans son recours, A______ soutient que l'ordonnance querellée viole le principe de la proportionnalité et ses droits fondamentaux. L'instruction de l'affaire I______ (P/1______/2022) avait permis d'établir qu'il n'était pas présent sur les lieux de l'agression et n'était pas l'auteur des "coups potentiellement fatals" portés à la victime. S'agissant des faits reprochés dans la présente procédure, il avait été démontré qu'il n'était pas "à l 'origine de la rixe et qu'il pourrait être coupable de voies de fait au plus". Les infractions en cause n'étaient ainsi pas suffisamment graves pour justifier la mise en œuvre d'une nouvelle expertise. Il avait déjà "subi" deux autres expertises qui avaient mis "l'accent sur la nécessité d'un suivi éducatif et psychologique". Son évolution était positive, ce qu'avait pu constater le juge des mineurs, puisqu'il avait

- 6/9 - P/2043/2025 levé la mesure de placement dont il faisait l’objet. Même s'il ne ressentait pas le besoin d'un suivi psychothérapeutique, il ne l’avait pas refusé, exprimant seulement sa volonté de le poursuivre sous une autre forme que l'obligation de soins. En l'absence d'éléments préoccupants sur son évolution, la mise en œuvre d'une troisième expertise serait "contre-productive", aurait pour conséquence de le "déstabiliser" et d'aboutir à un "surdiagnostic", avec des "effets délétères" pour lui et les traitements préconisés. Il avait besoin que le juge des mineurs "lui fasse confiance et lui laisse le temps de poursuivre le travail qu'il [était] en train d'accomplir à tous les niveaux de sa vie, soitil avec l'aide de ses propres thérapeutes". b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 3 al. 1 PPMin cum art. 396 al. 1, 390 al. 1 et 385 al. 1 CPP), contre une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 3 al. 1 et 39 al. 1 PPMin cum art. 20 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu désormais majeur, pour des infractions commises durant la minorité (art. 3 al. 1 DPMin), partie à la procédure (art. 18 let. b et 38 al. 1 let. a PPMin), qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l'art. 38 al. 3 PPMin). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. Selon l'art. 5 DPMin, l'autorité compétente, soit en l'occurrence le juge des mineurs en qualité d'autorité d'instruction (art. 6 al. 2 let. a et 26 al. 1 let. d PPMin), peut ordonner pendant l’instruction, à titre provisionnel, l'observation au sens de l'art. 9 DPMin, comprenant l'enquête de la situation personnelle du mineur, son observation et son expertise. L'art. 9 al. 3 DPMin prévoit que s'il existe une raison sérieuse de douter de la santé physique ou psychique du mineur ou si le placement en établissement ouvert en vue du traitement d’un trouble psychique ou le placement en établissement fermé paraissent indiqués, l’autorité compétente ordonne une expertise médicale ou psychologique. L’art. 182 CPP – applicable à la PPMin par renvoi de l’art. 3 PPMin – enjoint à l'autorité d’instruction et aux tribunaux de recourir à un expert lorsque ceux-ci ne possèdent pas les connaissances et les capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. https://app.legalis.ch/legalis/document-view.seam?documentId=m5ptgmjsl4yf6ztsl5yf6ylsorptcobs https://app.legalis.ch/legalis/document-view.seam?documentId=m5ptgmjsl4yv6ztsl5yf6ylsorptg

- 7/9 - P/2043/2025 La loi prescrit également la mise en œuvre d’une expertise lorsque l’autorité compétente envisage de prononcer – dans le cadre de la procédure – un placement au sein d’un établissement ouvert en vue du traitement d’un trouble psychique au sens de l’art. 15 al. 1 DPMin ou au sein d’un établissement fermé au sens de l’art. 15 al. 2 DPMin (art. 9 al. 3 in fine et 15 al. 3 DPMin; M. GEIGER / E. REDONDO / L. TIRELLI, Droit pénal des mineurs - Petit Commentaire, Bâle 2019, n. 36 ad. art. 9). 3.2. En l'espèce, le recourant considère en substance qu'une nouvelle expertise serait disproportionnée, inutile et contre-productive. Il ne peut être suivi. Il fait l'objet de pas moins trois procédures ouvertes à son encontre depuis novembre 2022. Dans "l'affaire I______" [P/1______/2022], il est désormais renvoyé en jugement pour tentative de meurtre, voire agression pour avoir, le 15 novembre 2022, avec d'autres individus, agressé un mineur, dont le pronostic vital a été engagé. En particulier, il lui est reproché d'avoir sauté à pieds joints sur la tête de la victime, alors qu'elle se trouvait à terre. Il s'agit indéniablement de faits graves. Dans la présente procédure, il est poursuivi pour avoir participé, le 29 juin 2024, à une violente altercation à J______ [GE] et porté notamment des coups à un mineur qui a également été blessé au bras par un hachoir. Ces nouveaux faits de violence sont également indiscutablement graves. Dans la troisième procédure [P/63118/2025, jointe à la présente], il lui est reproché d'avoir, le 14 mars 2025, notamment refusé d'obtempérer aux injonctions de la police. S'il s'agit d'un événement de nature contraventionnelle – les policiers ayant renoncé à déposer plainte pour injure –, il n’en demeure pas moins qu'il dénote la persistance d'un comportement oppositionnel vis-à-vis de l’autorité. Dans ce contexte, les préoccupations du Juge de mineurs d'ordonner une nouvelle évaluation visant principalement à déterminer si l'intéressé, désormais jeune adulte, présente un risque de récidive, paraissent légitimes et justifiées, ceci d'autant qu'il n’a pas adhéré au traitement psychothérapeutique pourtant préconisé dans les précédentes expertises. L'évolution positive dont il se prévaut ne modifie pas ce constat. Il en est de même de ses dénégations, celles-ci n'étant, à ce stade, pas de nature à exclure la nécessité de procéder à l'expertise litigieuse, étant souligné qu'il n'appartient pas à la Chambre de céans, mais au juge du fond, en l’occurrence au Tribunal des mineurs, de statuer sur sa culpabilité éventuelle. En outre, contrairement à ce que soutient le recourant, cette nouvelle expertise ne serait en aucun cas redondante. Certes, le diagnostic de trouble des conduites de type dyssocial a été posé par l'expertise du 8 novembre 2022, ordonnée par le TPAE. Ce https://app.legalis.ch/legalis/document-view.seam?documentId=m5ptgmjrl4yv6ztsl5yf6ylsorptcni https://app.legalis.ch/legalis/document-view.seam?documentId=m5ptgmjrl4yv6ztsl5yf6ylsorptcni https://app.legalis.ch/legalis/document-view.seam?documentId=m5ptgmjrl4yv6ztsl5yf6ylsorptcni

- 8/9 - P/2043/2025 diagnostic a été confirmé par les mêmes expertes dans leur rapport du 5 mai 2023 rendu sur mandat du Juge des mineurs dans "l'affaire I______". Cette expertise ne traitait toutefois pas des questions en lien avec les faits du 29 juin 2024, lesquels sont survenus postérieurement. Or, il importe dorénavant, dans le cadre de la troisième évaluation, confiée à d'autres experts, de réactualiser le diagnostic posé – qui était, selon les précédentes expertes, susceptible d'évoluer en schizophrénie –, de déterminer si le trouble constaté est en lien avec les faits nouvellement reprochés, de se prononcer sur le risque de récidive et les éventuelles mesures susceptibles de le pallier – et si un placement en milieu ouvert ou fermé serait indiqué. À cet égard, conformément à l'art. 15 al. 2 DPMin, lorsqu'un tel placement est envisagé, une expertise s'impose. Quoi qu'en dise le recourant, l'expertise querellée qui vise d'autres objectifs que les précédentes déjà effectuées, n'apparaît ainsi ni disproportionnée ni inopportune. Partant, le mandat d'expertise médico-psychologique ordonné par le Juge des mineurs ne prête pas le flanc à la critique. 4. Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée et le recours rejeté. 5. Il n'y a pas de raison de s'écarter de la règle selon laquelle les frais de procédure sont en principe supportés par le canton (art. 44 al. 1 PPMin). 6. À ce stade, il n'y a pas lieu d'indemniser le conseil juridique gratuit (cf. art. 135 al. 2 cum 138 al. 1 CPP). * * * * *

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Juge des mineurs. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier.

Le greffier : Selim AMMANN La présidente : Valérie LAUBER

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Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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