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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 03.05.2019 P/20304/2014

3 maggio 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,512 parole·~13 min·3

Riassunto

DÉFENSE D'OFFICE ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; INTÉRÊT MORATOIRE ; TARIF(EN GÉNÉRAL) ; AVOCAT ; STAGE | LPA.26; CPP.135; Cst.29; RAJ.16

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/20304/2014 ACPR/315/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 3 mai 2019

Entre

A______, avocat, ______, comparant en personne, recourant,

contre la décision d'indemnisation du conseil juridique gratuit rendue le 4 novembre 2015 par le Tribunal correctionnel,

et

LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/7 - P/20304/2014 Vu : - la procédure P/20304/2014 ouverte à l'encontre de B______, poursuivi pour brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 et 2 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et dommages à la propriété (art. 144 CP); - l'ordonnance du 14 avril 2015 ayant désigné Me A______ en qualité de conseil de C______, partie plaignante au bénéfice de l'assistance juridique gratuite; - la note d'honoraires de Me A______, du 3 novembre 2015, d'un montant de CHF 2'833.90; - la décision d'indemnisation du conseil juridique gratuit par jugement du Tribunal correctionnel, le 4 novembre 2015, par laquelle l'indemnisation de Me A______ a été fixée à CHF 3'452.30, correspondant à 12h30 d'activité pour le chef d'étude à CHF 200.-/heure et 1h20 pour le stagiaire à CHF 65.-/heure, plus forfait vacations de CHF 100.- et forfait courriers/téléphones de 20 %, ainsi que la TVA à 8%; - le recours de Me A______ expédié le 16 novembre 2015, concluant à une indemnité de CHF 3'836.15 TVA comprise (soit 14h00 [12h30 + 1h30] à CHF 200.-, plus 1h20 à CHF 120.- et 20% à titre de forfait courriers/téléphones); - les observations du Tribunal correctionnel du 25 novembre 2015; - les observations du Ministère public du 3 décembre 2015; - la réplique de Me A______, du 14 décembre 2015, et la duplique du Tribunal correctionnel du 17 suivant; - le courrier de la Chambre de céans du 16 octobre 2018 impartissant à Me A______ un délai pour actualiser ses conclusions à la suite de l'entrée en vigueur, le 1er octobre 2018, de la modification des tarifs prévus à l'art. 16 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ; E 2 05.04); - l'écriture de Me A______ du 19 novembre 2018; - les observations du Ministère public du 13 décembre 2018; - la lettre du Tribunal de police (sic), du 18 décembre 2018;

- 3/7 - P/20304/2014 - la détermination de Me A______, du 11 janvier 2019. Attendu que : - la décision querellée a réduit le poste "audiences" de 1h30, mais ajouté deux vacations d'un total de CHF 100.- ; a supprimé le poste "correspondance", ces prestations étant incluses dans le forfait courriers/téléphones ; et a ajouté 3h30 pour l'audience du Tribunal correctionnel du 4 novembre 2015; - dans son recours, Me A______ fait valoir, en premier lieu, une violation de son droit d'être entendu, au sens de l'art. 29 al. 2 Cst., le Tribunal correctionnel n'ayant pas motivé sa décision de réduction de 1h30 du poste "audiences" pour la remplacer par une indemnité forfaitaire de CHF 100.-, qu'il tient pour anticonstitutionnelle car elle ne prend pas en compte la durée de la prestation du mandataire d'office, à savoir le temps de déplacement pour se rendre aux audiences (1h30 x CHF 200.- = CHF 300.-); - en second lieu, il fait valoir que le tarif de CHF 65.- de l'heure pour le stagiaire est trop bas et viole la liberté économique découlant de l'art. 27 Cst. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il soit fixé à CHF 120.- de l'heure et que, partant, son indemnisation soit augmentée en conséquence; - dans ses observations du 25 novembre 2015, le Tribunal correctionnel s'interroge sur la recevabilité du recours, Me A______ ayant obtenu une indemnisation plus élevée que la note d'honoraires déposée, dans laquelle le tarif horaire de l'avocat stagiaire était de CHF 65.- ; l'autorité précédente explique par ailleurs avoir tenu compte des heures effectives d'audience devant le Ministère public (heure de convocation jusqu'à la fin de l'audience), auxquelles il a ajouté deux vacations de CHF 50.- en application de la jurisprudence de la Cour de justice; - dans ses observations du 3 décembre 2015, le Ministère public s'en remet à l'appréciation de la Chambre de céans s'agissant de la recevabilité du recours, étant relevé que la décision d'indemnisation accordait un montant plus élevé que celui requis par le recourant. Il conclut, au fond, au rejet du recours, le mandat de défense d'office devant permettre à l'avocat de couvrir ses frais et de réaliser en plus un revenu qui ne soit pas simplement symbolique, mais qui reste modeste ; en l'espèce, l'avocat ne démontrait nullement l'inadéquation du tarif relatif à l'avocat stagiaire, qu'il avait lui-même appliqué dans la note soumise au Tribunal correctionnel; - dans sa réplique du 14 décembre 2015, Me A______ conteste avoir obtenu plus que demandé, l'audience de jugement, au tarif associé, étant venue en sus;

- 4/7 - P/20304/2014 - dans sa duplique, le Tribunal correctionnel a précisé avoir complété l'état de frais, pour l'audience de jugement, au tarif de chef d'étude, alors même qu'un avocat stagiaire – et non un associé – était présent lors de la lecture du verdict; - dans son écriture du 19 novembre 2018, Me A______ renonce à solliciter un contrôle de la constitutionnalité du nouvel art. 16 RAJ. Il sollicite le paiement de CHF 4'034.90 correspondant à 14h50 (sic) à CHF 200.-/heure pour l'activité déployée par le chef d'étude et 1h20 à CHF 110.-/heure pour l'activité du stagiaire, selon le tarif en vigueur depuis le 1er octobre 2018, plus l'indemnité forfaitaire de 20% et la TVA. Il demande en sus le versement d'intérêts à 5% l'an dès le 4 novembre 2015, dans la mesure où il aurait dû être indemnisé "à tout le moins à ce tarif dès le moment de la taxation de son activité en première instance". Les frais de la procédure de recours devaient être laissés à la charge de l'État et des dépens en CHF 1'500.- lui être alloués; - en dernier lieu, le Ministère public conclut à l'irrecevabilité de la conclusion relative au paiement d'intérêts, faute d'épuisement des voies de droit de première instance, et, subsidiairement, à son rejet; - le Tribunal correctionnel renonce à formuler des observations et se réfère à son jugement. Considérant que : - le recours sera déclaré recevable en tant qu'il a été déposé selon la forme et dans le délai prescrit (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 20 al. 1 let. b, 135 al. 3 let. a et 393 al. 1 let. a CPP, 128 al. 1 let. a et al. 2 let. a LOJ) et émane du conseil juridique gratuit qui a qualité pour recourir (art. 138 al. 1 cum 135 al. 3 let. a CPP); - la Chambre de céans devant appliquer, conformément à l'art. 23 RAJ, l'indemnité prévue à l'art. 16 al. 1 et 3 RAJ à tous les états de frais dont la taxation n'était pas définitive le 1er octobre 2018, la question de la recevabilité du recours sous l'angle de l'intérêt à recourir, au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, en tant que le recourant avait lui-même appliqué le tarif de CHF 65.- dans sa note d'honoraires du 3 novembre 2015, sera laissée indécise; - de jurisprudence constante, la motivation d'un recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même et ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 2), de sorte que la modification ultérieure de ses conclusions par le recourant, en ce qu'elle augmente l'activité du chef d'étude à 14h50 – au lieu de 14h00 –, est irrecevable; https://intrapj/perl/decis/1B_183/2012

- 5/7 - P/20304/2014 - le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu, en raison de la motivation, qu'il juge insuffisante, du Tribunal correctionnel quant à la réduction du poste "audiences". La garantie du droit d'être entendu, déduite de l'art. 29 al. 2 Cst., impose à l'autorité de motiver ses décisions, afin que les parties puissent les comprendre et apprécier l'opportunité de les attaquer, et que les autorités de recours soient en mesure d'exercer leur contrôle (ATF 141 III 28 consid. 3.2.4; ATF 136 I 229 consid. 5.2; ATF 135 I 265 consid. 4.3). Il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 et les références = JdT 2017 IV p. 243 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_246/2017 du 28 décembre 2017 consid. 4.1 ; 6B_726/2017 du 20 octobre 2017 consid. 4.1.1). En l'espèce, dans sa décision querellée, le Tribunal correctionnel a justifié la réduction contestée, soit 1h30 pour deux déplacements au Ministère public, de façon suffisante, puisqu'il a précisé qu'il remplaçait l'activité précitée par l'ajout de deux vacations, d'un total de CHF 100.-. Le recourant a parfaitement saisi la portée de cette motivation, ayant été en mesure de la critiquer de manière circonstanciée dans son recours, de sorte que ce grief sera rejeté; - au fond, le recourant reproche à la décision querellée d'avoir déduit 1h30 d'activité au tarif associé de CHF 200.-/heure – soit CHF 300.- au total – pour la remplacer par le forfait usuel de CHF 50.- par déplacement, soit CHF 100.- au total. La jurisprudence admet que la rémunération des vacations soit inférieure à celle des diligences relevant de l'exécution du mandat stricto sensu de l'avocat, dans la mesure où celles-là ne font pas appel à ses compétences intellectuelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.2 ; dans ce sens : ordonnance de la Cour des plaintes BB.2015.44 du 27 octobre 2015 consid. 3.2.4). L'octroi d'un montant forfaitaire par vacation (aller/retour) est admissible (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.182 du 16 avril 2014 consid. 3.2.1 et 3.2.4), pour autant qu'il ne relève pas de l'ordre du symbolique (décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2017.107 du 15 décembre 2017 consid. 4.1.1 ; BB.2016.39 du 30 novembre 2016 consid. 7.2). Le règlement genevois ne précisant pas quelle doit être la rémunération des vacations, la rémunération forfaitaire de déplacement aller/retour entre l'étude et le Palais de justice ou le bâtiment du Ministère public a été arrêtée, depuis la modification du RAJ du 1er octobre 2018, à CHF 100.- pour les chefs d'étude, CHF 75.- pour les collaborateurs et CHF 55.- pour les avocats stagiaires (ACPR/178/2019 du 6 mars 2019). Le recours sera dès lors admis sur ce point, mais à concurrence de CHF 200.- seulement, correspondant à deux vacations à CHF 100.-; - à teneur de l'art. 135 al. 1 CPP – applicable par analogie au conseil juridique gratuit (art. 138 al. 1 CPP) –, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération et du canton du for du procès. À Genève, le tarif des avocats est édicté à l'art. 16 RAJ. Dans la mesure où le recourant a adapté ses

- 6/7 - P/20304/2014 conclusions au tarif nouvellement en vigueur, il y a lieu de compléter l'indemnisation intervenue en première instance à l'aune de celui-ci, de sorte que cette conclusion du recours – 1h20 à CHF 110.- – sera admise; - au vu de ce qui précède, le total dû au recourant est de CHF 3'689.70, correspondant à 12h30 d'activité du chef d'étude au tarif horaire de CHF 200.- et 1h20 d'activité de l'avocat stagiaire au tarif horaire de CHF 110.-, plus CHF 200.de forfait vacations, auxquels s'ajoutent le forfait de 20% courriers/téléphones (CHF 569.40) et la TVA à 8 % (CHF 273.30); - l'indemnisation intervenue en première instance doit ainsi être complétée à hauteur de CHF 237.40; - enfin, dans son écriture du 19 novembre 2018, le recourant conclut, pour la première fois, que l'indemnité allouée soit porteuse d'intérêts à 5% dès le 4 novembre 2015, au motif qu'il aurait dû être indemnisé à tout le moins dès le moment de la taxation de son activité en première instance. Cette conclusion doit être rejetée. En effet, il a déjà été statué que dans la mesure où l'indemnisation du défenseur d'office ne vise pas à réparer un dommage subi, l'on ne saurait considérer une telle indemnité comme porteuse d'intérêts compensatoires (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_1008/2017 du 5 avril 2018 consid. 2.3; cf aussi AARP/388/2018 du 5 décembre 2018 consid. 2.4); - l'admission partielle du recours ne donnera pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP); - le Tribunal fédéral a jugé que le défenseur d'office a droit à des dépens lorsqu'il conteste avec succès une décision d'indemnisation, sans pour autant rattacher cette affirmation à une disposition du code, en particulier aux exigences de l'art. 433 al. 2 CPP (ATF 125 II 518 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_439/2012 du 2 octobre 2012 consid. 2); - en l'espèce, il se justifie, compte tenu de l'admission partielle des conclusions du recourant, de lui allouer, à titre de juste indemnité, un montant de CHF 800.- TTC, pour son recours et ses écritures ultérieures. * * * * * https://intrapj/perl/decis/143%20IV%20495 https://intrapj/perl/decis/6B_1008/2017 https://intrapj/perl/decis/AARP/388/2018 https://intrapj/perl/decis/125%20II%20518 https://intrapj/perl/decis/6B_439/2012

- 7/7 - P/20304/2014 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet partiellement le recours, dans la mesure de sa recevabilité, et complète la décision d'indemnisation du conseil juridique gratuit, du 4 novembre 2015, comme suit: - arrête à CHF 237.40, TVA 8% comprise, le complément d'indemnité dû à Me A______ pour l'activité déployée en première instance. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à Me A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 800.- TTC, pour la procédure de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Tribunal correctionnel et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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