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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 18.06.2013 P/2022/2011

18 giugno 2013·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·4,673 parole·~23 min·2

Riassunto

SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE); CONFISCATION(DROIT PÉNAL); TIERS NON IMPLIQUÉ; BONNE FOI SUBJECTIVE; HONORAIRES; AVANCE(EN GÉNÉRAL); INDICATION DE PROVENANCE; DOUTE | CPP.263; CP.70

Testo integrale

Communiqué l'arrêt aux parties en date du 19 juin 2013

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2022/2011 ACPR/280/2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 18 juin 2013

Entre A.______, avocat, B.______, avocat, comparant par Me Fateh BOUDIAF, avocat, rue de l'Arquebuse 14 - case postale 5006 - 1211 Genève 11, recourants

contre les ordonnances de séquestre conservatoire rendues le 9 mars 2012 par le Ministère public,

Et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,

intimé.

- 2/12 - P/2022/2011

EN FAIT : A. a.a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 22 mars 2012, A.______ recourt contre l'ordonnance rendue par le Ministère public le 9 mars 2012, notifiée le 12 mars 2012, dans la cause P/2022/2011, par laquelle cette autorité a ordonné le séquestre conservatoire des CHF 55'000.- que C.______ SA, en liquidation, lui avait versés à titre de provisions et honoraires, et demandé à ce que cette somme soit créditée sur le compte de consignation de l'État de Genève. Il conclut, préalablement, à ce que l'effet suspensif soit octroyé à son recours, à la production du dossier pénal et à l'octroi d'un délai complémentaire pour compléter son recours. Au fond, il conclut à l'annulation de cette décision et à ce que le séquestre ne porte que sur la somme de CHF 11'084.- ou, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision. a.b. La demande d'effet suspensif est motivée par le fait que l'exécution immédiate de la mesure de séquestre paraissait totalement disproportionnée et engendrerait des transferts d'argent inutiles, qui pouvaient être évités par la restitution dudit effet suspensif. Le 23 mars 2012, la Chambre de céans a adressé une télécopie à A.______ lui indiquant que sa requête pourrait - afin de ne pas vider l'ordonnance querellée de sa substance - être accueillie favorablement pour autant qu'il prenne formellement l'engagement de laisser sur le compte de son Étude, jusqu'à droit jugé, la somme de CHF 55'000.- séquestrés par le Ministère public. Au vu de la réponse positive de A.______ à cet égard du 26 mars 2012, la Chambre de céans a, par ordonnance du 2 avril 2012, donné acte à ce dernier de son engagement formel de laisser ladite somme sur le compte de son Étude jusqu'à droit jugé et accordé ainsi l'effet suspensif à son recours. b. Par acte du 22 mars 2012 également, expédié au greffe de la Chambre de céans, B.______ recourt contre une autre ordonnance rendue par le Ministère public, dans la même cause, le 9 mars 2012, notifiée le 12 mars 2012, par laquelle cette autorité a ordonné le séquestre conservatoire de la somme de CHF 32'557.05 que C.______ SA, en liquidation lui avait versée à titre de provisions et honoraires. Il conclut, avec suite de frais, à l'annulation de cette décision. c. À réception des recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'observations, ni débats. d. Le 16 mai 2012, la Chambre de céans a joint les deux recours et les a rejetés. Elle a confirmé les ordonnances querellées considérant que ni A.______, ni B.______ ne pouvaient se prévaloir de leur bonne foi pour s'opposer au séquestre et que le fait que

- 3/12 - P/2022/2011 le second était ou non mandaté directement par D.______ ne changeait rien puisque le compte visé demeurait le même (ACPR/201/2012 du 16 mai 2012). e. Le Tribunal fédéral a partiellement admis les recours de A.______ et B.______ contre cet arrêt et l'a annulé, considérant que, s'agissant d'un avocat, la date déterminante pour l'application de l'art. 70 al. 2 CP était celle à laquelle sa bonne foi avait cessé d'exister, de sorte que la part des provisions correspondant à une contreprestation effectuée avant cette date échappait à la confiscation ou à une créance compensatrice. Dans le cas particulier, il fallait se demander si les avocats pouvaient ignorer de bonne foi la provenance délictueuse des sommes qui leur avaient été versées au moment où ils avaient accompli leur contre-prestation. À cet égard, il ne suffisait pas qu'ils eussent simplement su qu'une procédure pénale était ouverte, mais il fallait à tout le moins qu'ils eussent dû percevoir des indices sérieux de l'existence des faits justifiant la confiscation, autrement dit qu'ils en eussent connaissance dans une mesure correspondant au dol éventuel. Dans la mesure où elle avait exclu d'emblée l'application de l'art. 70 al. 2 CP, la Cour de justice n'avait pas procédé à cet examen (arrêt 1B_365/2012 du 10 septembre 2012). f. Suite au renvoi de la cause devant la Chambre de céans par l'arrêt du Tribunal fédéral précité, la direction de la procédure a, par ordonnance du 31 janvier 2013, ordonné à A.______ et B.______ de produire leurs notes d'honoraires pour toutes activités en faveur de C.______ SA, en liquidation et/ou D.______, accompagnées d'un time-sheet détaillé, ainsi que toutes observations utiles. g. Dans le délai imparti, les deux recourants se sont exécutés. A.______ a à nouveau relevé qu'il n'avait occupé que dans des affaires civiles concernant C.______ SA, en liquidation et D.______; B.______ n'a pas formulé d'observations supplémentaires. h. Le Ministère public a répliqué le 12 avril 2013, en se remettant à l'appréciation de la Chambre de céans. Il considérait que les notes d'honoraires produites par les recourants ne permettaient pas d'apprécier leur ignorance du fait que les honoraires que leur a versé le prévenu provenaient d'une infraction. Il paraissait difficile d'apprécier leur connaissance, même par dol éventuel, des agissements de ce dernier. i. Les recourants ont dupliqué le 29 avril 2013. A.______ a persisté dans ses conclusions. B.______ a fait de même, en précisant qu'il aurait dû examiner les documents comptables de la société du prévenu pour avoir connaissance de leur provenance illicite. j. La cause a alors été gardée à juger. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a.a. C.______ SA, en liquidation est une société anonyme de droit suisse, ayant son siège à Genève et ayant notamment pour but "toutes activités et services dans le domaine du conseil financier, du négoce et de la gérance de fonds; toutes opérations

- 4/12 - P/2022/2011 financières, commerciales ou industrielles, mobilières ou immobilières". D.______ en est l'actionnaire et l'animateur. a.b. Le 8 février 2011, le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS) a fait part au Ministère public de soupçons de blanchiment d'argent mettant, notamment, en présence la relation d'affaires avec C.______ SA, en liquidation et D.______. Le lendemain, le Parquet a ouvert une instruction, référencée sous P/2022/2011, contre inconnu, du chef de blanchiment d'argent et ordonné le séquestre pénal de divers documents concernant C.______ SA, en liquidation, tout en confiant divers actes d'instruction aux analystes financiers du Parquet. Par ordonnance du 20 avril 2011, le Ministère public a étendu l'instruction de la procédure à des infractions d'abus de confiance et de faux dans les titres et ordonné, le lendemain, la perquisition au domicile et dans les locaux professionnels de C.______ SA, en liquidation et D.______, ainsi que le séquestre de toutes pièces et valeurs relevantes pour les investigations en cours. Par une plainte pénale du 19 avril 2011, reçue le 26 au Ministère public, E.______ a fait part de ses soupçons contre C.______ SA, en liquidation à qui il avait versé un montant de USD 1.75 million et dont il supposait qu'il avait servi à payer d'autres investisseurs, contrairement aux accords passés. D.______ a été entendu les 21 avril et 3 mai 2011 par le Ministère public, qui a décidé, le 3 mai 2011, de diriger l'instruction de la cause contre ce dernier et l'a prévenu, le 5 mai 2011, d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP) pour avoir, dès 2010, seul ou de concert avec un ou plusieurs acolytes, amené un nombre indéterminé de personnes à lui confier, via la société C.______ SA, en liquidation , sur la base notamment de contrats de gestion d'avoirs, selon la représentation qu'il leur faisait, des fonds censés financer des investissements et autres opérations à très haut rendement, ainsi que pour s'être indûment approprié, pour ses besoins personnels ou ceux de tiers, ou pour l'indemnisation de précédents clients, les fonds qui lui avaient été ainsi confiés, et pour s'être trouvé dans l'incapacité de représenter ces fonds, détournés à son profit ou au profit de tiers, dans un dessein d'enrichissement illégitime, et pour avoir de la sorte mis en place et exploité un système de fraude pyramidale ayant causé aux lésés, selon les éléments disponibles, un préjudice de plus de cinq millions de francs suisses. D.______ a également été prévenu de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et de blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 2 CP), en lien avec les actes d'abus de confiance perpétrés. a.c. Les séquestres pénaux opérés sur la documentation de plusieurs établissements bancaires ont permis d'identifier les comptes sur lesquels les fonds des victimes

- 5/12 - P/2022/2011 avaient été crédités, à savoir, notamment, deux comptes appartenant à C.______ SA, en liquidation et ouverts auprès de E.______ et F.______. Les avoirs figurant sur ces deux comptes ont ensuite été séquestrés. b.a. À la fin du mois de février 2011, A.______ a été mandaté pour défendre les intérêts de C.______ SA, en liquidation et D.______ dans le cadre de plusieurs affaires civiles selon cet avocat. À cet effet, une provision de CHF 55'000.- lui a été versée par C.______ SA, en liquidation, via le compte ouvert auprès de E.______. Plus précisément, CHF 20'000.- lui ont été virés le 4 mars 2011, CHF 5'000.- le 5 avril 2011 et CHF 30'000.- le 15 avril 2011. Tous les mandats de A.______ ont toutefois pris fin le 16 mai 2011, selon lui. Les notes d'honoraires finales - établies le 18 juillet 2011 et adressées au nouveau conseil de C.______ SA, en liquidation et D.______, G.______- ont laissé apparaître un solde en faveur de C.______ SA, en liquidation de CHF 11'084.-. A.______ avait fourni sa dernière prestation le 31 mai 2011. À partir du 21 avril 2011, de nombreux entretiens téléphoniques avaient eu lieu avec le Ministère public, dont le Procureur en charge du dossier, nommément désigné, ainsi qu'un entretien avec un inspecteur de la Police. Un time-sheet du 10 mai 2011 indique même, juste après un entretien téléphonique avec le greffier du Procureur : "Travail sur dossier (projet déterminations à client suite étude pièces PP)". En outre, il apparaît à la lecture desdites notes d'honoraires que A.______ s'est adressé par courrier et e-mail à E.______ cinq fois entre le 13 avril et le 16 mai 2011. En somme, les activités fournies du 5 mai 2011 au 31 mai 2011 équivalaient à 15h50, soit CHF 9'500.- à un tarif horaire de CHF 600.-, tel qu'appliqué par cet avocat. b.b. B.______ a également reçu CHF 32'557.05 de C.______ SA, en liquidation par deux versements opérés les 4 octobre et 2 novembre 2010 via le compte ouvert auprès de E.______, pour ses provisions et honoraires. Il ressort des notes d'honoraires produites que B.______ a occupé jusqu'au 7 février 2011, date de sa dernière prestation, alors qu'il indiquait dans son recours avoir mis fin à son mandat le 26 octobre 2010 au plus tard. c. Non assisté par un avocat lors de l'audience devant le Ministère public le 21 avril 2011, D.______ a, par la suite, été assisté par G.______. d. Par décision du 9 août 2011, le Ministère public a prié A.______ de lui adresser une copie de sa note d'honoraires pour l'entier de l'activité déployée en faveur de D.______ et de C.______ SA, en liquidation, et l'a informé du fait qu'il ordonnait le séquestre pénal conservatoire du solde de la provision qui lui avait été versée.

- 6/12 - P/2022/2011 e.a. D.______, sous la plume de son conseil, G.______, a recouru contre cette décision le 16 août 2011, au motif qu'elle traitait de manière différente et sans motif valable la situation de A.______ et celle de G.______, alors que ces deux avocats avaient exercé des activités concurrentes et équivalentes pour C.______ SA, en liquidation et lui-même. e.b. Invité à se déterminer sur ce recours, A.______ a contesté avoir exercé un mandat équivalent à celui confié à G.______, puisqu'il s'était limité à défendre les intérêts de D.______ et C.______ SA, en liquidation dans le cadre de dossiers civils, alors que G.______ assurait la défense pénale de D.______ et avait repris la défense civile de ces derniers une fois que ses mandats avaient été résiliés. Il ignorait donc tout des accusations portées à l'encontre de D.______ et de l'éventuelle provenance suspecte des provisions pour ses frais et honoraires versées au cours de ses mandats. e.c. Par arrêt du 25 janvier 2012, la Chambre de céans a, en se basant sur une jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt 6B_80/2011 du 8 septembre 2011), considéré que l'entier des provisions versées à A.______ par C.______ SA, en liquidation devait être séquestré, puisque ce dernier l'avait acquis immédiatement de l'infraction, de sorte qu'il ne pouvait être considéré comme un tiers de bonne foi au sens de l'art. 70 al. 2 CP. C. a. Faisant suite à l'arrêt précité, le Ministère public a, par décision du 9 mars 2012 (ci-après: "première décision"), ordonné le séquestre pénal conservatoire de l'entier de la provision versée à A.______, à savoir CHF 55'000.-, demandant à ce dernier de bien vouloir créditer cette somme sur le compte de consignation de l'État de Genève. b. Par décision du même jour (ci-après: "deuxième décision"), il a ordonné le séquestre pénal conservatoire de la somme de CHF 32'557.05 que B.______ avait reçue de C.______ SA, en liquidation, à titre de provisions et honoraires, et a demandé à ce dernier de bien vouloir créditer cette somme sur le compte de consignation de l'État. c. Une troisième décision similaire a été rendue le 9 mars 2012. Elle concernait les CHF 30'319.35 que C.______ SA, en liquidation avait versés à G.______à titre de provisions et honoraires. Confirmée par la Chambre de céans et non contestée devant le Tribunal fédéral, elle est entrée en force. d. Une quatrième décision équivalente a été notifiée à l'Étude H.______, portant sur les CHF 50'000.- qu'elle avait reçus de C.______ SA, en liquidation à titre d'honoraires. Par courrier du 13 mars 2012, Me I.______ a toutefois indiqué au Ministère public que cette somme ne constituait aucunement un paiement d'honoraires ni de provision, n'ayant jamais été le conseil de C.______ SA, en liquidation, mais, au contraire, de J.______, une société qui avait été victime d'une escroquerie commise à son préjudice par D.______, qui avait été condamné le 15 janvier 2010 pour ces faits par le Tribunal de police. Partant, la somme reçue le 16

- 7/12 - P/2022/2011 septembre 2010 l'avait donc été pour le compte de J.______ dans le cadre de cette affaire. Le 15 novembre 2010, cette somme avait été transférée à sa cliente. Prenant acte de ces nouveaux éléments, le Ministère public a, par décision du 19 mars 2012, levé le séquestre opéré sur ce montant, considérant que J.______ n'avait pas été directement ou immédiatement enrichie par la commission des abus de confiance imputés à D.______ et que, comme aucun élément au dossier ne permettait de douter de sa bonne foi ni de la contrepartie adéquate fournie, elle était protégée par l'art. 70 al. 2 CP. e. Le Ministère public ne semble pas avoir rendu d'autres décisions de séquestre. D. a. À l'appui de son recours contre la première décision, A.______ se plaint, tout d'abord, d'une violation de l'art. 70 al. 2 CP, considérant que, dans l'hypothèse où l'infraction d'abus de confiance devait être retenue, celle-ci avait été consommée au moment du débit des montants investis par les clients et non au moment où ils avaient été crédités auprès du tiers. Partant, il n'avait acquis les valeurs patrimoniales qu'après la commission de l'infraction et l'art. 70 al. 2 CP lui était applicable. Or, comme D.______ n'avait été prévenu d'abus de confiance que postérieurement aux versements des provisions aujourd'hui séquestrées, il était de bonne foi, puisqu'il ignorait tout de l'activité hypothétiquement illicite du prévenu. Il se plaint également d'une violation de la garantie à la propriété, puisqu'il était devenu propriétaire des provisions qui lui avaient été versées dès le moment où il avait établi sa note de frais et honoraires. Le principe de l'interdiction de l'arbitraire avait également été violé, puisque l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_80/2011 avait été mal traduit et que son résultat était des plus choquants et consacrait une insécurité juridique inadmissible. b. À l'appui de son recours contre la deuxième décision, B.______ argue du fait d'avoir été mandaté par C.______ SA, en liquidation et avoir reçu l'argent de celle-ci et non de D.______, de sorte que le séquestre ne se justifiait pas. En outre, les honoraires avaient été versés avant que D.______ ne soit prévenu d'abus de confiance, de sorte qu'il était de bonne foi et avait fourni une contreprestation équivalente, l'art. 70 al. 2 CP lui étant applicable.

EN DROIT : 1. En tant qu'ils portent sur le même complexe de faits, sont dirigés contre des décisions analogues et font état de griefs similaires, la Chambre de céans ordonnera la jonction des deux recours, sur lesquels elle statuera dans un seul et même arrêt. 2. Les recours sont recevables pour avoir été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 396 al. 1, 390 al. 1 et 385 al. 1 CPP), concerner des décisions du

- 8/12 - P/2022/2011 Ministère public sujettes à recours auprès de la Chambre de céans (art. 20 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP; art. 128 LOJ) et émaner des tiers séquestrés qui ont un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision (art. 382 al. 1 et 105 al. 1 let. f et al. 2 CPP). Enfin, ils sont formés pour violation du droit, comme la loi les y autorise (art. 393 al. 2 let. a CPP). 3. Les recourants invoquent, en substance, leur qualité de tiers de bonne foi pour s'opposer au séquestre pénal frappant les provisions qui leur ont été versées. 3.1. Selon l'art. 263 al. 1 CPP, des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mises sous séquestre, lorsqu'il est probable, notamment, qu'elles devront être confisquées (let. d). L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 116 Ib 96 consid. 3a p. 99). Le séquestre pénal se justifie aussi longtemps que subsiste la probabilité de confiscation, l'intégralité des fonds devant demeurer à la disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part des fonds qui pourrait provenir d'une activité criminelle (arrêt du Tribunal fédéral 1B_694/2011 du 12 janvier 2012 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 27 ad art. 263 ; SJ 1994 97 consid. 3 p. 102). À teneur de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Selon l'al. 2 de cette disposition, la confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle à son égard d'une rigueur excessive. L'art. 70 al. 2 CP ne vise que le tiers qui a acquis des valeurs délictueuses après la commission de l'infraction, à l'exclusion de celui qui a reçu les valeurs directement par l'infraction (par exemple l'entreprise qui profite directement du produit illicite provenant d'une infraction commise par un de ses employés ou du proche d'un fonctionnaire corrompu auquel l'auteur a directement versé le pot-de-vin). Le séquestre peut viser en particulier les provisions versées à son avocat par l'auteur présumé de l'infraction. En effet, le fait que le versement litigieux ait eu lieu par virement bancaire depuis un compte utilisé pour commettre un abus de confiance ne fonde pas à lui seul un lien direct entre l'infraction et l'acquisition des valeurs par un tiers. L'avocat peut échapper au séquestre en application de l'art. 70 al. 2 CP s'il ignorait de bonne foi la provenance délictueuse de la somme qui lui a été versée et si cette bonne foi subsistait au moment où il a accompli sa contre-prestation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_365/2012 du 10 septembre 2012 consid. 3.2 et 3.3).

- 9/12 - P/2022/2011 Conformément à l'arrêt du Tribunal fédéral précité, il convient donc de déterminer à partir de quel moment la bonne foi de l'avocat, payé directement depuis le compte ayant servi à la commission d'une infraction, a cessé d'exister, de sorte que la part des provisions correspondant à une contre-prestation effectuée avant cette date échappe à la confiscation ou à une créance compensatrice (Ibid. consid. 3.3.). À teneur d'un arrêt plus ancien, le Tribunal fédéral avait laissé indécise la question de la méthode à utiliser pour définir ce moment (arrêt 1S.5/2006 du 5 mai 2006 consid. 3.3.2 notamment). 3.2. Concernant B.______, il ressort du dossier qu'il a cessé d'occuper le 7 février 2011, bien qu'il invoque, curieusement, la date du 26 octobre 2010 dans ses écritures. Ainsi que cela ressort de l'arrêt précédent de la Chambre de céans (ACPR/201/2012 consid. 7), le fait que ce soit formellement C.______ SA, en liquidation ou D.______ qui l'ait mandaté est irrelevant puisque le second a utilisé la première pour procéder à des actes délictueux. Cependant, la mise en prévention de D.______ date du 5 mai 2011, soit plusieurs mois après la fin de son mandat. Par conséquent, le dossier ne permet pas d'établir que B.______ avait connaissance de la provenance délictueuse des fonds lorsqu'il les a reçus à titre de provision, puis a effectué sa contre-prestation. Il était donc protégé, en qualité de tiers de bonne foi, par l'art. 70 al. 2 CP. La décision querellée devra donc être annulée et le séquestre du montant de CHF 32'557.05 immédiatement levé. 3.3. A.______ était, selon ses dires, mandaté dans des litiges uniquement civils. Pourtant, il a contacté à réitérées reprises le Ministère public, à partir du 21 avril 2011, soit le lendemain de la décision de perquisition du domicile et des locaux de C.______ SA, en liquidation et D.______, ce qui s'accommode mal avec une activité uniquement fondée sur le droit privé. Ces contacts réguliers se sont poursuivis jusqu'au terme du mandat de cet avocat. Il semble même que la consultation des pièces "PP" figurant dans son time-sheet ne puisse que signifier la consultation des pièces de la procédure pénale, indice supplémentaire de sa connaissance de l'existence et de l'objet de la présente procédure à l'époque déjà. En outre, il était en contact relativement étroit avec E.______ du 13 avril au 16 mai 2011, puisqu'il lui a adressé cinq correspondances dans cet intervalle. La concomitance entre ces contacts et le dépôt par cette personne d'une plainte pénale, dirigée contre C.______ SA, en liquidation et faisant état de ses soupçons à son égard, est frappante et révélatrice. On conçoit mal, en effet, que E.______ ait pu s'abstenir de mentionner à A.______ les faits qui l'avaient poussé à déposer une

- 10/12 - P/2022/2011 plainte pénale contre C.______ SA, en liquidation, en particulier lorsque le Ministère public a commencé son instruction. Par ailleurs, A.______ est un avocat pénaliste expérimenté, tout particulièrement conscient des risques et implications du versement de provisions depuis une source douteuse. À cet égard, la profession et l'expérience de cette personne pèsent de manière toute particulière lorsqu'il s'agit d'apprécier sa bonne foi dans des circonstances telles qu'en l'espèce. Malgré son assertion selon laquelle il ne se serait occupé que de mandats civils, force est de constater qu'il était, au moins, informé du déroulement de la procédure pénale. Il ne pouvait donc plus, suite à la mise en prévention de D.______ le 5 mai 2011, ignorer de bonne foi que les montants versés à titre de provision étaient le produit d'une activité délictueuse. À tout le moins, des indices sérieux justifiant une possible confiscation des avoirs de C.______ SA, en liquidation, voire de D.______, lui étaient connus à partir de cette date, ce qui paraît suffisant au stade du prononcé d'un séquestre, mesure provisoire qui précède une éventuelle décision de confiscation prononcée par le juge du fond. Considérer que la bonne foi s'était dissipée dès le 21 avril 2011, date des premiers contacts avec le Ministère public, paraît cependant excessif sous l'angle du degré de preuve requis pour dissiper la bonne foi du tiers au sens de l'art. 70 al. 2 CP. En effet, avant le 5 mai 2011, les charges retenues contre D.______ n'avaient pas encore été formalisées par le Ministère public. Ainsi, bien qu'il fût de bonne foi lorsqu'il avait reçu les provisions de son client les 4 mars, 5 et 15 avril 2011, cette bonne foi n'existait plus à partir du 5 mai 2011. Par conséquent, les montants correspondants aux prestations effectuées après cette date ne bénéficient plus de la protection accordée par l'art. 70 al. 2 CP au tiers de bonne foi. Le séquestre sera donc levé à hauteur de CHF 34'416.-, correspondant au montant des prestations fournies avant le 5 mai 2011, prélevé sur la provision versée. Par contre, le séquestre sera maintenu sur un montant de CHF 9'500.-, représentant les prestations fournies après la disparation de la protection de la bonne foi, soit postérieurement au 5 mai 2011, ainsi que sur le solde non utilisé de la provision versée, à hauteur de CHF 11'084.-, le séquestre de ce dernier montant n'étant d'ailleurs pas contesté par le recourant. 4. Compte tenu du raisonnement conduit ci-dessus en lien avec l'art. 70 al. 2 CP, les griefs de A.______ concernant la violation de la garantie de la propriété et l'arbitraire n'ont pas à être examinés séparément. 5. Fondé, le recours de B.______ doit être admis ; partant, l'ordonnance querellée le concernant sera annulée.

- 11/12 - P/2022/2011 Partiellement fondé, le recours de A.______ doit être admis; partant, l'ordonnance querellée le concernant sera annulée dans la mesure nécessaire et confirmée pour le surplus. 6. L'admission des recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). A.______ n'a pas demandé d'indemnité et B.______ ne l'a ni chiffrée, ni justifiée, il ne leur en sera donc point allouée (art. 433 al. 2 cum art. 436 al. 1 CPP). * * * * *

- 12/12 - P/2022/2011

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Ordonne la jonction des recours interjetés par A.______ et B.______ contre les décisions rendues le 9 mars 2012 par le Ministère public dans la procédure P/2022/2011. Les déclare recevables. Admet le recours de B.______, annule la décision entreprise et ordonne la levée du séquestre à hauteur de CHF 32'557.05 sur les provisions et honoraires versés par C.______ SA sur le compte de son étude. Admet partiellement le recours de A.______, annule la décision entreprise et ordonne la levée à hauteur de CHF 34'416.- du séquestre sur les provisions et honoraires versés par C.______ SA sur le compte de son étude, l'ordonnance querellée étant confirmée pour le surplus. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges; Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI Le président : Christian COQUOZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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