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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 18.10.2018 P/1874/2016

18 ottobre 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,429 parole·~7 min·2

Riassunto

MOTIVATION ; AVOCAT D'OFFICE ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | CPP.3; CPP.135

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1874/2016 ACPR/598/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 18 octobre 2018

Entre A______, avocate, [domicilié à l'Etude] ______, recourante,

contre le jugement rendu le 16 mars 2018 par le Tribunal correctionnel (indemnisation), et LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, intimé.

- 2/5 - P/1874/2016 EN FAIT : A. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 6 juin 2018, A______ recourt contre le jugement motivé du 16 mars 2018, notifié le 28 mai 2018, par lequel le Tribunal correctionnel (ci-après : TCo) lui a alloué une indemnité en CHF 12'981.60 pour la défense de B______, dans la procédure de première instance dirigée contre celui-ci. La recourante conclut, sous suite de frais, à l'annulation du jugement entrepris sur ce point et à l'octroi d'un montant de CHF 18'050.35, sous déduction de CHF 12'891.60 déjà perçus. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 6 avril 2016, A______ a été nommée défenseur d'office de B______. b. Ce dernier a été renvoyé en jugement par devant le TCo le 27 octobre 2017. Il lui était reproché d'avoir, de concert avec des tiers, participé à un trafic de stupéfiants de dimension internationale, portant sur plusieurs kilogrammes de cocaïne (art. 19 al. 1 let. b, c, d et al. 2 let. a, b, c LStup). c. Les 3 janvier et 9 mars 2018, A______ a produit deux états de frais, l'un intermédiaire et l'autre final, pour l'activité déployée depuis le 6 avril 2016 jusqu'à l'audience de jugement, totalisant 74 heures 45 de travail au tarif horaire de CHF 200.-, plus forfait 10%, seize déplacements et TVA (7.7 %), soit CHF 18'601.05. C. Dans son jugement querellé, le TCo a admis 51 heures au taux de CHF 200.- (CHF 10'200.-), augmentées de 10% de forfait courriers/téléphones (CHF 1'020.-), seize déplacements à CHF 50.- (CHF 800.-) et 8 % de TVA (CHF 961.60) soit un total de CHF 12'981.60. Ledit décompte n'est ponctué d'aucune explication relativement à la réduction des heures opérée, que ce soit dans le dispositif du jugement notifié à l'audience du 16 mars 2018 ou dans le jugement motivé notifié ultérieurement, le 28 mai 2018. D. a. À l'appui de son recours, A______ reproche au TCo d'avoir réduit son temps d'activité sur le dossier à 51 heures, sans aucune motivation. Elle rectifie par ailleurs ses états de frais en ce sens qu'il y a lieu de retrancher 15 minutes pour les audiences au Ministère public, 20 minutes pour l'audience au TCo le 22 janvier 2018 (ladite audience ayant été reportée) et 1 heure 30 pour les

- 3/5 - P/1874/2016 audiences des 12 et 16 mars 2018 (celles-ci ayant duré moins longtemps que le temps estimé). Partant, le temps justifié s'élevait, tous postes confondus, à 72 heures 20 à CHF 200.-/heure, soit CHF 14'466.65, auxquels s'ajoutait le forfait de 10% (CHF 1'446.65), les seize déplacements à CHF 50.- (CHF 800.-) et la TVA en 8% (CHF 1'337.05), correspondant à CHF 18'050.35. b. Le TCo ne formule aucune observation et se réfère intégralement à sa décision. c. La recourante persiste dans ses conclusions. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 91 al. 1, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – soit dans le délai de 10 jours à compter de la décision motivée, le dispositif du jugement communiqué le 16 mars 2018 ne comportant aucune explication sur le calcul des heures allouées –, concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 20 al. 1 let. a, 135 al. 3 let. a et 393 al. 1 let. b CPP; 128 al. 1 let. a et al. 2 let. a LOJ) et émaner du défenseur d'office qui a qualité pour recourir. 2. La recourante reproche au TCo d'avoir réduit massivement et sans aucune explication le nombre d'heures d'activité de procédure. 2.1. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. et l'art. 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1; 133 III 439 consid. 3.3). Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui s'applique aux indemnités dues au défenseur d'office, la décision par laquelle le juge fixe le montant des dépens n'a en principe pas besoin d'être motivée, du moins lorsque celui-ci ne sort pas des limites définies par un tarif ou une règle légale et que des circonstances extraordinaires ne sont pas alléguées par les parties (ATF 111 Ia 1 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2). En revanche, il en va différemment lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais; s'il entend s'en écarter, il doit alors au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (arrêts du Tribunal fédéral 6B_502/2013 du

- 4/5 - P/1874/2016 3 octobre 2013 consid. 3.4; 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 et les références citées). 2.2. En l'espèce, force est de constater, à la lecture du jugement entrepris, que le TCo n'a aucunement précisé, dans son décompte d'indemnisation, quels postes des états de frais produits devaient être réduits, se limitant à allouer 51 heures d'activité au lieu des 74 heures 45 heures réclamées (à présent, 72 heures 20 rectifiées par la recourante). Bien qu'interpellé sur le recours, le TCo n'a fourni aucune explication. La décision d'indemnisation querellée étant insuffisamment motivée en tant qu'elle arrête à 51 heures l'activité déployée par A______ et fixe à CHF 10'200.- son indemnité pour ce poste, le grief est fondé. 3. Le recours sera ainsi admis, la décision querellée annulée sur ce point et la cause renvoyée au TCo pour qu'il motive sa décision dans le sens des considérants. 4. Les frais de l'instance de recours seront laissés à la charge de l'État. 5. 5.1. Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de retenir que le défenseur d'office a droit à des dépens lorsqu'il conteste avec succès une décision d'indemnisation, sans pour autant rattacher cette affirmation à une disposition du code, en particulier aux exigences de l'art. 433 al. 2 CPP (ATF 125 II 518 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_439/2012 du 2 octobre 2012 consid. 2). 5.2. Bien que la recourante ne sollicite aucune indemnité, un montant de CHF 600.-, TVA comprise, pour la rédaction du présent recours, lui sera accordé d'office et mis à la charge de l'État. * * * * *

https://intrapj/perl/decis/125%20II%20518 https://intrapj/perl/decis/6B_439/2012

- 5/5 - P/1874/2016 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet le recours, annule la décision d'indemnisation entreprise en tant qu'elle arrête à 51 heures l'activité déployée par A______ et fixe à CHF 10'200.- son indemnité pour ce poste et renvoie la cause au Tribunal correctionnel pour nouvelle décision d'indemnisation sur ce point. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 600.-, TVA (7.7% incluse) pour l'instance de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Tribunal correctionnel. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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