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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 07.09.2016 P/20172/2015

7 settembre 2016·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,103 parole·~11 min·3

Riassunto

ADMINISTRATION DES PREUVES; DOMMAGE IRRÉPARABLE; DÉCISION INCIDENTE; CONDUITE DU PROCÈS; DÉCISION; ORDONNANCE PÉNALE; OPPOSITION(PROCÉDURE); DÉFAUT(CONTUMACE) | CPP.65.1; CPP.356.4; CPP.366; CPP.331.1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/20172/2015 ACPR/569/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 7 septembre 2016

Entre A______, domicilié ______, comparant en personne, recourant,

contre l'ordonnance rendue le 27 juillet 2016 par le Tribunal de police,

et LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/7 - P/20172/2015 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 3 août 2016, A______ recourt contre l'ordonnance du 27 juillet 2016, notifiée le surlendemain, par laquelle le Tribunal de police a constaté son défaut à l'audience de jugement et dit que son opposition contre l'ordonnance pénale du 29 février 2016 était réputée retirée et ladite ordonnance assimilée à un jugement entré en force. Le recourant conclut à ce que le Tribunal de police applique à son encontre la procédure par défaut prévue à l'art. 366 al. 4 CPP. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Par ordonnance pénale du 29 février 2016, A______ a été reconnu coupable de diffamation et d'injure et condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 50.- le jour-amende, avec sursis pour une durée de 3 ans. b. À la suite de l'opposition formée par A______ le 2 mars 2016, le Ministère public a maintenu l'ordonnance pénale et transmis la procédure au Tribunal de police. Dans sa lettre d'opposition, A______ déclarait se baser sur l'art. 366 CPP et avoir pris note de l'art. 355 CPP, dont la teneur lui avait été rappelée en page 4 de l'ordonnance pénale. c. Par mandat de comparution du 24 mai 2016, A______ a été cité à comparaître personnellement à l'audience du 27 juillet 2016, à 11 h. Il en a accusé réception au Tribunal le 2 juin 2016, déclarant avoir pris note des dispositions légales et requérant l'administration de preuves. Le tribunal a rejeté ces réquisitions le 5 juillet 2016. d. Par lettre du 11 juillet 2016, A______ a répondu qu'il ne se présenterait pas à l'audience, refusant de se prêter à une "parodie de justice". Le Tribunal lui a signalé par courrier qu'il pourrait réitérer ses réquisitions de preuve à l'audience, mais qu'en cas de défaut, son opposition serait considérée comme retirée et l'ordonnance pénale entrerait en force. e. Le jour dit, A______ n'a pas comparu, et le Tribunal de police a constaté son défaut. L'ordonnance querellée a été rendue sur le siège. C. À teneur de celle-ci, le Tribunal de police retient que A______ ne s'est pas présenté à l'audience de jugement, sans avoir été excusé ou représenté par un défenseur. Son

- 3/7 - P/20172/2015 opposition était dès lors réputée retirée, au sens de l'art. 356 al. 4 CPP, et l'ordonnance pénale assimilée à un jugement entré en force. D. a. À l'appui de son recours, A______ se plaint d'un déni de justice formel, au motif que le Tribunal de police avait rejeté ses réquisitions de preuve et refusé de l'acquitter. Il estime que la procédure par défaut (art. 366 ss CPP) aurait dû être engagée. b. La cause a été gardée à juger à réception du recours. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant estime que le tribunal aurait dû statuer selon la procédure par défaut visée à l'art. 366 al. 4 CPP. 3.1. Il a tort. Cette procédure ne s'applique pas en matière d'opposition à ordonnance pénale (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1275 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 356 ; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurich 2010, n. 3 ad art. 356), qui est réglée spécifiquement sous un autre chapitre de la loi, à l'art. 356 al. 4 CPP. Cet article constitue ainsi une règle spéciale par rapport à l'art. 336 al. 4 CPP sur l'absence injustifiée du prévenu aux débats de première instance et sur l'application subséquente de la procédure par défaut, au sens des art. 366 ss. CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_289/2013 du 6 mai 2014 consid. 12.3). 3.2. Selon l'art. 356 al. 2 CPP, en cas d'opposition à une ordonnance pénale rendue par le ministère public, le tribunal de première instance – en l'occurrence le Tribunal de police – statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition à celle-ci. À teneur de l'art. 356 al. 4 CPP, si l'opposant à une ordonnance pénale fait défaut aux

- 4/7 - P/20172/2015 débats devant le tribunal de première instance sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. À la différence de ce que prévoit l'art. 355 al. 2 CPP pour la procédure d'opposition par-devant le ministère public, l'opposant qui fait défaut aux débats devant le tribunal a le droit de se faire représenter, à moins que, lorsqu'il est prévenu, sa présence n'ait été exigée par la direction de la procédure (Message, ibid.). En d'autres termes, devant le tribunal de première instance, lorsque l'opposant est le prévenu, sa représentation n'est possible que si la direction de la procédure n'a pas exigé sa présence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_289/2013 du 6 mai 2014 consid. 12.2 et références citées ; 6B_747/2012 du 7 février 2014 consid. 3.3). Cela suppose une indication expresse dans le mandat de comparution que sa présence est obligatoire avec mention des conséquences en cas d'absence, par exemple, par la reproduction du texte de l'art. 356 al. 4 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_592/2012 du 11 février 2013 consid. 3). 3.3. En l'espèce, le Tribunal de police a convoqué le recourant par mandat de comparution personnelle à l'audience du 27 juillet 2016. Il n'est pas contesté que le recourant a reçu ce mandat et qu'il a été dûment averti des conséquences légales d'un défaut de comparution. Au contraire, le recourant a écrit sans ambiguïté au Tribunal qu'il ne se présenterait pas à l'audience, alors même qu'il avait, à deux reprises (soit par le Ministère public, puis par le Tribunal de police), eu connaissance des dispositions légales applicables, semblables, qui régissent les effets d'une noncomparution, puisqu'il a écrit à chacune des autorités précitées qu'il avait pris bonne note des textes applicables. En outre, à la suite de son courrier du 11 juillet 2016 annonçant qu'il ferait défaut, le tribunal a encore pris la peine de rappeler au recourant les conséquences de son attitude, à savoir le retrait de l'opposition et l'entrée en force de l'ordonnance pénale. Le recourant ne s'est toutefois pas présenté et n'a pas non plus demandé à se faire représenter. C'est donc en toute connaissance de cause qu'il a choisi de ne pas comparaître. Dans ces circonstances, l'ordonnance querellée, qui considère comme réputée retirée, en vertu de l'art. 356 al. 4 CPP, l'opposition du recourant à l'ordonnance pénale du 29 février 2016, ne viole pas le droit fédéral. 4. Le recourant se plaint que ses réquisitions de preuve aient été écartées et y voit un déni de justice. 4.1. Le tribunal de première instance, lorsqu'il est saisi d'une opposition à une ordonnance pénale que le ministère public a maintenue (art. 355 al. 3 let. a CPP), doit organiser les débats (art. 356 al. 1, 1ère phrase, CPP), c'est-à-dire procéder selon les art. 328 ss. CPP (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 1 ad art. 356 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), op. cit., n. 1 ad art. 356) et, en particulier, permettre au prévenu de présenter d'éventuelles réquisitions de preuve (art. 331 al. 2 CPP).

- 5/7 - P/20172/2015 4.2. En l'occurrence, le Tribunal de police s'y est parfaitement conformé. Sans doute a-t-il, le 5 juillet 2016, rejeté les offres de preuve formulées par le recourant, mais, ce faisant, il a respecté son obligation de motivation succincte (art. 331 al. 3, 1ère phrase, CPP) et avisé le recourant qu'il conservait la faculté de réitérer sa requête à l'audience (art. 331 al. 3, 2e phrase, CPP). Il l'a même rendu attentif une seconde fois à cette faculté – soit après que le recourant eut annoncé ne pas vouloir se déplacer –, la soumettant toutefois à la condition d'une comparution personnelle du recourant. Le recourant ne peut donc pas prétendre avoir ignoré qu'il lui fallait, à tout le moins, comparaître pour, précisément, pouvoir réitérer ses réquisitions de preuve et amener le tribunal à statuer sur elles. Il n'y a là rien qui viole la loi. En cas de noncomparution de l'opposant, aucune administration de preuve n'a lieu, puisque l'opposition est ipso facto réputée retirée : le tribunal de première instance n'a pas à entrer en matière sur le fond (cf. Message, ibid. ; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), ibid.). Par ailleurs, selon l'art. 331 al. 1, 2e phrase, CPP, la décision de la direction de la procédure du Tribunal de police sur les réquisitions de preuve n'était pas sujette à recours. Or, sous le couvert du grief de déni de justice, le recourant ne peut pas obtenir l'examen, par l'autorité de recours, du bien-fondé de ses offres de preuve, alors qu'il n'a consciemment et volontairement pas comparu. Tel n'est précisément pas ce que prévoit la loi en matière d'opposition à ordonnance pénale, lorsque l'opposant a été, comme en l'espèce, cité à comparaître personnellement. S'il avait comparu et que le Tribunal de police eût à nouveau écarté ses réquisitions de preuve, le recourant eût alors pu attaquer, si ce n'est séparément – mais à certaines conditions – cette décision par la voie du recours (ATF 140 IV 202 consid. 2.1. p. 205 = SJ 2015 I 73), à tout le moins interjeter appel du jugement rendu sur opposition (cf. A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), op. cit., n. 2 ad art. 356) et, par là, contester le rejet réitéré de ses réquisitions de preuve (art. 65 al. 1 CPP). 5. De ce qui précède, il résulte que le recours doit être rejeté sous tous ses aspects. 6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 6/7 - P/20172/2015 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours formé par A______ contre l'ordonnance rendue le 27 juillet 2016 par le Tribunal de police. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Tribunal de police. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI Le président : Christian COQUOZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 7/7 - P/20172/2015 P/20172/2015 ÉTAT DE FRAIS ACPR/569/2016

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF 0.00 - délivrance de copies (let. b) CHF 0.00 - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 995.00

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