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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 27.04.2020 P/20165/2019

27 aprile 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,802 parole·~14 min·3

Riassunto

ENQUÊTE PÉNALE;IN DUBIO PRO DURIORE;DIFFAMATION;RESTAURANT;VIANDE;COMMENTAIRE(REMARQUE) | CPP.310.al1.leta; CP.173

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/20165/2019 ACPR/257/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 27 avril 2020

Entre A______ SÀRL, ayant son siège ______, Fribourg, comparant en personne, recourante,

contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 novembre 2019 par le Ministère public,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/8 - P/20165/2019 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 10 décembre 2019, A______ SÀRL recourt contre l'ordonnance du 26 novembre 2019, expédiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte qu'elle avait déposée contre B______ et C______ pour diffamation. Elle demande à la Chambre de céans de "revoir ce jugement ". b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 18 janvier 2019, D______, associé gérant avec pouvoir de signature individuelle de A______ SÀRL, qui exploite un restaurant à E______ [FR], s'est présenté au poste de police de la même ville pour y déposer plainte pénale contre B______ et C______. Il a déclaré que, le 6 janvier 2019, à 1h25, B______ avait publié sur le site "1______.com" un avis négatif sur son restaurant. Il lui avait alors immédiatement répondu, à la suite de quoi le prénommé avait ajouté à son commentaire initial que quatre des huit personnes présentes ce soir-là avaient été malades durant la nuit. De plus, une dénommée F______ – de son vrai nom C______ – avait également publié un commentaire similaire sur le même site. b. L'avis de dénonciation du 18 janvier 2019 précise que la veille, la police avait pris contact avec B______ pour lui demander d'enlever la phrase litigieuse de son commentaire et de celui de sa femme, ce qu'ils avaient fait le jour même. Ils avaient toutefois conservé la partie relative à l'intimidation subie de la part de D______. c. Annexés à cet avis de dénonciation figurent trois captures d'écran des commentaires en question, dont le premier, publié par B______, a la teneur suivante : "Viande à hamburgers très décevante. A quoi ça sert de faire du tout maison avec de la viande de qualité médiocre ? Et pour un prix très élevé !! Heureusement les desserts sauvent la mise. Réponse au propriétaire suite à mon message.. : Votre serveur m'a déconseillé de prendre votre viande saignante.. J'aurais dû me méfier.. Renseignez-vous sur la viande d'hier soir. Ma femme a fini son pain avec le confit d'oignons sans viande et 4 personnes à table sur 8 ont été malades durant la nuit.. Alors je ne suis peut-être pas boucher mais je sais reconnaître de la bonne viande et ce que vous nous avez servi. En plus, votre réponse qui m'attaque personnellement alors que j'ai juste été déçu par votre viande me paraît disproportionnée. Cela ne vous aidera pas à attirer des clients. Pour ma part, pas besoin de dire à bientôt, je ne reviendrai jamais dans cet établissement. Bonne continuation !"

- 3/8 - P/20165/2019 Le commentaire suivant, publié par "F______", exprime la même idée générale. Dans une première version, il se termine par "hier soir sur 8 personnes, 4 de nos amis ont été malades". Cette phrase a par la suite été supprimée et remplacée par "Et je ne parle pas de vos méthodes d'intimidation". d. Dans un pli daté du 20 mars 2019, D______ est revenu sur les évènements des 5 et 6 janvier 2019. Il a précisé avoir goûté, les jours suivants, avec sa femme et ses employés, la viande servie le 5 au soir, sans rencontrer aucun problème digestif. Il avait également pris langue avec son boucher. e. Entendus séparément le 23 avril 2019 par la police vaudoise, B______ et C______ ont confirmé être les auteurs de leurs commentaires respectifs, publiés depuis Genève, et dont le contenu était véridique. B______ a précisé que dans sa première réponse, qui avait depuis lors été supprimée, D______ avait été insultant, le traitant notamment de "Bobo genevois", de "G______ [politicien genevois]" ou encore de "plagiste tonguiste" (sic). Il avait accepté, après discussions avec la police fribourgeoise, d'enlever la partie de son commentaire relative aux quatre personnes tombées malades. C______ a également déclaré que la première réponse de D______ avait été insultante, reprenant en substance les mêmes termes que ceux cités par son mari. Elle comprenait que sa phrase sur ses amis pouvait être sujette à interprétation. En effet, ses amis avaient été malades la nuit, mais n'étaient pas allés à l'hôpital pour une intoxication alimentaire grave. C'était la raison pour laquelle elle avait supprimé cette partie du commentaire, qui n'était toutefois pas mensongère. Ses amis avaient bien été malades et pouvaient le certifier. f. Le 30 septembre 2019, le Ministère public fribourgeois a transmis le dossier à son homologue genevois comme objet de sa compétence, les mis en cause ayant reconnu avoir publié leurs commentaires à Genève. C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public retient que les propos litigieux n'étaient pas attentatoires à l'honneur, dans la mesure où il s'agissait notamment de critiques de consommateurs qui n'avaient pas apprécié leur repas dans le restaurant du plaignant et que, par essence, ils étaient subjectifs. Quant à savoir si certains amis des mis en cause avaient été malades après avoir ingéré leur burger, il constatait que les déclarations des parties étaient contradictoires et qu'en l'absence d'autre élément de preuve objectif, il n'était guère possible, en l'état, d'établir une prévention pénale suffisante. Enfin, il devait être rappelé que ces écrits avaient été publiés sur des sites ou pages internet dédiés à la critique, par définition subjective, d'établissements de restauration par des consommateurs, critiques – positives ou négatives – que le destinataire moyen savait appréhender avec retenue. D. a. À l'appui de son recours, A______ reproche au Ministère public de ne pas avoir pris en compte le fait que les mis en cause avaient chacun publié un commentaire

- 4/8 - P/20165/2019 pour se venger de la réponse de son associé gérant au premier avis négatif de B______, ce qu'ils avaient d'ailleurs reconnu lors de leur audition. Leur message laissait sous-entendre que le restaurant empoisonnait ses clients, en utilisant de la viande ou des produits avariés dans la confection des plats ou en négligeant l'hygiène en cuisine. Or, ils n'avaient pas pu prouver que leurs amis avaient bien été malades, ni que l'établissement y était pour quelque chose. Il était donc "évident" qu'ils avaient inventé ces allégations pour nuire à sa réputation et à son honneur. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP – (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. La recourante demande à la Chambre de céans de revoir le "jugement" querellé, estimant que les mis en cause ont porté atteinte à son honneur. On comprend ainsi de ses conclusions – interprétées à l'aide des motifs du recours – qu'elle conteste le bienfondé de l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public. 3.1.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP) et signifie qu'en principe une non-entrée en matière ne peut être prononcée par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public dispose, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243).

- 5/8 - P/20165/2019 3.1.2. Se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération et celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (art. 173 al. 1 CP). La diffamation suppose une allégation de fait, et non pas un simple jugement de valeur (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2 p. 315). Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain. En revanche, la réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée ; il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien même si elles sont de nature à blesser et à discréditer. Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 p. 464). Jouit du droit à l'honneur non seulement toute personne physique, mais toute personne morale ou entité capable d'ester en justice, à l'exception des collectivités publiques et des autorités. Une personne morale est atteinte dans son honneur lorsqu'il est allégué qu'elle a une activité ou un but propre à la rendre méprisable selon les conceptions morales généralement admises, ou lorsqu'on la dénigre ellemême, en évoquant le comportement méprisable de ses organes ou employés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1020/2018 du 1er juillet 2019 consid. 5.1.1). Enfin, pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. Les mêmes termes n'ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés. Selon la jurisprudence, un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 p. 464). 3.2. En l'espèce, les propos litigieux consistent en deux commentaires publiés sur la page 1______ du restaurant tenu par la recourante, qui déplorent la qualité médiocre de la viande des hamburgers servis lors d'un repas le 5 janvier 2019 et précisent que sur huit convives présents à table ce soir-là, quatre avaient été malades durant la nuit.

- 6/8 - P/20165/2019 N'en déplaise à la recourante, ces propos n'excèdent pas ce qu'il est de coutume de trouver sur les nombreux sites dédiés à la critique, par leurs utilisateurs, des divers établissements référencés (restaurants, hôtels, musées, etc.). Par essence subjectives, de telles critiques sont avant tout dirigées contre la réputation professionnelle des établissements concernés, échappant à la notion d'honneur pénalement protégé. Ainsi replacés dans leur contexte, les commentaires litigieux n'évoquent pas un comportement méprisable des organes ou des employés de la recourante, qui rejaillirait sur elle-même, mais se contentent d'exprimer la déception de deux clients quant au hamburger dégusté la veille, ce qui ne suffit toutefois pas sous l'angle de l'art. 173 CP (voir, dans le même sens, Obergericht Zurich, UE180205 du 18 décembre 2018, consid. II./3.2 in sic! 2020 p. 104 : avis critique publié sur le site H______, mettant en exergue la piètre qualité de la morue charbonnière [black cod] servie dans un restaurant). La recourante considère que l'assertion "4 personnes à table sur 8 ont été malades durant la nuit" serait une vengeance des mis en cause, qui n'auraient pas apprécié sa propre réponse à leur commentaire initial. Contrairement à ce qu'elle prétend, les intéressés n'ont pas admis, lors de leur audition à la police, avoir modifié leur message dans le but de se venger, mais se sont contentés de dire que leurs propos étaient véridiques. Prise pour elle-même, la déclaration litigieuse souligne tout au plus que certains convives ont été indisposés durant la nuit, ce qui peut d'ailleurs expliquer qu'elle ne figurait pas dans le commentaire initial, publié à 1h25 du matin. Ce seul fait, bien que regrettable, est aussi un aléa ordinaire dans la restauration. Dans le contexte global des messages, la remarque en question ne sous-entend pas que la recourante "empoisonnerait" ses clients en leur servant de la viande qu'elle savait avariée ou en négligeant l'hygiène en cuisine, mais qu'elle devrait se "renseigne[r] sur la viande d'hier soir", ce qu'elle s'est d'ailleurs empressée de faire, en appelant son fournisseur pour s'assurer du processus de fabrication. L'allégation se rapporte ainsi à la qualité de la viande utilisée pour les hamburgers, même si un œil averti aura noté la présence d'autres éléments – notamment le confit d'oignons, ou encore la cuisson (saignante) exigée – également susceptibles de venir troubler le processus digestif. Dans tous les cas, on ne saurait y voir en indice en faveur d'une éventuelle diffamation. Il s'ensuit que le Ministère public était fondé à retenir que les éléments constitutifs de l'infraction n'étaient manifestement pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP). 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; RSG E 4 10.03). * * * * *

- 7/8 - P/20165/2019

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ SÀRL aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 8/8 - P/20165/2019 P/20165/2019 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 915.00 - CHF Total CHF 1000.00

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