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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 06.06.2019 P/19322/2018

6 giugno 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,131 parole·~16 min·2

Riassunto

CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE ; ASSISTANCE JUDICIAIRE ; VOIES DE FAIT ; CAS BÉNIN ; IN DUBIO PRO DURIORE | CPP.310; CPP.136; CPP.125; CP.52

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/19322/2018 ACPR/421/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 6 juin 2019

Entre

A______, agissant par sa représentante légale, B______, domiciliée ______, recourante,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 novembre 2018 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/9 - P/19322/2018 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 6 décembre 2018, A______, agissant aux côtés de sa mère et représentante légale B______, recourt contre l'ordonnance du 23 novembre 2018, expédiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte qu'elle avait déposée le 11 septembre 2018 contre C______. La recourante conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction. b. Invitée à fournir les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure, la recourante a sollicité d'être mise au bénéfice de l'assistance juridique, avant de s'acquitter finalement du montant réclamé. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a.a. Le 11 septembre 2018, A______, née le ______ 2002, a déposé plainte pénale contre C______, né en 1976, pour les violences et les menaces dont elle avait été victime le 4 septembre 2018. Ce jour-là, alors qu'elle jouait avec des amis dans le parc situé derrière son immeuble à D______ [GE], elle avait eu une altercation avec E______, la fille de C______. Plus tard, ce dernier était venu vers elle et l'avait fortement saisie par le bras gauche, lui demandant pourquoi elle maltraitait sa fille. Comme il lui faisait mal et ne la lâchait pas malgré ses demandes, elle avait menacé de lui donner un coup de pied aux testicules. D'une rotation, elle était parvenue à se dégager mais, en tentant de lui prendre à nouveau le bras, son agresseur le lui avait pincé et l'avait saisie par le col. Paniquée, elle s'était éloignée mais C______ l'avait suivie, lui disant qu'elle était "malade", ce qui l'avait mise en colère. Elle avait alors fait un geste avec sa main, qui tenait des clés, en direction du haut de son crâne, pour lui faire peur. En réaction, il avait commencé à l'étrangler d'une main, lui saisissant le cou pendant quelques secondes tout en menaçant de briser ses lunettes si elle recommençait. Elle n'arrivait pas à respirer et pensait qu'elle allait s'évanouir. Ayant à nouveau pu se dégager, elle l'avait traité de "fils de pute", avant de se réfugier chez elle. Son ami F______ et un dénommé G______ (dont elle ne connaissait pas le prénom) avaient été témoins des faits. Depuis, elle ne sortait plus dans ce parc et n'allait plus seule à l'école, de peur de rencontrer C______. a.b. À l'appui de sa plainte, A______ produit un constat de lésions traumatiques du 4 septembre 2018, qui décrit une "[d]iscrète rougeur sur le bras gauche et la partie

- 3/9 - P/19322/2018 gauche du visage" et conclut que l'examen est compatible avec les allégations de la patiente, ainsi qu'une photographie de son cou présentant des rougeurs. b. Entendu le 12 septembre 2018 par la police, H______, né le ______ 2006, présent au moment des faits, a globalement confirmé le récit de A______. Certains de ses amis lui avaient dit que C______ avait étranglé A______. Il n'avait lui-même pas vu cela, car il avait "tourné le dos à ce qu'il se passait pendant un moment". c. Entendu le 20 septembre 2018 par la police, F______, né le ______ 2006, également présent au moment des faits, a globalement confirmé les propos de A______. d. Entendu le 25 septembre 2018 par la police en qualité de prévenu, C______ – jusqu'alors inconnu des services de police – a déclaré que, le 4 septembre 2018, sa fille E______ lui avait dit avoir été bousculée et insultée par A______, ce qui n'était pas la première fois. Il était alors descendu voir A______ au parc en bas de chez lui et, se présentant comme le père de E______, l'avait saisie "délicatement" par le poignet afin qu'elle ne parte pas. A______ s'était débattue et l'avait traité de "fils de pute". Avec un trousseau de clefs, elle avait fait un mouvement en direction de son visage, éraflant sa joue gauche. Elle avait effectué ce geste une seconde fois et les clefs étaient passées par-dessus sa tête. Il avait essayé de la "rechopper" par le poignet mais l'avait saisie par l'avant-bras. Il ne l'avait ni étranglée, ni menacée de briser ses lunettes. A______ était partie en courant chez elle et il l'avait suivie afin d'avoir une discussion avec elle et son père. Ce dernier ne voulait toutefois rien savoir et A______, réfugiée dans la cuisine, avait appelé la police. Il n'aurait pas dû la saisir par le poignet et ne pensait pas que cette histoire allait en arriver là. C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a relevé le contexte conflictuel ayant conduit au dépôt de plainte, qui imposait de considérer avec une certaine prudence les allégations des protagonistes et de ne les retenir que si elles étaient corroborées par d'autres éléments objectifs. Or, de tels éléments faisaient défaut en l'occurrence, les déclarations étant contradictoires s'agissant du déroulement des faits. Partant, "à défaut d'une prévention suffisante à l'encontre de C______, un empêchement de procéder" au sens de l'art. 310 al. 1 let. b CPP devait être constaté et la procédure ne pouvait être poursuivie. Le droit pénal n'avait pas vocation à régler les ressentiments personnels. Si, à l'avenir, des disputes infantiles devaient conduire la représentante légale de A______ à entrer en conflit avec d'autres parents, elle était invitée à le régler d'une manière plus modérée, voire à s'adresser à un médiateur qui pourrait l'aider plus utilement. D. a. À l'appui de son recours, A______ fait grief au Ministère public de ne pas avoir pris en compte le constat médical ainsi que les déclarations des deux témoins présents le jour des faits. Par ses considérations, le Ministère public légitimait l'usage

- 4/9 - P/19322/2018 de la violence par un parent contre un enfant, à la suite d'un éventuel conflit entre enfants. Or, en l'espèce, il ne s'agissait aucunement d'enfants qui en seraient venus aux mains, mais d'un père qui, pour des raisons obscures, s'était "violemment attaqué" à une fille de seize ans. Pire, au lieu de s'arrêter à sa première attaque, C______ n'avait pas hésité à la poursuivre jusqu'à son domicile, "tel un prédateur suivant sa proie". Ces faits étaient constitutifs de contrainte, lésions corporelles simples et voies de fait. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP – (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. La recourante conteste le bien-fondé de l'ordonnance de non-entrée en matière. 3.1.1. Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge

- 5/9 - P/19322/2018 matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées). Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe "in dubio pro duriore" impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation ou, cas échéant, à une décision de non-entrée en matière, lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243; arrêt du Tribunal fédéral 6B_766/2018 du 28 septembre 2018 consid. 3.1). 3.1.2. Selon l'art. 310 al. 1 let. b CPP, le ministère public rend également une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il existe des empêchements de procéder. Par empêchement de procéder, on entend notamment l'incompétence à raison du lieu (ACPR/488/2014 du 31 octobre 2014) ou de la matière (ACPR/554/2012 du 6 décembre 2012), l'interdiction de la double poursuite (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.2 p. 366) ou encore la renonciation à porter plainte pour une infraction dont la poursuite en dépend (cf. art. 30 al. 5 CP). 3.1.3. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. c CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière si les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale. L'art. 8 al. 1 CPP stipule que le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées à l'art. 52 CP sont remplies. Cette dernière disposition énonce que si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions de l'art. 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2). L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3 p. 135 s.). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP, soit notamment les circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction, mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la

- 6/9 - P/19322/2018 faute (tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction; ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137). 3.1.4. Se rend coupable de lésions corporelles simples celui qui, intentionnellement, aura causé à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé (art. 123 ch. 1 CP). Sous l'effet d'un choc ou au moyen d'un objet, l'auteur dégrade le corps humain d'autrui, que la lésion soit interne ou externe; il provoque une fracture, une foulure, une coupure ou toute autre altération constatable du corps humain (arrêt du Tribunal fédéral 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 2.1). Par ailleurs, l'art. 126 CP réprime les voies de fait, soit des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésion corporelle, ni dommage à la santé. À titre d'exemples, on peut citer la gifle, le coup de poing ou de pied, les fortes bourrades avec les mains ou les coudes (arrêts du Tribunal fédéral 6B_693/2017 du 24 août 2017 consid. 2.1; 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 4.2). 3.2. En l'espèce, on relèvera d'emblée que, bien que mentionnant l'existence d'un empêchement de procéder au sens de l'art. 310 al. 1 let. b CPP – hypothèse qui n'entre manifestement pas en considération ici –, la motivation de l'ordonnance querellée se rattache en réalité à la let. a de cette même disposition, soit l'absence de conditions à l'ouverture de l'action pénale. Or, force est ici de constater que les éléments au dossier ne permettaient pas de retenir, sous l'angle du principe "in dubio pro duriore" applicable en la matière, l'absence de prévention suffisante chez le mis en cause. En effet, si les versions des protagonistes s'opposent quant au déroulement exact des faits, plusieurs éléments viennent corroborer celle de la recourante. On pense notamment aux déclarations des deux enfants présents ce jour-là, dont rien ne permet de douter de la crédibilité à ce stade, pas même leur jeune âge ou le fait qu'ils entretiennent, selon toute vraisemblance, des liens d'amitié avec la plaignante. En outre, le constat de lésions traumatiques ainsi que la photographie au dossier, soit des moyens de preuve objectifs, permettent tous deux d'attester de légères rougeurs dans des zones du corps correspondant au récit de la recourante, de sorte qu'une prévention pour voies de fait paraît, en l'état, plausible. 3.3. Cela étant, il apparaît que la décision entreprise peut ici être confirmée, par substitution de motifs, en considération de l'art. 310 al. 1 let. c CPP. En effet, même à retenir les faits dénoncés par la recourante comme établis, la culpabilité du mis en cause devrait être sensiblement relativisée, eu égard au contexte dans lequel ils se sont déroulés, soit une banale dispute entre jeunes filles qui, par l'intervention du père de l'une d'entre elles, dégénère en une altercation, dans laquelle provocations, tentative d'intimidations, insultes et gestes sont échangés de part et d'autre. Les actes imputés au mis en cause dans ce cadre relèvent dès lors plus du

- 7/9 - P/19322/2018 geste d'humeur que d'une attaque ciblée et violente, destinée à faire mal, comme le prétend la recourante. Sa faute en lien avec les éventuelles voies de fait apparaît dès lors, compte tenu de la brièveté de la dispute, de la légèreté des lésions attestées et du mobile – certes futile –, encore pouvoir relever de l'art. 52 CP, bien que se situant à la limite supérieure du cas de peu d'importance visé par cette disposition. À cela s'ajoute que le mis en cause, qui ne semble pas avoir d'antécédents, a exprimé, lors de son audition à la police, une forme de remords quant à son comportement, si bien qu'il est permis de penser que cet épisode restera unique. Enfin, les conséquences de l'acte chez la recourante doivent également être qualifiées de peu importantes, puisqu'elles se sont limitées à de discrètes rougeurs au bras et autour du visage ainsi qu'à un sentiment de peur, exprimé lors du dépôt de plainte une semaine après les faits, dont elle ne dit toutefois pas dans son recours qu'il perdurerait à ce jour. L'ensemble de ces éléments permet de retenir que les réquisits de l'art. 310 al. 1 let. c cum 8 al. 1 CPP étaient remplis en l'espèce, de sorte que le Ministère public était fondé à refuser d'entrer en matière sur les faits dénoncés par la recourante. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée, exempte de critiques dans son résultat, sera donc confirmée, par substitution de motifs (arrêt du Tribunal fédéral 1B_137/2012 du 25 juillet 2012 consid. 4.3). 5. La recourante sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. 5.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). 5.2. En l'espèce, la cause était manifestement vouée à l'échec, de sorte que la demande de la recourante ne peut qu'être rejetée, indépendamment de la question de son éventuelle indigence. 6. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; RSG E 4 10.03). * * * * *

- 8/9 - P/19322/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 900.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 9/9 - P/19322/2018 P/19322/2018 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 805.00 - CHF Total CHF 900.00

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