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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 29.10.2019 P/20256/2019

29 ottobre 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,760 parole·~14 min·3

Riassunto

DÉTENTION PROVISOIRE;SOUPÇON;RISQUE DE FUITE | CPP.221

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/20256/2019 ACPR/819/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 29 octobre 2019

Entre A______, actuellement détenue à la prison B______, comparant par Me C______, avocat, ______, rue ______, ______ Genève, recourante,

contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 4 octobre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/9 - P/20256/2019 EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 14 octobre 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 4 octobre 2019, notifiée sur-le-champ, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné sa mise en détention provisoire jusqu'au 4 décembre 2019. La recourante conclut, avec suite de frais, au constat de la violation de son droit d'être entendue, à l'annulation de l'ordonnance précitée et à sa libération immédiate. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 30 septembre 2019, l'Administration fédérale des douanes a informé la police genevoise avoir intercepté plusieurs colis contenant de très nombreuses enveloppes, dans lesquelles se trouvaient, pour une part, des lettres de propositions (acceptation d'un héritage, aide spirituelle, etc.) contre versement d'une somme d'argent et, pour une autre part, des sommes d'argent liquide de diverses provenances. b. Selon l'enquête préliminaire menée par la police judiciaire, le contenu de ces enveloppes témoigne de l'existence d'une immense escroquerie, à l'échelle mondiale, chapeautée par une entité sise à l'étranger. Des courriers sont envoyés aux personnes dans divers pays, les invitant à verser une somme d'argent par exemple en vue de libérer un prétendu héritage ou leur proposant, contre paiement, l'envoi d'un article (bracelets, bagues etc.) prétendument porteur de richesse, fortune, voire guérison. De nombreux destinataires ont envoyé de l'argent liquide ou des chèques. À Genève, la société D______ SÀRL est en charge de la réception des courriers réponses contenant les chèques bancaires et l'argent liquide. Les chèques sont destinés à une société sise à K______ (République tchèque) et l'argent liquide est pris en charge par un employé – non encore identifié – de l'entité faîtière. c. Le 1er octobre 2019, les locaux de la société D______ SÀRL ont été perquisitionnés. Les policiers ont été mis en présence de E______, F______, A______, G______, H______ et I______. Cinq de ces personnes étaient occupées à diverses tâches, notamment le dépouillement du courrier, le comptage des billets de banque ou la saisie informatique. Les policiers ont trouvé, dans les locaux, 17 cartons contenant du courrier non encore dépouillé, de nombreuses liasses de billets de banque (CHF, USD, CAD, EUR, etc.) pour un montant global d'environ CHF 180'000.- (conversion au cours du jour) et une machine à compter les billets de banque.

- 3/9 - P/20256/2019 d. Les premières investigations ont permis de constater que D______ SÀRL loue deux appartements à Genève, l'un à la rue 1______, l'autre à l'avenue 2______. Le premier est occupé par A______, le second par E______. e. Entendue par la police le 2 octobre 2019 en présence de son avocat, A______ a été informée qu'elle faisait l'objet d'une procédure pénale pour escroquerie et infraction à la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI). À teneur du procès-verbal, il lui a été précisé, s'agissant de la première infraction, qu'il lui était reproché d'avoir, "à tout le moins dans le courant du mois de septembre 2019, contribué à proposer contre paiement des héritages, des aides spirituelles, des miracles quotidiens ou d'autres propositions de cet acabit". A______ a déclaré ignorer le domaine d'activité de D______ SÀRL et ne pas être au courant de la provenance des sommes d'argent présentes dans les locaux. Elle a expliqué travailler pour la société J______ à K______ [République tchèque] et au Maroc, laquelle s'occuperait de livrer des objets traditionnels marocains à travers le monde (Amérique, Canada, Europe, Australie). Arrivée à Genève le 24 septembre 2019, elle se trouvait dans les locaux de D______ SÀRL pour y effectuer un service après-vente. Son rôle consistait, pour le compte de J______, à vérifier l'état des objets retournés par les clients, soit des bracelets, pendentifs et médailles, en vue d'éventuels remboursements ou remplacements. Les articles étaient ensuite renvoyés à K______ [République tchèque]. Elle a admis avoir, la veille, fait du tri d'argent et des calculs pour le patron de D______ SÀRL, E______. Elle avait agi "par gentillesse", car le précité était blessé au bras. Titulaire d'un visa Schengen "d'affaires", elle pensait être autorisée à travailler quelques jours à Genève. Elle a précisé que le patron de J______, L______, était son beau-frère (mari de sa sœur). Elle connaissait E______ et F______ depuis deux ans, pour les avoir rencontrés au mariage de L______ avec sa sœur. Elle avait un billet d'avion pour un retour à K______ [République tchèque] le 5 octobre 2019. Dans ce pays, elle s'occupait de la formation des employés "afin que les emballages soient conformes". f. Le 3 octobre 2019, A______, assistée de son avocat, a été informée par le Ministère public qu'elle était prévenue d'escroquerie (art. 146 al. 1 et 2 CP), blanchiment d'argent (art. 305bis CP) et infractions à l'art. 115 LEI. Il lui a été précisé qu'il lui était reproché d'avoir, dès janvier 2018, à Genève et à l'étranger, de concert avec des tiers, notamment E______, L______, M______ et F______, ainsi que par le biais de D______ SÀRL et J______, mis sur pied une vaste escroquerie internationale, en proposant contre paiement des aides spirituelles, de faux services de voyance et de prétendus héritages, étant précisé que D______ SÀRL avait pour tâche de réceptionner les envois d'argent du monde entier avant de le reverser à des entités tierces à l'étranger et en Suisse. Il lui était également reproché d'avoir travaillé en Suisse sans autorisation au sein de D______ SÀRL.

- 4/9 - P/20256/2019 A______ a été interrogée sur ses liens avec D______ SÀRL, E______ et J______, ainsi que son activité pour ces entités. Elle a maintenu ses précédentes déclarations. À l'issue de l'audience, son avocat s'est étonné qu'il "n'y ait pas de question en lien avec la mise en prévention de sa cliente". g. Lors de l'audience devant le TMC, A______ a maintenu qu'elle n'était pour rien "dans cette affaire". Elle travaillait pour une société marocaine, J______, active dans la vente sur Internet d'articles artisanaux marocains et dont son beau-frère, L______, était propriétaire. Le précité lui avait demandé de se rendre à K______ [République tchèque] pour "informer les gens sur place par rapport à une procédure d'emballage d'articles artisanaux". Il lui avait par ailleurs demandé d'aller chez D______ SÀRL pour récupérer les retours des bracelets endommagés et s'occuper du déménagement et des affaires se trouvant dans l'appartement de la rue 1_____ vers un autre appartement, où la mère de L______, victime d'un AVC, devait s'installer. Elle lui avait rendu un "service familial". C'était la première fois qu'elle sortait du Maroc et, donc, la première fois qu'elle venait à Genève. h. S'agissant de sa situation personnelle, A______, née en 1976, est ressortissante marocaine, domiciliée au Maroc. Elle est au bénéfice d'un visa Schengen délivré par la République tchèque, valable au 13 octobre 2019. Elle n'a pas d'autorisation de séjour ni de travail en Suisse. Divorcée et sans enfants, sa famille (parents et sœurs) vit exclusivement au Maroc. Elle a déclaré travailler en qualité d'assistante de direction chez "J______" (pv d'audition par la police le 2 octobre 2019, page 2) ou "J______" (pv d'audition au Ministère public, page 3) au Maroc, pour un revenu équivalant à environ CHF 500.- (MAD 5'000.-) par mois. Vivant chez ses parents, elle n'a pas de charge de loyer et rembourse un crédit à raison de MAD 1'900.- par mois. A______ n'a pas d'antécédents judiciaires en Suisse ni en France. C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC a retenu l'existence de charges suffisantes d'escroquerie, au vu des éléments au dossier, des objets et de l'argent saisis lors de la perquisition dans les locaux de D______ SÀRL, des déclarations de A______, laquelle avait confirmé travailler pour J______, ainsi que des circonstances de son interpellation dans les locaux de D______ SÀRL, où elle "calculait l'argent". Si son rôle exact devait encore être déterminé, il y avait suffisamment de raisons de la soupçonner d'avoir contribué à une tromperie astucieuse, étant rappelé que les "porteurs", soit les signataires des messages [adressés aux dupes pour leur soutirer des sommes d'argent en leur faisant croire, notamment, à la réalisation de miracles quotidiens ou d'aides spirituelles, voire de guérison], n'existaient pas et que les objets [envoyés aux dupes] n'avaient aucun pouvoir particulier, notamment pas celui promis dans les messages. Lors de l'envoi de courriers de masse, les auteurs avaient pour

- 5/9 - P/20256/2019 stratégie de toucher la partie vulnérable de la population, laquelle était susceptible de donner suite auxdits messages. Le TMC a retenu un risque de fuite concret, compte tenu de la situation personnelle de A______ et son retour au Maroc prévu [au plus tard] le 13 octobre 2019. Il existait également un risque de collusion vis-à-vis notamment de E______, F______, L______ et M______. Le risque de réitération était "tangible". La détention provisoire a été ordonnée pour une durée de deux mois, temps nécessaire au Ministère public pour déterminer le rôle de la prévenue, procéder à l'identification de L______, M______ et toute autre personne impliquée dans le réseau, procéder à l'identification des sociétés également impliquées, ainsi qu'à l'analyse des téléphones portables des prévenus, de la documentation et de la comptabilité saisies. D. a. Dans son recours, A______ se plaint que lors de ses auditions à la police et au Ministère public aucune question ne lui ait été posée sur les infractions principalement reprochées, soit l'escroquerie et le blanchiment d'argent. Aucun élément objectif ou subjectif de ces infractions n'avait été abordé. Son droit d'être entendue, découlant des art. 31 Cst., 107 et 224 al. 1 CPP, avait gravement été violé, dans la mesure où elle n'avait pas été confrontée aux charges, seules des questions générales lui ayant été posées. Dans ces conditions, le TMC aurait dû refuser sa mise en détention provisoire. b. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans formuler d'observations. c. Le Ministère public conclut au rejet du recours, le droit d'être entendue de A______ n'ayant nullement été violé. Il relève que cette dernière avait été arrêtée par la police alors qu'elle était en train de compter les billets et détenait un carnet contenant de la "comptabilité". d. A______ n'a pas répliqué. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

- 6/9 - P/20256/2019 2. La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue. 2.1. L'art. 31 al. 2 Cst. prévoit que toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. À teneur de l'art. 224 al. 1 CPP, le ministère public interroge le prévenu sans retard et lui donne l'occasion de s'exprimer sur les soupçons et les motifs de détention retenus contre lui. Il procède immédiatement à l'administration des preuves aisément disponibles susceptibles de confirmer ou d'écarter les soupçons et les motifs de détention. Selon l'art. 107 al. 1 CPP, une partie a le droit d'être entendue ; à ce titre, elle peut notamment se prononcer au sujet de la cause et de la procédure (let. d). 2.2. En l'espèce, la recourante a dûment été informée, dès sa première audition par la police, des soupçons qui pesaient sur elle – notamment sa participation à une escroquerie – et des faits précis qui lui étaient reprochés. Elle a répondu ne pas être au courant de la provenance des sommes d'argent présentes dans les locaux de D______ SÀRL, avoir été engagée par la société J______ au Maroc en juin 2019 seulement, s'être trouvée pour la première fois à Genève dans le but d'effectuer le service après-vente (réparation, renvoi, etc.) des articles d'artisanats marocain vendus par J______ sur Internet, devoir retourner à K______ [République tchèque] où elle s'occupait de la formation d'employés de J______ et ne rien avoir affaire avec une quelconque escroquerie. Son droit d'être entendue, au sens des dispositions précitées, a ainsi été parfaitement respecté. L'instruction ne faisant que commencer, ni les autorités de poursuite pénale ni le juge de la détention n'étaient tenus, devant les déclarations de la prévenue, qui nie toute participation à l'escroquerie internationale reprochée, de lui poser d'autres questions. Ce grief, téméraire, sera rejeté. 3. La recourante ne remet pas en question les charges, au sens de l'art. 221 al. 1 première phrase CPP, lesquelles sont, en l'espèce, suffisantes et graves, au vu de sa présence dans les locaux de D______ SÀRL, de l'activité qu'elle y déployait, soit le comptage des billets de banque reçus des dupes, ses liens avec J______ au Maroc et en République Tchèque. De plus, les articles (bracelets, pendentifs, médailles, etc.) dont la recourante allègue assurer un prétendu service après-vente sont un des supports de l'activité astucieuse en lien avec l'escroquerie dont elle est soupçonnée,

- 7/9 - P/20256/2019 puisque les messages envoyés aux dupes assurent fallacieusement qu'ils seraient porteurs de pouvoirs. 4. La recourante ne conteste pas non plus l'existence d'un risque de collusion et de fuite, à juste titre. L'instruction démarre, les prévenus viennent d'être interpellés et devront être confrontés. La recourante n'a aucune attache avec la Suisse, de sorte que le risque qu'elle s'enfuie est très élevé, ce d'autant que, par ses liens avec la société J______ au Maroc et la société sise à K______ [République tchèque], à laquelle les chèques reçus des dupes sont remis, son rôle dans l'escroquerie dont elle est soupçonnée apparaît, en l'état, non négligeable. 5. Aucune mesure de substitution, au sens de l'art. 237 al. 1 CPP, n'apparaît, en l'état, de nature à pallier les risques retenus, et la recourante n'en propose d'ailleurs aucun. 6. Ordonnée pour une durée de deux mois, la détention provisoire respecte le principe de la proportionnalité (art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP), compte tenu des infractions reprochées à la recourante. 7. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 8. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 8/9 - P/20256/2019

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante (soit, pour elle, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président ; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS Le président : Christian COQUOZ

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 9/9 - P/20256/2019 P/20256/2019 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 1'005.00

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