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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 17.03.2011 P/19474/2010

17 marzo 2011·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,396 parole·~7 min·3

Riassunto

; CITATION À COMPARAÎTRE ; PLAIGNANT ; AUDITION OU INTERROGATOIRE | CPP 201; CPP.180.2

Testo integrale

Communique la décision aux parties en date du vendredi 18 mars 2011

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/19474/10 ACPR/41/2011 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 17 mars 2011 statuant sur le recours déposé par :

C______, domiciliée ______, à Genève, recourante comparante par Me Françoise ARBEX, avocate, rue de l'Arquebuse 10, case postale 5357, 1211 Genève 11

recourante;

contre le mandat de comparution décerné à son encontre par le Ministère public le 19 janvier 2011. LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1231 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3

intimé.

- 2/5 - P/19474/10 EN FAIT A. Par acte du 31 janvier 2011, déposé le même jour au greffe, C______ recourt contre la décision par laquelle, le 19 précédent, le Ministère public l’a convoquée par mandat de comparution, en sa qualité de plaignante, pour être auditionnée le 1er février 2011. Elle conclut à l’annulation de ce mandat et à ce qu’il soit enjoint au Ministère public de la convoquer à l’avenir « par simple avis ». B. Il résulte du dossier les faits pertinents suivants : a) Le 30 novembre 2010, le conseil de C______, née le 3 novembre 1993, a dénoncé T______ et Z______ pour séquestration et enlèvement, vols et lésions corporelles simples commis sur sa cliente. Le 6 décembre 2010, C______ a été mise au bénéfice de l’assistance juridique « en vue de se constituer partie civile » dans la procédure. b) T______ et Z______ ont été inculpées le 7 décembre 2010 et relaxées. c) L’audition de C______ s’est déroulée le 1er février 2011, comme prévu ; C______ était assistée par son avocate. Elle a déclaré vouloir participer à la procédure « au pénal et au civil », au sens des art. 118 al. 3 et 119 al. 2 CPP. C. a) À l’appui de son recours, C______ estime que le mandat de comparution à son encontre était illégal ; elle s’y était cependant soumise pour ne pas prolonger l’instruction. Convoquer une partie plaignante par mandat de comparution constituerait une violation du principe constitutionnel de la liberté personnelle. Un simple avis du Ministère public suffisait à atteindre le but visé. b) À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débat, en application de l'art. 390 al. 2 et 5 CPP. EN DROIT 1. Le mandat de comparution décerné par le Ministère public est une décision sujette à recours, au sens des art. 393 ss. CPP (CHATTON in Commentaire Romand, n. 43 ad art. 201 CPP ; SCHMID, Handbuch StPO, n. 56 ad art. 201 CPP ; ARQUINT, in BK StPO, n. 11 ad art. 201 CPP). La recourante a qualité pour agir, dès lors qu’elle a, encore aujourd’hui, un intérêt juridiquement protégé à le faire, au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. En effet, même si l’acte de procédure visé a été accompli, elle n’a pas perdu tout intérêt juridique à faire trancher la question des modalités de ses convocations pendant la procédure préliminaire, dès lors qu’elles sont susceptibles de se reposer à l’avenir, dans le même dossier, l’instruction préparatoire n’étant pas close. Peu importe à cet égard qu’elle n’ait pas, comme elle aurait pu le faire, demandé l’effet suspensif (cf. art. 387 CPP). Déposé, au surplus, dans les forme et délai prescrits (art. 393 et 396 CPP), son recours est par conséquent recevable. 2. La recourante conteste que la partie plaignante doive être convoquée par mandat de comparution.

- 3/5 - P/19474/10 2.1. Selon l’art. 201 CPP, le mandat de comparution est l’acte écrit par lequel le Ministère public, notamment, cite « une personne » à comparaître, avec l’indication de la qualité en laquelle celle-ci « doit participer à l’acte de procédure » annoncé. Il implique la comparution personnelle de son destinataire ; aussi bien celui-ci ne peut-il pas se faire représenter par une tierce personne ni par son conseil (CHATTON, op. cit.,, n. 24 ad art. 201 CPP). Par « personne citée à comparaître », au sens de l’art. 201 al. 2 let. c CPP, il faut comprendre le prévenu, les témoins, les personnes appelées à donner des renseignements et les experts (WEDER, Kommentar zur StPO, Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.] 2010, n. 31 ad art. 201 CPP). La partie plaignante qui dépose est entendue à titre de renseignements (art. 178 let. a CPP). Dans la systématique de la loi, le mandat de comparution apparaît comme une mesure de contrainte (cf. intitulé du titre 5 du CPP). Comme toute mesure de contrainte, il est soumis au principe de proportionnalité (art. 197 al. 1 let. c CPP) ; il doit être appliqué avec une retenue particulière lorsqu’il est décerné à une personne qui n’a pas le statut de prévenu (art. 197 al. 2 CPP). En revanche, les personnes qui sont autorisées à assister à l’acte de procédure annoncé par le mandat de comparution doivent simplement en être avisées, par tout (autre) moyen tel que, p. ex., l’envoi d’une copie dudit mandat (Message du Conseil fédéral, FF 2006 1198). 2.2. Il résulte de ce qui précède que, contrairement à l’opinion de la recourante, il n’y a pas d’objection de principe à ce qu’une partie plaignante ou une victime soit convoquée par mandat de comparution ; encore faut-il qu’elle le soit pour être entendue personnellement. Or, tel était précisément le cas de l’audience convoquée pour le 1er février 2011, puisqu’il s’agissait pour le Ministère public de recueillir la déposition de la recourante. Lorsqu’elle a été convoquée, la recourante ne s’était ni constituée partie civile, au sens de l’ancien Code de procédure pénale genevoise, ni constituée partie plaignante, au sens du CPP ; le 30 novembre 2010, son avocate s’était contentée de « dénoncer » les faits. Mais, la recourante se fût-elle déjà constituée partie plaignante, au sens de l’art. 104 al. 1 let. b CPP, c’est-à-dire même eût-elle déjà manifesté la volonté expresse de participer à la procédure (art. 118 al. 1 CPP), qu’elle restait de toute façon tenue de déposer devant le Ministère public (art. 180 al. 2 CPP), sous réserve de questions touchant à sa sphère intime (art. 169 al. 4 CPP), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Sa déposition est du reste un moyen de preuves (cf. l’intitulé du titre 4 du CPP). S’agissant dès lors de l’administration d’une preuve, sa convocation par mandat de comparution était légitime. 2.3. Pour le surplus, ce n’est pas le lieu de trancher ici la question de savoir si, estimée par hypothèse « nécessaire » au sens de l’art. 338 al. 1 CPP, la présence de la recourante aux débats pourrait être valablement assurée par la notification préalable d’un mandat de comparution. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours n’est pas fondé et doit être rejeté. 4. La recourante, ayant succombé, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP). * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR : À la forme : Reçoit le recours formé par C______ contre le mandat de comparution décerné le 14 janvier 2011 par le Ministère public de la République et Canton de Genève. Au fond : Le rejette. Met à la charge de C______ les frais de la procédure de 360 fr., qui comprendront un émolument de 300 fr.

Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président ; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges ; Jean-Marc ROULIER, greffier.

Le Greffier : Jean-Marc ROULIER Le Président : Christian COQUOZ

Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E.4.10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - état de frais (let. h) CHF 50.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) 300.00 - décision indépendante (let. c) CHF - CHF Total CHF 360.00