REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/19724/2018 ACPR/444/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 13 juin 2019
Entre A______, domicilié ______, comparant par Me Vincent DEMIERRE, avocat, avenue du Léman 30, case postale 6119, 1002 Lausanne, recourant,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 novembre 2018 par le Ministère public,
et B______, domiciliée ______, comparant en personne LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/7 - P/19724/2018 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 3 décembre 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du 21 novembre 2018, envoyée sous pli simple, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur les faits dénoncés dans sa plainte pénale. A______ conclut à l'annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction, sous suite de frais et dépens, chiffrés à CHF 2'399.90 TTC. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ a déposé plainte pénale, le 31 août 2018, à la police, contre B______. Il lui reprochait, en substance, de ne pas lui avoir restitué le véhicule [de la marque] C______, immatriculé GE 1______, qu'il lui avait laissé provisoirement et à bien plaire afin qu'elle puisse véhiculer leurs enfants. b. À l'appui de sa plainte, A______ a produit une copie du contrat de vente du véhicule du 12 décembre 2014, aux termes duquel il apparaissait en tant qu'acheteur, ainsi qu'une copie du permis de circulation relatif à ce même véhicule, établi à son nom. Le contrat de vente indiquait que le prix de vente de CHF 26'900.- avait été payé en espèces. c. Entendue par la police en date du 4 octobre 2018, B______ a expliqué avoir financé l'achat de ce véhicule, qui lui appartenait et qu'elle avait mis à son nom. C. À la teneur de l'ordonnance attaquée, le Ministère public observe que les déclarations des parties relatives au financement et à la propriété du véhicule sont contradictoires et qu'il n'est pas possible de privilégier l'une ou l'autre des versions. Le litige opposant les parties revêtait par ailleurs un caractère purement civil. Il n'était pas non plus établi que les faits dénoncés remplissaient les éléments constitutifs d'une infraction pénale. D. a.a. Dans son acte de recours, A______ explique qu'il était séparé de B______ depuis février 2017. Il s'était toujours acquitté des primes d'assurance, de même que de l'impôt sur le véhicule. Il avait demandé à plusieurs reprises, la première fois par courriel du 4 décembre 2017 rédigé en espagnol, à B______, de lui restituer le véhicule litigieux, sans succès. Par lettre de son conseil du 28 août 2018, B______ lui avait déclaré que ce véhicule lui appartenait, étant donné qu'elle l'avait payé au moyen de la somme récoltée à la
- 3/7 - P/19724/2018 suite de la vente d'un véhicule automobile, qu'elle avait acheté, à l'époque, pour la somme de CHF 6'000.-. Il soutient que les éléments constitutifs des infractions d'abus de confiance, subsidiairement d'appropriation illégitime, sont manifestement réalisés. a.b. À l'appui de ses allégués, il produit notamment les documents suivants : - la prime d'assurance du véhicule litigieux qui lui a été adressée pour la période du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2018, ainsi que la facture qu'il avait reçue relative à l'impôt sur le véhicule pour l'année 2018 ; - le courriel du 4 décembre 2017, dont la traduction est la suivante : "Je te demande B______ que tu voies comment faire pour avoir une mobilité, j'exige que tu me rendes la C______ et je te donne jusqu'à la fin de l'année. Regarde si tu peux louer ou t'acheter une voiture, mais cette voiture, tu dois me la rendre, parce que je l'ai achetée, elle est à mon nom et j'en ai marre de recevoir tes factures et tes amendes. Débrouille-toi, mais à la fin des vacances de la nouvelle année, je la veux de retour, sinon je la déclarerai volée et la police te recherchera pour moi et ils t'accuseront de vol. Maintenant, on me demande de payer l'assurance et l'impôt du véhicule pour l'année prochaine et, pour le moment, je ne vais pas les payer. On demande aussi de passer la révision technique en janvier. Je ne veux pas porter préjudice aux enfants, mais il faut trouver une autre solution, la meilleure étant que les enfants vivent avec moi. Il est certain que tu dois aussi payer les Fr. 1'000.- de franchise de l'accident que tu as provoqué volontairement, tu as de la chance que mon assurance a payé le reste de la facture d'environ Fr. 6'000.-. J'espère que les juges décideront bientôt pour le bien des enfants" ; - un jugement rendu le 31 mai 2018 par le Tribunal de grande instance de D______ [France], attestant que B______ était sans emploi et ne percevait aucun revenu ; - un courriel du 18 octobre 2018 que lui a adressé [la compagnie d'assurances] E______, dont il ressort que B______ avait tenté de transférer l'assurance du véhicule à son nom, postérieurement au dépôt de la plainte, ce que ladite assurance avait refusé. b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours. Les déclarations des parties étaient contradictoires et, compte tenu du fait que le prix de vente avait été payé en espèces, aucune mesure d'instruction ne permettrait de déterminer avec certitude la provenance exacte du financement. Par ailleurs, dans son e-mail du 4 décembre 2017, A______ n'indiquait nullement être le propriétaire du véhicule, mais bien uniquement que celui-ci était à son nom; la problématique initiale participait donc bien davantage du (non)-respect d'un éventuel accord concernant le règlement des factures relatives au véhicule. La propriété du véhicule étant litigieuse, il n'était pas possible de retenir un dessein d'appropriation et/ou d'enrichissement illégitime de la part de B______.
- 4/7 - P/19724/2018 c. B______ n'a pas déposé d'observations, n'ayant pas retiré les recommandés qui lui avaient été adressés par la Chambre de céans à l'adresse qu'elle avait indiquée à la police. d. Dans sa réplique, A______ confirme la teneur de son recours. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2 CPP, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant fait grief au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte pénale et considère que le comportement de la mise en cause est constitutif d'un abus de confiance, subsidiairement d'une appropriation illégitime. 2.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a. CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Au moment de statuer sur l'ouverture éventuelle de l'instruction, le ministère public doit examiner si les conditions d'exercice de l'action publique sont réunies, c'est-àdire si les faits qui sont portés à sa connaissance sont constitutifs d'une infraction pénale, et si la poursuite est recevable. Il suffit que l'un des éléments constitutifs de l'infraction ne soit manifestement pas réalisé pour que la non-entrée en matière se justifie (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 310). Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le Procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 9 ad art. 310 ; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62).
- 5/7 - P/19724/2018 La non-entrée en matière peut également résulter de motifs juridiques. La question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d'office par le ministère public. Des motifs juridiques de non-entrée en matière existent lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 10 ad art. 310). 2.2. Selon l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP, commet un abus de confiance celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée. Sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation de trois conditions, à savoir l'existence d'une chose mobilière, que cette chose ait été confiée à l'auteur et que ce dernier se soit approprié la chose en violation du rapport de confiance. Une chose est confiée au sens de l'art. 138 ch. 1 CP lorsqu'elle est remise ou laissée à l'auteur, en vertu d'un accord ou d'un autre rapport juridique, pour qu'il l'utilise d'une manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour qu'il la garde, l'administre ou la livre selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (ATF 120 IV 276 consid. 2). S'approprie une chose mobilière celui qui l'incorpore économiquement à son patrimoine, que ce soit pour la conserver, l'utiliser ou l'aliéner, c'est-à-dire qui en dispose comme s'il en était le propriétaire. L'appropriation implique, d'une part, que l'auteur veut la dépossession durable du propriétaire et, d'autre part, qu'il entend s'attribuer la chose, au moins pour un temps. Cette volonté doit se manifester par des signes extérieurs (ATF 118 IV 148 consid. 2a). Du point de vue subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement, avec le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, qui peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a). 2.3. L'art. 137 CP punit, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne seront pas réalisées (ch. 1). Dès lors qu'une chose mobilière est confiée au sens de l'article 138 ch. 1 al. 1 CP, seul l'abus de confiance au sens de la disposition précitée entre en ligne de compte, à l'exclusion de l'appropriation illégitime (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 54 ad art. 138). 2.4. En l'espèce, le recourant produit plusieurs documents étayant sa thèse selon laquelle il serait l'unique propriétaire du véhicule litigieux, à savoir notamment une copie du permis de circulation du véhicule et le contrat de vente, tous deux établis à son nom. Les primes d'assurance du véhicule ainsi que les factures d'impôt sur le véhicule sont également à son nom. Son e-mail du 4 décembre 2017 adressé à la
- 6/7 - P/19724/2018 mise en cause corrobore également le fait qu'il s'estime seul propriétaire du véhicule et souhaite sa restitution. Le recourant est, au demeurant, resté constant dans ses déclarations, tant dans ses correspondances à la mise en cause, que dans sa plainte à la police. L'intimée, qui s'estime propriétaire du véhicule, allègue avoir financé l'achat de celuici au moyen de la somme acquise à la suite de la vente d'un autre véhicule, pour CHF 6'000.-. Elle ne produit toutefois aucun document étayant cette thèse, notamment le fait qu'elle aurait possédé un véhicule et qu'elle l'aurait vendu pour la somme articulée. Il ressort par ailleurs du contrat de vente que le prix payé pour le véhicule C______ était de CHF 26'900.-. L'intimée, sans emploi ni fortune, n'explique pas comment elle aurait ainsi pu financer à tout le moins le solde de cet achat. Elle a enfin effectué des démarches aux fins de mettre l'assurance du véhicule à son nom après le dépôt de plainte, ce qui peut laisser supposer un dessein de s'approprier le véhicule confié. Les faits dénoncés par le recourant seraient ainsi susceptibles de remplir les éléments constitutifs de l'abus de confiance. Les conditions posées à une non-entrée en matière n'étant pas réalisées, l'ordonnance attaquée doit être annulée et la cause renvoyée au Ministère pour qu'il ouvre une instruction. 3. Fondé, le recours doit être admis; partant, l'ordonnance querellée sera annulée. 4. 4.1. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). 4.2. Le recourant, qui obtient gain de cause, a demandé une indemnité de CHF 2'399.90, TVA 7.7 % et frais et débours compris (art. 436 al. 1 et 2 CPP). Après examen de sa note de frais et eu égard à l'activité déployée (un recours de 17 pages et une réplique), elle sera admise à concurrence du montant demandé, lequel apparaît en adéquation avec le travail fourni. * * * * *
- 7/7 - P/19724/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet le recours, annule l'ordonnance querellée et renvoie la cause au Ministère public pour ouverture d'une instruction. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Ordonne la restitution des sûretés à A______. Alloue à A______, à charge de l'État, une indemnité de CHF 2'399.90 TTC, pour ses frais de défense devant l'instance de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, à B______ et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).