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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 06.05.2014 P/2000/2012

6 maggio 2014·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·5,094 parole·~25 min·2

Riassunto

CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE; FRAIS JUDICIAIRES; PRÉVENU; PROSTITUTION | CPP.319; CPP.426; CPP.431; CP.195; CP.199; Lprost.1; LRBDH.69

Testo integrale

Communiqué l'arrêt aux parties en date du 7 mai 2014

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2000/2012 ACPR/231/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 6 mai 2014

Entre A.______, domicilié ______, Genève, Et B.______, domicilié ______ Genève, comparant tous deux par Me Nicola MEIER, avocat, rue de la Fontaine 2, 1204 Genève,

recourants

contre les ordonnances de classement rendues le 6 janvier 2014 par le Ministère public, Et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,

intimé.

- 2/13 - P/2000/2012 EN FAIT : A. Par actes séparés expédiés au greffe de la Chambre de céans le 20 janvier 2014, A.______ et B.______ recourent contre les ordonnances du Ministère public rendues le 6 janvier 2014, notifiées le surlendemain, par lesquelles cette autorité a classé la cause P/2000/2012 à leur égard et les a condamnés, chacun, aux frais de la procédure s'élevant à CHF 300.-. Les deux recourants concluent à l'annulation de ces décisions, exclusivement en tant que le Procureur a mis lesdits frais à leur charge. Cela fait, ils requièrent que ces frais soient laissés à la charge de l'État et à ce que leur soit octroyée une indemnité de CHF 9'104.-, au titre de remboursement de leurs frais respectifs de défense. B.______ demande, en sus, une indemnité de CHF 40'000.- au titre de réparation de son préjudice économique. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. À la suite de l'entrée en vigueur, le 1er mai 2010, de la loi sur la prostitution (LProst ; RS I 2 49), les bars à champagne ont été informés par le Département de la sécurité, de la police et de l'environnement (ci-après : DSPE) que les relations sexuelles entre artistes et clients au sein de ces établissements, ainsi que les "droits de sortie" sous forme de bouteille de champagne, jusque-là tolérés, étaient désormais prohibés. La Brigade des mœurs a néanmoins observé, ensuite de la mise en place de mesures de surveillance préliminaires, que le "______", sis à la rue _______, restait "actif" dans les "sorties" et que ces irrégularités se déroulaient quasiment tous les soirs entre 22h00 et 5h00, à savoir qu'un ou plusieurs clients présents dans l'établissement payaient une ou plusieurs bouteille(s) de champagne afin de pouvoir "libérer" les artistes, majoritairement extra-européennes, de leurs obligations professionnelles pour la fin de la soirée/nuit. Une fois la bouteille payée, le client pouvait sortir avec l'artiste. S'il n'avait pas consommé la bouteille payée, il pouvait l'emporter. Le client se rendait ensuite à l'hôtel, chez l'artiste ou chez lui-même pour une relation sexuelle tarifée qu'il payait directement à l'artiste (cf. rapport de police du 10 février 2012). b. Le 9 février 2012, le Ministère public a ouvert une instruction pénale à l'encontre de A.______ et de B.______ pour encouragement à la prostitution (art. 195 CP), exercice illicite de la prostitution (art. 199 CP) et infraction à la loi fédérale sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). B.______ est l'administrateur et l'actionnaire unique de C.______ SA, qui exploite le "______".

- 3/13 - P/2000/2012 A.______ est détenteur de la patente de ce cabaret. c. En date du 10 février 2012 vers 1h00, la Brigade des moeurs a procédé, à la sortie du "______", à l'interpellation de D.______, artiste, employée de cet établissement, ainsi que d'un client qui l'accompagnait. Ce dernier a déclaré avoir passé la soirée du 9 au 10 février 2012 au "______" et consommé diverses boissons alcoolisées. Il avait demandé à D.______ si elle acceptait de l'accompagner dans une chambre d'hôtel afin d'entretenir une relation sexuelle, ce qu'elle avait accepté. Le prix de cette prestation n'avait pas été discuté mais il s'attendait à payer CHF 1'000.-. La précitée a reconnu avoir accompagné des clients à deux reprises durant le mois de février 2012, précisant n'avoir eu une relation sexuelle qu’une seule fois, le client lui ayant alors donné CHF 400.- pour payer le taxi. Concernant son statut en Suisse, elle a indiqué être employée par le "______" depuis le 1er février 2012 et avoir obtenu un permis L, pour une durée de 4 mois. d. Également entendu par la police le 10 février 2012, B.______ a expliqué que le "______" fonctionnait comme tout cabaret, à savoir que les artistes dansaient, buvaient du champagne avec les clients et pouvaient partir avec ces derniers, si elles en faisaient la demande et que le client avait consommé au minimum une bouteille à CHF 1'000.-. Il a précisé que les artistes n'étaient jamais forcées d'accepter ces "sorties"; elles n'étaient pas rétribuées pour celles-ci, mais elles touchaient des commissions sur les consommations. En moyenne, 4 à 5 filles "sortaient" chaque soir, ce qui générait un chiffre d'affaire mensuel compris entre CHF 180'000.- et 260'000.-. Il a ajouté que 90% des artistes venaient travailler pendant leurs jours de congé; leur commission sur les boissons était alors doublée. Enfin, le prévenu a assuré qu'aucun acte sexuel n’était toléré dans les locaux du cabaret depuis l'entrée en vigueur de la LProst. e. Auditionnés ce même jour, E.______, serveur au "______", F.______, chargé des relations publiques avec la clientèle, ainsi que G.______, en charge du contrôle du personnel du cabaret, soit notamment, de s'assurer que les artistes respectaient leurs engagements, ont tous corroboré les dires de B.______. G.______ a spécifié que lorsqu'un client était intéressé pour "sortir" une fille, il devait au préalable consommer une bouteille de champagne d'un montant minimum de CHF 1'000.-. Il a déclaré que les artistes étaient libres d'accepter ou non les invites des clients. Selon lui, elles étaient toujours très "demandeuses" et la totalité des artistes du "______" acceptaient de "sortir" avec des clients. À leur engagement, aucune instruction ne leur était donnée à ce propos et aucun décompte n'était tenu quant au nombre de "sorties". Lorsque le client consommait des boissons avec une

- 4/13 - P/2000/2012 artiste, cette dernière recevait un pourcentage sur la vente, mais le cabaret n'intervenait en rien s'agissant du tarif de la prestation subséquente, lequel était décidé entre le client et l'intéressée. f. Toujours le 10 février 2012, le "______" a fait l'objet d'une perquisition, ordonnée par le Ministère public. Il a été fermé, sur injonction de l'Officier de police de service, jusqu'au 13 février 2012, pour infractions à la LProst et du fait qu'il n'offrait plus les garanties exigées par la loi sur la restauration, le débit de boissons et l'hébergement (LRDBH; RS I 2 21). g. A.______ a été entendu par la police, le 2 mars 2012, en tant que prévenu. Il a confirmé que les artistes percevaient une commission sur les boissons consommées avec les clients et étaient autorisées à partir avec ces derniers en cours de soirée pour autant qu'elles aient effectué, selon leur seule obligation contractuelle, deux à trois danses. Il a répété que les artistes n'étaient pas rémunérées par le "______" pour ces "sorties" et que celui-ci n'y trouvait aucun intérêt financier spécifique. h. Auditionné à nouveau, le 25 juillet 2012, A.______ a admis que le client devait consommer, avant de pouvoir "sortir" une fille, précisant qu'il n'y avait plus de tarif minimum depuis février 2012. Si l'artiste désirait accompagner le client, elle devait prendre ses responsabilités et discuter directement avec celui-ci. Il a insisté sur le fait que ses employées n'étaient en aucun cas encouragées à se prostituer. i. Il ressort d'un rapport de police complémentaire du 29 août 2013, consécutif à une demande du Ministère public du 18 décembre 2012 d'analyser les données informatiques extraites des ordinateurs saisis lors de la perquisition du "______" du 10 février 2012, que : de juillet 2008 à février 2012, soit durant 42 mois, 642 jours de congé avaient été travaillés par les différentes artistes et que ces jours n'avaient a priori pas été rémunérés officiellement; les assurances sociales et l'administration fiscale avaient ainsi été sciemment grugées. Par ailleurs, après examen des données contenues dans la caisse enregistreuse, il apparaissait que les montants comptabilisés divergeaient systématiquement avec les consommations inscrites sur les carnets des artistes. À titre d'exemple, le 8 février 2012, le montant total de la caisse s'élevait à CHF 963.- et celui des "consommations artistes" à CHF 4'765.-, soit une différence de CHF 3'802.-, probablement non déclarée. Selon la police, de tels comportements suscitaient de forts soupçons quant à une éventuelle violation de la réglementation fiscale applicable. C. Dans ses décisions querellées, distinctes, mais d'un contenu strictement similaire, le Ministère public a repris la teneur des auditions sus-relatées (cf. let. B. c.-h. supra). Sur le fond, il a considéré que D.______ était bien titulaire des autorisations nécessaires afin d'exercer une activité lucrative en Suisse, son employeur ayant fait les démarches à ce propos en temps utile, et le permis ayant été délivré avec effet au

- 5/13 - P/2000/2012 1er février 2012. Les éléments constitutifs de l'infraction à l'art. 116 al. 1 let. b LEtr n'étaient, en conséquence, pas réalisés. Sous l'angle de l'art. 195 al. 2 CP, il ressortait des déclarations de A.______ et de B.______, ainsi que de celles des autres personnes interrogées dans le cadre de cette procédure, qu'aucune pression n'était exercée sur les artistes pour "sortir" avec les clients. Les employées du "______" n'étaient ainsi pas pénalisées si elles refusaient. Elles étaient, par ailleurs, libres de fixer leurs conditions et leur tarifs en cas de "sortie", sans en référer à leur employeur. Enfin, elles ne devaient aucune rémunération au cabaret si elles décidaient d'avoir une relation sexuelle tarifée avec un client, étant précisé que cette prestation n'était pas admise au sein de l'établissement. Aucun élément objectif ne permettait donc de retenir une quelconque incitation à la prostitution à l'encontre des prévenus susnommés, de sorte que le classement s'imposait (art. 319 al. 1 let. b CPP). Les réquisits de l'art. 199 CP n'étaient pas non plus réunis. En effet, le "______" n'était pas assimilable à un "salon" et aucun indice suffisant ne conduisait à admettre que les prévenus mettaient à disposition de tiers des locaux affectés à l'exercice de la prostitution. Cela étant, le Procureur estimait que les prévenus devaient être condamnés à la totalité des frais de la cause, dans la mesure où ils avaient, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture ou rendu plus difficile la conduite de la procédure, plusieurs éléments du dossier étant de nature à créer l'apparence qu'ils étaient directement impliqués dans les faits qui leur étaient reprochés (art. 422 et 426 al. 2 CPP), singulièrement en ayant accepté, voire mis en place, des circonstances pouvant laisser soupçonner que la LProst n'était pas respectée et en tolérant que leurs employées, au bénéfice d'un permis de séjour et de travail délivré spécifiquement pour l'activité d'artiste de cabaret, se livrent à la prostitution, qui n'était pas couverte par ledit permis. D. a. À l'appui de leurs recours respectifs, également d'un contenu identique, A.______ et B.______ ont fait valoir que le Ministère public avait précisément classé la procédure au motif qu'aucune infraction en lien avec la prostitution ou le séjour des étrangers ne pouvait être retenue à leur endroit. Aucun comportement fautif ne leur avait donc été reproché; partant, l'art. 426 al. 2 CPP était inapplicable. Les recourants ont ajouté qu'ils n'avaient pas de position de garant et ne pouvaient pas être tenus pour responsables du comportement des employées du cabaret en dehors de celui-ci. Dans ces conditions, le Ministère public aurait dû, d'office, examiner leurs prétentions au sens des art. 429 et 431 CPP, à tout le moins les inviter à les chiffrer. À cet égard, ils précisaient que leurs frais de défense conjointe s'étaient élevés à CHF 18'208.- (soit, depuis le 13 février 2012 à ce jour, environ 40 heures de travail au tarif horaire de CHF 400.-, dont à ajouter les frais de téléphone et la TVA).

- 6/13 - P/2000/2012 B.______ a encore soutenu qu'au vu du classement prononcé, la fermeture du "______" durant une semaine constituait une mesure de contrainte illicite au sens de l'art. 431 CPP. La perte de gain ainsi occasionnée s'élevait, en l'occurrence à CHF 43'269.- (chiffre d'affaires annuel : CHF 2'250'000.- ./. 52 semaines; cf. bilan C.______ SA, révisé au 31 décembre 2010, versé à la procédure), avec la précision que les charges avaient continué de courir. b. Invité à se déterminer sur ces recours, le Procureur a persisté, le 6 février 2014, dans les termes de ses décisions. Il a rappelé que selon les informations et observations de la Brigade des Mœurs, et nonobstant l'entrée en vigueur de la LProst au 1er mai 2010, le "______" continuait, encore en février 2012, à autoriser des "sorties" telles que décrites dans le rapport de police du 10 février 2012 (cf. let B. a. supra). Ces circonstances avaient donc justifié qu'il ouvre une enquête et il avait dû mener des investigations poussées pour déterminer si des pressions étaient exercées par B.______ et A.______ sur les employées du "______" afin qu'elles s'adonnent à la prostitution. Ce n'était qu'après un examen minutieux du dossier qu'il avait pu déterminer qu'aucun élément objectif suffisant ne permettait de retenir un comportement pénalement répréhensible de la part des précités, étant souligné que ces derniers, ainsi que la totalité des employés auditionnés dans la présente procédure, avaient tous confirmé que les artistes pouvaient "sortir" avec des clients, moyennant l'achat d'une bouteille d'un montant de CHF 1'000.- et que la prostitution de ces artistes était ainsi tolérée. En tout état, il s'avérait que les exploitants du "______" avaient adopté à plusieurs reprises un comportement fautif légitimant l'ouverture d'une enquête. D'abord, ils avaient sollicité, à de nombreuses reprises, l'émission de permis L pour des jeunes femmes, en qualité d'artistes de cabaret, au sens de l'art. 34 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA). Or, B.______ et A.______ savaient pertinemment que les demanderesses allaient proposer, certes à titre indépendant et non pas en tant qu'employées du "______", des relations sexuelles tarifées aux clients de l'établissement et qu'elles ne rentraient dès lors plus dans la catégorie "artistes de cabaret" au sens de cette disposition. Ils avaient, en effet, signé, et ainsi pris l'engagement de s'y conformer, les directives 2011 édictées par l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail (OCIRT), lesquelles rappelaient que ces artistes n'étaient pas autorisées à déployer une activité visant à "aguicher" les clients, mais uniquement à présenter un numéro faisant partie d'un spectacle de variété durant lequel elles se dévêtent, à plusieurs reprises, partiellement ou intégralement, dans une ambiance musicale (cf. ch. 1 a) annexe jointe aux observations). Selon le Ministère public, les prévenus ne pouvaient pas non plus arguer, de bonne foi, ne pas être "responsables" du comportement de leurs employées. Il était notoire que les cabarets genevois fonctionnaient comme une "vitrine" pour la prostitution et

- 7/13 - P/2000/2012 que les jeunes femmes venant y travailler ne le feraient pas, si elles ne pouvaient compter sur les revenus accessoires liés à la prostitution. Le "______" mettait à disposition une infrastructure, au sein de laquelle les jeunes femmes pouvaient trouver une clientèle intéressée par les services proposés. Cet établissement profitait ainsi des avantages financiers importants découlant de cette clientèle particulière en majorant les consommations, une bouteille de champagne pouvant atteindre CHF 1'200.-. D'ailleurs, B.______ et A.______ avaient admis que les clients devaient commander une bouteille de CHF 1'000.- minimum pour pouvoir "sortir" les jeunes femmes. B.______ et A.______ étant responsables des activités se déroulant au sein du "______", ils ne pouvaient pas se retrancher derrière l'impossibilité de contrôler les activités de leurs employées à l'extérieur, tout en profitant sciemment de cette situation. Ainsi, en tolérant ce racolage, dans leurs locaux, sans avoir cherché à le limiter, de surcroît par des prostituées non enregistrées auprès du service compétent, afin de profiter des avantages financiers découlant de ces pratiques, les exploitants avaient fautivement contourné les art. 1 et 4 LProst, ainsi que l'art. 2 LRDBH. Le Procureur signalait, en outre, que les faits ressortant du rapport de police complémentaire du 29 août 2013 (cf. let. B. i. supra) - également susceptibles de contrevenir aux art. 328 et 329 CO - , avaient fait l'objet d'une dénonciation de sa part aux autorités fiscales compétentes. Il estimait qu'il était, en conséquence, légitimé à ouvrir une enquête et a condamné les prévenus aux frais de la procédure. Il ajoutait qu'au vu de leurs comportements illicites multiples, il était aussi justifié de ne pas leur accorder d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP. Quant à celle relevant de l'art. 431 CPP, le Ministère public constatait que la fermeture du "______" n'avait pas été ordonnée en violation (sic) des règles de la procédure pénale; elle avait été requise par l'Officier de police de service, en application de l'art. 69 LRDBH et en raison des contraventions à cette loi, ainsi qu'à la LProst. c. Les recourants n'ont pas répliqué. EN DROIT : 1. 1.1. Les deux recours sont recevables pour avoir été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 393 et 396 CPP), concerner une ordonnance de classement sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 319 al. 1 let. b et 426 al. 2 CPP) et émaner des prévenus, qui ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision entreprise, en tant qu'elle les condamne au paiement des frais de la procédure, alors que celle-ci a été classée à leur égard (art. 104 al. 1 let. a, 111 et 382 al. 1 CPP).

- 8/13 - P/2000/2012 1.2. Les actes, semblables, sont certes dirigés contre deux décisions distinctes, mais d'un contenu similaire; ils ont, par ailleurs, trait au même complexe de fait et comportent des conclusions quasi-identiques. La Chambre de céans ordonnera, partant, la jonction des recours, sur lesquels elle statuera par un seul arrêt. 2. 2.1. Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à la charge du prévenu s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). Il faut, pour cela, que le prévenu ait adopté un comportement fautif et reprochable, non sous l'angle pénal du terme, mais au regard du droit civil. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (ATF 119 la 332 consid. 1 b p. 334 ; ATF 116 la 162 consid. 2c p. 169). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 la 332 consid. 1 b p. 334). Tel est le cas lorsque le prévenu a violé des prescriptions écrites ou non écrites communales, cantonales ou fédérales - qui tendent à protéger le bien juridique lésé si ce comportement ne viole pas uniquement une obligation contractuelle - et qu'il a fait naître, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le soupçon d'un comportement contraire au droit pénal justifiant l'ouverture d'une enquête (ATF 116 la 162 précité). La faute exigée doit s'apprécier selon des critères objectifs : il ne suffit pas que l'attitude du prévenu contrevienne à l'éthique (ATF 116 la 162 consid. 2d p. 171 = SJ 1991 27). En aucun cas, puisque ce serait incompatible avec la présomption d'innocence, un prévenu mis au bénéfice d'une ordonnance de classement ne peut être astreint à s'acquitter des frais de procédure, au motif qu'il a commis une infraction ou une faute pénale. Cela reviendrait à infliger à la personne acquittée une sorte de sanction pénale subsidiaire ou pourrait laisser planer le doute sur son innocence, ce qui contreviendrait à l'art. 6 § 2 CEDH (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 201, n. 2 ad art. 426). Ainsi, la condamnation aux frais ne doit intervenir qu'en vertu de considérations absolument étrangères à une appréciation de la culpabilité du prévenu et elle doit rester l'exception (J. PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse - Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, p. 869 n. 1314). Le comportement fautif - admis s'il y a au moins une négligence - doit être à l'origine de l'ouverture de l'enquête pénale ou alors il doit s'agir d'une "faute procédurale", c'est-à-dire d'un comportement qui a compliqué ou prolongé la procédure, pour que les frais y relatifs puissent être mis à la charge du prévenu; par exemple le défaut sans excuse de l'art. 205 al. 4 CPP ou s'il est établi que le silence du prévenu a obligé l'autorité à procéder à des investigations nombreuses et

- 9/13 - P/2000/2012 complexes, alors qu'il lui aurait été facile de se disculper (ATF 112 Ib 456 consid. 4c). 2.2. Selon le principe de la causalité des frais, le comportement du prévenu doit également être à l'origine des frais pour que ceux-ci puissent lui être imputés, s'il est mis, en particulier, au bénéfice d'une ordonnance de classement (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 2 ad art. 426). Le lien de causalité doit être adéquat (A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurich 2010, n. 15 ad art. 426¸ M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011; n. 32 ad 426). Le juge doit fonder sa condamnation aux frais sur des faits qui ne sont pas contestés ou qui sont établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a in fine; arrêt du Tribunal fédéral 1B.120/2011 du 16 juin 2011 consid. 2.2). Cette condamnation se limitera aux frais que le comportement fautif a entraînés (ATF 116 Ia 162 consid. 2d/bb p. 171; arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2009 du 23 juin 2009 consid. 2.6). 2.3. Une mise à charge des frais selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP exclut en principe le droit à des dépens (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 2.1). 3. 3.1. En l'occurrence, il ne ressort pas du dossier que les recourants auraient rendu plus difficile la conduite de la procédure. Ils ont, en effet, donné suite à leur convocation à la police, ont répondu aux questions qui leur étaient posées et ont d'emblée donner les explications propres à les disculper quant aux infractions pénales qui leur étaient reprochées, lesquelles ont finalement conduit au classement de la cause. Ils ne se sont pas non plus opposés à la saisie de leur matériel informatique; ils n'ont pas davantage prolongé l'instruction par des comportements ou des demandes dilatoires. Le Ministère public n'en a, en tout cas, pas fait état. 3.2. Il doit également être constaté que la procédure a, certes, été ouverte pour infraction à la LEtr. Elle n'a toutefois porté que sur l'existence ou non d'un permis de séjour et de travail en faveur de D.______, autorisation qui s'est révélée avoir été requise et obtenue en temps utile, de sorte que cette prévention a été écartée. Le Procureur ne saurait donc arguer, pour fonder sa décision querellée, du fait que les recourants avaient sollicité, à plusieurs reprises, mais antérieurement, des permis L pour des artistes de cabaret, qui, en réalité, étaient aussi, voire surtout, des prostituées - au demeurant non enregistrées comme telles auprès du service compétent -, ces griefs n'ayant pas fait l'objet des enquêtes menées dans la présente cause. 3.3. Le Ministère public ne peut non plus reprocher aux recourants, dans ses observations, d'avoir, de fait, contrevenu aux art. 1 et 4 LProst, dès lors qu'il n'a

- 10/13 - P/2000/2012 retenu à leur encontre aucune prévention du chef d'exercice illicite de la prostitution au sens de l'art. 199 CP, cette disposition visant précisément toute infraction à la loi cantonale précitée. 3.4. Enfin, le Procureur ne peut davantage justifier la condamnation aux frais contestée en raison des possibles violations, par les recourants, de leurs obligations fiscales et/ou des contrats de travail conclus avec les artistes. Aux termes du rapport de police complémentaire du 29 août 2013, il appert que ces faits n'ont été instruits que subséquemment et ne sont pas à l'origine de l'ouverture de la procédure visée, avec la précision que les éventuels manquements aux art. 328 et 329 CO de nature contractuelle ne seraient, en tout état, pas susceptibles de relever de l'art. 41 CO. 3.5. En revanche, il est établi qu'en février 2012, les prévenus, en tant que dirigeants du "______", autorisaient les artistes, employées par eux pour danser, à "sortir" avec les clients du cabaret, après qu'elles avaient accompli leurs prestations artistiques et que le client concerné avait payé une bouteille de champagne, dont le prix s'élevait à CHF 1'000.- a minima, sachant que les protagonistes avaient convenu, dans le même temps, d'une relation sexuelle tarifée. Ainsi que l'a indiqué le Ministère public dans ses ordonnances entreprises, ce sont bien ces faits qui l'ont conduit à ouvrir une instruction, aux fins de déterminer quel était, dans ce contexte, le rôle réel des recourants et, partant, si et dans quelle mesure un comportement pénalement répréhensible, au sens des art. 195 et 199 CP, pouvait leur être imputé, ce qui s'est avéré ne pas être le cas. Par ailleurs, il est aussi constant que les recourants ont été spécifiquement informés dès l'entrée en vigueur de la LProst, en mai 2010, par le DSPE, alors compétent, que les "droits de sortie" sous forme de bouteille de champagne, jusque-là admis, ne le seraient plus. En persistant délibérément dans cette pratique, dont les intéressés ont, au demeurant, reconnu qu'elle était lucrative puisqu'elle générait un chiffre d'affaires mensuel compris entre CHF 180'000.- et 260'000.-, ceux-ci ont clairement enfreint les directives cantonales leur signifiant que ce procédé était désormais prohibé. De plus, les recourants se sont engagés, en décembre 2011, à se conformer aux nouvelles directives de l'OCIRT, lesquelles précisaient que les artistes de cabaret n'étaient pas autorisées à "aguicher" les clients. Ainsi, en tolérant, sciemment, que leurs employées, engagées comme telles, jouent, en sus, de leurs charmes aux fins d'amener les clients de l'établissement à accepter ou proposer une prestation sexuelle tarifée, les recourant ont aussi violé lesdites injonctions cantonales visant à ce que l'activité des artistes de cabaret reste circonscrite à la présentation d'un numéro faisant partie d'un spectacle de variété durant lequel elles se dévêtent, à plusieurs reprises, partiellement ou intégralement, dans une ambiance musicale.

- 11/13 - P/2000/2012 Dans ces conditions, le Ministère public était fondé à faire application de l'art. 426 al. 2 CPP et à condamner les prévenus aux frais de la procédure. Il n'apparaît pas vraiment, en dépit de ce que le Procureur a allégué dans ses observations du 6 février 2014, qu'il a dû mener des investigations "poussées" pour établir, qu'en définitive, les préventions qui avaient présidé à l'ouverture de l'action pénale n'étaient pas réalisées. Cela état, le montant des frais litigieux n'a pas été contesté par les recourants; il s'inscrit, en outre, dans la fourchette inférieure des émoluments prévus aux art. 4 et 6 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4 10.03) et correspond, en particulier, aux procès-verbaux des auditions des parties en lien avec les soupçons originaires, ainsi qu'au prononcé de l'ordonnance querellée. 3.6. Vu l'issue du litige et conformément à la jurisprudence sus-énoncée (cf. ch. 2.3.), il n'y a pas lieu d'allouer les dépens réclamés par les recourants, au titre de leurs frais de défense respectifs. 4. Enfin, B.______ estime avoir droit, sur la base de l'art. 431 CPP, à une indemnité en CHF 40'000.- valant prétendument remboursement de son gain manqué en raison de la fermeture du "______" du 10 au 13 février 2012. 4.1. À teneur de l'article précité, si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet d'une mesure de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité en réparation du tort moral. 4.2. D'une part, le montant avancé n'est pas sérieusement documenté s'agissant d'une simple division en 52 semaines d'un chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année 2010, soit plus d'un an avant les faits concernés, étant, en outre, rappelé que la fermeture de l'établissement n'a été ordonnée que pour 2, voire 3 jours et non pas pour 7 jours. D'autre part, et ainsi que l'a, à juste titre, relevé le Ministère public, ladite injonction émanait de l'Officier de police de service, en application de l'art. 69 LRDBH, qui prévoit que si les circonstances le justifient, un officier de police peut procéder à la fermeture. avec apposition de scellés, pour une durée maximale de 4 jours, de tout établissement dans lequel survient une perturbation grave et flagrante de l’ordre public. Cette mesure, administrative, ne constitue donc pas une mesure de contrainte au sens du CPP et ne saurait emporter une quelconque réparation fondée sur la disposition invoquée. 5. Justifiées, les ordonnances querellées seront donc intégralement confirmées. 6. Les recourants, qui succombent, supporteront chacun leurs frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP).

- 12/13 - P/2000/2012

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit les recours formés par A.______ et B.______ contre les ordonnances de classement rendues le 6 janvier 2014 par le Ministère public dans la procédure P/2000/2012. Ordonne leur jonction. Les rejette. Condamne A.______ et B.______, chacun pour moitié, aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Monsieur Louis PEILA et Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges; Monsieur Jean-Marc ROULIER, greffier.

Le greffier : Jean-Marc ROULIER Le président : Christian COQUOZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 13/13 - P/2000/2012 ETAT DE FRAIS P/2000/2012

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision indépendante (let. c) CHF 1'000.00 - CHF Total CHF 1'105.00

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