REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/18350/2024 ACPR/817/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 27 août 2026
Entre A______, représentée par Me B______, avocate, recourante, contre l’ordonnance de classement et de refus de réquisitions de preuves rendue le 29 juin 2026 par le Ministère public, et C______, représenté par Me Annemarie STREULI, avocate, KELLERHALS CARRARD Genève SNC, rue François-Bellot 6, 1206 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/11 - P/18350/2024 EN FAIT : A. a. Par acte déposé le 8 juillet 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 29 juin 2026, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a rejeté ses réquisitions de preuves et ordonné le classement de la procédure. La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de cette ordonnance et au renvoi de la procédure au Ministère public, en l’astreignant, principalement, à dresser un acte d’accusation ou prononcer une ordonnance pénale à l’encontre de C______; subsidiairement, à procéder aux actes d’instruction nécessaires, notamment l’audition contradictoire d’elle-même et de C______, l’expertise graphologique de la signature figurant sur la reconnaissance de dette du 21 avril 2023, la perquisition, le séquestre et l’analyse des ordinateurs de C______ et un ordre de dépôt à l’Administration fiscale portant sur les déclarations d’impôts du précité pour les années 2022 à 2025. b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ et C______ se sont séparés en décembre 2020 et ont divorcé le 6 novembre 2023. Le second est resté en contact avec la mère de la première, D______. Celle-ci est décédée le ______ 2023. b. Le 17 juillet 2024, A______ a déposé plainte contre C______, exposant que dès le 8 février 2024, celui-ci lui avait envoyé des messages lui demandant le remboursement d’une somme de CHF 100'000.- qu’il avait prêtée à D______. Elle savait que les précités étaient restés en contact mais ignorait que son ex-mari aurait prêté de l’argent à sa mère. Elle avait par la suite reçu une lettre recommandée de C______, datée du 2 mai 2024, qui demandait le remboursement de la somme précitée. Y était joint un document intitulé "reconnaissance de dette" daté du 21 avril 2023, à teneur duquel C______ avait prêté la somme précitée à sa mère. Or, la signature figurant sur ce document n’était pas celle de sa mère. Sans qu’elle pût en être sûre, son ex-mari avait peut-être signé à la place de sa mère. A______ a encore produit, ultérieurement, deux copies de pièce d’identité de sa mère, valables respectivement du 21 juin 2013 au 20 juin 2023 et du 17 août 2023 au 16 août 2033, ainsi que les pièces bancaires confirmant que C______ avait transféré CHF 100'000.- à D______ entre les 6 et 7 décembre 2022, avec la référence "pour notre maison". c. Entendu le 5 mars 2025 par la police bernoise, C______ a contesté les faits reprochés. Il avait, à la demande de son épouse formulée en septembre 2022, prêté la somme en cause en décembre 2022 pour que D______ pût acquérir une maison en France. Le prêt en faveur de sa belle-mère avait été discuté en présence du fils de cette
- 3/11 - P/18350/2024 dernière, E______, en octobre 2022. Lorsque A______ lui avait annoncé, en janvier 2023, son intention de divorcer, il avait considéré préférable de mettre l’accord passé avec D______ par écrit. Il avait donc rédigé le contrat de prêt qu’il avait envoyé par la poste à D______, laquelle le lui avait renvoyé signé. Il ne pouvait expliquer la différence des signatures, précisant qu’il n’avait jamais vu celle de D______ avant son audition. d. E______ a été entendu par la police le 8 décembre 2025. La signature figurant sur le document "reconnaissance de dette" ne correspondait en rien à celle de sa mère. Contrairement à ce que C______ avait déclaré, le contrat oral qu’aurait conclu sa mère avec celui-ci ne lui disait rien. Il avait eu connaissance de ce prétendu prêt après le décès de sa mère. Il n’avait pas vu le précité en octobre 2022, n'ayant fait sa connaissance qu’en décembre suivant, comme l’attestait un échange de messages. e. À réception de l’avis de prochaine clôture de l’instruction rendu par le Ministère public, A______ s’est opposée au classement annoncé, relevant que le prévenu avait imité la signature de sa mère puis fait usage du faux pour justifier sa prétendue créance, notamment en le produisant à l’appui d’une requête en conciliation déposée le 19 décembre 2025 devant le Tribunal de première instance. Elle a sollicité la tenue d’une audience de confrontation, l’établissement d’une expertise graphologique, la perquisition, le séquestre et l’analyse des ordinateurs de C______, ainsi que l’établissement d’un ordre de dépôt à l’Administration fiscale afin d’obtenir les déclarations fiscales du précité pour les années 2022 à 2025, permettant de déterminer s’il avait déclaré le prêt allégué. C. Dans l’ordonnance querellée, le Ministère public a considéré que les actes d'instruction sollicités n’apparaissaient ni pertinents ni susceptibles d'apporter des éléments probants permettant de modifier sa conviction. Au fond, la signature figurant sur le document du 21 avril 2023 ne correspondait manifestement pas à la signature de D______. Cependant, le mis en cause contestait l’avoir falsifiée. En l'absence de témoins directs ou d'autres éléments de preuve concrets exploitables, rien ne permettait de retenir que C______ aurait imité la signature de D______. Ainsi, la probabilité d'un acquittement apparaissait supérieure à celle d'une condamnation, ce qui imposait le classement de la procédure. D. a. Dans son recours, A______ expose que parallèlement à la procédure pénale, C______ avait, en décembre 2024, entamé des poursuites contre elle, son frère et sa sœur, outre la requête déposée devant le Tribunal de première instance (cf. supra B.e.), suivie d’une demande en paiement déposée le 9 juin 2026. En droit, l’ordonnance querellée violait l’art. 319 CPP qui ne permettait un classement que si une condamnation paraissait exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude, un doute sur la situation factuelle ou juridique devant être tranché par le juge du fond. En outre, l’infraction de faux dans les titres visait la création d’un titre faux
- 4/11 - P/18350/2024 mais aussi son utilisation. Or, un faisceau d’indices permettait de démontrer que le prévenu était l’auteur du faux (il était l’auteur du document, dans lequel la date de naissance de D______ n’était pas complétée, n’avait gardé aucune trace de son envoi postal, n’avait produit aucun échange de messages avec D______ au sujet de la prétendue dette, notamment). Tout laissait en fait penser que le prévenu n’avait pas prêté les CHF 100'000.- à D______ mais les lui avait donnés, créant ensuite le faux en cause. C______ avait livré des déclarations mensongères ou non crédibles sur la conclusion orale d’un contrat de prêt en octobre 2022, dont aucun des enfants de l’intéressée n’avait eu connaissance, ni au moment du prêt ni à celui de la signature du faux allégué. Le prévenu n’avait d’ailleurs jamais produit ses déclarations d’impôts dans lesquelles il aurait nécessairement déclaré le prétendu prêt. Ces indices démontraient qu’il avait falsifié la signature de D______. D’ailleurs, il était le seul à qui bénéficiait le faux dénoncé et l’hypothèse d’un tiers subtilisant le document envoyé à D______ et le signant à sa place relevait du canular. Par ailleurs, transmettre le document en cause aux héritiers de D______ dans le but d’obtenir le remboursement des sommes versées constituait un usage de faux, tout comme sa production devant le Tribunal de première instance les 19 décembre 2025 et 9 juin 2026. Ainsi, une condamnation paraissait hautement vraisemblable, le classement de la procédure, contraire au droit, devait être annulé afin que le prévenu fût renvoyé en jugement. Subsidiairement, il devait être ordonné au Ministère public de procéder aux actes d’instruction qu’elle avait requis, lesquels avaient été rejetés en bloc et sans motivation. Or, les parties, dont les déclarations étaient contradictoires, n’avaient jamais été entendues en confrontation par le Ministère public alors que depuis leur audition par la police, des faits nouveaux étaient apparus, en particulier l’audition de E______. De même, une expertise graphologique, qui n’était nullement disproportionnée, s’imposait pour apporter des informations (date et manière dont la signature avait été apposée), afin de déterminer à qui appartenait cette signature. La perquisition, le séquestre et l’analyse des ordinateurs de C______ permettraient de connaître la date de création du document litigieux, une date postérieure au 21 avril 2023 pouvant constituer une preuve que l’intéressé serait l’auteur du faux. Enfin, l’ordre de dépôt à l’Administration fiscale était une mesure pertinente, puisque les prêts doivent être déclarés fiscalement. b. Dans ses observations, le Ministère conclut au rejet du recours, sous suite de frais, se référant intégralement aux considérants de son ordonnance, sans autre développement. c. C______ conclut, lui aussi, au rejet du recours, partant à la confirmation de l’ordonnance querellée, et à l’octroi d’une équitable indemnité pour ses frais de défense.
- 5/11 - P/18350/2024 Il avait affirmé ne pas avoir apposé la signature se trouvant sur le contrat de prêt et avait été convaincu qu’il s’agissait bien de celle de D______. D’ailleurs, s’il avait voulu la falsifier, il n’aurait pas produit une signature si dissemblable de celle figurant sur les documents d’identité de l’intéressée. Il avait en tout état indiqué qu’il n’avait jamais vu la signature de celle-ci avant que la reconnaissance de dette ne fût signée et les documents d’identité présentés. En fin de compte, rien ne permettait de conclure qu’il aurait falsifié la signature en cause. Les "indices" avancés par A______ n’étaient pas convainquants. L’hypothèse d’une donation n’était pas soutenable, d’autant que la somme en cause était pour lui conséquente. Le caractère oral du contrat s’expliquait par les liens de confiance qui l’unissaient à son ex-belle-mère. Il avait expliqué pourquoi il avait par la suite voulu formaliser cet accord. Quoi qu’en dît A______, celle-ci avait été informée du prêt, preuve en était que lors des messages échangés entre eux après le décès de D______ [dont il produit des extraits portant les dates du 8 février et du 28 mars], elle n’avait jamais montré de surprise face à sa demande de remboursement. L’absence de date de naissance sur le document prouvait qu’il l’avait bien adressé à l’intéressée, car dans le cas contraire, il se serait simplement abstenu d’y mentionner cette rubrique. Les messages produits au sujet de ses contacts avec E______, non exhaustifs, ne démontraient pas que la rencontre d’octobre 2022 n’avait pas eu lieu en présence de celui-ci. L’extrait de son propre compte bancaire [qu’il produit] montrait un achat de billet CFF le 22 octobre 2022 et une dépense à Genève ce même jour. Quant à ses déclarations fiscales, elles étaient sans incidence sur ses droits privés, la non-déclaration d’une créance ne constituant pas la preuve d’une culpabilité de faux dans les titres. Enfin, un éventuel crime ne lui profitait assurément pas puisqu’il n’avait toujours pas été remboursé. Il était le premier à pâtir de la fausse signature possiblement apposée par un tiers, comme A______ en faisait l’hypothèse. Comme retenu par le Ministère public, les preuves dont l’administration était requise n’auraient pas été susceptibles de modifier l’opinion de cette autorité. Il en allait ainsi d’une audience de confrontation, les parties ayant exposé leurs arguments respectifs dans la procédure de recours. Une expertise graphologique était sans intérêt, en ce qu’il était admis que la signature en cause différait de celle figurant sur les documents d’identité de l’intéressée, étant précisé que les documents produits étaient tous des copies et rappelé qu’il avait lui-même contesté avoir falsifié cette signature. Quant à la perquisition, le séquestre et l’analyse de ses ordinateurs, ils étaient totalement disproportionnés en ce qu’ils ne porteraient que sur la date de création du document litigieux. Il produisait, cela étant, les métadonnées dudit document [créé le 11.04.2023 à 21:59, dernière modification le même jour à 22:19] créé 10 jours avant sa signature. Enfin, comme déjà relevé, ses déclarations d’impôts étaient sans pertinence et sans lien avec l’infraction prétendue. d. A______ réplique et persiste dans ses conclusions et ses arguments.
- 6/11 - P/18350/2024 C______ n’apportait toujours aucune explication concernant la fausse signature apposée sur le document qu’il avait lui-même créé. Les métadonnées produites n’avaient pas de force probante et une éventuelle création du document le 11 avril 2023 ne signifiait pas que la signature y figurant était celle de D______. Les messages échangés entre les parties ne prouvaient pas qu’elle-même connaissait l’existence du prêt mais que les relances de son ex-mari, formulées un mois après le décès de sa mère, n’arrivaient pas à un moment optimal, alors que C______ n’avait jamais demandé le remboursement du prêt du vivant de D______. Enfin, C______ ne se déterminait pas sur l’usage qu’il avait fait du document litigieux, alors qu’il était établi qu’il le savait muni d’une fausse signature à tout le moins depuis son audition du 5 mars 2025. e. C______ duplique brièvement. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane de la plaignante qui est partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP). 1.2. La recourante a par ailleurs la qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). En effet, l'art. 251 CP (faux dans les titres) protège, en tant que bien juridique, d'une part la confiance particulière placée dans un titre ayant valeur probante dans les rapports juridiques et, d'autre part, la loyauté dans les relations commerciales (ATF 142 IV 119 consid. 2.2). Le faux dans les titres peut également porter atteinte à des intérêts individuels s'il vise précisément à nuire à un particulier. Tel est le cas lorsque le faux est l'un des éléments d'une infraction contre le patrimoine; la personne dont le patrimoine est menacé ou atteint a alors la qualité de lésé (ATF 148 IV 170 consid. 3.5.1; 140 IV 155 consid. 3.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 7B_61/2023 du 3 juin 2025 consid. 3.2). 2. La recourante se plaint de ce que ses réquisitions de preuve ont été rejetées en bloc et sans motivation. 2.1.1. À teneur de l'art. 318 al. 2 CPP, le ministère public, lorsqu’il statue sur les réquisitions de preuves qui lui sont présentées, rend sa décision par écrit et la motive brièvement. 2.1.2. Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours qui jouit d'un plein pouvoir d'examen. Cela vaut également en présence d'un vice grave lorsqu’un renvoi à l’instance précédente constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de ladite partie à ce que sa cause
- 7/11 - P/18350/2024 soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.1). 2.2. En l'espèce, la recourante considère que le Ministère public a rejeté ses réquisitions de preuves sans motivation. Or, une éventuelle omission de motivation par le Ministère public aura pu être réparée devant l'autorité de recours, qui jouit d'un plein pouvoir de cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2). Par appréciation anticipée de preuve, un renvoi de la procédure au Ministère public pour motivation s'avérerait en tout état une pure formalité (cf. en ce sens, ACPR/654/2024 du 4 septembre 2024 consid. 3.3 et ACPR/100/2025 du 3 février 2025 consid. 4.3). Ce grief sera, dès lors, rejeté. 3. La recourante se plaint du classement de la procédure. 3.1. Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b) ou lorsque des empêchements de procéder sont apparus (let. d). Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2). 3.2. L'art. 251 ch. 1 CP punit pour faux dans les titres quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Le fait, pour un auteur, de falsifier un titre établi par un tiers, respectivement de faire usage d’un tel titre, est susceptible d’être réprimé par l’art. 251 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_151/2024 du 21 mars 2026 consid. 1.2 ; AARP/172/2016 du 29 avril 2016, consid. 2.2.2.2 ; ACPR/555/2026 du 5 juin 2026 consid. 2.2.1).
- 8/11 - P/18350/2024 Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs. Le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 consid. 7.4). Ainsi, l'auteur doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité. Enfin, il doit avoir voulu (faire) utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper (ATF 135 IV 12 consid. 2.2). L'art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_736/2016 du 9 juin 2017 consid. 2.1). "[L]’amélioration des preuves" dans un procès, au moyen de la production d’un titre faux, constitue un avantage illicite, même si ce titre doit permettre de faire triompher une prétention légitime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.4.1 et 2.4.2). La jurisprudence a admis une violation de l'art. 251 CP dans le cas d'un prévenu ayant : supprimé un passage d'une reconnaissance de dette produite en procédure de mainlevée de l'opposition (arrêt de l'Obergericht du canton de Lucerne du 20 septembre 1976, paru in RSJ 73/1977 p. 41); ajouté a posteriori une date et un lieu de signature, sur un document déjà signé, dont il s'était prévalu devant les juridictions civiles (AARP/172/2016 précité, consid. 2.3.2). 3.3. En l’espèce, il est acquis, au-delà du fait que l’intimé a effectivement versé la somme en cause à son ancienne belle-mère, que la signature figurant sur la reconnaissance de dette diffère de celles apposées sur les deux documents d’identité de l’intéressée. Le Ministère public a retenu qu’aucun élément au dossier ne permettait de retenir que le mis en cause serait l’auteur d’une falsification de cette signature. La recourante y oppose divers indices, qu’elle liste, lesquels motivent par ailleurs les réquisitions de preuve qu’elle formule. À ce sujet, il apparaît qu’une confrontation entre les parties ne semble pas utile, celles-ci ayant pu s’exprimer devant la police puis dans le cadre de la présente procédure de recours. Une analyse graphologique semble également inutile, en ce qu’il est admis que la signature litigieuse est manifestement différente de celle figurant sur les documents d’identité de l’intéressée. Constitue en revanche un indice de l’existence d’un prêt, plutôt que d’une donation, la question de savoir si l’intimé a, ou non, déclaré fiscalement le prêt dont il allègue l’existence. Semble également pertinente l’analyse de son matériel informatique, qui permettrait de confirmer la date de création du document litigieux. Point n’est besoin de trancher ici cette question, au vu de ce qui suit. En effet, la recourante relève encore qu’à tout le moins, le mis en cause a utilisé la fausse signature. Il faut lui concéder que le Ministère public n’a pas examiné cette hypothèse dans l’ordonnance querellée, pourtant dénoncée dès les observations de la
- 9/11 - P/18350/2024 recourante après l’avis de prochaine clôture de l’instruction, et ne s’est pas non plus exprimé à ce sujet dans ses observations sur recours, pas plus d’ailleurs que l’intimé prévenu. Or, il ressort du dossier que l’intimé a fait usage du document litigieux à plusieurs reprises, soit en l’adressant à la recourante en avril 2023, puis en le produisant devant le Tribunal de première instance les 19 décembre 2025 et 9 juin 2026 à l’appui d’une demande en paiement de la somme de CHF 100'000.-. Sous l’angle subjectif, il ne semble pas impossible de retenir, comme relevé par la recourante, qu’à tout le moins depuis le 5 mars 2025, date de son audition à la police, l’intimé savait ce document muni d’une signature manifestement dissemblable de celle des documents d’identité de l’intéressée. Dès lors, en présentant le document litigieux comme véridique au juge, afin de légitimer ses prétentions – que celles-ci soient justifiées ou non – l’intimé aurait pu avoir le dessin d’obtenir un avantage illicite dans la procédure correspondante. Ainsi, à ce stade, il ne peut être retenu que les faits ne sont clairement pas punissables, de sorte que les conditions pour le prononcé d’un classement ne sont donc pas réunies. La cause sera donc retournée au Ministère public afin qu’il procède aux actes d’instructions qui pourraient s’avérer utiles et de statuer à nouveau. 4. En conséquence, le recours sera admis, l’ordonnance querellée annulée et la procédure renvoyée au Ministère public afin qu’il procède dans le sens des considérants. 5. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). Les sûretés seront restituées. 6. La recourante a sollicité l’octroi de dépens pour la procédure de recours. Ayant obtenu gain de cause, elle a partant droit à une indemnité pour ses frais de défense, étant noté que l'intervention d'un avocat relevait d’un exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1 cum 433 CPP). Elle conclut à ce titre à l'octroi de CHF 4'500.-, correspondant à 10 heures d’activité. Le temps consacré aux écriture (recours de 26 pages hors page de garde, conclusions et signature, ainsi que réplique de 5 pages) apparait excessif au vu des enjeux de la procédure, de sorte que l'indemnité réclamée sera réduite à CHF 2'918.70, TVA à 8.1% comprise, correspondant à 6h d’activité au tarif horaire de CHF 450.-. L'indemnité allouée à l'intimé doit être mise à la charge de l'État. 7. L’intimé, qui succombe, sera débouté de ses conclusions en équitable indemnité.
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- 11/11 - P/18350/2024 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet le recours. Annule l’ordonnance de classement et de refus de réquisitions de preuves du 29 juin 2026 Renvoie la cause au Ministère public pour qu’il procède dans les sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Ordonne la restitution à A______ des sûretés en CHF 1'500.-. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 2'918.70, TVA à 8.1% incluse (art. 433 CPP). Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, à C______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière.
La greffière : Yarha GAZOLA La présidente : Valérie LAUBER
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).