REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/18429/2017 ACPR/33/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 14 janvier 2020 Entre A______, domicilié _____, Grande-Bretagne, comparant par Me Marc OEDERLIN, avocat, Nomea Avocats, avenue de la Roseraie 76A, 1205 Genève, recourant, contre l'ordonnance de classement rendue le 24 mai 2019 par le Ministère public, et B______, domicilié p.a. Office des faillites, 54, route de Chêne, 1206 Genève, comparant par Me Vincent JEANNERET, avocat, Schellenberg Wittmer SA, rue des Alpes 15 bis, case postale 2088, 1211 Genève 1, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/22 - P/18429/2017 EN FAIT : A. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 6 juin 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 24 mai 2019, notifiée le 27 suivant, par laquelle le Ministère public a ordonné le classement de la procédure P/18429/2017 à l'égard de B______. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance entreprise et au renvoi de la procédure au Ministère public pour poursuite de l'instruction, notamment l'audition de B______ et de C______. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le Ministère public mène une instruction pénale contre A______ des chefs d'escroquerie (art. 146 CP), banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (art. 163 CP), diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP), gestion fautive (art. 165 CP), violation de l’obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP), violation de l’obligation de payer l’impôt à la source (art. 27 LISP) et violation des obligations de l’employeur dans le versement aux caisses de compensation des cotisations sociales retenues sur le salaire des employés (art. 87 et 88 LAVS). Cette procédure, référencée sous P/1______/2015, porte sur un réseau complexe de sociétés créé par A______, ayant pour vocations de détenir et d'exploiter des biens immobiliers en Suisse et à l'étranger. Ces sociétés étaient elles-mêmes détenues en tout ou partie par D______ SA, sise à Genève. Administrées par A______, elles avaient fait faillite. Au cours de l'instruction, divers créanciers des sociétés, dont C______, ainsi que l'Office des faillites (ci-après : l'Office), en qualité de représentant des masses en faillite desdites sociétés, dont D______ SA, ont déclaré se porter parties plaignantes. Après avoir d'abord été placé en détention provisoire, A______ a été libéré le 1er juin 2017 puis mis au bénéfice de mesures de substitution par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC), consistant notamment en l'obligation de s'établir et résider à E______ (France voisine), l'interdiction de prendre contact avec les parties plaignantes et de disposer de tout bien immobilier dans sa sphère d'influence sans en informer le Ministère public.
- 3/22 - P/18429/2017 b. Le 28 août 2017, A______ a déposé plainte pénale contre B______, chargé de faillites au sein de l'Office, pour abus d'autorité (art. 312 CP) et faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques (art. 317 CP). En substance, il lui reprochait d'avoir, en sa qualité de représentant de la masse en faillite de D______ SA, indûment mis en œuvre, aux côtés de C______, une étude d'avocats française pour présenter le 29 juin 2017 auprès du Président du Tribunal de commerce de F______ (France) une requête en nomination d'un administrateur provisoire à la société française G______ SARL (ci-après : G______) dont il était le gérant. Cette société possédait un chalet à E______ dans lequel il résidait, conformément aux mesures de substitution prononcées dans le cadre de la P/1______/2015. Ensuite de sa nomination, l'administrateur provisoire français avait sollicité et obtenu la nomination d'un huissier de justice, lequel s'était rendu dans le chalet pour en faire changer les serrures et dresser un inventaire. c. Le contexte entourant le dépôt de cette requête est le suivant : c.a. D______ SA a été déclarée en faillite le ______ 2014. c.b. Le 15 juillet 2016, l'Office, agissant au travers de B______, a vendu à H______ SA, société contrôlée par A______, huit des participations de D______ SA, parmi lesquelles G______ ainsi qu'une autre société française du groupe, I______ (ciaprès : I______), pour un montant total de CHF 10'000.-. c.c. D______ SA a par la suite été radiée du Registre du commerce, la procédure de faillite ayant été clôturée le 13 octobre 2016. c.d. Le 22 novembre 2016, H______ SA a cédé les actions de G______ à la société luxembourgeoise J______ SA. c.e. Le 5 avril 2017, C______ a requis du Tribunal de première instance la réinscription de D______ SA au Registre du commerce, laquelle a été ordonnée le ______ 2017. En préambule de sa requête, C______ a exposé avoir récemment appris que l'une au moins des sociétés dont les actions avaient été cédées à H______ SA détenait des actifs pour des montants bien supérieurs à son passif. Il était ainsi probable que les participations cédées pour CHF 10'000.- valaient en réalité plusieurs centaines de milliers de francs. La partie en fait de la requête permet de constater que la société en question était I______, à propos de laquelle A______ avait trompé l'Office, en prétendant qu'elle ne disposait d'aucune comptabilité, l'incitant ainsi à estimer la participation de D______ SA à CHF 1.- symbolique, alors qu'elle était en réalité bien supérieure.
- 4/22 - P/18429/2017 c.f. Le 1er juin 2017, C______ a déposé une plainte au sens de l'art. 17 LP ainsi qu'une dénonciation selon l'art. 22 LP (nullité des mesures) contre la vente de gré à gré des participations intervenue le 15 juillet 2016 en faveur de H______ SA. Cette écriture reprend des arguments similaires à la requête du 5 avril 2017, soit un dol de A______ en lien avec la valeur des participations dans I______, rendant la vente nulle, subsidiairement annulable (consid. D.a de la décision de la Chambre de surveillance du 13 septembre 2018, sous B.h. infra). c.g. Au vu de la réinscription de D______ SA au Registre du commerce, de la dénonciation/plainte de C______ du 1er juin 2017 et des pièces qui y étaient annexées, l'Office a décidé d'ouvrir une procédure de réalisation et de distribution complémentaire au sens de l'art. 269 al. 1 LP. d. La requête litigieuse du 29 juin 2017, signée par des avocats parisiens au nom de D______ SA – elle-même représentée par B______ – et de C______, s'inscrit dans le cadre de cette procédure de réalisation complémentaire. Si G______ y était présentée comme détenue à 100% par D______ SA selon les registres français, la vente du 15 juillet 2016 à H______ SA était également mentionnée, tout comme la plainte de C______ visant à faire annuler ladite opération. La requête se fondait sur les déclarations tenues le 30 mars 2017 par A______ dans la P/1______/2015, selon lesquelles il avait formulé par le biais de H______ SA des offres de reprise d'actifs de D______ SA à des prix "dérisoires" qui, à sa grande surprise, avaient été acceptées par l'Office. Le fonctionnement normal de G______ était rendu impossible par (i) l'existence d'un différend en Suisse sur la propriété de ses parts, (ii) l'existence d'une défaillance dans la tenue de ses comptes, qui n'étaient pas complets et ne reflétaient pas sa véritable situation, et (iii) les mesures de substitution prononcées dans la P/1______/2015, qui empêchaient A______ d'exercer normalement sa fonction de gérant. e. En France, le Président du Tribunal de commerce de F______ a fait droit à cette requête par ordonnance du 30 juin 2017 et nommé un administrateur provisoire à G______. Cette dernière ordonnance a, en substance, été confirmée le 12 octobre 2017 par le Tribunal de commerce de F______, étant précisé que la requête a été déclarée irrecevable en tant qu'elle émanait de C______, faute de qualité pour agir. Par arrêt du 19 juin 2018, la Cour d'appel de Chambéry a ordonné la rétractation de l'ordonnance du 30 juin 2017, faute pour celle-ci d'avoir été notifiée en bonne et due forme à G______, rétablissant ainsi la situation initiale, à savoir la position de A______ en tant que gérant de G______. f. En Suisse, H______ SA, G______, J______ SA et A______ ont déposé le 7 août 2017 une plainte au sens de l'art. 17 LP, avec demande de mesures
- 5/22 - P/18429/2017 provisionnelles urgentes, contre la décision de l'Office d'ouvrir une procédure complémentaire selon l'art. 269 LP. g. Par ordonnance du 21 août 2017, la Chambre de surveillance a refusé d'octroyer l'effet suspensif à cette plainte, retenant que les démarches judiciaires entreprises par l'Office en application de la décision contestée étaient de nature conservatoire et/ou investigatoire, de telle sorte qu'elles ne devaient pas déboucher à court terme sur une réalisation des participations cédées à l'époque. Le recours contre cette ordonnance a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral dans un arrêt du 6 septembre 2017 (cause 2______/2017). h. Le 13 septembre 2018 (décision DCSO/______/18), la Chambre de surveillance a statué tant sur la plainte/dénonciation du 1er juin 2017 (cf. B.c.f. supra) que sur la plainte du 7 août 2017 (cf. B.f. supra). h.a. La plainte du 1er juin 2017 a été déclarée irrecevable car tardive, C______ ayant eu connaissance de l'adjudication du 15 juillet 2016 et du motif justifiant selon lui la contestation de cet acte au plus tard au début du mois d'avril 2017 (consid. 3.2.3, p. 14). h.b. Nonobstant cette irrecevabilité, la Chambre de surveillance a examiné la question de la nullité de la vente de gré à gré du 15 juillet 2016, invoquée tant par C______ que par l'Office, sur la base d'une prétendue tromperie commise par A______ en lien avec la valeur des participations dans I______ et G______. La procédure d'estimation et de réalisation des participations détenues par D______ SA dans ces sociétés s'était déroulée conformément aux règles prévues en la matière. L'examen du dossier ne permettait pas de retenir une tromperie. Une éventuelle inexactitude de l'estimation faite par l'Office de la participation dans I______ aurait dû être invoquée dans le cadre d'une plainte contre l'inventaire ou contre la circulaire en proposant la vente de gré à gré, et ne pouvait par voie de conséquence entraîner la nullité de l'adjudication du 15 juillet 2016 (consid. 4 p. 16 ss). h.c. S'agissant de la plainte du 7 août 2017, la Chambre de surveillance n'a pas suivi l'argumentation de l'Office, qui contestait avoir rendu une décision sujette à plainte. Elle a retenu que l'Office avait décidé le 23 mai 2017 d'ouvrir une procédure de réalisation et de distribution complémentaire au sens de l'art. 269 al. 1 LP (consid. E.a. p. 10). Dans la mesure où la décision d'ouvrir une telle procédure était bel et bien sujette à plainte, l'Office – qui admettait avoir ouvert une telle procédure et déposé dans ce cadre une requête auprès des autorités françaises – ne pouvait priver les ayants droit de cette possibilité en s'abstenant de formaliser et de notifier cette décision. Les plaignants avaient adressé leur plainte en temps utile, soit dans les dix jours après avoir pris connaissance de l'ordonnance du 30 juin 2017 du Président du Tribunal de commerce de F______ (France), qui était selon eux la première
- 6/22 - P/18429/2017 manifestation reconnaissable de la décision de l'Office d'ouvrir une procédure selon l'art. 296 LP (consid. 3.3.2 p. 15). h.d. Sur le fond de cette plainte, la Chambre de surveillance a nié le caractère "nouvellement découvert" des actifs sur lequel l'Office entendait faire porter la procédure de réalisation complémentaire selon l'art. 269 LP, soit diverses participations détenues par D______ SA dans des sociétés tierces. L'application de cette disposition étaient en effet exclue dans les cas où, comme en l'espèce, le droit n'avait pas échappé à la liquidation mais avait au contraire été réalisé, serait-ce pour un prix inférieur à sa – supposée – véritable valeur. Toutefois, "[l]a situation aurait été différente si la nullité de l'adjudication du 15 juillet 2016 avait été constatée. Dans cette hypothèse en effet, les participations litigieuses seraient retombées dans la masse active et, ayant échappé à la liquidation, auraient dû être considérées comme nouvellement découvertes. Elles auraient alors dû faire l'objet d'une procédure de réalisation complémentaire conformément à l'art. 269 LP". En définitive, l'Office avait ouvert à tort une procédure de réalisation complémentaire. La plainte formée le 7 août 2017 devait dès lors être admise et la décision contestée annulée. L'Office était notamment invité à se désister des procédures engagées en France et tendant à la conservation des actifs prétendument nouvellement découverts, en particulier de la participation G______ (consid. 5.2 p. 19). h.e. Le recours déposé par C______ contre cette décision a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité par le Tribunal fédéral dans un arrêt du 10 décembre 2018 (cause 3______/2018). i. Le Ministère public a ouvert une instruction contre B______ pour abus d'autorité (art. 312 CP) et faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques (art. 317 CP). j. Au cours de la procédure, B______ a produit plusieurs échanges d'e-mails avec sa hiérarchie, notamment K______, substitut directeur au sein de l'Office, et avec l'étude L______, qui conseillait l'Office dans le cadre des différentes procédures menées contre A______ et/ou ses sociétés. j.a. Le 6 juin 2017, Me M______, de l'étude L______, a transmis à B______ un avis de ses confrères français selon lequel une requête en nomination d'un administrateur provisoire pouvait être adressée par l'Office à l'encontre de G______. Il appartenait au juge français de se déterminer sur cette requête, mais les avocats français étaient assez optimistes. D______ SA figurait toujours en qualité d'actionnaire unique de
- 7/22 - P/18429/2017 G______ au registre du commerce. B______ devait leur apporter une réponse sur la nécessité de déposer cette requête provisoire, "le temps de connaître la décision de la Cour sur la plainte déposée par M. C______ le 1 er juin dernier et visant l'annulation de la vente du 15 juillet 2016". j.b. Le 7 juin 2017, à 7h48, B______ a envoyé à K______ le message suivant : "Bonjour, En substance, D______ a vendu les actions de G______ à H______ SA – étant précisé que toutes les sociétés sont sous l'autorité de A______. Il appert de la procédure pénale que la société G______ a été très nettement sous évaluée. C______ a donc demandé – et obtenu – la réinscription de D______ SA. En France, le nom du nouvel actionnaire n'a pas été inscrit. Une plainte a été adressée contre l'adjudication par un créancier de D______ – dont nous n'avons ce jour pas de nouvelles. Je précise avoir eu de nombreux contacts avec "nos" avocats à ce sujet et que le plaignant est bien guidé par leurs soins et n'est pas un franc-tireur. L'idée serait aujourd'hui d'intervenir pour paralyser l'inscription jusqu'à droit connu sur ladite plainte et l'éventuelle annulation de cette adjudication. Cette intervention se ferait par la désignation de l'administrateur spécial en France pour diligenter la procédure. Il va sans dire qu'aucun frais ou dépens ne serait à la charge de la masse en faillite. Personnellement cette procédure me paraît audacieuse mais risque d'être instructive. Je suis favorable – ne serait-ce que dans le but d'intérêt public d'empêcher A______ de jouir du résultat d'une escroquerie. Le Ministère public ne paraît pas en l'état trouver judicieux d'entreprendre lui-même ce séquestre sur France. Les explications figurent dans les annexes […]". j.c. Le même jour, K______ a répondu qu'il se demandait si la réinscription avait pour effet de faire renaître la masse en faillite. B______ lui a écrit qu'il partageait ses réserves sur "compétences de l'or (sic)", mais que cela "rest[ait] servir les créanciers". Sur invitation de son supérieur, B______ lui a ensuite transmis la dénonciation/plainte déposée le 1er juin 2017 par C______, précisant qu'il y avait urgence, en ce sens que A______ savait que des mesures étaient en cours. K______ lui a donné son accord pour le mandant confié à L______. j.d. Le 28 juin 2017, à 11h59, Me N______, de l'étude L______, a envoyé pour approbation un projet de requête à B______, précisant avoir reçu la confirmation que C______ la cosignerait. En effet, bien que ce dernier n'avait pas la qualité pour agir individuellement, leurs correspondants français estimaient utile de le faire participer à la procédure, dans la mesure où il était l'auteur de la plainte LP.
- 8/22 - P/18429/2017 j.e. Le même jour, à 12h13, B______ a répondu ne pas disposer d'assez de temps pour examiner dans le détail les textes qui lui étaient soumis. À première lecture, ils lui paraissaient néanmoins conformes à leurs discussions. Il invitait ainsi ses avocats à procéder. k. B______ a été entendu à quatre reprises par le Ministère public. k.a. Le 14 décembre 2017, il a déclaré qu'il lui avait été confirmé que, dans les registres français, G______ apparaissait, au moment du dépôt de la requête, comme détenue à 100% par D______ SA et qu'il incombait à H______ SA de requérir la modification de cette inscription. Il n'avait pas rédigé ni signé la requête déposée en France. Il avait reçu le feu vert de sa hiérarchie pour aller de l'avant avec L______ sur le principe de la requête en France. Mises bout à bout, la requête en réinscription de D______ SA déposée le 5 avril 2017 par C______, très motivée et détaillée quant à la cession des parts de plusieurs sociétés à H______ SA, la décision du TPI ordonnant la réinscription de D______ SA et la plainte déposée par C______ le 1er juin 2017 visant à annuler l'acte de cession à H______ SA l'avaient convaincu ainsi que sa hiérarchie qu'il était adéquat de déposer la requête en France, afin de préserver les intérêts de la masse en faillite. Ils étaient en réalité confrontés à un choix délicat : soit ne rien entreprendre et s'exposer alors potentiellement à une action en dommages et intérêts au sens de l'art. 5 LP, soit prendre des mesures conservatoires, démarches qui, en outre, n'avaient induit aucun frais pour la masse, élément qui les avait poussés dans cette direction. k.b. Le 27 septembre 2018, B______ a confirmé que la décision d'intervenir avait été discutée en détail et prise avec sa hiérarchie. Pressé par le temps, il avait parcouru très rapidement le projet de requête transmis par Me N______. Le jugement du TPI ordonnant la réinscription de D______ SA, bien que non motivé, faisait droit à la requête de C______, mentionnant une mauvaise appréciation, au moment de la liquidation de D______ SA, de la valeur de "certains de ses actifs, parmi lesquels la société G______". Ce jugement lui avait permis de penser que les allégués contenus dans la requête, parmi lesquels l'affirmation selon laquelle A______ avait trompé l'Office, avaient convaincu cette juridiction. Sur cette base, et dans l'unique but de protéger l'intérêts des créanciers de D______ SA, il leur était apparu qu'il fallait concrètement prendre des mesures conservatoires. À aucun moment les démarches entreprises par l'Office n'avaient eu pour but de dénigrer la personnalité de A______, ni de tromper qui que ce soit. k.c. Le 21 novembre 2018, il a déclaré que c'était la vente de gré à gré dans son ensemble, concernant 8 participations détenues par D______ SA, qui avait fait l'objet d'une demande d'annulation devant l'Autorité de surveillance. C'était donc l'intégralité des biens visés par cette transaction qui justifiait l'examen de l'opportunité de mesures conservatoires. G______ faisait partie de ces actifs. Comme
- 9/22 - P/18429/2017 il avait lui-même finalisé avec H______ SA la vente de gré à gré contestée, la question s'était posée de savoir s'il était lui-même en position de déclarer cette cession radicalement nulle ou de l'invalider. Il avait décidé que non et, dès lors, l'intervention d'une autorité judiciaire ou de surveillance était nécessaire. Dans l'intervalle, il lui avait paru indispensable de prendre des mesures conservatoires visà-vis des biens ayant été cédés à H______ SA, dont les participations dans G______, afin de garantir cas échéant les conséquences d'une annulation de l'acte de cession. Sur la base de l'ordonnance du 21 août 2017 de la Chambre de surveillance, il s'était senti conforté dans sa position consistant à considérer que cette vente pouvait être annulée et que des mesures conservatoires se justifiaient de ce fait. La remise en question de l'acte de cession à H______ SA dans son ensemble, fondée sur une problématique de sous-évaluation d'actifs, avait convaincu l'Office de sa démarche. Il avait furtivement envisagé de déposer lui-même une plainte auprès de la Chambre de surveillance, mais cela paraissait très compliqué et revenait au même que de prononcer lui-même la nullité de l'acte de cession. Il se voyait plutôt dans une position d'arbitre et attendait que quelqu'un d'autre que l'Office prenne l'initiative de dénoncer le problème, ce qui avait été fait par C______. À l'époque, en l'état des connaissances de l'Office, telles qu'elles leur avaient été transmises par l'étude L______, il leur apparaissait nécessaire de se concentrer sur G______, car c'était sur ce bien que des suspicions de sous-valorisation avaient été formulées. L'affirmation contenue dans son e-mail du 7 juin 2017, à 07h48, selon laquelle il ressortait de la procédure pénale que la société G______ avait été très nettement sous-évaluée, provenait de Me M______ de l'étude L______. Il ne l'avait "vraisemblablement" pas vérifiée. Il reconnaissait que c'était cette étude qui avait le "lead" des démarches entreprises. Sa hiérarchie et lui avaient rapidement constaté qu'ils n'avaient pas d'éléments suffisants à disposition pour prendre des décisions concernant les autres actifs que G______, aussi avaient-ils choisi de simplement faire confiance à leurs avocats. Le fait que dans les registres français, D______ SA était toujours inscrite comme actionnaire de G______ avait certainement joué un rôle important dans ce cadre, car cela facilitait les démarches. Le fait que l'étude L______ s'était portée garante du paiement de tous les frais relatifs à cette action, également. Il n'avait pas requis, ni validé, ni souhaité, ni donné quelque instruction que ce soit en lien avec les mesures prises par l'huissier de justice lors de son intervention au chalet G______. Il ne se souvenait pas en avoir été informé. Il n'avait pas envisagé la possibilité de rendre une décision formelle de réalisation complémentaire au sens de l'art. 269 LP, sa hiérarchie non plus. Il s'était simplement fié à l'étude L______ pour dire à sa hiérarchie, dans son second e-mail du 7 juin 2017, qu'il y avait "urgence". Cette urgence découlait notamment du fait que le Ministère public n'avait pas la mainmise sur les biens immobiliers concernés. k.d. Le 22 novembre 2018, B______ a admis que la formulation dans son e-mail du 7 juin 2017 à 07h48, selon laquelle il fallait empêcher A______ de "jouir du résultat
- 10/22 - P/18429/2017 d'une escroquerie", était malheureuse. Il entendait par là que si la masse devait avoir été lésée, alors la mesure envisagée se justifiait pleinement. Cette affirmation, tout comme celle selon laquelle G______ était sous-évaluée, venaient de l'étude L______. Il n'avait pas participé directement à la procédure pénale. L'Office avait des avocats pour le représenter, qui lui faisaient des comptes rendus réguliers. Il s'agissait de déléguer cette tâche à des tiers et il s'était reposé sur eux, ce qui lui paraissait parfaitement légitime. Il lui semblait qu'au moment où il avait repris le dossier de D______ SA et était intervenu pour valider la vente de gré à gré à H______ SA, une partie des états financiers de G______ était manquante, mais cette question n'était plus véritablement d'actualité, car elle avait déjà été tranchée sous l'ère de son prédécesseur, dans le sens où la Chambre de surveillance avait estimé qu'il n'était pas déraisonnable, sur la base des éléments en possession de l'Office, de valoriser la participation dans G______ à CHF 1.-. Il n'avait dès lors plus à se poser la question de la valorisation de la société. Au moment des faits en 2017, il n'avait jamais eu l'impression que l'étude L______ lui cachait des informations ou l'induisait en erreur. Il avait eu connaissance de la plainte de C______ du 1er juin 2017 dans tous les cas avant les démarches en France, car elle était un "préalable nécessaire" à l'action déposée en France. n. Le 26 juin 2018, le Ministère public a confirmé la qualité de partie plaignante de A______, que contestait B______. Le plaignant, évincé de son poste d'administrateur de G______ en conséquence directe et immédiate de la requête déposée en France par le prévenu, avait rendu vraisemblable une atteinte directe à ses intérêts privés, laquelle pouvait être examinée sous l'angle de l'abus d'autorité selon l'art. 312 CP. o. Le 12 décembre 2018, le Ministère public a ordonné le dépôt (art. 265 CPP), auprès de l'Office, de l'intégralité des échanges d'emails survenus depuis le 12 janvier 2017 entre B______ et les avocats suisses et français mis en œuvre par l'Office au nom de la masse en faillite de D______ SA. Ces e-mails lui ont été remis le 17 janvier 2019 par l'Office, sur une clé USB, accompagnés d'une demande de mise sous scellés. Le 6 février 2019, le Ministère public a saisi le TMC d'une demande de levée de scellés, soulignant que la procédure évoluait d'une telle manière qu'on pouvait se demander si les avocats mis en œuvre par l'Office pour le compte de la masse en faillite de D______ SA ne s'était pas rendus coupables d'instigation à abus d'autorité, en tenant à B______ des affirmations qui s'étaient révélées inexactes.
- 11/22 - P/18429/2017 Par ordonnance du 11 février 2019 (STMC/2/2019), le TMC a refusé la demande de levée des scellés, qui portait sur des échanges entre B______ et pour l'essentiel des avocats de l'étude L______, agissant dans le cadre d'une activité typique d'avocat, et qui ne revêtaient pas la qualité de prévenu, faute de soupçons suffisants de commission d'une infraction, ainsi que le relevait le Ministère public lui-même. Les avocats en question bénéficiaient ainsi de la protection de leur secret, et il appartenait au Ministère public de fonder ses soupçons quant à la prévention d'infractions pénales avant de pouvoir requérir le "passer outre" de ce secret. Le système légal n'envisageait pas la possibilité de lever le secret de l'avocat pour fonder des soupçons inexistants auparavant. p. Par avis de prochaine clôture de l'instruction du 12 février 2019, le Ministère public a informé les parties qu'une ordonnance de classement serait prochainement rendue. Le 14 mars 2019, A______ a requis une nouvelle audition de B______ ainsi que celle de C______. C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a retenu qu'en validant et en faisant déposer en France, en sa qualité de représentant de l'Office, la requête à des fins de désignation d'un administrateur provisoire pour G______, B______ avait exercé la puissance publique et outrepassé de manière injustifiable les pouvoirs qui lui étaient conférés, réalisant ainsi les éléments constitutifs objectifs de l'infraction d'abus de confiance. La requête en réinscription de D______ SA était claire : le seul et unique actif dont la valorisation était remise en question était la société I______. Si des mesures conservatoires pouvaient/devaient être prises, c'était concernant cette dernière société. Les mesures entreprises à l'encontre de G______ ne pouvaient s'expliquer par le fait que l'acte de cession à H______ SA dans son ensemble était remis en question, car on comprendrait alors mal qu'aucune autre mesure conservatoire n'ait été prise vis-à-vis de tous les autres biens visés par cet acte, pas même vis-à-vis de I______ elle-même. Le prévenu avait agi sur la base de la seule allégation, par les avocats de l'étude L______, de soupçons de sous-valorisation de G______, non documentée, qu'il n'avait pas vérifiée, en faisant déposer en France une requête qu'il n'avait pas même pris le temps de relire. Il n'y avait pourtant aucune raison légitime de prendre des mesures conservatoires à l'encontre de G______. Qui plus est, si B______ pensait agir dans le cadre d'une procédure de réalisation complémentaire selon l'art. 269 LP, la décision de l'Office aurait dû faire l'objet d'une décision formelle, comme l'avait relevé la Chambre de surveillance. Même l'urgence alléguée à tort par les avocats de l'Office ne justifiait aucunement de recourir aux règles applicables en la matière, bien connues du prévenu, qu'il avait toutefois occultées face à sa "confiance aveugle" en ses avocats. Si la requête litigieuse comportait en outre des affirmations inexactes, par exemple que G______ était détenue à 100% par D______ SA, le corps de cette écriture faisait toutefois état de la cession des actions à H______ SA, documentation à l'appui. Le Tribunal de commerce de F______ (France) ne s'y était d'ailleurs pas trompé en rappelant, dans son ordonnance du 12 octobre 2017 (p. 8), l'existence d'un litige autour de la validité
- 12/22 - P/18429/2017 de la cession des titres de G______. Aucun fait n'avait ainsi été dissimulé au juge français, quand bien même des éléments avaient été présentés avec un certain parti pris. Concernant les éléments constitutifs subjectifs de l'infraction d'abus de confiance, si l'on pouvait reprocher à B______ d'avoir fait aveuglément confiance à ses avocats et d'avoir agi sans prendre les précautions requises (notamment lire la requête et prendre le temps de l'analyser afin d'en tirer les conclusions adéquates), il ne ressortait pas du dossier qu'il avait voulu abuser des pouvoirs de sa charge. Ses auditions démontraient plutôt que, même s'il le croyait à tort, il était convaincu d'agir à bon droit. S'agissant du dessein spécial de nuire à autrui, il semblait avoir été "celui des avocats [ayant] conseillé le prévenu" dans son rôle de représentant de l'Office. Ces mêmes avocats ne s'en étaient vraisemblablement pas ouverts à B______, dont on pouvait plutôt penser qu'il avait été manipulé et "utilisé à son insu" aux fins de nuire au plaignant. Lesdits avocats avaient ouvertement indiqué qu'ils agissaient, en amont du mandat qu'ils avaient offert d'assumer gratuitement pour l'Office, pour le compte de "personnes en litiges avec A______", dont on ne savait au demeurant rien. Ces éléments n'avaient toutefois pas pu être vérifiés en raison du refus du TMC de lever les scellés apposés sur les échanges électroniques entre B______ et ses avocats. Ce nonobstant, les éléments au dossier ne permettaient pas d'imputer un tel dessein spécial au prévenu en personne. Après avoir nié la commission d'un faux dans les titres dans l'exercice de fonctions publiques (art. 317 CP), le Ministère public a enfin refusé de donner suite aux réquisitions de preuves de A______ : B______ s'était déjà exprimé de manière complète sur les faits reprochés et sa nouvelle audition, tout comme celle de C______, visait à établir des faits certes connexes, mais hors du périmètre de la présente procédure. D. a. À l'appui de son recours, qu'il limite à l'infraction d'abus d'autorité, A______ soutient que les auditions de B______ et les (maigres) échanges d'e-mails versés à la procédure suggéraient que ce dernier avait accepté l'éventualité d'abuser des pouvoirs de sa charge. L'usage du terme "audacieux" dans l'e-mail du 7 juin 2017, associé à la conjonction "mais", s'entendait dans le sens péjoratif, soit de mépriser les limites, ce qui prouvait que B______ était conscient qu'une procédure française de nomination d'un administrateur provisoire allait au-delà de la mission de l'Office. Il avait en outre agi sans rendre la moindre décision sujette à recours – ce qui ne pouvait lui échapper – et ne pouvait prétendre à l'existence d'un nouvel actif dès lors qu'il était personnellement à l'origine de la cession de cet actif dans le contexte d'une vente de gré à gré. B______ avait en outre accepté que la requête soit signée par C______ également, soit une partie qui n'avait pas la "qualité active". Le Ministère public ne pouvait imputer au prévenu une totale méconnaissance du contenu abusif de la requête elle-même. B______ avait en outre déclaré que l'une des raisons l'ayant poussé à laisser l'étude L______ agir au nom de l'Office était que cela n'induisait
- 13/22 - P/18429/2017 aucun frais pour la masse, ce qui était un indice supplémentaire en faveur de l'élément subjectif. S'agissant ensuite du dessein spécial de nuire à autrui, l'e-mail du 7 juin 2017 démontrait que, si B______ était favorable à l'idée d'engager l'Office dans une procédure en France, ce n'était pas pour protéger les intérêts des créanciers, mais bien pour lui nuire personnellement, en l'empêchant de jouir du résultat d'une escroquerie, infraction pour laquelle il n'avait toutefois pas été condamné. Dans cet e-mail, le prévenu informait en outre son supérieur vouloir en quelque sorte se substituer au Ministère public en obtenant une mesure analogue à un séquestre, que ce dernier n'avait pas trouvé judicieux d'effectuer. Le moyen utilisé, soit la requête déposée en France, comportait en lui-même le dessein de nuire à autrui, puisqu'il s'agissait d'un moyen excessif lui ayant causé un préjudice non négligeable, soit son expulsion du chalet dans lequel il résidait avec ses filles, conformément aux mesures de substitution prononcées dans la procédure P/1______/2015, ce qui l'avait contraint à se défendre pendant de nombreux mois en France avant d'obtenir finalement gain de cause. Ces éléments démontraient que B______ pouvait avoir eu le dessein de nuire à autrui, à tout le moins par dol éventuel. Enfin, l'ordonnance querellée relevait à de nombreuses reprises le rôle "de premier plan" que semblait avoir joué l'étude L______, ce qui posait la question de l'instigation à abus d'autorité par les avocats de cette étude, et justifiait un renvoi de la procédure pour que l'instruction soit également menée sous cet angle. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). 1.2. Le recourant ne consacre aucune ligne de ses écritures à sa qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et n'expose en particulier pas en quoi l'abus d'autorité dénoncé l'atteindrait dans un droit de nature privée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_694/2019 du 11 juillet 2019 consid. 2.3.1). Cette question peut toutefois demeurer indécise, au vu des considérations qui suivent. 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
- 14/22 - P/18429/2017 3. Le recourant fait grief au Ministère public d'avoir classé la procédure pour abus d'autorité (art. 312 CP) à l'égard de B______. 3.1.1. Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe "in dubio pro duriore". Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent dans ce cadre d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer. L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243). 3.1.2. L'art. 312 CP réprime le fait pour un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'abuser des pouvoirs de sa charge dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou de nuire à autrui. L'abus d'autorité est l'emploi de pouvoirs officiels dans un but contraire à celui recherché. Cette disposition protège, d'une part, l'intérêt de l'État à disposer de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été conférés en ayant conscience de leur devoir et, d'autre part, l'intérêt des citoyens à ne pas être exposés à un déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire (ATF 127 IV 209 consid. 1b p. 212). Sur le plan objectif, l'infraction réprimée par cette disposition suppose que l'auteur soit un membre d'une autorité ou un fonctionnaire au sens de l'art. 110 al. 3 CP, qu'il ait agi dans l'accomplissement de sa tâche officielle et qu'il ait abusé des pouvoirs inhérents à cette tâche. Cette dernière condition est réalisée lorsque l'auteur use illicitement des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa p. 211; 114 IV 41 consid. 2 p. 43; 113 IV 29 consid. 1 p. 30). L'abus est cependant davantage qu'une simple violation des devoirs
- 15/22 - P/18429/2017 de service; il suppose une violation insoutenable des règles applicables. Il ne suffit pas, pour conclure à l'existence d'un abus, qu'une autorité supérieure ou de recours ait constaté que le fonctionnaire avait violé ses devoirs, excédé ses compétences ou rendu une décision alors que les conditions légales n'étaient pas remplies (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 6 ad art. 312 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB, 4e éd., Bâle 2019, n. 8 ad art. 312). Le défaut d'une condition formelle au prononcé d'une mesure n'est pas non plus suffisant (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 17 ad art. 312 et les références). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, qui doit porter sur tous les éléments constitutifs. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté ; l'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. Dans le cas de l'abus d'autorité, il faut se demander si l'auteur acceptait l'éventualité d'abuser des pouvoirs de sa charge ; une réponse négative conduit à la conclusion que l'infraction n'est pas réalisée (B. CORBOZ, op. cit., n. 9 ad art. 312). En l'absence d'aveu, l'intention se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base d'éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1). L'infraction suppose également un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou le dessein de nuire à autrui. Ce dessein ne vise pas le but ultime de l'auteur, mais tous les effets de son attitude qu'il a voulus ou acceptés (cf. ATF 113 IV 29 consid. 1 p. 30). Il faut admettre que l'auteur nuit à autrui dès qu'il utilise des moyens excessifs, même s'il poursuit un but légitime. La jurisprudence retient un dessein de nuire dès que l'auteur cause par dol ou dol éventuel un préjudice non négligeable (ATF 99 IV 13 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_987/2015 du 7 mars 2016 consid. 2.6 ; 6B_831/2011 du 14 février 2012 consid. 1.4.2). 3.2. En l'espèce, le Ministère public a d'abord considéré qu'en validant et en faisant déposer en France une requête à des fins de désignation d'un administrateur provisoire pour G______, l'intimé avait réalisé les éléments constitutifs objectifs de l'abus de confiance. Tout d'abord, la question peut se poser de savoir si le dépôt d'une requête en justice, certes par un représentant de l'Office, mais fondée en définitive sur une relation de droit privé (actionnariat) liant D______ SA à G______, constitue véritablement un acte de puissance publique au sens de l'art. 312 CP, soit une décision – comme celle
- 16/22 - P/18429/2017 prise par le Président du Tribunal de commerce de F______ ensuite de ladite requête – ou un acte matériel de contrainte. Quoi qu'il en soit, il apparaît douteux que les agissements de l'intimé consacrent véritablement un abus d'autorité au sens où l'entend l'art. 312 CP. La démarche de ce dernier doit en effet être replacée dans son contexte, à savoir, comme il l'a lui-même expliqué de manière constante, la réinscription de D______ SA au Registre du commerce, fondée sur la requête de C______ qui, bien que concernant I______, faisait état d'une tromperie propre à remettre en question l'entier de la vente de gré à gré à H______ SA, et, surtout, la plainte/dénonciation déposée par ce même C______ contre ladite vente auprès de la Chambre de surveillance. Cette dernière écriture, décrite par l'intimé comme le "préalable nécessaire" à sa requête en France, visait à faire annuler, respectivement constater la nullité de la vente du 15 juillet 2016, avec pour conséquence probable de faire retomber dans la masse en faillite l'entier des participations concernées par cette vente, celles dans G______ y compris. La Chambre de surveillance, dans sa décision du 13 septembre 2018, relève d'ailleurs que si la nullité de la vente avait été constatée, une procédure de réalisation complémentaire se serait justifiée pour les participations litigieuses. Ainsi, il ressort du contexte de l'époque que le dépôt de la requête litigieuse était motivé par la volonté de préserver la substance de biens – ainsi que le retient également l'ordonnance du 21 août 2017 de la Chambre de surveillance (cf. B.g. supra) – susceptibles de devoir faire l'objet d'une réalisation complémentaire. La lecture des e-mails échangés entre l'intimé et ses conseils ou sa hiérarchie permet également de constater que telle était bien leur compréhension des choses : la requête y est présentée comme une mesure conservatoire, dans l'attente de l'issue de la plainte/dénonciation de C______ et l'éventuelle annulation de la vente. Sous l'angle de l'abus d'autorité, la question à se poser n'est pas de savoir si les agissements litigieux respectaient ou non les règles applicables, mais de déterminer s'ils consacraient une violation insoutenable de celles-ci. Or, au vu des éléments soulevés par C______ en lien avec une sous-évaluation des participations dans I______ – lesquels ont justifié la réinscription de D______ SA au Registre du commerce – puis des soupçons, que les avocats de l'Office prétendaient tenir de la procédure P/1______/2015, en lien avec une sous-évaluation de G______, on ne saurait reprocher à l'intimé d'avoir estimé, après en avoir discuté avec sa hiérarchie, que la Chambre de surveillance disposait d'arguments pour constater la nullité de la vente du 15 juillet 2016, respectivement l'annuler. Sur cette base, la décision de prendre, dans l'intervalle, des mesures conservatoires pour G______ en France n'apparaît pas insoutenable, sans qu'il soit ici nécessaire de trancher si elle se justifiait également aux fins d'éviter une action en dommages et intérêts fondée sur l'art. 5 LP, ainsi que l'a déclaré l'intimé le 14 septembre 2017. Le seul fait que la Chambre de surveillance n'a finalement pas donné raison à C______, ni à l'Office, ne permet pas d'y voir un indice en faveur d'un abus d'autorité.
- 17/22 - P/18429/2017 Aussi, dès lors que, sur conseil de ses avocats suisses et français, l'intimé a estimé qu'une requête concernant G______ – pour laquelle D______ SA figurait encore comme actionnaire au registre des sociétés en France – avait des meilleures chances de succès que s'il s'agissait d'autres biens susceptibles de retomber dans la masse en faillite – pour lesquels l'Office ne disposait pas d'informations suffisantes –, on ne saurait lui reprocher d'avoir voulu concentrer ses démarches sur ladite société. Quant à l'absence de décision formelle d'ouvrir une procédure de réalisation complémentaire selon l'art. 269 LP, si elle a certes été relevée par la Chambre de céans dans sa décision du 13 septembre 2018, elle n'a nullement empêché le recourant et ses sociétés de déposer une plainte devant cette autorité dès qu'ils ont pris connaissance de l'ordonnance française désignant un administrateur provisoire à G______. Ce défaut, de nature formelle, n'est pas non plus suffisant pour conclure à un abus d'autorité. S'agissant de la requête en elle-même, si le recourant s'est dans un premier temps plaint du caractère mensonger de certains allégués, il ne remet pas en question, dans ses écritures, la conclusion à laquelle parvient l'ordonnance querellée à cet égard, à savoir que même si des éléments y avaient été exposés avec un certain parti pris, aucun fait n'avait été dissimulé au juge français. On relèvera également que les autorités judiciaires françaises, soit le Président du Tribunal de commerce de F______ le 30 juin 2017, puis ce même Tribunal le 12 octobre suivant, ont fait droit à cette requête et ordonné la nomination d'un administrateur provisoire à G______, ce qui ne permet pas de conclure que cette démarche était manifestement dénuée de tout fondement. Le recourant et sa société G______ n'ont d'ailleurs pas été privés de tout moyen de défense au cours de la procédure française, puisqu'ils ont su attaquer, jusqu'à la Cour d'appel de Chambéry, les décisions successivement rendues dans ce cadre. Il ressort ainsi des éléments ci-dessous que, sous l'angle du principe "in dubio pro duriore" applicable en la matière, le dossier à disposition de la Chambre de céans ne permet pas de retenir que l'intimé aurait, en faisant déposer la requête du 29 juin 2017, rempli les éléments constitutifs objectifs de l'infraction d'abus d'autorité. L'ordonnance de classement doit ainsi être confirmée, par substitution de motifs. 3.3. Même à retenir que de tels éléments constitutifs objectifs étaient réalisés en l'espèce, l'ordonnance querellée n'en devrait pas moins être confirmée en tant qu'elle retient l'absence d'intention, chez l'intimé, de commettre un tel abus d'autorité. On peut tout d'abord relever, avec le Ministère public, que les auditions de l'intimé confirment que celui-ci était convaincu d'agir à bon droit : il a en effet souligné que la démarche de l'Office lui paraissait adéquate au vu du contexte judiciaire de l'époque et de la remise en question, devant la Chambre de surveillance, de l'entier de
- 18/22 - P/18429/2017 l'acte de cession à H______ SA. Il ressort également de ses auditions qu'il a agi dans un but conservatoire, d'entente avec sa hiérarchie, afin de préserver les intérêts de la masse dans l'attente de l'issue de cette procédure, et non pour tromper autrui. S'il s'est fié aux indications de ses avocats quant à l'existence de soupçons, issus de la P/1______/2015, de sous-valorisation de G______, il a également déclaré n'avoir jamais eu l'impression que ses conseils – qui lui faisaient des comptes rendus réguliers sur l'état de la procédure pénale contre le recourant – lui cachaient des informations ou l'induisaient en erreur. L'absence d'intention d'abuser des pouvoir de sa charge se déduit également des échanges d'e-mails versés au dossier, dont il ressort que l'intimé était conscient des enjeux liés au dépôt de la requête en France, qui visait à désigner un administrateur spécial à G______ jusqu'à droit connu sur la plainte de C______ auprès de la Chambre de surveillance et l'éventuelle annulation de la vente des actions à H______ SA. Ses conseils lui ont par ailleurs remis un avis de leurs confrères français sur la possibilité d'agir en ce sens, soulignant les bonnes chances de succès de la démarche. L'intimé a encore fourni à son supérieur la documentation qu'il avait lui-même reçue, dont la plainte de C______ devant la Chambre de surveillance, avant d'obtenir l'accord de principe de ce dernier. Si l'intimé et son supérieur ont pu se demander si la réinscription de D______ SA avait pour effet de faire renaître la masse en faillite et donc si l'Office était compétent dans ce cadre, la décision d'aller de l'avant repose en définitive sur la dénonciation/plainte de C______ qui, on l'a vu, permettait à l'Office d'envisager le caractère opportun de cette démarche. Le fait que l'intimé ait agi en toute transparence vis-à-vis de sa hiérarchie et demandé l'aval de son supérieur permet également de penser qu'il désirait agir selon les règles. On ne dénote pas, dans ces circonstances, d'élément qui démontrerait l'intention d'abuser des pouvoirs de sa charge, ne serait-ce que sous la forme du dol éventuel. Les arguments soulevés à cet égard par le recourant ne conduisent pas à une autre conclusion. En particulier, on ne saurait tirer de la phrase "Personnellement cette procédure me paraît audacieuse mais risque d'être instructive", contenue dans l'email du 7 juin 2017, une preuve de ce que l'intimé savait qu'il outrepassait la mission de l'Office. Le reste de son message permet au contraire de constater que l'intimé pensait agir de manière légitime, en se limitant à déposer une mesure conservatoire se justifiant par la remise en cause de l'adjudication devant la Chambre de surveillance. Dans ce contexte, l'usage du terme "audacieux", même suivi de la conjonction "mais", paraît bien plus se rapporter au caractère inhabituel et aux difficultés de la démarche – action en justice déposée en France par l'Office – plutôt que d'exprimer une hardiesse excessive et critiquable, voire dolosive. Quant au défaut de décision formelle de réalisation complémentaire selon l'art. 269 LP, l'intimé a déclaré le 21 novembre 2018 ne pas avoir envisagé la possibilité de rendre une telle décision. Cette question n'a apparemment pas été abordée avec sa hiérarchie, et les e-mails au dossier permettent de constater que la discussion s'est
- 19/22 - P/18429/2017 concentrée sur le dépôt de la requête en tant que telle. Il ressort toutefois de la décision de la Chambre de surveillance que l'Office avait décidé le 23 mai 2017 d'ouvrir une procédure de réalisation complémentaire (cf. B.h.c. supra). Le fait que cette décision ne se soit pas accompagnée d'un acte formel ne permet pas de conclure que l'intimé aurait accepté l'éventualité d'abuser de ses pouvoirs. Cette omission n'a d'ailleurs pas empêché le recourant et ses sociétés d'agir en Suisse comme en France contre les mesures prises par l'Office. Si l'intimé a personnellement concouru à la vente de gré à gré du 15 juillet 2016, il a également déclaré, le 22 novembre 2018, avoir repris le dossier de D______ SA à un moment où la question de la valorisation avait déjà été tranchée et n'avait plus à être examinée, de sorte qu'on ne saurait lui reprocher, sous l'angle de l'abus d'autorité, d'avoir pensé qu'au vu du contexte particulier de l'époque et des éléments nouveaux qui lui avaient alors été rapportés, certains actifs – dont les participations dans G______ et I______ – avaient été sous-évalués. Que l'intimé ait accepté, sur conseil de ses avocats suisses et français, que la requête soit co-signée par C______, malgré l'absence de qualité pour agir de ce dernier, ne change rien au fait qu'il pensait que l'Office, qu'il représentait, était légitimé à agir. En outre, on peine à voir en quoi le fait que des considérations d'ordre économique – i.e. l'absence de frais pour la masse – aient également joué un rôle dans la décision de l'intimé, puisse permettre de considérer qu'il avait l'intention d'abuser de ses pouvoirs. Enfin, si le recourant estime que l'intimé a bel et bien pris connaissance du contenu de la requête, il n'expose aucunement en quoi celui-ci serait abusif ; comme il a été vu ci-dessus, il ne remet pas en question la conclusion du Ministère public selon laquelle aucun fait n'y avait été dissimulé au juge français, de sorte qu'on ne voit pas qu'il puisse tirer du contenu de ladite requête un quelconque indice en faveur d'un abus d'autorité commis avec conscience et volonté par l'intimé. 3.4. S'agissant ensuite du dessein spécial exigé par l'infraction d'abus d'autorité, il faut, là aussi, retenir que l'instruction n'a pas permis de constater l'existence, chez l'intimé, d'un dessein de nuire au recourant. Celui-là a constamment déclaré avoir agi dans un but conservatoire, afin de préserver les intérêts de la masse et ceux des créanciers. Cette conclusion s'impose également à la lecture des e-mails qu'il a échangés avec son supérieur. L'affirmation – que l'intimé a reconnu être maladroite – dans l'e-mail du 7 juin 2017, selon laquelle il s'agissait d'empêcher le recourant de jouir du résultat d'une escroquerie, une fois replacée dans le contexte global de ce message, doit se comprendre comme liée aux suspicions de sous-évaluation de G______ et la procédure de plainte alors en cours, visant à annuler la vente des participations à la société du recourant. Le but manifestement poursuivi par l'intimé était ainsi non pas de se substituer au Ministère public ni de dénigrer la personnalité du recourant, mais de préserver des biens qui pouvaient potentiellement retomber dans la masse en faillite de D______ SA, en fonction de l'issue de la procédure genevoise. Le recourant ne saurait enfin prétendre que l'intimé a usé d'un moyen
- 20/22 - P/18429/2017 excessif pour obtenir son expulsion de son lieu de résidence, dès lors qu'il ressort du dossier que celui-ci n'a joué aucun rôle dans l'intervention d'un huissier de justice au chalet propriété de G______. On doit dès lors nier l'existence d'un dessein de nuire à autrui, sans qu'il soit encore nécessaire d'examiner si ce dessein était en réalité celui des avocats de l'Office, qui auraient manipulé l'intimé, comme le retient l'ordonnance querellée. Il ressort de ce qui précède qu'au terme de l'instruction, le Ministère public pouvait à juste titre considérer que les éléments constitutifs subjectifs de l'art. 312 CP n'étaient manifestement pas remplis, rendant les chances d'acquittement de l'intimé manifestement plus élevées que celles d'une condamnation. 3.5. La question d'une éventuelle instigation à abus d'autorité commise par les avocats de l'étude L______ ne fait pas l'objet de la décision querellée, qui traite uniquement du classement de la procédure ouverte à l'égard de l'intimé, à l'exclusion des avocats de l'étude en question. Le grief soulevé à cet égard par le recourant est dès lors irrecevable, faute de décision préalable du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP). Enfin, si le recourant achève ses écritures en requérant une nouvelle fois l'audition de B______ et de C______, il n'explique pas en quoi ces actes d'instruction seraient susceptibles de révéler des nouveaux éléments en faveur de la culpabilité du premier, ni en quoi les motifs avancés par le Ministère public pour nier la pertinence desdites auditions seraient erronés. Ici aussi, le grief sera rejeté. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * *
- 21/22 - P/18429/2017 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'500.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et à B______, soit pour eux leurs conseils, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière.
La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 22/22 - P/18429/2017 P/18429/2017 ÉTAT DE FRAIS ACPR/33/2020
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'395.00 - CHF Total CHF 1'500.00