REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/18459/2018 ACPR/707/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 30 novembre 2018
Entre A______, actuellement détenu à la prison B______, comparant par Me C______, avocat, recourant,
contre l'ordonnance rendue le 6 novembre 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte,
et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/11 - P/18459/2018 EN FAIT : A. a. Par acte déposé le 13 novembre 2018 au greffe de Tribunal pénal qui l'a transmis à la Chambre de céans, A______, en personne, recourt contre l'ordonnance du 6 novembre 2018, notifiée le 8 suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après; TMC) a ordonné la prolongation de sa détention provisoire jusqu'au 6 décembre 2018. Il conclut à sa mise en liberté. b. Par acte déposé le 14 novembre 2018 au greffe de la Chambre de céans, le recourant, par son conseil cette fois, recours à nouveau contre cette décision. Il conclut, sous suite de frais, à l'annulation de l'ordonnance querellée et à sa mise en liberté immédiate. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 25 septembre 2018, A______, de nationalité tunisienne, visiblement ivre, a été interpellé à son entrée en Suisse au passage de frontière de Moillesulaz. Il n'était en possession d'aucune pièce d'identité valable. b. D______, convoyeur aux violons du Vieil Hôtel de Police (ci-après; VHP), a établi un rapport de dénonciation à la suite des menaces de mort sur son collègue E______ et sur lui-même proférées par A______ le même jour. c. Toujours le même jour, l'Office cantonal de la population et des migrations (ciaprès; OCPM) a adressé à A______ "une mesure d'éloignement-droit d'être entendu" l'informant qu'il était susceptible de prononcer une décision de renvoi de Suisse à son encontre ou de proposer au Secrétariat d'État aux migrations (ci-après; SEM) de prononcer/prolonger une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein et lui donnant la possibilité de s'exprimer. A______ a refusé de répondre aux questions et de signer le document. d. Il a été prévenu, le même jour, d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a LÉtr, pour avoir, à Genève, à tout le moins dans la nuit du 24 au 25 septembre 2018, intentionnellement pénétré sur le territoire helvétique, alors qu'il faisait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse dûment notifiée le 14 mars 2017 et valable du 10 février 2017 au 9 septembre 2022. A______ a contesté faire l'objet d'une telle interdiction d'entrée – en tout cas, il ne l'avait pas reçue – et précisé que, de toute façon, habitant "à côté", il reviendrait en Suisse où sa copine travaillait et où ses amis habitaient. Il a répondu ne pas avoir utilisé sa carte F______ [carte bancaire]. Il n'avait pas menacé les convoyeurs mais les avait insultés.
- 3/11 - P/18459/2018 Le Procureur a libéré A______ à l'issue de l'audience et l'a remis à la police pour qu'il purge plusieurs écrous judicaires exécutoires. e.a. Le 11 novembre 2016, l'OCPM avait adressé à A______ un courrier l'informant qu'il envisageait de prononcer une décision de renvoi de Suisse ou de proposer au SEM de prononcer/prolonger une interdiction d'entrée au vu des condamnations pénales dont il avait fait l'objet, soit par arrêt du 9 mars 2016 de la Chambre pénale d'appel et de révision, par ordonnance pénale du 27 juillet 2016 et diverses condamnations depuis 2007. Il lui impartissait un délai de 20 jours pour communiquer d'éventuelles objections par écrit. Le Consulat général de Suisse à Lyon a envoyé cette lettre, le 28 novembre 2016, en recommandé avec accusé de réception, dans une enveloppe portant la mention de la Confédération suisse, à A______ à l'adresse 1______, à G______ [France], soit chez ses parents. Elle lui a été retournée avec la mention "pli avisé et non réclamé". e.b. Par décision du 10 février 2017, le SEM a prononcé, contre A______, la décision d'interdiction d'entrée en Suisse du 10 février 2017 valable au 9 février 2022. Envoyé le 21 février 2017, de la même manière que le précédent courrier et à la même adresse, le courrier a été, à nouveau, retourné au Consulat, avec la même mention. e.c. À teneur d'un rapport de dénonciation du 22 décembre 2016 des gardesfrontières, A______ avait été appréhendé la veille et libéré ensuite sur le territoire français après qu'une dénonciation lui eut été signifiée et qu'il eut signé le formulaire "droit d'être entendu en cas d'éloignement", renonçant à faire une déclaration – au sens du droit d'être entendu – au sujet, notamment d'une interdiction d'entrée en Suisse dont les autorités pouvaient examiner l'opportunité, et dont une copie lui a été remise ainsi qu'une autre adressée au SEM. f. Le 1er octobre 2018, le Procureur a adressé une commission rogatoire urgente au Tribunal de Grande Instance de H______ [France], se fondant sur l'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a LÉtr reprochée à A______, aux fins d'obtenir les relevés bancaires mensuels des années 2017 et 2018 relatifs à la carte F______ du prévenu ainsi que les dates d'entrée et de sortie dans un établissement de détention français entre le 21 décembre 2016 et le 31 mars 2017. g. Le 1er novembre 2018, le SAPEM a transmis au Ministère public plusieurs courriers soit: ses courriers recommandés des 26 juin, 10 juillet et 3 août 2017, notifiés à A______ à son adresse chez ses parents (1______, G______, France), qui lui avaient été retournés avec la mention "pli avisé non réclamé;
- 4/11 - P/18459/2018 son courrier susmentionné du 26 juin 2017, envoyé sous pli simple, qui lui a été retourné avec la mention "défaut d'accès ou d'adressage". le courrier susmentionné du 10 juillet 2017 envoyé sous pli simple, à teneur duquel il était invité à payer, au plus tard le 9 août 2017, la somme de CHF 3'100.-, à titre d'amendes converties en peine privative de liberté de substitution, faute de quoi son arrestation par la police serait ordonnée en vue de son incarcération immédiate, sur le verso duquel le père de A______ a répondu que son "fils était incarcéré à la maison d'arrêt de I______ en France. On s'est entretenu avec lui et il est prêt de s'acquitter de sa dette envers vous dès sa sortie de tous les moyens possible, et en tant que père je vous adresse une lettre dès qu'il est sorti de prison. Veuillez agréer mes salutations les plus distinguées. Monsieur J______. " son courrier du 21 juillet 2017 répondant à J______ que l'amende ne pouvait pas être mise en attente que son fils sorte de prison. h. Lors de l'audience du 23 novembre 2018, le Procureur a prévenu A______ de violence ou menaces contre les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP) pour avoir le 25 septembre 2018, aux violons de VHP, insulté et menacé les convoyeurs. A______ a répondu qu'à ce moment-là il n'allait pas bien, avait trop mal à la poitrine et au dos; il avait deux grammes d'alcool dans le sang; il était énervé et avait insultés les convoyeurs; il avait dû leur dire :"allez-vous faire enculer, vous faire foutre", qu'il allait tous les défoncer. Il ne se souvenait pas leur avoir dit qu'il allait les tuer, mais c'était possible. Il regrettait, ce n'était que des paroles. Il avait fait de la prison mais pour "des petits trucs" jamais pour des violences physiques. Depuis sa sortie de prison le 7 février 2018, il était revenu en Suisse, entre avril et septembre 2018, environ trois fois par semaine. Le Procureur a ensuite entendu K______, la mère du prévenu, qui a déclaré que son fils vivait chez eux. Lorsque son fils était en prison, à L______ [Suisse] ou à I______ [France], comme en 2017, son mari et elle-même lui rendaient visite deux à trois fois par mois; ils géraient alors son courrier comme il le leur avait demandé, "depuis tout le temps"; elle lui apportait son courrier et l'informait des amendes qu'il recevait, elle ouvrait les courriers officiels; ils faisaient des courriers pour le défendre ou intervenaient auprès du SAPEM ou du Service de probation et d'insertion. Ils ne pouvaient pas retirer, à la poste, les courriers recommandés adressés à leur fils, sans pièce justificative; ils n'avaient jamais eu de procuration pour ce faire; il était arrivé que son mari retire un recommandé avec une carte d'identité de leur fils. Elle n'ouvrait pas les enveloppes grises en provenance de Suisse, car il s'agissait d'amendes et cela lui faisait peur et elle en avait marre; elle ne lui disait pas toujours qu'il y avait des recommandés qui étaient arrivés pour lui, de peur que son état de santé se péjore.
- 5/11 - P/18459/2018 Egalement entendu en qualité de témoin lors de cette audience, E______, qui a renoncé à porter plainte, a déclaré que A______, en cellule aux violons, avait sonné et s'était emporté lorsqu'il lui avait demandé pourquoi il voulait voir un médecin. Le prévenu l'avait insulté, sans se souvenir des termes exacts. Lorsque son supérieur, D______ avait commencé à discuter avec A______, ce dernier avait tenu des propos menaçants leur disant qu'il allait leur faire la peau une fois dehors et avait ensuite frappé contre la porte et continué à crier, provoquant beaucoup. À la suite de l'audience devant le Procureur, A______ avait provoqué son chef en disant que dans la rue, cela ne se passerait comme ça, "là" il avait un uniforme. Ces propos ne l'avaient pas entravé dans son activité. A______ a présenté ses excuses précisant qu' "il est vrai que lorsque je parle, je peux faire peur"; il avait insulté les agents de sécurité lorsqu'il était en cellule et avait fait "une petite provocation", après avoir vu le Procureur. D______, entendu comme témoin, a déclaré que A______ les avait menacés de mort, lui et son collègue, s'il les voyait dans la rue. Il prenait au sérieux les menaces à son intégrité physique et à celle de sa famille et n'hésiterait pas à déposer plainte. Ce qui avait été particulier en l'espèce était la menace de s'en prendre à lui s'il le voyait dehors; il avait peur que cela se passe alors qu'il était avec ses enfants et que ceux-ci soient blessés. Il a renoncé à porter plainte après avoir reçu des excuses de A______ qui a reconnu l'avoir menacé et lui avoir mal parlé. Il ne se souvenait pas si le prévenu l'avait empêché de faire son travail. i.a. Le 14 octobre 2018, le TMC a ordonné la mise en détention provisoire de A______ jusqu'au 14 décembre 2018 laquelle avait été demandée par le Ministère public ayant été informé que le Service d'application des peines et des mesures et de la Direction de B______ avait préavisé favorablement sa libération conditionnelle. i.b. Par jugement du 17 octobre 2018, le Tribunal d'application des peines et des mesures a ordonné la libération conditionnelle de A______ avec effet au jour où son renvoi aura pu être exécuté. i.c. Par arrêt du 31 octobre 2018 (ACPR/618/2018), la Chambre de céans a annulé l'ordonnance 14 octobre 2018 du TMC et ordonné la mise en détention de A______ jusqu'au 7 novembre 2018. j. À teneur de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné: le 5 novembre 2008 par ordonnance de condamnation pour entrée illégale et contravention à la LStup le 9 mars 2016 par la Chambre pénale d'appel et de révision pour actes préparatoires délictueux (de brigandage), menaces, usage abusif de permis et de plaques; le Tribunal fédéral a rejeté son recours contre cette décision par arrêt du 10 avril 2017;
- 6/11 - P/18459/2018 le 27 juillet 2016 par ordonnance pénale pour injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et entrée illégale par négligence; le 3 mai 2018 par jugement du Tribunal de police pour infractions aux art. 90 al. 2, 91 al. 2 let. a et 95 al. 1 let. a LCR et entrée illégale. À teneur de son casier judiciaire français, A______ a été condamné, entre 2001 et 2017, à 21 reprises dont le 25 mai 2004 à une peine d'un an d'emprisonnement pour recel, infractions à la loi sur la circulation routière et infractions à la loi sur les stupéfiants, le 17 novembre 2008 à une peine de trois ans d'emprisonnement pour vols avec destruction de bien d'autrui, le 22 juillet 2010 à une peine de quatre ans d'emprisonnement, dont deux ans et six mois avec sursis, pour infractions à la loi sur les stupéfiants et le 9 février 2017 à une peine de trois ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis, pour vol et infractions à la loi sur la circulation routière. C. Dans sa décision querellée, le TMC retient qu'à la suite des condamnations des 27 juillet 2016 et 3 mai 2018 notifiées au prévenu, et dont il avait eu connaissance, A______ savait que les autorités cantonales et fédérales compétentes en matière de séjour des étrangers en Suisse les recevraient également. Il considère dès lors que les charges sont graves et suffisantes pour justifier la mise en détention de A______, au regard notamment des diverses nouvelles pièces produites par l'OCPM, le SEM et le SAPEM; A______ était légalement domicilié chez ses parents depuis des années et toutes les condamnations prononcées par les autorités genevoises avaient mentionné, de novembre 2008 à mai 2018, cette même adresse. Durant son incarcération à la maison d'arrêt de I______ de février 2017 et février 2018, ce qui n'était pas une nouveauté ni pour le prévenu ni pour ses parents, A______ avait pu compter sur l'aide de ses parents, notamment lorsqu'il s'était agi d'intervenir auprès de tiers, pour les informer de la situation et de l'impossibilité d'honorer d'éventuelles factures. Dans ces circonstances, les nombreux courriers recommandés adressés au prévenu, que ce soit le droit d'être entendu du 11 novembre 2016, l'interdiction d'entrée de février 2017 et les rappels du SAPEM adressés durant l'été 2017, devaient être considérés comme ayant valablement été notifiés, les autorités suisses n'étant pas responsables du fait que les plis recommandés, envoyés à la bonne adresse, n'avaient finalement jamais été retirés par les parents du prévenu, alors même qu'il ressortait du dossier que les intéressés s'occupaient des démarches administratives durant l'incarcération de leur fils. Le prévenu ne pouvait ignorer, à tout le moins depuis l'arrêt du 9 mars 2016 de la CPAR, dans une procédure pénale où il était assisté d'un avocat genevois, que ses agissements sur ce territoire allaient aboutir à des décisions administratives drastiques quant à sa présence sur le territoire suisse. Le comportement du prévenu ayant conduit à son interpellation du 25 septembre 2018, ne saurait être qualifié de négligence. Cette arrestation et ses déclarations devant le Ministère public démontraient que le prévenu se riait ouvertement des décisions administratives et judiciaires rendues à son encontre et qu'il entendait récidiver et revenir en Suisse.
- 7/11 - P/18459/2018 L'instruction se poursuivait par des auditions et la détermination de l'ampleur de l'activité délictueuse, actes qui sous l'angle de la collusion justifiaient son maintien en détention. Il existait un risque de fuite concret vu la nationalité étrangère du prévenu et son absence d'attaches avec la Suisse, risque accru vu la peine-menace et la peine concrètement encourue, incluant la révocation d'un sursis portant sur une peine privative de liberté de 360 jours. Le risque de réitération était tangible au vu de ses nombreux antécédents tant en Suisse qu'à l'étranger et ses propres déclarations selon lesquelles il reviendrait sur le territoire helvétique. Le principe de proportionnalité de la détention provisoire demeurait respecté et aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre le but de la détention. D. a. À l'appui de son recours, A______ soutient ne pas avoir "récupéré" le courrier recommandé contenant la décision d'interdiction d'entrée, ayant été incarcéré à la maison d'arrêt de I______ du 7 février 2017 au 7 février 2018. Il s'était ensuite présenté à l'audience de jugement du 3 mai 2018 pour montrer qu'il assumait ses bêtises et lors de laquelle le juge ne lui avait pas dit qu'il faisait l'objet d'une interdiction mais avait renoncé à cette "interdiction". Il pouvait donner au Procureur les codes d'accès à son compte bancaire ainsi que les dates de ses incarcérations. Il avait obtenu une autorisation pour se présenter au jugement du 3 mai 2018. Tout cela prouvait qu'il ignorait faire l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse. b. Son conseil conteste les charges retenues et allègue une constatation erronée des faits. A______ n'avait pas eu connaissance de la décision d'interdiction d'entrée en Suisse, il ne devait pas s'y attendre et conteste l'application de la fiction de la notification. Il avait interjeté, le 5 novembre 2018, un recours au Tribunal administratif fédéral contre la décision du 10 février 2017 lequel ne rendra pas sa décision de sitôt. Ses entrées en Suisse étaient conformes au droit. c. Dans ses observations, le Ministère public se réfère à sa demande de prolongation et précise que la mère du prévenu et les agents de sécurité allaient être entendus le 23 novembre 2018. d. Le TMC persiste dans sa décision sans formuler d'autres observations. e. Le recourant avise ne pas souhaiter répliquer.
- 8/11 - P/18459/2018 EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant conteste l'infraction liée à l'interdiction d'entrée en Suisse qui ne lui aurait pas été notifiée. 2.1. À teneur de l'art. 221 al. 1 première phrase CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. En d'autres termes, pour qu'une personne soit placée en détention préventive, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_215/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.2), la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 ; 116 Ia 143 consid. 3c p. 146), l'autorité devant indiquer les éventuels éléments – à charge ou à décharge – que l'instruction aurait fait apparaître depuis sa précédente décision relative à la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_295/2014 du 29 septembre 2014 consid. 2.3). 2.2. En l'espèce, il est désormais établi que le recourant qui vit chez ses parents, quand il n'est pas détenu, avait chargé ces derniers de gérer son courrier et savait que des recommandés lui étaient adressés, informé qu'il était par sa mère. Il n'aurait, aux dires de cette dernière, pas établi de procuration pour que ses parents puissent aller les retirer à la poste. En particulier, il est hautement vraisemblable que dans les procédures ayant conduit aux condamnations visées dans la décision du 10 février 2017 du SEM à l'origine de cette procédure, l'OCPM lui avait notifié une mesure d'éloignement identique à celles qui lui ont été notifiées le 25 septembre 2018 par cet office ou le 22 décembre 2016 par l'Administration des douanes. Il savait, ainsi, qu'ayant été arrêté et condamné, il devait s'attendre à recevoir des décisions concernant une interdiction d'entrée en Suisse. On peut ainsi raisonnablement
- 9/11 - P/18459/2018 considérer qu'il n'a pas pris les mesures utiles pour réceptionner et lui faire suivre les décisions des autorités suisses voire se serait sciemment abstenu de les prendre et que la décision du SEM du 10 février 21017 lui faisant interdiction d'entrée en Suisse lui a été valablement notifiée. Le recourant a déclaré lors de la dernière audience être venu en Suisse à raison de trois fois par semaine depuis avril 2018. Les charges d'infraction à l'art. 115 LÉtr apparaissent ainsi suffisantes. Le recourant a en outre été prévenu d'infraction à l'art 285 ch 1 CP. 3. Le recourant ne s'exprime sur aucun des risques retenus par le premier juge. En l'espèce, le risque de fuite est concret au regard de la nationalité étrangère du prévenu et son absence d'attaches avec la Suisse. Le risque est en outre accru par la perspective d'une condamnation vu la peine-menace et la peine concrètement encourue, incluant la possible révocation du sursis portant sur une peine privative de liberté de 360 jours. Ce risque suffit à faire obstacle à une libération et aucune mesure de substitution, que le recourant ne propose d'ailleurs pas, n'est de nature à le pallier. 4. Le recours s'avère ainsi infondé. 5. Le recourant, qui succombe par conséquent, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure, fixés en totalité à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au TMC. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 11/11 - P/18459/2018 P/18459/2018 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 795.00 - CHF Total CHF 900.00