Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 18.11.2020 P/19441/2020

18 novembre 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,433 parole·~12 min·1

Riassunto

SURVEILLANCE(EN GÉNÉRAL);OBSERVATION;IMMEUBLE | CPP.282

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/19441/2020 ACPR/826/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 18 novembre 2020

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocat, ______, recourant,

contre l'observation effectuée par la police les 14 et 15 octobre 2020,

et

ÉTAT-MAJOR DE LA POLICE, Nouvel Hôtel de police, case postale 236, 1211 Genève 8, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/8 - P/19441/2020 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 27 octobre 2020, A______ recourt contre l'observation des 14 et 15 octobre 2020. Le recourant conclut, sous suite de frais, au constat du caractère illicite de l'observation secrète par la police ; à l'annulation de cet acte de procédure ; au constat de l'inexploitabilité du rapport d'arrestation du 15 octobre 2020, des procès-verbaux de son interrogatoire et de celui du co-prévenu D______ [aussi connu sous l'identité de E______], ainsi que des procès-verbaux de leur audition par le Ministère public ; et au retrait de ces éléments du dossier pénal. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a.A______, qui dit être né le _____ 2003, a été arrêté le 24 septembre 2020, en compagnie de D______, par des inspecteurs de la brigade des vols, qui les avaient suivis et observés tenter de voler des personnes dans le quartier des F______ [GE]. S'étant tous deux déclarés mineurs, ils avaient été déférés au Tribunal des mineurs (ci-après, TMin). b. Les sus-nommés ont par la suite été observés à plusieurs reprises, les jours suivants, par les inspecteurs de la même brigade, "avec un comportement suspect" dans divers quartiers de la ville et contrôlés ensemble. c. Le 5 octobre 2020, A______ et D______ ont à nouveau été arrêtés et déférés au TMin, par suite de soupçons de la commission d'un vol à l'astuce, le 27 septembre 2020, en compagnie de deux complices, au musée G______. Le TMin s'est dessaisi, en faveur du Ministère public, en raison de l'apparente majorité des prévenus, qui ont été libérés le même jour. À l'occasion de cette interpellation, les inspecteurs ont, avec l'accord des prévenus, fouillé leurs téléphones portables et trouvé de nombreuses photographies d'eux en compagnie de H______, Algérien né en 2000, dans un appartement décoré à l'orientale, que les inspecteurs ont, par recoupement, localisé dans les environs du quartier des I______ [GE]. d. Le 12 octobre 2020, dans l'après-midi, les inspecteurs ont, dans le quartier de J______, surveillé H______ en compagnie de A______ et D______ qui effectuaient des manœuvres visant à détrousser des passants ou automobilistes. A______ a ainsi été observé tandis qu'il remettait à H______ un porte-monnaie après l'avoir dérobé dans un sac à dos et que D______ faisait le guet. H______ a été interpellé et placé en détention provisoire (P/1______/2020). Ses deux acolytes ont pris la fuite.

- 3/8 - P/19441/2020 e. Le 13 octobre 2020, D______ a été arrêté pour ces faits et pour le soupçon d'un vol de sac commis avec A______ le 28 septembre 2020 à la O______. Il a été condamné le lendemain par ordonnance pénale du Ministère public (P/5_____/2020) et relaxé. f.A______ a, à son tour, été arrêté pour les faits précités et condamné par ordonnance pénale du 14 octobre 2020 (P/3______/2020), à laquelle il a formé opposition. Il a été relaxé le même jour. C. À teneur du – nouveau – rapport d'arrestation de A______ et D______ (E______), daté du 15 octobre 2020, les inspecteurs de la Brigade des vols exposent que, "sachant que le trio A/D/E______ était à Genève depuis un mois et demi et après les avoir vus à l'œuvre, imaginant ce que cette bande de voleurs avait pu commettre", souhaitait "déterminer leur logement". Ils ont donc, le jour de la libération de D______, le 14 octobre 2020, suivi celui-ci jusqu'à l'allée de l'immeuble sis 4______, au L______ [GE]. Le lendemain, ils ont pris en filature A______ et D______ depuis le parc M______ en fin d'après-midi, jusqu'à l'immeuble sis 4______, où deux autres inspecteurs s'étaient préalablement placés, en attente, dans la cage d'escalier de l'accès au soussol. Les susnommés sont entrés dans l'allée et se sont dirigés vers l'appartement, au rez, au nom de K______. Alors que D______ s'apprêtait à ouvrir la porte, la police a interpellé le duo. La perquisition, menée avec l'accord et en présence de la fille de la locataire principale, a permis de découvrir 14 téléphones portables, 2 ordinateurs portables, divers accessoires informatiques (souris, chargeurs, webcam), des casques audio et diverses paires d'écouteurs N______ [marque], un sac à dos pouvant correspondre à celui dérobé à la O______, des valeurs en CHF 600.- et diverses petites sommes en différentes devises étrangères. D. a. À l'appui de son recours, A______ invoque l'existence d'une surveillance, selon l'art. 282 CPP, illicite. La filature n'avait pas été engagée par la police pour élucider des crimes ou des délits déjà commis, mais uniquement pour déterminer son lieu de vie. Dans la mesure où lui et ses amis avaient "systématiquement" été appréhendés lorsqu'ils commettaient une infraction contre le patrimoine, il ne voyait pas quelles infractions commises ou non élucidées la police aurait pu invoquer pour justifier la filature litigieuse. En l'occurrence, la police avait engagé la filature en invoquant la période durant laquelle le trio se trouvait à Genève, leurs antécédents et l'éventualité imaginée de ce que lui et ses amis auraient "pu commettre". La police ne faisait ainsi état d'aucun soupçon tangible pour engager la mesure d'observation, qui avait donc été mise en œuvre sur la base d'éléments vagues, indirects et, surtout, d'une

- 4/8 - P/19441/2020 hypothèse de travail qui n'était soutenue que par l'imagination des inspecteurs. Elle était donc illicite. En outre, l'observation, qui avait eu lieu dans l'immeuble fermé à l'aide d'un code d'entrée, et donc uniquement accessible aux locataires disposant dudit code ou de la clé, à l'exclusion de tiers, avait été déployée de manière excessive. L'allée de l'immeuble n'étant pas un lieu librement accessible au sens de la loi et des principes jurisprudentiels, les observations effectuées étaient illicites. Partant, elles n'étaient pas exploitables, au sens de l'art. 141 al. 2 et 4 CPP. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours contre la mesure d'observation secrète (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, Zurich 2009, n. 6 ad art. 283 CPP) a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 393 et 396 CPP), concerne une décision prise, durant l'enquête pénale, par la police (art. 393 al. 1 CPP ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 393) et émane de la personne ayant fait l'objet de l'observation, soit le prévenu (art. 382 CPP). Lorsque l'observation a duré moins d'un mois, le recours est dirigé contre l'acte de procédure de la police. Le recours peut porter sur les conditions légales de l'observation, soit parce que l'infraction ne constituait pas un crime ou un délit, soit parce que la qualité des soupçons ne justifiait pas l'observation. Enfin, il peut aussi porter sur la proportionnalité de la mesure de surveillance au regard de l'atteinte aux droits fondamentaux, soit à l'excès et à l'abus du pouvoir d'appréciation au sens de l'art. 393 al. 2 let. a CPP (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 5 ad art. 283). En l'espèce, formé dans le délai et selon la forme requise, ainsi que pour les motifs susmentionnés, le recours est recevable. 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. Selon l'art. 282 al. 1 CPP, le Ministère public et, pendant l'investigation policière, la police, peuvent observer secrètement des personnes et des choses dans

- 5/8 - P/19441/2020 des lieux librement accessibles et effectuer des enregistrements audio et vidéo s'ils disposent d'indices concrets laissant présumer que des crimes ou des délits ont été commis (let. a) et si d'autres formes d'investigations n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles (let. b). 3.2. L'art. 56 de la loi genevoise de la police (LPol - F 1 015), prévoit, sous le titre marginal "Observation préventive", qu'avant l’ouverture d’une procédure pénale et afin de détecter la préparation de crimes ou de délits ou d’en empêcher la commission, la police peut observer secrètement des personnes et des choses dans des lieux librement accessibles s'il existe des indices sérieux qu’un crime ou un délit pourrait être commis (let. a) et si d’autres mesures de recherche d’information n’ont pas abouti, n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient excessivement difficiles (let. b). Lors de l’observation, la police peut recourir à des enregistrements audio ou vidéo ou à d’autres moyens techniques (al. 2). 3.3. L'observation est subordonnée à la présence d'indices concrets permettant de présumer l'existence de crimes ou de délits. Un soupçon de commission, des préparatifs, une tentative de crime ou de délit ne suffisent pas. Il en va de même d'une simple contravention (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, 2ème éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 282). 3.4. L'observation ne peut porter que sur des lieux librement accessibles, à défaut de quoi les observations et enregistrements constituent des autres mesures techniques de surveillance soumises aux art. 280ss CPP. Constituent notamment des lieux librement accessibles les rues, les places, les parcs, les écoles, les transports publics, les stades, les gares, les aéroports, les restaurants, les musées, les hôpitaux, les magasins, les centres commerciaux, mais aussi les parties d'habitations ou de bureaux librement accessibles comme le balcon ou le jardin qui donne sur la rue et n'est pas spécialement protégé contre les regards (Y. JEANNERET / A. KUHN, Précis de procédure pénale, Berne 2018, n. 14114), ainsi que les espaces généralement accessibles des hôtels, bureaux, écoles ou maisons d’habitation (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2014, n. 5 ad art. 282), étant relevé que N. SCHMID / D. JOSITSCH jugent, à cet égard, "critiques" les entrées de bâtiments (Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3e éd., Zurich 2018). 3.5. En l'espèce, les précédentes observations de la police, au cours desquelles celleci a vu le recourant accoster des passants en vue de leur dérober leurs effets personnels, constituaient des soupçons suffisants de la commission par celui-ci d'autres infractions de vol que celles pour lesquelles il a été condamné par ordonnance pénale du 14 octobre 2020. Force est d'ailleurs de relever, à cet égard, que le recourant, en faisant opposition à l'ordonnance pénale précitée, paraît contester

- 6/8 - P/19441/2020 les faits, d'une part, et, d'autre part, l'opposition a pour conséquence que la procédure contre lui n'est pas close. Dans ce contexte, des enquêtes plus approfondies s'avéraient utiles et fondées sur des soupçons suffisants. Ainsi, localiser, sur la base des photographies figurant dans les téléphones portables des intéressés, le lieu de vie du recourant et ses comparses, et y procéder à une perquisition, constituaient des actes d'enquête propres à élucider, par la découverte d'un éventuel butin, d'autres délits déjà commis. L'observation, mise en place à la sortie de la détention provisoire de l'un des comparses, était dès lors un moyen facile, efficace et adéquat pour y parvenir, respectant ainsi les conditions de l'art. 282 al. 1 CPP. La doctrine paraît majoritairement considérer que les entrées d'immeubles constituent des lieux librement accessibles, ce qui paraît devoir être confirmé par l'absence d'autorisation préalable nécessaire du ou des propriétaire(s) d'un immeuble pour y accéder en cas de perquisition d'un appartement, seul l'accord du locataire ou du propriétaire du logement concerné étant requise. Peu importe dès lors, ici, que la porte principale ait été, selon le recourant, sécurisée par un appareil muni d'un code, étant relevé que les inspecteurs ont parfaitement pu entrer dans l'allée en toute légalité, au passage d'un habitant de l'immeuble. Il s'ensuit que seule une observation discrète du recourant dans la rue, puis dans l'allée de l'immeuble où il logeait, en vue d'une perquisition de l'appartement, était à même de cerner les soupçons existants qui, même contestés par le recourant, apparaissaient, à ce stade de l'enquête, suffisamment bien-fondés. Le moyen de preuve litigieux ayant été administré conformément à la loi, c'est en vain que le recourant invoque l'art. 141 CPP. 4. Partant, le recours est infondé. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), y compris un émolument de décision. * * * * *

- 7/8 - P/19441/2020 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son défenseur), à l'Étatmajor de la police et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 8/8 - P/19441/2020 P/19441/2020 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 805.00 - CHF Total CHF 900.00

P/19441/2020 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 18.11.2020 P/19441/2020 — Swissrulings