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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 28.08.2018 P/199/2018

28 agosto 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,446 parole·~7 min·1

Riassunto

ORDONNANCE PÉNALE ; DÉFAUT(CONTUMACE) ; EMPÊCHEMENT NON FAUTIF ; NOTIFICATION PAR VOIE OFFICIELLE | CPP.88; CPP.354; CPP.355

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/199/2018 ACPR/475/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 29 août 2018

Entre A______, sans domicile fixe, comparant par Me Dina BAZARBACHI, avocate, rue Micheli-du-Crest 4, 1205 Genève, recourante,

contre l'ordonnance rendue le 14 mars 2018 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/6 - P/199/2018 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 29 mars 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du 14 précédent, notifiée le 16 suivant, par laquelle le Ministère public a constaté le retrait de son opposition à l'ordonnance pénale prononcée contre elle. La recourante conclut à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause au Ministère public pour suite de l'instruction. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Par ordonnance pénale du 5 janvier 2018, A______, ressortissante roumaine, a été déclarée coupable d'infraction à la loi sur les étrangers et à la loi sur la mendicité. La décision lui a été notifiée sur-le-champ. À la police, elle avait présenté un passeport roumain périmé depuis près de six ans et une carte d'identité roumaine, périmée depuis plus d'un an. b. Le 10 janvier 2018, A______, par avocat, a formé opposition. Elle n'a pas donné d'adresse. Selon les renseignements recueillis auprès d'elle par la police, elle était sans domicile fixe, dormant à ______ (F) et n'ayant pas les moyens de rentrer en Roumanie, où elle n'était pas retournée depuis quatre mois. c. Par publication parue dans la Feuille d'avis officielle du 19 janvier 2018, elle a été convoquée pour une audience fixée au 28 février 2018, avec avis à son avocat. d. Le 28 février 2018, elle n'a pas comparu. Selon son défenseur, elle était hospitalisée [sans autre précision, notamment de lieu], et c'était pour cette raison qu'elle n'avait pu comparaître. Un délai lui a été imparti pour produire un certificat médical. e. Sans nouvelles de la prévenue après l'expiration de ce délai, le Ministère public a rendu l'ordonnance querellée. C. Dans cette décision, le Ministère public retient que l'opposition formée par A______ était réputée retirée, car l'intéressée n'avait pas pris de mesures pour donner suite à sa convocation. Il constate le retrait de l'opposition. D. a. Dans son recours, A______ donne, en tête de son mémoire, une adresse en Roumanie. Elle expose que son défenseur n'avait pas été en mesure, sans autre précision, de lui transmettre la convocation à l'audience. La publication édictale de sa

- 3/6 - P/199/2018 convocation violait la souveraineté de la Roumanie, pour avoir été assortie d'une menace de sanction, contrairement à la jurisprudence. La fiction d'un retrait d'opposition était en conséquence inopérante. b. Le Ministère public répond n'avoir disposé d'aucune adresse de la recourante, tant en Suisse qu'à l'étranger. Il était donc en droit de procéder par convocation édictale. c. En réplique, la recourante déclare avoir "omis" de joindre à son recours une ordonnance pénale rendue contre elle en 2016, "actuellement pendante au Tribunal de police" et comportant la même adresse, en Roumanie [ordonnance pénale dont il résulte aussi qu'elle vivrait en France depuis plusieurs années et venait en Suisse pour mendier]. Le Ministère public n'était donc pas en droit de la convoquer par publication dans la Feuille d'avis officielle. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La recourante fait grief à l'autorité précédente d'avoir violé la jurisprudence applicable aux convocations par voie édictale. 2.1. L'argument tombe à faux. En effet, si la recourante n'a pas comparu le 28 février 2018, c'est en raison de son hospitalisation, comme l'a clairement déclaré son défenseur lors de l'audience de ce jour-là au Ministère public. En d'autres termes, elle n'alléguait pas n'avoir pas été atteinte par la convocation, ni même que le mode choisi pour celle-ci eût été irrégulier, mais avoir été empêchée de comparaître pour raison de santé. À juste titre, le Ministère public a demandé la production d'un certificat médical, qui n'est jamais arrivé. La question n'est donc pas de savoir si le Ministère public a eu tort de convoquer la recourante par voie édictale, mais si celle-ci a justifié d'un empêchement non fautif de comparaître par suite d'une citation dont elle avait effectivement eu connaissance. Pour avoir fait défaut sans excuse – étant observé que la maladie eût pu en être une (N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3e éd., Zurich 2018, n. 4 ad art. 205) –, son opposition a été à bon droit considérée comme retirée, en application de l'art. 355 al. 2 CPP.

- 4/6 - P/199/2018 2.2. Par ailleurs, on ne voit pas ce que la recourante veut tirer de la mention d'une adresse sur la précédente ordonnance pénale. Contrairement à ce qu'elle affirme dans le recours, la police lui a posé des questions sur son domicile et sur une adresse de notification en Suisse, auxquelles elle a répondu, se déclarant sans domicile fixe et ne communiquant notamment pas l'adresse précédemment donnée aux autorités pénales. Il est sans pertinence en l'espèce que des carences d'organisation interne et de circulation de l'information puissent – éventuellement – expliquer, sans la justifier (cf. ACPR/491/2014 du 31 octobre 2014 consid. 2.5.), l'absence de mise en relation, au sein du Ministère public, de deux procédures pénales parallèles concernant une seule et même personne. En effet, il résulte de l'ordonnance pénale rendue en 2016 que la recourante ne vivait déjà plus en Roumanie à l'époque; ses déclarations à la police, en 2018, montrent qu'elle n'entend pas retourner de sitôt en Roumanie; et ses documents d'identité roumains sont périmés. Dans ces circonstances, la recourante a été considérée à juste titre comme sans domicile fixe en Suisse, où elle a été interpellée, et l'on ne voit pas quelle recherche supplémentaire, raisonnablement exigible, le Ministère public eût pu et dû entreprendre sur le fondement de l'art. 88 al. 1 let. a CPP. L'on ne se trouve donc pas dans la situation dans laquelle un justiciable domicilié à l'étranger a été convoqué par voie édictale sous la menace d'un préjudice s'il ne comparaissait pas (cp. arrêt du Tribunal fédéral 6B_404/2014 du 5 juin 2015 consid. 1.3 = SJ 2016 I 61). 3. La recourante, qui succombe dans son recours, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 5/6 - P/199/2018

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour elle son défenseur, et au Ministère public. Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier: Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 6/6 - P/199/2018 P/3259/2014 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 500.00 - CHF Total CHF 595.00