Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 12.06.2019 P/19185/2018

12 giugno 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,739 parole·~14 min·1

Riassunto

INFRACTIONS CONTRE LE PATRIMOINE; CRÉDIBILITÉ ; MOTIVATION DE LA DÉCISION | cpp.310.al1.leta; cp.139; cp.144; cp.186

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/19185/2018 ACPR/432/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 12 juin 2019

Entre

A______, domicilié ______, recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 mars 2019 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/8 - P/19185/2018 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 18 mars 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 4 mars 2019, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale, déposée le 2 octobre 2018 à l'encontre de B______ et de C______. Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée et à l'ouverture d'une instruction pénale. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 2 octobre 2018, A______ a déposé plainte pénale à l'encontre de B______ et de C______ pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile, à la suite de la sous-location aux précités d'un appartement de deux pièces, meublé, dont il était locataire au [chemin] 1______, à Genève. B______ avait emménagé à l'adresse indiquée supra, en septembre 2015. Son compagnon, C______, l'y avait rejointe en novembre 2015. Celui-ci lui avait alors proposé de s'acquitter d'un loyer mensuel de CHF 1'200.-, ce qu'il avait toutefois refusé, considérant ce montant comme trop élevé, sans toutefois préciser quel montant avait finalement été convenu à titre de loyer. Aucun contrat écrit n'avait été conclu entre les parties et la sous-location n'avait pas été annoncée à la régie, quand bien même il avait demandé à ses sous-locataires d'entreprendre des démarches en ce sens. Par lettre du 7 juillet 2017, il avait fixé un délai au 7 août 2017, à B______ et C______, pour quitter les lieux, ceux-ci ne s'étant acquittés que d'une somme de CHF 2'200.-, à titre de paiement du loyer, depuis leur emménagement. Sa missive était restée "lettre morte". La régie ayant, par la suite, été informée de cette souslocation, non autorisée, avait résilié le contrat de bail à loyer principal pour le 17 avril 2018. Le 15 juillet 2018, il avait constaté que l'appartement avait été libéré par les mis en cause, lesquels avaient emporté la totalité des meubles et effets lui appartenant - qu'il avait listés en annexe à sa plainte - et avaient endommagé la porte d'entrée de l'appartement. b. Entendue par la police le 11 octobre 2018, B______ a contesté les faits reprochés. Elle avait emménagé au [chemin] 1______, avec son compagnon, C______, en novembre 2015, sans conclure de contrat écrit avec A______, et y avait résidé jusqu'en mai 2018. Le loyer, qu'ils versaient directement en mains du recourant, avait été fixé à CHF 1'300.- par mois. Ils s'étaient régulièrement acquittés de cette somme jusqu'en janvier 2017, date à laquelle ils avaient découvert, après avoir pris contact avec la régie, que le loyer initial se montait à CHF 680.- par mois et que la souslocation n'avait pas été annoncée à la régie. Ils avaient depuis lors cessé tout paiement en faveur du recourant. Par ailleurs, la porte d'entrée de l'appartement était

- 3/8 - P/19185/2018 déjà endommagée, lors de son emménagement, mais A______ n'avait pas fait d'état des lieux d'entrée. Le logement ne comportait qu'une armoire, un lit, deux chaises, une petite commode noire, un canapé et un petit tapis, dont ils avaient dû se séparer à la suite d'une invasion de punaises de lit, pour laquelle une entreprise de désinfection était intervenue et leur avait conseillé d'agir ainsi. Après avoir dans un premier temps refusé qu'ils détruisent les meubles infestés, le recourant avait, à la suite de l'intervention de la régie, accepté qu'il en soit ainsi. c. C______ a également contesté les faits reprochés, lors de son audition à la police. Il a, pour le surplus, donné une version des faits similaire à celle de sa compagne. d. Interrogé par la police le 15 octobre 2018, A______ a notamment déclaré avoir eu connaissance de la présence de punaises de lit dans son appartement et avoir fait le nécessaire auprès de la régie pour remédier à cette situation. Il n'avait pas été informé de la destruction des meubles infestés et y avait encore moins donné son accord. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a considéré qu'au vu des déclarations divergentes des parties et de l'absence d'autres éléments concrets venant corroborer la version de l'une des parties, aucun soupçon de la commission d'une infraction pénale n'apparaissait réalisé. Il a également retenu, à titre subsidiaire, que la culpabilité des auteurs apparaissait de peu d'importance. D. a. À l'appui de son recours, A______ reproche au Ministère public de s'être satisfait des déclarations de B______ et de C______, lesquelles ne reposaient sur aucune pièce, pour refuser d'entrer en matière sur sa plainte pénale. Il lui fait ensuite grief de ne pas avoir statué sur l'infraction de violation domicile dénoncée dans sa plainte pénale. Finalement, au vu du préjudice subi - correspondant aux loyers impayés (CHF 23'120.-) et à la valeur des biens dérobés (CHF 12'000.-) - l'autorité intimée ne pouvait pas retenir que le résultat de l'acte était de peu d'importance. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger, sans échanges d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390

- 4/8 - P/19185/2018 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir ouvert une instruction. 3.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore" (arrêt 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1 et les références citées). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées). Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe "in dubio pro duriore " impose en règle générale, au stade de la clôture de l'instruction, que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 6B_766/2018 du 28 septembre 2018 consid. 3.1; 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1). En amont, une telle configuration exclut aussi, en principe, une décision de non-entrée en matière. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243; arrêt 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1). Suivant les circonstances, les mêmes motifs peuvent aussi permettre, en particulier si la crédibilité de la partie plaignante est d'emblée remise en question par des éléments manifestement probants, de rendre une décision de nonentrée en matière.

- 5/8 - P/19185/2018 3.2. Commet un vol, selon l'art. 139 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. L'art. 137 CP réprime, quant à lui, le fait, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, de s'approprier une chose mobilière appartenant à autrui, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne sont pas réalisées. Si l'auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté, s'il a agi sans dessein d'enrichissement ou si l'acte a été commis au préjudice des proches ou des familiers, l'infraction ne sera poursuivie que sur plainte (ch. 2). 3.3. L'art. 144 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. 3.4. Quant à l'art. 186 CP, il punit, sur plainte, celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. Le droit au domicile appartient à la personne qui a le pouvoir de disposer des lieux, en vertu d'un droit contractuel, d'un droit réel ou d'un rapport de droit public (ATF 128 IV 81 consid. 3 p. 84 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 1.1). Ainsi, dans l'hypothèse d'un bail à loyer, seul le locataire, respectivement le sous-locataire, dispose de la qualité d'ayant droit au sens de l'art. 186 CP. Ce droit perdure au-delà de la fin du contrat: le locataire, respectivement le sous-locataire, qui ne restitue pas la chose louée à l'expiration du contrat ne se rend donc pas coupable d'une violation de domicile (ATF 112 IV 31 consid. 3c). 3.5.1. En l'occurrence, les mis en cause ont uniquement admis, lors de leurs auditions à la police, que le logement était meublé, au moment de leur emménagement, d'une armoire, d'un lit, de deux chaises, d'une petite commode noire, d'un canapé et d'un petit tapis, à l'exclusion des autres objets listés en annexe à la plainte. S'agissant de ces derniers, à défaut d'un état des lieux d'entrée établi entre les parties et faute pour le recourant de fournir des éléments précis, par exemple des photographies, de nature à démontrer que ces objets se seraient trouvés dans l'appartement et ne lui auraient pas été restitués, il n'est pas possible de soupçonner les intimés de se les être appropriés, au sens des art. 137 et 139 CP. Concernant les autres objets, les intimés ont expliqué, de façon concordante, les avoir jetés, avec l'accord du recourant, à la suite d'une invasion de punaises de lit, ce que le recourant conteste. Il convient, dès lors, d'examiner si les dires de l'un de ces protagonistes apparaissent d'emblée plus crédibles que ceux de l'autre.

- 6/8 - P/19185/2018 Lors de son audition à la police, le recourant a reconnu avoir su que des punaises de lit avaient élu domicile dans son appartement, ajoutant même avoir fait le nécessaire auprès de la régie. Il est, par la suite, revenu sur ses dires, en contestant, dans son recours, avoir eu connaissance d'une telle invasion, arguant même que les intimés n'avaient jamais soulevé la moindre plainte à cet égard. Force est ainsi de constater que le recourant a fait des dépositions contradictoires, auxquelles s'ajoutent un contexte conflictuel, lié au paiement ou non des loyers, ce qui relativise sa crédibilité. Dans ces circonstances, l'on ne saurait retenir que les éléments à disposition du Ministère public étaient insuffisants pour exclure une condamnation des mis en cause à ce sujet. 3.5.2. Quant à l'infraction de dommages à la propriété dénoncée, portant sur les dommages - que le recourant ne détaille du reste pas - causés à la porte d'entrée de l'appartement, les mis en cause contestent en être les auteurs et aucun acte d'enquête ne semble apte à pouvoir révéler une quelconque prévention pénale de leur part; le recourant n'en sollicite au demeurant pas. Il s'ensuit qu'une condamnation des mis en cause dans ce cadre serait selon toute vraisemblance également exclue. Partant, l'ordonnance querellée ne souffre d'aucune critique également sur ce point. 3.5.3. Finalement, l'infraction de violation de domicile n'entre manifestement pas en ligne de compte, les intimés, en leur qualité de sous-locataires, étant au bénéfice d'un droit d'occuper l'appartement litigieux et ne pouvant dès lors, au vu de la jurisprudence sus-énoncée, se rendre coupables d'une telle infraction, quand bien même le recourant leur avait demandé de quitter les lieux. Dans ces conditions, le Ministère public pouvait s'abstenir de se prononcer sur cette infraction, omission qui a, au demeurant, pu être réparée par la Chambre de céans, laquelle dispose d'un plein pouvoir de cognition, au sens de l'art. 393 al. 2 CPP (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_868/2016 du 9 juin 2017 consid. 3.1). 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 7/8 - P/19185/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 900.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier: Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 8/8 - P/19185/2018 P/19185/2018 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 805.00 - CHF Total CHF 900.00

P/19185/2018 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 12.06.2019 P/19185/2018 — Swissrulings