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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 08.01.2020 P/19807/2019

8 gennaio 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,699 parole·~18 min·3

Riassunto

DÉTENTION PROVISOIRE;RISQUE DE COLLUSION;RISQUE DE FUITE;BRIGANDAGE | CPP.140; CPP.221

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/19807/2019 ACPR/16/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 8 janvier 2020

Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocate, ______, rue ______, Genève, recourant,

contre l'ordonnance de refus de mise en liberté et de prolongation de la détention provisoire rendue le 20 décembre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/11 - P/19807/2019 EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 23 décembre 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 20 décembre 2019, notifiée sur-le-champ, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a refusé sa demande de mise en liberté et prolongé sa détention provisoire jusqu'au 20 mars 2020. Le recourant conclut à sa mise en liberté immédiate, le cas échéant avec des mesures de substitution, qu'il propose. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______ est prévenu de brigandage (art. 140 CP) et d'infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup). b. Le 26 septembre 2019, la police a observé, dans le quartier des G______ (GE), vers 19h00, deux individus – A______ et D______ – en contact téléphonique, qui marchaient en parallèle sur des trottoirs opposés. Après quelques minutes, ils s'étaient séparés. A______ s'était positionné devant une entrée d'immeuble, tandis que D______ avait été perdu de vue par les policiers. Quelques minutes plus tard, les policiers ont aperçu un homme à vélo, poursuivi par D______. Ce dernier est arrivé en courant à la hauteur du cycliste, a fait usage d'un spray au poivre avant de le frapper pour l'amener au sol, puis le frapper à nouveau, au visage et au dos. Les policiers sont intervenus et D______ a été interpellé. Il portait un cache-cou en guise de cagoule et des gants. A______ a pris la fuite, par la rue de-Monthoux en direction de la rue de Berne. En chemin, il a été rejoint par un autre individu – ultérieurement identifié comme étant E______ –, qui n'avait pas été repéré auparavant par les policiers. Ensemble, ils ont remonté la rue de-Monthoux, en direction de la rue de Lausanne. A______ portait un sac en plastique violet (cf. notamment rapport de renseignements du 27 septembre 2019, page 6). c. La victime, F______, est le responsable de deux bureaux de change aux G______ (GE). Blessé, il a dû être hospitalisé jusqu'au 4 octobre 2019. Il s'est constitué partie plaignante. Lors de sa confrontation aux prévenus, le 16 décembre 2019, il était toujours en incapacité de travail. d. D______ a déclaré qu'"on" lui avait remis le spray, les gants, une veste, une casquette, et demandé de dérober le gilet porté par la victime, lequel devait, selon ses informations, contenir une importante somme d'argent, soit environ CHF 70'000.-,

- 3/11 - P/19807/2019 qu'il devait ensuite déposer dans une poubelle. Il n'avait pas réussi à retirer le gilet de la victime. e. A______ a été interpellé à son domicile, à H______ (VD), le lendemain. Entendu par la police (cf. procès-verbal du 27 septembre 2019, pages 4 et ss) et le Ministère public, il a expliqué que D______ était son ami. La veille des faits, il s’était rendu à Genève avec le précité sur demande d'une "troisième personne" – identifiée par la suite comme étant E______ – dont il avait fait la connaissance lors d'une soirée à H______ (VD). Cette "troisième personne" leur avait proposé de commettre un vol sur un homme qui sortirait d'un bureau de change avec de l'argent sur lui. Le précité voulait qu'il effectue le vol, mais il n'avait pas voulu. D______ avait accepté. L'idée était de commettre un vol, pas une agression. Il ne pensait pas qu'il serait fait usage de spray, ni qu'il y aurait des lésions corporelles. Il avait laissé les précités discuter ensemble et s'était mis à l'écart. Il n'avait pas vu "la troisième personne" remettre à D______ des objets. Il ne savait pas qui avait remis à D______ la "gazeuse". Il n'était pas non plus avec ce dernier lors du brigandage, mais dans les environs, au téléphone avec sa copine. Il était resté aux G______ (GE) car il était inquiet pour son ami. Il voulait juste "être sûr que [s]on pote pourrait rentrer chez lui tranquille". Lorsqu'il avait entendu les gens crier et les sirènes, il était parti. Il s'est reconnu, avec "la troisième personne", sur les images de la vidéosurveillance où ils cheminaient ensemble après le brigandage. Il a expliqué qu'ils s'étaient croisés alors qu'il remontait vers la gare. f. Lors de l'audience de confrontation de A______ et D______, le 24 octobre 2019, le second a soutenu que le premier n'était pas présent lorsque la "gazeuse", les gants, le cache-nez et la veste lui avaient été remis, à Genève, par un tiers dont il a refusé de donner le nom et les coordonnées. g. Pour les inspecteurs de la Brigade de répression du banditisme, il était probable que le rôle de A______, compte tenu de ses contacts téléphoniques avec D______ et son emplacement lors du brigandage, ait été celui de guetteur (rapport de renseignements du 5 décembre 2019, page 4). Il ressort en outre de l'analyse des raccordements téléphoniques que A______ et E______ ont eu, le 26 septembre 2019, 30 contacts téléphoniques, avant, pendant et après le brigandage (même rapport, p. 3). h. E______ a été interpellé le 11 décembre 2019. Il s'est reconnu sur les images de vidéosurveillance en compagnie de A______, mais a contesté les faits reprochés. Lors de ses auditions, notamment la confrontation aux autres prévenus, il a déclaré que, le 26 septembre 2019, il s'était rendu seul dans un bar des G______ (GE) et avait rencontré A______ par hasard, alors qu’il sortait du bar. Ils avaient cheminé

- 4/11 - P/19807/2019 quelques minutes ensemble. Il ne se rappelait pas particulièrement de cette journée, expliquant que, s'ils s'étaient téléphonés 30 fois ce jour-là, c'était certainement pour des histoires de filles ou de soirée. i. Lors de l'audience du 16 décembre 2019, A______ a expliqué que le sac violet, visible lorsqu'il cheminait avec E______ en direction de la gare Cornavin, était vide (procès-verbal, page 11). Sur les images de vidéosurveillance ultérieures, il ne portait plus ce sac en prenant le train de 19h19, ce jour-là, pour rentrer à H______ (VD) (rapport de renseignements du 27 septembre 2019, page 4). j. S'agissant de sa situation personnelle, A______, né le ______ 1998, est de nationalité marocaine, titulaire d'un permis C, célibataire et sans revenus. Il vit chez sa mère, avec son frère cadet. Son père serait également domicilié à H______ (VD). Le prévenu dit n'avoir jamais vécu ailleurs qu'à H______ (VD). Il aurait terminé sa scolarité "secondaire" en 2013, puis aurait suivi des "mesures de transition". À la recherche d'un emploi, dans le domaine éducatif et de l'enfance, il dit avoir travaillé comme assistant socio-éducatif dans une maison de quartier durant les vacances et les "semaines vertes". Il a déclaré qu'un proche lui apprenait bénévolement le métier de vendeur de voitures. Le reste de sa famille – tantes et grand-mère – vivait au Maroc, où il se rendait pendant les vacances d'été. k. A______ a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public vaudois, du 31 octobre 2019, à une peine de 30 jours-amende à CHF 30.-/jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 200.-, pour infraction à la loi fédérale sur les armes. Il lui est reproché d'avoir été en possession, dans le préau d'une école, le 21 mai 2019, d'un pistolet mitrailleur, en compagnie d'une personne qui détenait un fusil soft air. l. A______ a requis sa mise en liberté le 16 décembre 2019. Il a produit une promesse d'engagement en qualité d'employé de commerce (vendeur) datée du 30 octobre 2019, de I______ Sàrl, à H______ (VD). Aucun salaire n'est mentionné. Le Ministère public a refusé, et requis la prolongation de la détention pour une durée de trois mois, en raison des risques de fuite, collusion et réitération. L'instruction se poursuivait. La Procureure était dans l'attente de l'extraction du téléphone de E______ avant de clore l'instruction et renvoyer les prévenus en jugement. m. Lors de l'audience devant le TMC, le 20 décembre 2019, A______ a contesté les charges, n'ayant "pas du tout participé" aux faits reprochés. Il n'avait pas besoin de faire ce genre de chose pour avoir de l'argent. Il travaillait, même durant les vacances scolaires, ou était animateur avec des enfants. Il a contesté le risque de fuite. Il comptait se présenter à toutes les audiences. Il était prêt à être libéré sous caution et à porter un bracelet électronique. Quant au risque de collusion allégué par le Ministère

- 5/11 - P/19807/2019 public, la troisième personne avait été arrêtée et il n'avait pas de complice puisqu'il n'était pour rien dans cette affaire. Le risque de réitération était inexistant. Son casier judiciaire prouvait qu'il était "quelqu'un de tranquille". Il ne savait ni lire ni écrire l'arabe. S'agissant de sa récente condamnation par le Ministère public vaudois, il a expliqué s'être fait arrêter avec un pistolet à billes qu'il venait de trouver sur un banc. C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC a retenu l'existence de charges suffisantes et graves. L'instruction se poursuivait. Le juge a retenu un risque de fuite concret, nonobstant que A______ fût au bénéfice d'un permis C et que ses parents et son jeune frère fussent domicilié en Suisse, dès lors qu'il était de nationalité marocaine et avait conservé des liens étroits avec sa famille au Maroc. Ce risque était renforcé par la peine menace et concrètement encourue, ainsi que par la perspective d'une expulsion de Suisse selon l'art. 66a ss CP. Le TMC a également retenu un risque de collusion manifeste avec les autres prévenus, voire avec la victime, dès lors qu'il considérait ne pas être impliqué dans cette affaire. Il ne devait pas entrer en contact avec eux, ni tenter de les influencer. Un risque de réitération ne pouvait être exclu, le prévenu ayant récemment été condamné par ordonnance pénale du Ministère public vaudois. D. a. À l'appui de son recours, A______ conteste l'existence des risques retenus par le TMC. Retenir un risque de fuite sur sa seule nationalité marocaine constituerait une discrimination au sens de l'art. 8 Cst. Il estime, subsidiairement, que des mesures de substitution seraient à même de pallier ces éventuels risques, notamment l'interdiction de quitter le territoire, le dépôt de son passeport, sa présentation régulière à un poste de police, le port d'un bracelet électronique et le versement d'une caution en CHF 8'000.- par sa mère, correspondant à trois mois de salaire de celle-ci. À ce stade de l'instruction, il n'y avait pas de risque de collusion, tous les intervenants ayant été entendus et confrontés. Il n'existait en outre pas d'indice qu'il projetterait de prendre des dispositions pour brouiller des pistes ou tenter d'influencer les parties, ce qui serait au demeurant impossible, tous les protagonistes ayant été confrontés et ses co-prévenus étant détenus. Sa seule condamnation du 31 octobre 2019 ne constituait pas un risque de réitération. b. Le Ministère public conclut au rejet du recours et se réfère aux arguments développés dans son refus de mise en liberté. c. Le TMC se réfère à son ordonnance, sans formuler d'observations. d. A______ a répliqué.

- 6/11 - P/19807/2019 EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant ne remet plus en cause, dans son recours, l'existence de charges suffisantes et graves, au sens de l'art. 221 al. 1 première phrase CPP, pour la commission d'un brigandage. À juste titre, au vu des éléments au dossier, en particulier ses liens avec l'auteur du brigandage, avec lequel il s'était rendu à Genève, ses contacts téléphoniques avec lui quelques minutes avant le passage à l'acte, sa présence à quelques mètres du forfait pendant tout le déroulement des faits, ainsi que sa rencontre, juste après, avec celui qu'il désigne comme étant à l'origine de la proposition, avec lequel il a été téléphoniquement en contact une trentaine de fois ce jour-là. 3. Le recourant conteste le risque de collusion. 3.1. Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let. b CPP). On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s. ; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 ; 128 I 149 consid. 2.1 p. 151 ; 123 I 31 consid. 3c p. 35 et les références). 3.2. En l'espèce, l'instruction n'est pas terminée, les données du téléphone de E______ devant encore être analysées. En l'état, les rôles joués par le recourant et E______ ne sont pas établis, les versions des co-prévenus n'étant pas concordantes. Le recourant estime n'avoir rien à voir avec le brigandage perpétré par D______, alors que les éléments au dossier paraissent l'impliquer tant dans la prise de décision que le déroulement des faits. Celui qu'il désigne comme étant l'organisateur, http://intrapj/perl/decis/137%20IV%20122 http://intrapj/perl/decis/132%20I%2021 http://intrapj/perl/decis/128%20I%20149 http://intrapj/perl/decis/123%20I%2031

- 7/11 - P/19807/2019 E______, nie tout lien avec les faits. D______, quant à lui, le met hors de cause pour la fourniture des effets destinés à la commission du brigandage, notamment le spray au poivre, mais refuse de donner le nom de la personne qui les lui aurait remis. Le sac en plastique violet porté par le recourant au moment du brigandage et juste après – mais pas dans le train qui l'a ramené à H______ (VD) –, est à cet égard troublant, puisqu'il aurait précisément pu servir à contenir les objets et effets destinés au brigandage, puis à cacher ceux-ci après le forfait. Le risque de collusion demeure dès lors, en l'état, très important, le recourant pouvant être tenté, s'il venait à être libéré, de faire pression auprès des proches – dont les coordonnées figurent au dossier – des deux co-prévenus pour qu'ils intercèdent auprès de ceux-ci, lors de parloirs, afin qu'ils maintiennent, ou au contraire modifient, leur version à son profit. En outre, si l'on retient la version de D______, selon laquelle un tiers non identifié lui aurait remis les objets et effets destinés au brigandage, il existe un risque important que le recourant ne contacte cette personne pour influencer ses futures déclarations. 4. Le recourant conteste le risque de fuite. 4.1. Conformément à la jurisprudence, ce risque doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, mais permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62 ; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70, 108 Ia 64 consid. 3). La proximité de l'audience de jugement rend généralement le risque de fuite plus aigu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_447/2011 du 21 septembre 2011). 4.2. En l'espèce, le recourant est né en Suisse, où il a toujours vécu. Âgé de 21 ans, il n'a pas de formation. Il dit vouloir exercer dans le domaine éducatif et de l'enfance, sans toutefois être inscrit dans un cursus d'études. Il allègue avoir été formé bénévolement, par un proche, comme vendeur de voitures et la promesse d'engagement de I______ Sàrl atteste qu'il y a effectué un stage d'un mois. Aucun salaire n'est toutefois prévu par la promesse d'emploi de cette société. Il s'ensuit que le recourant ne semble, depuis l'âge de 15 ans, pas avoir entamé de formation suivie. La promesse de travail, qui n'apparaît guère sérieuse, ne constitue pas un ancrage suffisant en Suisse. Le risque est dès lors grand que, au vu de la peine menace et concrètement encourue – compte tenu d'un antécédent judiciaire récent – pour sa participation à un brigandage qu'il conteste, et pour éviter d'affronter le procès et l'éventuelle condamnation dans une procédure pénale dont il commence à prendre la mesure, le recourant ne décide de partir au Maroc, pays dont il est ressortissant, dans http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=charges+suffisantes+pr%E9somption+fuite&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F117-IA-69%3Afr&number_of_ranks=0#page69 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=charges+suffisantes+pr%E9somption+fuite&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-I-60%3Afr&number_of_ranks=0#page60 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=charges+suffisantes+pr%E9somption+fuite&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F117-IA-69%3Afr&number_of_ranks=0#page69

- 8/11 - P/19807/2019 lequel il a de la famille proche, où il se rendait jusqu'ici chaque été et dont il ne serait, cas échéant, pas extradable. À cet égard, s'il est constant que sa mère est établie à H______ (VD), le titre de séjour produit par son père à l'appui de sa demande d'autorisation de visite, en novembre 2019, est échu depuis 2014 (cf. onglet "pièces de forme"), de sorte que l'on peut raisonnablement s'interroger sur le lieu réel du domicile paternel. Au vu de ce qui précède, en retenant un risque de fuite concret, l'ordonnance querellée n'a pas violé l'art. 8 Cst. 5. Le recourant demande le prononcé de mesures de substitution. 5.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (al. 2 let. b), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), d'avoir un travail régulier (let. e), de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive et rien ne s'oppose à un placement – combiné le cas échéant à d'autres mesures – si cela permet d'atteindre le même but que la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2). Lorsque la mesure ne consiste pas uniquement en l'accomplissement d'un acte ponctuel, sa durée doit être limitée dans le temps (ATF 141 IV 190 consid. 3.3 p. 193). 5.2. En l'état, aucune mesure de substitution n'apparaît apte à pallier le risque de collusion. Une interdiction de contact avec les personnes autorisées à rendre visite aux co-prévenus serait trop imprécise et ne reposerait que sur la seule volonté du recourant, laquelle ne constitue pas une garantie suffisante au regard de l'intérêt que le précité aurait à influencer les déclarations des autres protagonistes pour accréditer sa version. Point n'est dès lors besoin d'examiner les propositions de mesures destinées à pallier le risque de fuite. 6. La détention provisoire ordonnée au total pour six mois – jusqu'au 20 mars 2020 –, ne viole pas le principe de la proportionnalité (art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP), au vu de la peine concrètement encourue si les faits reprochés au recourant venaient à être confirmés. 7. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.

- 9/11 - P/19807/2019 8. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 10/11 - P/19807/2019

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corine CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS greffier.

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 lausanne 14.

- 11/11 - P/19807/2019 P/19807/2019 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 1'005.00

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