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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 16.12.2015 P/18426/2005

16 dicembre 2015·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,777 parole·~14 min·1

Riassunto

TORT MORAL; PRÉVENU; ACQUITTEMENT; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); DROIT TRANSITOIRE; PRESCRIPTION | CPP.450; CPP/GE.379; CPP/GE.380; CPP.435

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/18426/2005 ACPR/686/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 16 décembre 2015

Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, recourant,

contre la décision rendue le 31 août 2015 par le Tribunal de police,

et A______, domicilié______, (VD), comparant par Me Grégoire MANGEAT, avocat, Eversheds SA, rue du Marché 20 - case postale 3465, 1211 Genève 3, LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9 - case postale 3715, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/8 - P/18426/2005 EN FAIT : A. Par acte reçu par messagerie sécurisée au greffe de la Chambre de céans le 9 septembre 2015, le Ministère public recourt contre la "décision judiciaire ultérieure indépendante" du 31 août 2015, notifiée le surlendemain, dans la cause P/18426/2005, par laquelle le Tribunal de police a condamné l'État de Genève à verser à A______ les sommes de CHF 36'375.90, CHF 5'000.- et CHF 2'916.-, plus intérêts. Le Ministère public conclut à l'annulation de la décision querellée en tant qu'elle condamne l'État de Genève à verser les sommes de CHF 5'000.- et de CHF 2'916.-, plus intérêts, et à l'allocation, en lieu et place, d'un montant de CHF 972.- à A______. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Par jugement du Tribunal de police du 21 octobre 2011, A______, né en 1962, a été acquitté de tentative de gestion déloyale aggravée et d'infraction à la loi sur la concurrence déloyale (ci-après : LCD). Les audiences devant le Tribunal de police se sont tenues les 7 décembre 2010 et 14 octobre 2011. Un appel a été formé, mais uniquement sur l'acquittement prononcé en faveur de B______. Le jugement de première instance a été confirmé sur ce point par la Chambre pénale d'appel et de révision (AARP/137/2013 du 22 mars 2013). b. Le 6 juillet 2015, A______ a saisi le Tribunal de police d'une requête en indemnisation, par laquelle il conclut au paiement du forfait de CHF 45'000.-, plus intérêts, comprenant l'indemnisation de ses honoraires d'avocat et une indemnité pour tort moral. Au titre de la recevabilité, il mentionne que l'acquittement prononcé en sa faveur par le jugement du Tribunal de police du 21 octobre 2011 n'avait pas fait l'objet d'un appel, dès lors que l'appel de C______ ne visait pas ce point. Il préconise l'application des règles de droit matériel de l'ancien Code de procédure pénale genevois. Enfin, il estime que sa requête n'est pas tardive, car soumise à la prescription décennale prévue à l'art. 435 CPP. À l'appui de sa demande d'indemnité pour tort moral chiffrée à CHF 20'000.-, il invoque la complexité de la cause, la durée de la procédure, la pression psychologique, les effets de la procédure sur sa situation professionnelle et son honneur, ainsi que sa bonne collaboration.

- 3/8 - P/18426/2005 c. Le Ministère public s'est opposé à cette demande par courrier du 17 août 2015. Le prévenu n'avait pas subi de détention préventive et les circonstances de la cause n'étaient pas exceptionnelles. Au surplus, les éléments invoqués n'étaient pas de nature à justifier une indemnité pour tort moral. C. À teneur de la décision querellée, le Tribunal de police retient qu'aucune pièce ne permettait d'établir le tort moral, mais que l'expérience enseignait qu'une procédure telle que celle dans laquelle A______ avait été prévenu, notamment sur le plan de la durée qui était inhabituelle, était propre, même en l'absence de détention à générer une souffrance morale. Ainsi, une indemnité pour tort moral de CHF 5'000.-, avec intérêts dès le 3 octobre 2006 (date de l'inculpation) était accordée ex aequo et bono. En outre, la rédaction de la requête méritait une indemnité correspondant à 6 heures de travail au tarif horaire de CHF 450.-, soit CHF 2'700.-, plus TVA. Au surplus, un montant de CHF 36'375.90, plus intérêts, a été alloué au titre de l'indemnité pour les frais de défense, ce qui n'est présentement pas contesté. D. a. À l'appui de son recours, le Ministère public invoque que la simple durée de la procédure n'était pas suffisante pour justifier une indemnité pour tort moral. En outre, les circonstances invoquées par A______ n'étaient pas exceptionnelles. De plus, le Tribunal de police avait violé son pouvoir d'appréciation en accordant une indemnité de CHF 2'700.- pour la rédaction de la requête en indemnité. Un montant de CHF 900.- était suffisant. b. Le Tribunal de police persiste dans ses considérants. c.a. A______ conclut au rejet du recours, sous suite de dépens. La décision du Tribunal de police était empreinte de "bon sens". c.b. Aucune des parties n'ayant répliqué, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 4 ad art. 365), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 365 et 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du Ministère public qui a, de par la loi, qualité pour agir (art. 381 al. 1 CPP). 2. Le Ministère public conteste l'allocation d'une indemnité pour tort moral.

- 4/8 - P/18426/2005 2.1. À teneur de l'art. 450 CPP, lorsque les débats sont ouverts avant l'entrée en vigueur du CPP, ils se poursuivent selon l'ancien droit cantonal devant le tribunal de première instance compétent jusqu'alors. Le Tribunal fédéral a relevé que les prétentions en réparation du dommage subi à raison d'une procédure pénale achevée avant l'entrée en vigueur du CPP, le 1er janvier 2011, restent soumises au droit matériel cantonal applicable au moment de la procédure pénale. En l'absence de toute réglementation inter-temporelle expresse dans le nouveau CPP, l'application de l'ancien droit cantonal – pour peu qu'il réglât déjà ces questions de droit matériel – se justifiait, en outre, aussi lorsque les actes de procédure qui fondaient la prétention en indemnisation avaient été effectués sous l'empire de l'ancien droit formel, en raison des rapports existant entre ce régime juridique et la prétention en cause (arrêt du Tribunal fédéral 6B_265/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2.3). 2.2. Selon l'art. 379 CPP/GE, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, une indemnité pouvait être attribuée, sur demande, pour le préjudice résultant de la détention ou d'autres actes de l'instruction, à l'accusé qui avait bénéficié d'un non-lieu ou d'un acquittement dans la procédure de jugement ou après révision (al. 1). Le juge déterminait une indemnité dont le montant ne pouvait pas dépasser CHF 10'000.-. Si des circonstances particulières l'exigaient, notamment en raison d'une détention prolongée, d'une instruction compliquée ou de l'ampleur des débats, l'autorité de jugement pouvait, dans les cas de détention, allouer à titre exceptionnel une indemnité supplémentaire. Le juge pouvait décider d'un autre mode de réparation du préjudice subi ou de tout autre appui nécessaire au requérant (al. 2). L'indemnité était à la charge de l'État (al. 3). À teneur de l'art. 380 al. 4 CPP/GE, sous le titre "Procédure", la demande en indemnisation devait être présentée dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision de non-lieu ou d'acquittement. La nature de cette norme a donné lieu à une discussion détaillée dans un arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice (AARP/315/2012 du 12 octobre 2012). En résumé, selon cette instance, le délai imparti à l'art. 380 al. 4 CPP/GE devait être considéré comme un délai de péremption et non de prescription et n'était donc pas prolongeable. 2.3. L'art. 435 CPP prévoit que les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral envers la Confédération ou le canton se prescrivent par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. Selon les travaux préparatoires, la prescription décennale des prétentions en réparation du tort moral prévue à l'art. 435 CPP, qui se retrouvait dans plusieurs lois

- 5/8 - P/18426/2005 cantonales, est conforme à l'art. 60 CO. Elle peut être interrompue un nombre indéterminé de fois. La même règle est applicable à la prescription des créances en rapport avec les frais de procédure (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303, p. 1315). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en matière civile, la prescription est une institution qui relève du droit matériel, et non de la procédure (ATF 118 II 447 consid. 1b/bb p. 450). Toujours en droit civil, l'écoulement d'un délai de péremption entraîne en principe l'irrecevabilité de la demande (cf. art. 83 al. 2 LP par exemple), sauf, selon certains auteurs, si ce délai est prévu dans le droit civil matériel (J. HALDY, Procédure civile suisse, Bâle 2014, n. 266). 2.4. En l'espèce, il appert que la procédure de première instance s'est entièrement déroulée sous l'égide du CPP/GE en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, bien que les débats se soient poursuivis après cette date et que le jugement ait été rendu en 2011. Par conséquent, et cela n'est pas contesté, les règles de droit matériel contenues dans le CPP/GE sont applicables à la question de l'indemnisation d'un éventuel tort moral. La prescription décennale prévue à l'art. 435 CPP, équivalant à la prescription prévue à l'art. 60 CO, doit être considérée comme une norme de droit matériel et n'est donc pas applicable à une demande d'indemnisation pour tort moral soumise à l'ancien droit matériel cantonal. Ainsi, l'intimé ne pouvait pas se prévaloir de ce délai. Quant à l'art. 380 al. 4 CPP/GE, il figurait sous le titre "Procédure". Cela étant, le CPP/GE ne contenait aucune autre disposition fixant le délai de prescription des actions en dommages-intérêts du prévenu poursuivi à tort. Or, il est évident que ce délai annal, s'il conditionnait l'exercice de l'action devant l'autorité, avait aussi des effets de droit matériel, puisque, à défaut d'agir dans ce délai, la prétention était caduque. Qu'on le qualifie de délai de prescription ou de péremption importe peu, puisque le caractère matériel de cette disposition est indubitable. Ainsi, la requête de l'intimé était soumise à ce délai d'un an. Il appert que l'acquittement de l'intimé a été prononcé le 21 octobre 2011 et qu'il n'a pas été attaqué par un appel, de sorte qu'il est entré en force le jour même (art. 437 al. 1 let. a CPP). L'intimé ne prétend pas avoir interrompu le délai, ce qui serait de toute manière exclu au vu de la jurisprudence précitée. Ainsi, la requête d'indemnisation de l'intimé, déposée le 6 juillet 2015, l'a été tardivement, car bien après l'échéance du délai d'un an prévu par l'art. 380 al. 4 CPP/GE, applicable au titre de droit cantonal matériel. La requête était donc tardive. C'est donc à tort que le Tribunal de police l'a admise.

- 6/8 - P/18426/2005 La Chambre de céans n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 391 al. 1 let. a CPP). Par conséquent, par substitution de motifs, le recours sera admis et la décision querellée annulée. Les prétentions en indemnisation du tort moral seront donc rejetées. 3. Le Ministère public conteste ensuite le montant alloué en faveur du recourant pour la rédaction de sa requête en indemnisation. 3.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1 p. 206). Elle couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le message du Conseil fédéral, l'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1313 ch. 2.10.3.1). Lorsque le juge est amené à fixer l'indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP alors qu'une liste des opérations de l'avocat a été déposée, la garantie du droit d'être entendu implique qu'il doit, s'il entend s'en écarter, au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (arrêt du Tribunal fédéral 6B_875/2013 du 7 avril 2014 consid. 5). Si l'autorité considère n'être pas suffisamment renseignée, elle doit, en application de l'art. 429 al. 2 CPP, enjoindre le recourant à préciser ses prétentions, en particulier à fournir des notes d'honoraires plus détaillées. Il en va de même s'agissant de la séparation des heures effectuées par un associé et celles effectuées par un stagiaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1026/2013 du 10 juin 2014 consid. 4.1 et 4.2). 3.2. En l'espèce, la rédaction de la demande d'indemnité fondée sur l'art. 379 CPP/GE n'était pas d'emblée dénuée de chance de succès, puisque l'autorité de première instance y a donné une suite favorable et qu'elle portait sur une question qui n'avait pas encore été tranchée par la Chambre de céans. Il s'agissait donc d'une démarche a priori utile fournie par l'avocat, bien que, finalement, elle soit partiellement rejetée par le présent arrêt. Le Ministère public, par une argumentation lapidaire, ne prétend pas que la démarche de l'avocat était déraisonnable. Conformément à la loi, la personne acquittée n'a pas à justifier ses prétentions. Ainsi, le fait qu'elle n'ait pas fourni des factures détaillées est irrelevant.

- 7/8 - P/18426/2005 Le Tribunal de police a donc, à juste titre, décidé d'indemniser le prévenu pour la rédaction de sa demande d'indemnisation, même si celle-ci est, finalement, en partie rejetée. La durée de 6 heures retenue par le Tribunal de police, pour la rédaction d'un écrit de 16 pages, motivé en droit et accompagné de pièces, paraît adéquate et ne dénote pas d'excès du pouvoir d'appréciation. Il n'y a pas lieu de la réduire. Le recours sera donc rejeté sur ce point. 4. Partiellement fondé, le recours est admis; partant, la décision querellée sera annulée en conséquence. 5. 5.1. Compte tenu de l'issue du recours, les frais seront laissés à la charge de l'État. 5.2. Conformément à l'art. 436 al. 2 CPP, l'intimé, en sa qualité d'ancien prévenu, qui obtient partiellement gain de cause dans la procédure de recours, a droit à une juste indemnité pour ses dépenses. L'intimé a conclu à des dépens, mais n'a fourni aucune note d'honoraires de son avocat. La partie de ses observations sur laquelle il obtient gain de cause, à savoir la question de son indemnité pour la rédaction de la requête d'indemnisation, tient sur moins de la moitié d'une page et est dénuée de développement factuel ou juridique. Par conséquent, il lui sera octroyé CHF 225.-, plus TVA, soit arrondi à CHF 250.-, indemnité correspondant à 30 minutes de travail d'avocat au tarif horaire usuel à Genève (soit CHF 450.-; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015). * * * * *

- 8/8 - P/18426/2005 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit le recours formé par le Ministère public contre la décision judiciaire ultérieure indépendante rendue le 31 août 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/18426/2005. L'admet partiellement. Annule la décision entreprise en tant qu'elle condamne l'État de Genève à verser à A______ le montant de CHF 5'000.-, plus intérêts à 5% dès le 3 octobre 2006. Rejette les prétentions en tort moral formées par A______ en lien avec la procédure P/18426/2005. Confirme, pour le surplus, la décision querellée. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Octroie à A______ une indemnité, à la charge de l'État, de CHF 250.-, TVA comprise, pour la procédure de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, au Ministère public et au Tribunal de police. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Catherine TAPPONNIER, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS Le président : Christian COQUOZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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