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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 08.06.2020 P/20151/2017

8 giugno 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·4,284 parole·~21 min·2

Riassunto

SEQUESTRE | CPP.263

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/20151/2017 ACPR/386/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 8 juin 2020

Entre A______, domiciliée ______, Genève, comparant par Me B______, avocat, ______, rue ______, Genève, recourante, contre la décision de refus de levée de séquestres rendue le 7 avril 2020 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/12 - P/20151/2017 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 16 avril 2020, A______ recourt contre la décision du 7 avril 2020, notifiée le surlendemain, par laquelle le Ministère public a rejeté sa demande de levée de séquestres. La recourante conclut à l'annulation de cette décision et à la levée des séquestres frappant les avoirs qu'elle détient dans plusieurs établissements bancaires et, subsidiairement, à une levée partielle de ceux-ci, à concurrence de CHF 55'400.-, sous suite de frais. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. C______, née le ______ 1944, et sa fille A______, née le ______ 1965, ont été arrêtées en mai 2019 et prévenues d'abus de confiance (art. 138 CP), de vol (art. 139 CP) et d'usure (art. 157 CP) pour avoir obtenu des avantages pécuniaires de personnes dépendantes, ayant une faiblesse de jugement et fragiles, agissant de concert, à Genève, à tout le moins dès 2016. Elles ont agi notamment envers D______, né le ______ 1925 et décédé le ______ 2018, dont l'incapacité de discernement durable avait été décelée en 2015, et E______, né le ______ 1922, décédé le ______ 2020. Il leur est reproché d’avoir effectué des prélèvements non autorisés, dérobé des biens meubles, été rémunérées pour des prestations non accomplies, utilisé les plaques d’immatriculation de D______ et obtenu de E______ CHF 253'000.-, un diamant d'une valeur de CHF 45'000.- ayant appartenu à feu son épouse et une voiture. Le 13 novembre 2019, C______ a été mise en prévention complémentaire pour avoir poussé sa fille à se prostituer (art. 195 let. b CP) et pour s'être elle-même prostituée, à tout le moins depuis 2009, sans avoir obtenu les autorisations nécessaires (art. 199 CP), A______ se voyant pour sa part reprocher de s'être prostituée sans avoir respecté les dispositions cantonales réglementaires. A______ et sa mère ont été remises en liberté provisoire en novembre 2019, avec diverses mesures de substitution, dont l'interdiction de tout contact entre elles, avec E______ ou ses enfants et de nombreuses autres personnes, et l’obligation d'annoncer tout voyage en Espagne. b. Ces mises en prévention sont survenues à la suite d'une enquête de police ouverte après le dépôt des plaintes de la curatrice de D______, le 2 octobre 2017, et de E______, le 5 juillet 2018. ba. D______ a présenté les signes d'une maladie d'Alzheimer plusieurs années avant son décès. Son test MMS (mini-mental state ou test de Folstein, est un test d'évaluation des fonctions cognitives et de la capacité mnésique d'une personne, employé à visée d'orientation diagnostique devant une suspicion de démence, notamment de celle de type https://fr.wikipedia.org/wiki/Test_(psychologie) https://fr.wikipedia.org/wiki/Cognition https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9moire_(psychologie) https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9mence

- 3/12 - P/20151/2017 Alzheimer ; un test inférieur ou égal à 24 points permet d'évoquer un état de conscience altéré et d'orienter vers le diagnostic de la démence) s'élevait à 21/30 en 2015 et à 15/30 en juin 2017 et, selon un certificat médical du 14 juillet 2017, une claire incapacité de discernement dans le cadre d'une détérioration cognitive était mise en évidence déjà en 2015. Selon sa curatrice, D______ ne semblait pas savoir qu'il rémunérait A______ et il déclarait gérer ses factures, ne retirant de l'argent que pour s'en acquitter, ce qui ne correspondait clairement pas aux prélèvements effectués depuis plusieurs années par C______. bba. E______ s'est présenté à la police de sa propre initiative le 5 juillet 2018 pour dénoncer le vol par C______ d'une enveloppe contenant CHF 50'000.-, précisant que cette personne abusait de sa confiance depuis de nombreuses années. Il l'avait connue deux ou trois ans après le décès de son épouse, par le biais d'une annonce qu'elle avait fait paraître, et ils étaient devenus intimes. Il avait vite compris que, même si elle tenait à l'entretenir, elle aimait l'argent et le lui faisait sentir. Elle lui disait qu'elle en avait besoin et il avait été d’accord de lui en donner de temps en temps, sans justificatifs. Peu avant le dépôt de la plainte, elle lui avait dit qu'elle était prête à s'occuper de lui jusqu'à la fin de sa vie pour autant qu'il lui donne tout ce qu'il avait. Il avait accepté alors qu’il n'était pas très en forme et connaissait des problèmes de mémoire. Il avait eu l'impression qu'elle lui était devenue indispensable mais il avait ensuite compris qu'il avait été complètement manipulé. E______ a finalement précisé que, durant ces années en compagnie de C______, il était complètement "envoûté" et "n'était plus lui-même". Depuis qu'il s'était libéré d'elle, il se sentait mieux, débarrassé de toute contrainte. bbb. Par décision du 19 juillet 2018, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de E______ et lui a désigné une curatrice. bbc. E______ a confirmé sa plainte le 10 juillet 2019. Il ne connaissait pas C______ avant de répondre à l'annonce qu'elle avait fait paraître dans la presse. Il avait entretenu des rapports sexuels avec elle, ce qui était "pratique". Elle regardait tout le temps ce qu'elle achetait. Elle voulait de l'argent et il lui en donnait "c'était pas trop mais jamais assez". Il lui avait ensuite versé des montants périodiquement, de son propre chef, de CHF 10'000.-, 20'000.- puis 50'000.-. Une fois, à la poste, elle avait voulu tout ce qui se trouvait sur le compte. Il l'avait fermé après lui avoir transféré CHF 53'000.-. Il cherchait quelqu'un qui s'occupe de lui, ce que ne faisaient pas trop ses filles, et il était d'accord de faire des cadeaux à C______ pour cela. Elle lui faisait sentir les montants qu'il devait débourser, sans les articuler, et semblait satisfaite de ce qu'elle recevait. Elle ne faisait pratiquement pas le ménage. Il avait fini par déposer plainte en raison des montants plus importants suggérés et l'histoire de l'enveloppe l'avait surtout fâché. Il avait retiré CHF 50'000.- puis était passé boire un café chez elle et avait oublié cette enveloppe, qu'elle n'avait jamais voulu lui restituer. Répondant à A______ qui prétendait que sa mère passait tous les jours chez https://fr.wikipedia.org/wiki/Maladie_d%27Alzheimer https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat_de_conscience

- 4/12 - P/20151/2017 lui, s'occupait de son ménage et faisait ses courses, il a précisé que c'était faux et que, lorsqu'elle venait, elle fouillait partout et emportait des choses qui ne la regardaient pas, au point qu'il n'avait plus de documents à la maison. c. La perquisition effectuée au domicile de A______ après son arrestation a révélé la présence d’un coffre-fort dans sa cuisine contenant, notamment, CHF 791'000.dans un sac en plastique, EUR 168'700.-, des enveloppes séparées totalisant CHF 220'810.- ; de nombreux documents bancaires ; plusieurs montres de luxe (F______, G______, H______) ; de nombreux bijoux pour une valeur estimée de CHF 100'000.- ; une clé de coffre-fort bancaire et huit gros albums de pièces de monnaie de collection. d. Lors de sa première audition, A______ a indiqué que sa mère détenait le code du coffre-fort et que seuls CHF 200'000.- lui appartenaient, le sachet contenant CHF 791'000.- ayant été placé par sa mère trois ou quatre ans auparavant. Elle avait importé en Suisse environ CHF 2'000'000.-, provenant d'un héritage en Espagne, argent qui avait été réparti il y a longtemps par le biais d'un compte au I______ [banque] aujourd'hui vide ou clôturé. Les albums contenant les pièces de monnaie avaient été offerts à sa mère par un homme d'une soixantaine d'années, domicilié au J______ [GE]. e. C______ a déclaré qu’elle n’avait jamais conservé d’argent en cash et qu’elle ne connaissait pas le code du coffre retrouvé dans l'appartement de sa fille, où elle résidait lors de ses fréquents allers-retours en Suisse. Elle était propriétaire de biens immobiliers en Espagne, dans sa province d’origine, en K______, et tant D______ que E______, qui avaient vu certaines de ces propriétés, les avaient trouvées "magnifiques". f. C______, entendue par le Ministère public les 29 mai, 11 et 13 juin 2019, a fini par reconnaître, après avoir énoncé bien des calembredaines, qu’elle avait rencontré ses clients par petites annonces. Ainsi, parmi d’autres annonces, il a été découvert chez elle, lors d’une perquisition, la facture d’une annonce à paraître dans le L______ [journal] du 4 avril 2019 ainsi libellée "Dame soixantaine, sympathique, simple, cherche ami, amitié et plus. Minimum 80 ans." Elle a également concédé, après moult tergiversations, avoir encouragé sa fille à se prostituer pendant un an et demi, faisant insérer à cette fin des annonces dans le L______ [journal]. De façon peu spontanée, A______ a admis que sa mère lui présentait des clients. Les recherches de la police ont permis d'identifier ces personnes, pour la plupart âgées, lesquelles n’ont pas souhaité déposer plainte. Elles ont toutes confirmé avoir connu C______ par le biais de petites annonces, impliquant des services de femme de ménage et de relations sexuelles tarifées, ajoutant que, par la suite, C______ leur présentait sa fille.

- 5/12 - P/20151/2017 Parlant de E______, C______ a persisté prétendre l’avoir rencontré par hasard et qu’une amitié était née de "fil en aiguille", ce qui l’avait conduite à accomplir gratuitement diverses tâches pour lui pendant plus de 12 ans. Il lui avait offert, contre une prestation sexuelle, le diamant d'une valeur de CHF 45'000.-. C______ considère que l’argent découvert dans le coffre-fort situé dans la cuisine de sa fille lui appartenait, estimant son contenu à environ CHF 600'000.-, sans préciser par quels moyens elle l’avait importé d'Espagne. g. La commission rogatoire internationale en Espagne destinée à identifier les flux financiers et les possessions immobilières de la famille de A______, ainsi qu’à prononcer des séquestres, a généré une quantité importante de documents dont l’analyse n’est pas encore terminée. Mais la justice espagnole a considéré qu’elle ne pouvait répondre à toutes les interrogations du magistrat helvétique, notamment pour des questions de forme et que, pour ce même motif, rien n’avait pu être saisi ni séquestré. En conséquence, l'étendue des comptes bancaires que possèdent mère et fille demeurait incertaine et des compléments d'information devraient être sollicités auprès de la justice espagnole par le biais d'une nouvelle commission rogatoire internationale. h. Les séquestres bancaires ordonnés par le Ministère public les 21 et 22 mai 2019 ont révélé que A______ avait, ou avait eu, de nombreuses relations bancaires. Ainsi, conjointement avec son ex-mari M______, elle avait eu les comptes suivants : - un compte auprès de la N______, ouvert le 2 février 2004 et clôturé le 13 décembre 2013, sur lequel des dépôts en cash à hauteur de CHF 62'700.- avaient été effectués mais qui était nul au moment de sa clôture ; - un compte auprès de la Banque O______, ouvert le 14 novembre 2008 et clôturé le 21 février 2014, alimenté initialement par deux versements cash pour un total de CHF 30'000.-, le mari retirant CHF 20'000.- en avril 2012 et son épouse CHF 19'999.90 le 3 mai 2012. A______ détient personnellement les comptes suivants : - un compte auprès de la O______, ouvert le 23 janvier 2014, présentant un solde positif de CHF 8'960.49. Il aurait été alimenté par les salaires de sa détentrice et celle-ci a effectué des prélèvements réguliers pour un montant total de CHF 265'171.10 ;

- 6/12 - P/20151/2017 - deux comptes auprès de la P______, ouverts les 18 septembre 2009 et 11 janvier 2012, présentant un solde positif de CHF 2'760.30. A______ a effectué de nombreux prélèvements en espèces pour un montant total de CHF 271'190.- ; - une relation auprès de I______, ouverte le 22 décembre 2011, soit un portefeuille de gestion en plusieurs devises qui présentait au 21 mai 2019 un solde positif de CHF 714'471.-. Hormis des virements initiaux de l’ordre de quelque CHF 150'000.-, cette relation a été alimentée exclusivement par des versements en cash, notamment à hauteur de CHF 335'500.-, entre décembre 2011 et septembre 2017. Elle possède aussi une procuration sur les comptes de ses enfants. Le 21 mai 2019, ces trois comptes présentaient chacun un solde positif, soit CHF 14'647.15 pour Q______, CHF 10'549.- pour R______ et CHF 50'319.- pour S______ i. Il ressort encore ceci des pièces de la procédure, non exhaustivement : - par actes notariés du 18 juillet 2017, A______ a donné à chacun de ses aînés, Q______ et R______, CHF 100'000.- ; - selon un tableau du fiscaliste de A______ (classeur D), les immeubles qu'elle possède en Espagne représentent une valeur totale de EUR 1'544'055.- et les loyers déclarés se sont élevés à EUR 18'029.83 en 2015 et 23'655.37 en 2016 ; - A______ a bénéficié indûment, pendant de nombreuses années, d'un logement à caractère social en omettant de communiquer l'étendue de sa fortune mobilière et immobilière. Elle a également obtenu, sur cette même base erronée, d'importants subsides pour son assurance maladie et celle de ses enfants (sa mère a agi de même). Pour ces faits, le Conseil administratif de la Ville de Genève a déposé plainte contre elle le 12 décembre 2019 pour escroquerie et obtention illicite de prestations de l'aide sociale, à hauteur de CHF 167'919.-. Le service de l'assurance maladie en a fait de même le 16 janvier 2020, mère et fille ayant chacune obtenu des subsides annuels de CHF 10'080.- de 1997 (A______) et 1998 (C______) à 2018. j. Concernant sa situation personnelle, A______ a déclaré vivre de ses revenus de femme de ménage et des économies accumulées depuis de nombreuses années, représentant environ CHF 200'000.-. Il y avait parmi ses clients des personnes fortunées et généreuses et elle pouvait gagner jusqu’à CHF 20'000.- par mois, avec son ex-mari, qui s’occupait également de nettoyage. Ses trois enfants, Q______, né le ______ 1995, R______, née le ______ 1999, et S______, né le ______ 2008, vivaient avec elle. Sa grand-mère, T______, extrêmement riche, l’avait beaucoup aidée. A______ disposait en Espagne d’un compte et d’un coffre-fort auprès de la

- 7/12 - P/20151/2017 Banque U______. Au moment de son arrestation, elle vivait de ses économies. Elle avait aussi une tante milliardaire. L’argent qu’elle avait reçu de sa grand-mère se trouvait dans le coffre-fort, ainsi que de l’argent qu’elle avait retiré de son compte au moment de son divorce, de l’argent offert par sa mère, de l’argent reçu de ses employeurs et de ses propres économies. Il y avait également de l’argent provenant des dix appartements qu’elle possède en ______ [Espagne] soit sept qu’elle avait reçus de ses parents et trois qu’elle avait achetés avec son ex-mari. Ils étaient loués mais elle ne percevrait des revenus que depuis 2019. k. Par courrier du 6 janvier 2020, A______ a sollicité la levée des séquestres portant sur ses avoirs bancaires, sans préciser lesquels, arguant du fait qu’elle n’était plus en mesure de faire face à ses charges personnelles, ni à celles de ses deux enfants cadets R______ et S______. À l'instar de ses enfants, elle était privée de son minimum vital. Subsidiairement, elle demandait une levée partielle des séquestres, à concurrence de CHF 55'400.-, afin de couvrir les charges accumulées pendant sa détention et les six mois ultérieurs. Elle sollicitait enfin la possibilité d’ouvrir un compte courant destiné à recevoir son salaire. Elle joignait à sa requête le décompte des dépenses effectuées durant son incarcération et une estimation de son budget dès sa mise en liberté, sans mentionner de revenu, mais en incluant diverses dépenses concernant sa fille majeure R______ et d’autres, non indispensables. C. À l'appui de sa décision querellée, du 9 avril 2020, le Ministère public considère que, la procédure étant toujours en cours, les motifs ayant conduit aux séquestres contestés n'avaient pas disparus. Les avoirs étaient susceptibles de provenir d'infractions et pouvaient devoir être restitués aux lésés ou utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes ou des indemnités. Le maintien des séquestres était par ailleurs proportionné, eu égard à la durée de la procédure et à sa complexité, des actes d'instruction étant toujours en cours. Pour les mêmes motifs, la levée partielle des séquestres était également refusée. Le Ministère public ne s'est pas opposé à ce que A______ ouvre un compte courant destiné à recevoir son salaire. D. a. À l'appui de son recours, A______ conteste l'existence de charges suffisantes ou à tout le moins considère qu’elles se sont atténuées et que le décès des plaignants ne permettra pas d’en savoir plus. Les différents cadeaux volontaires dont D______ et E______ auraient gratifié sa mère, notamment en espèces, en récompense d'une présence affective allant jusqu'à l'assouvissement de leurs besoins sexuels, n’étaient pas de nature pénale. Par ailleurs, rien ne permettait de penser que les fonds déposés sur ses comptes bancaires auraient eu pour origine la commission d'une infraction pénale ou même quelque lien que ce soit avec un tel comportement. Enfin, si la prostitution était établie, il ne s'agirait que d'une contravention qui ne justifierait pas les séquestres prononcés. A______, se trouvant par ailleurs en situation de gêne, sollicitait subsidiairement la levée des séquestres à hauteur de CHF 55'400.-, correspondant à CHF 23'000.- de charges cumulées pendant sa détention et à six

- 8/12 - P/20151/2017 mois de charge à raison de CHF 5'400.- par mois depuis lors, considérant au surplus que son minimum vital était atteint. b. La cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. La recourante conteste le maintien du séquestre sur ses avoirs bancaires. 3.1.1. Le séquestre - notamment au sens des art. 263 al. 1 CPP et 71 al. 3 CP - est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée, en vertu de l'art. 197 al. 1 CPP, que si elle est prévue par la loi (let. a), s'il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Lors de l'examen de cette mesure, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines; elle doit pouvoir rendre sa décision rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (arrêt du Tribunal fédéral 1B_500/2018 du 11 février 2019 consid. 6.1 et 6.2 et les références citées). Un séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue. L'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle http://ge.ch/justice/donnees/perl/decis/1B_500/2018

- 9/12 - P/20151/2017 (arrêts 1B_216/2019 du 24 octobre 2019 consid. 4.1.1; 1B_269/2018 du 26 septembre 2018 consid. 4.1). Les probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent cependant se renforcer au cours de l'instruction (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 96). Un séquestre peut en effet apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6 p. 247). En outre, pour respecter le principe de proportionnalité, l'étendue du séquestre doit rester en rapport avec le produit de l'infraction poursuivie (ATF 130 II 329 consid. 6 p. 336; arrêts 1B_216/2019 du 24 octobre 2019 consid. 4.1.1 1B_193/2019 du 23 septembre 2019 consid. 3.1). 3.1.2. Il a été admis qu'un séquestre produisant ses effets depuis plus de deux ans, prononcé dans le cadre d'une enquête complexe impliquant des recherches approfondies en Suisse et à l'étranger, n'était pas d'une durée excessive et ne violait pas la garantie constitutionnelle de la propriété (arrêt du Tribunal fédéral 1P.80/1994 du 4 mai 1994 consid. 4c). Une durée de trois ans et demi a également été jugée constitutionnelle dans des circonstances comparables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_297/2008 du 22 décembre 2008 consid. 4.2 ; ACPR/329/2011 du 11 novembre 2011). 3.2. En l'espèce, la recourante soutient une thèse, que le dossier ne confirme pas au stade de la vraisemblance actuelle, à savoir l’absence de connotation pénale des activités de sa mère et d’elle-même. En effet, les éléments dénoncés par les plaintes révèlent des plans préétablis par deux femmes apparemment sans scrupules, consistant à attirer en leurs rets des hommes fort âgés, fragiles sinon déjà atteints dans leur capacité de discernement, scénario que conforte la formulation des annonces destinée à les appâter, quitte à les éloigner de leur famille. Les prévenues n’hésitent pas plus à satisfaire les désirs sexuels de ces hommes et elles s’évertuent ainsi à les rendre dépendants d’elles-mêmes. S’appuyer comme le fait la recourante sur la déposition en audience d’une personne âgée de 97 ans et soumise à représentation du fait de sa fragilité mentale pour se disculper ne convainc nullement. Au contraire, l’accord partiel tel qu’exprimé par ce plaignant, dont elle se prévaut, n’est pas pertinent, du fait précisément de la faiblesse mentale de celui qui le prononce, qui en réduit considérablement la portée. Par ailleurs, l’état d’avancement de la procédure ne permet pas de connaître avec exactitude la provenance des avoirs séquestrés. Le mélange des avoirs des prévenues et leurs explications incomplètes, inconsistantes et filandreuses empêchent de savoir qui alimentait quel compte, de quelle manière et d’où provenaient ces sommes, notamment quelle part connaissait une origine délictueuse. La quantité de ces mouvements impose de résoudre ces questions. La recourante occulte aussi la gravité des infractions à caractère antisocial qui lui sont reprochées, ayant généré un préjudice vraisemblablement supérieur à CHF 300'000.- que les biens séquestrés serviront à réparer. À ce stade donc, la nécessité de maintenir les séquestres prononcés demeure et ce ne sont pas les seules affirmations de la recourante, même

- 10/12 - P/20151/2017 renouvelées à maintes reprises, que tel ne serait plus le cas, qui suffiraient à ébranler cette conviction. Finalement, la procédure doit encore progresser et sa durée, de l’ordre d’une année depuis la mise en prévention de la recourante, ne viole manifestement pas le principe de proportionnalité. Quant à l’allégation de sa gêne, la recourante ne produit aucune pièce qui la démontrerait et qui viendrait contredire la situation de fortune et de revenus qui est la sienne et qui découle de ses possessions immobilières, sinon mobilières, en Espagne. À tout le moins, les sept appartements destinés à la location qu’elle possède dans une région à haut potentiel touristique doivent générer des loyers suffisant à assurer son minimum vital et celui de son plus jeune enfant. De ce fait également, le principe de proportionnalité n’est pas bafoué par le maintien des séquestres. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 4. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 11/12 - P/20151/2017

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 1'500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ, juge, et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 12/12 - P/20151/2017 P/20151/2017 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'415.00 - CHF Total CHF 1'500.00