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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 08.05.2019 P/18314/2017

8 maggio 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·5,293 parole·~26 min·1

Riassunto

RÉSEAU SOCIAL ; DIFFAMATION | CPP.310; CP.173; CP.174; CP.261; CP.261 bis

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/18314/2017 ACPR/332/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 8 mai 2019

Entre

A______, ayant son siège ______, Malaisie, comparant par Me Olivia SISTOVARIS, avocate, Walder Wyss SA, rue d'Italie 10, case postale 3770, 1211 Genève 3, recourante,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 octobre 2018 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/14 - P/18314/2017 EN FAIT : A. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 8 novembre 2018, [l'association] A______ recourt contre l'ordonnance du 26 octobre 2018, notifiée le 29 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 5 septembre 2017. La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction. b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a.a. Le 5 septembre 2017, B______ a déposé plainte pénale contre C______ pour diffamation (art. 173 CP), voire calomnie (art. 174 CP), injures (art. 177 CP), atteinte à la liberté de croyance et de culte (art. 216 CP) et discrimination raciale (art. 261bis CP) au nom et pour le compte de A______, association de droit malaisien enregistrée en qualité de société, fondée en ______ par D______. A______ représentait un foyer spirituel abritant en son sein une lignée de moines E______. Cette association exploitait un centre F______ où les disciples pouvaient être initiés aux enseignements E______ et améliorer leur compréhension et leur expérience des doctrines E______ grâce à l'étude, la pratique et l'observation de la discipline morale de cette religion. Le succès des centres F______ reposait essentiellement sur l'estime et la crédibilité de leur maître spirituel et fondateur, dont la réputation était étroitement liée à celle du centre. De nombreuses personnes y étaient employées et en dépendaient financièrement. G______, déité du culte E______ [en] H______ [région du pays I______] dont la tradition remontait à ______, était établie dans les doctrines et la pratique de l'enseignement de l'école des J______, dont D______ faisait partie. Le ______ [fonction] actuel, K______, autorité spirituelle H______ et ancien ______ [fonction], avait publiquement désapprouvé l'exercice de ce culte, l'Administration centrale H______ déclarant qu'il était préjudiciable à la vie [de K______] et était la raison principale pour laquelle les [ressortissants] H______ en exil ne pouvaient retourner dans leur patrie d'origine. Ses pratiquants étaient en outre pour la plupart des agents I______. Les raisons à l'origine des hostilités à l'encontre de ce culte étaient donc tant religieuses que politiques, en raison des graves accusations d'opposition à la cause H______ et de traîtrise formulées à l'encontre des pratiquants. Dans ce contexte, A______ et son fondateur avaient fait l'objet, à tout le moins depuis novembre 2016, de nombreux propos diffamatoires publiés sur la plateforme AB______ par le biais des comptes @L______, @[ressortissants de] H______, @M______, @N______ et @O______ (autrefois @[O______]). Une clé USB

- 3/14 - P/18314/2017 contenant l'intégralité des "______", [messages sur AB______] estimés à une dizaine de milliers, était fournie à l'appui de la plainte. Ces propos affectaient la réputation de A______ et en menaçaient par conséquent son existence, celle-ci reposant sur le sponsoring et les donations de ses membres. a.b. A______ a sollicité l'audition de C______ ainsi que la perquisition de son domicile et lieu de travail, priant le Ministère public de séquestrer et confisquer ses documents, enregistrements et supports informatiques ainsi que ceux auxquels il aurait accès, comme par exemple appartenant à sa femme ou toute autre personne faisant ménage commun avec lui. a.c. À l'appui de sa plainte, A______ a également produit un rapport du 29 août 2017, intitulé "_____", rédigé par le docteur P______, enquêteur auprès de l'entreprise [suisse] Q______ Sàrl, dont l'activité principale était l'analyse numérique légale. Cette société avait été mandatée afin de déterminer si les rumeurs "en ligne", désignant C______ comme étant le propriétaire du compte @L______ et par conséquent l'auteur des propos diffamatoires, étaient fondées. P______ a souligné que A______ semblait être l'une des organisations les plus actives propageant la pratique de G______ au moyen des instruments de communication en ligne, ce qui pouvait l'exposer à l'attention des activistes impliqués dans l'aspect politique de la controverse de G______. Un "troll de AB______" était une personne qui semait la discorde sur la plateforme en diffusant des messages inflammatoires, scandaleux, faux ou diffamatoires. Il s'agissait d'un instrument standard des activistes ou des groupes politiques effectuant des campagnes d'information afin de mettre l'opinion publique de leur côté et/ou d'endommager gravement la réputation d'un adversaire. "En utilisant AB______ en tant que plateforme de trolling, on parv[enait] à atteindre un large public, à avoir un positionnement optimal dans la page des résultats de Google, à conserver un anonymat presque parfait et à exploiter la politique très libérale de AB______.com concernant la suppression d'un contenu inapproprié". Ces campagnes engendraient souvent la réaction des "anti-trolls", visant à briser cette domination d'information, lesquels utilisaient généralement des techniques de camouflage en imitant les noms des utilisateurs et les comportements des adversaires, dans le but de créer une confusion et d'occuper les adversaires à corriger leurs messages trompeurs. Les comptes @[ressortissants de] H______, @M______ et @R______ avaient été supprimés ou repris de sorte qu'il ne disposait pas de suffisamment d'informations pour en effectuer une analyse adéquate. Il excluait avec une forte probabilité que les comptes @N______ et @O______, d'une part, et @L______, d'autre part, soient administrés par la même personne. Les utilisateurs des premiers comptes cités étaient potentiellement originaires respectivement d'Italie et de Grèce, étant précisé que le premier n'avait diffusé aucun propos

- 4/14 - P/18314/2017 démontrant d'une intention diffamatoire contre A______ ou de son fondateur et que le second ne pouvait être qualifié de compte "influenceur". Cependant, il avait observé une forte corrélation de "______" [re-messages sur AB______] entre les comptes inactifs et les comptes actifs précités, "formant un ensemble d'aide coordonnée au sein de leur campagne d'information". Le rapport mentionne que l'utilisateur @L______, dont le pseudonyme était "S______", avait rejoint la plateforme le 19 novembre 2009 et publié 58'300 ______ [messages sur AB______], avec une moyenne de 10.64 publications par jour. Il disposait de 11'477 abonnés, lesquels n'étaient vraisemblablement pas des robots, et pouvait donc être qualifié de compte "influenceur", selon les principes des réseaux sociaux. Selon son analyse, ce compte tendait à "troller" contre l'utilisateur @T______, soit le compte AB______ de D______, leader de A______. Ses abonnements suggéraient une inclination pour l'antimondialisation et les groupes militants anarchistes sur AB______ et il avait fait l'éloge de publications dans lesquelles C______ était impliqué, concernant par exemple la glorification des actes d'auto-immolation des moines E______ au H______. Ce compte avait également salué l'engagement activiste du mis en cause sur AB______. Enfin, le lien vers le site Web U______.net figurait sur le profil du compte @L______. Ce site, enregistré par C______, incarnait l'organisation militante U______, laquelle était consacrée à l'idée de l'indépendance [de la région] H______ et dont il était le vice-président. L'utilisateur du compte avait également cité U______ d'une manière substantielle dans ses publications. En décembre 2016, soit au moment où l'utilisateur de @L______ avait dû faire face aux rumeurs le reliant à C______, ce lien avait disparu. Au vu de ces éléments, P______ concluait que C______ était très probablement le propriétaire du compte AB______ @L______. b. Selon le rapport du 1er février 2018 de la Brigade de criminalité informatique (ciaprès: BCI), l'analyse du compte @L______ avait permis de déterminer que le site [du journal] V______ figurait dans les sites les plus "liés" à ce compte et que l'application utilisée pour publier les ______ [messages sur AB______] était "W______". La police n'avait obtenu aucune information complémentaire s'agissant des comptes @N______, @O______, @[ressortissants de] H______ et @M______. Elle ne disposait pas d'élément permettant d'affirmer que le compte @C______ appartenait au mis en cause. Le compte @R______ s'érigeait en "backup account" du compte @L______ et plusieurs publications de décembre 2016 désignaient C______ comme étant le propriétaire des comptes @L______, @M______, @N______, @[O______] et @R______ et donc l'auteur des ______ [messages sur AB______] incriminés.

- 5/14 - P/18314/2017 La police n'avait cependant pas pu déterminer l'implication de C______ dans les comptes AB______ concernés; seule une commission rogatoire internationale adressée à AB______ permettrait d'obtenir plus de détails sur les comptes (adresses mails utilisées pour créer les comptes et adresses IP). c. Entendu le 7 juin 2018 à la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements, C______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. En 1989, il avait été expulsé [de la région] H______ par les autorités I______ pour avoir documenté une manifestation indépendantiste, précisant avoir soutenu activement cette cause dès le début. Les questions religieuses ne l'intéressaient guère et il ne s'était jamais impliqué publiquement dans ce débat, son intérêt pour le H______ étant purement humain et politique. Il avait écrit quelques articles en anglais dont tous comportaient des critiques vis-à-vis du gouvernement H______ en exil mais non de cette fameuse [observance religieuse] G______. Son implication publique pour soutenir l'indépendance lui avait d'ailleurs créé quelques ennemis sur Internet qui l'avaient catalogué dans le groupe des "pro-G______". Il avait fait l'objet de "trolls" en 2017, le dépeignant comme un opposant [à K______] et un défenseur de [l'observance] bannie. Au contraire, les ______ [messages sur AB______] relatifs à la plainte pénale de A______, association qu'il ne connaissait pas, tendaient à le dépeindre comme un ennemi juré de [l'observance]. Ainsi, il était également l'objet de diffamations répétées, tantôt comme suppôt d'une [observance] bannie, tantôt comme son ennemi juré. Concernant les réseaux sociaux, il s'y était mis à l'origine exclusivement pour promouvoir des actions en faveur de l'indépendance [de la région] H______ et avait créé deux comptes AB______ @U______ et @X______ H______ [renvoyant à la pratique E______ en H______]. En février 2017, ayant été alerté par des attaques à son encontre sur AB______, il avait également créé un compte à son nom H______ @Y______. Il n'était pas à l'origine du compte @C______, dont il avait découvert l'existence seulement quelques jours avant son audition à la police. Concernant le compte @L______, il n'en était ni le créateur ni l'utilisateur. Le style graphique et le nom des comptes utilisés tant contre A______ que lui-même étaient similaires, parfois à un caractère près, ce qui le laissait penser qu'il pourrait s'agir des mêmes personnes. Il ne connaissait pas les autres comptes visés dans la plainte pénale. Les applications utilisées pour publier les ______ [messages sur AB______], citées par la police dans son rapport du 1er février 2018, ne lui disaient rien. À l'issue de son audition, C______ a remis à la police plusieurs pièces relatives aux attaques dont il avait fait l'objet sur les réseaux sociaux. d. Selon le rapport de police du 27 juin 2018, C______ ne vivait plus en Suisse depuis environ quatre ans.

- 6/14 - P/18314/2017 Les informations utilisées dans les comptes incriminés mettant en avant l'identité du mis en cause et les photographies de ce dernier figurant sur les montages étaient toutes disponibles en libre accès sur internet. Ainsi, l'implication de C______ dans la campagne diffamatoire perpétrée sur AB______ au préjudice de A______ était exclue. e. A______ a adressé plusieurs missives au Ministère public durant la procédure, soit les 19 septembre, 22 décembre 2017, 2 et 28 mars, 25 avril, 3 et 16 mai, 25 juin, 16 et 30 août 2018, afin de l'informer qu'elle subissait toujours diverses attaques, toutes imputables selon elle à C______. Dans ce cadre, A______ a réitéré sa demande de procéder aux actes d'instruction mentionnés dans sa plainte. Elle a également proposé au Ministère public que P______ collabore avec la police afin que l'instruction progresse et a sollicité de cette autorité qu'elle investigue davantage s'agissant du lien entre le compte @L______ et le site [du journal] V______ ainsi que sur les logiciels utilisés pour la publication des ______ [messages sur AB______]. Enfin, le Ministère public devait prendre "tout autre mesure" visant à interrompre les activités délictueuses. A______ a également informé le Ministère public que le compte @Z______ avait été créé à la suite de la suspension du compte @L______, utilisant le même mode opératoire, tenant les mêmes propos et publiant à un rythme similaire. Puis, le compte @Z______ ayant été suspendu à son tour, le compte @AA______ avait été créé. Enfin, le compte @L______ avait été réactivé et publiait à nouveau des propos infamants depuis le 15 août 2018. f. Le 9 août 2018, une demande d'entraide judiciaire internationale en matière pénale a été adressée à l'Office fédéral de la Justice (ci-après: OFJ) pour transmission à l'Office of International Affairs, Department of Justice aux États-Unis. À réception de la demande d'entraide judiciaire internationale susmentionnée, l'OFJ a adressé un courriel au Ministère public, l'informant que sa demande n'avait "quasiment aucune chance d'être exécutée" par les États-Unis, compte tenu des éléments du dossier, de l'infraction potentiellement commise, et de la conception très large de la liberté d'expression dans ce pays. Après un nouvel examen de la procédure, le Ministère public a retiré sa demande. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que la BCI n'avait pas pu déterminer l'implication du mis en cause vis-à-vis des comptes AB______ visés dans la plainte pénale, qu'il avait contesté les faits qui lui étaient reprochés et nié une quelconque implication dans la campagne diffamatoire dont A______ faisait l'objet, précisant faire lui-même l'objet d'attaques qui pouvaient être organisées par le ou les mêmes individus au vu des pièces produites. En outre, le modus operandi de la plupart des comptes AB______ concernés dans la procédure s'apparentaient à celui du mouvement hacktiviste S______, vu le

- 7/14 - P/18314/2017 pseudonyme utilisé par le compte @L______, les slogans et les photos de profil du masque représentant la figure emblématique du mouvement, celui-ci ayant effectivement milité dans le conflit H______. Enfin, la plainte se fondait sur des échanges internet qui ne permettaient en rien d'attester de l'identité de l'interlocuteur et encore moins de vérifier son lieu actuel de séjour, le rapport de Q______ Sàrl n'y changeant rien. Seul l'envoi d'une commission rogatoire internationale aux États-Unis aurait pu permettre de faire avancer les investigations et de découvrir, tout au plus, les détenteurs des adresses IP utilisées, étant précisé qu'elles pourraient être localisées dans d'autres contrées ou ne plus exister actuellement. Or, vu les intérêts en jeu et le peu de chance d'exécution par les États-Unis d'une commission rogatoire, compte tenu de la conception très large de la liberté d'expression et des éléments du dossier, un tel acte serait disproportionné. D. a. Dans son recours, A______ se plaint tout d'abord d'une constatation inexacte des faits. Le Ministère public n'avait pas pris en compte sa plainte pour injure (art. 177 CP) et le dommage était d'autant plus grave que de nombreuses personnes dépendaient financièrement de l'association et que les attaques touchaient un large public. De plus, il n'était fait nullement mention des comptes @Z______ et @AA______ et les propos publiés n'avaient pas été expressément retranscrits. Enfin, le Ministère public n'avait pas précisé que l'existence de l'association était menacée par les attaques contre D______, car l'enseignement E______ jouait un rôle essentiel et donnait sa légitimité au centre, qui était intégralement financé par les donations et cotisations. Dans un deuxième grief, la recourante reproche au Ministère public une violation de l'art. 310 al. 1 let. a CPP. Ayant procédé à un acte d'instruction en adressant une demande d'entraide à l'OFJ, le Ministère public aurait dû classer la procédure après avoir adressé un avis de prochaine clôture aux parties. De plus, en rendant une ordonnance de non-entrée en matière plus d'un an après le dépôt de plainte, il n'avait pas respecté l'immédiateté voulue par le droit suisse. Enfin, il avait violé le principe in dubio pro duriore, en ignorant les soupçons concrets à l'égard de C______. En effet, en sus des éléments retenus par P______ dans son rapport désignant le mis en cause comme étant probablement l'utilisateur du compte @L______, ce dernier était un activiste H______, ayant des liens étroits avec ce pays et notamment U______. Il avait agi activement pour la cause, mis ses compétences professionnelles au service de celle-ci et participé à des opérations "coup de poing". Une simple navigation sur internet permettait de s'apercevoir qu'il existait des liens entre les publications de @L______ et les comptes dont C______ avait reconnu être propriétaire, les sites administrés par ce dernier et les cartes qu'il avait dessinées. Enfin, le propriétaire de @L______ était vraisemblablement francophone et sa première publication datait du 9 octobre 2011, soit de la période durant laquelle le mise en cause avait participé à des actions X______ H______ devant le Palais de Justice de Genève.

- 8/14 - P/18314/2017 De plus, le Ministère public avait violé son pouvoir d'appréciation, négligeant de traiter l'infraction d'injure. En outre, bien que l'empêchement de procéder retenu par le Ministère public ne soit nullement étayé dans l'ordonnance querellée, la recourante concluait à la compétence des juridictions genevoises, le mis en cause passant ses journées entières à Genève pour son travail, lieu depuis lequel il lui était loisible de publier des attaques à son encontre, étant précisé qu'il disposait d'un numéro de téléphone portable suisse, était de nationalité suisse, et y était encore domicilié "il y a quelques temps". Enfin, le Ministère public ne pouvait se fonder ni sur le rapport lacunaire de la BCI, ni sur les déclarations incohérentes et imprécises de C______ et ne pouvait retenir une potentielle implication du mouvement S______, en l'absence de tout fondement. L'autorité n'avait pas compris que les comptes AB______ que le mis en cause citait pour se disculper étaient en réalité des "anti-trolls" créés précisément pour répondre aux attaques proférées par ce dernier. Il existait par conséquent des doutes et le Ministère public ne pouvait d'emblée considérer que C______ n'était pas punissable. Il avait retenu à tort qu'aucun acte d'instruction raisonnable n'était susceptible de faire avancer l'enquête et devait notamment procéder à l'audition contradictoire du mis en cause. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. La recourante affirme que les infractions dénoncées ont un lien suffisant avec la Suisse, soit parce que les faits y ont été commis soit parce que le résultat s'y est produit. Le Ministère public n'a pas abordé cette question dans son ordonnance querellée mais semble avoir admis sa compétence. La question du for doit toutefois être examinée d'emblée et d'office par l'autorité de recours. En l'occurrence, si la notion de lieu du résultat des délits commis sur Internet est controversée en doctrine, force est de constater qu'en l'état, le Tribunal fédéral considère que le for des délits formels de lésion et de mise en danger abstraite – dont

- 9/14 - P/18314/2017 font partie les art. 173 ss CP et 261bis CP – est au lieu où a agi l'auteur (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET (éds), Code pénal I : partie générale – art. 1 - 110 DPMIN, Bâle 2008, N. 12 ad art. 8 CP ; J. MÜLLER, For et droit pénal applicable au cloud computing, in forumpoenale 5/2013 p. 306ss, p. 308, et références citées ; L. MOREILLON, Nouveaux délits informatiques sur Internet, Medialex 2001 p. 21ss, p. 25, et références citées). Selon la recourante, les attaques proviendraient de Suisse puisque le mise en cause y travaille, dispose d'un numéro de téléphone portable suisse, a la nationalité suisse, ou y était encore domicilié "il y a quelques temps". De plus, les publications incriminées étaient accessibles depuis la Suisse. Il ressort toutefois du dossier que le mis en cause serait domicilié en France depuis "plus de quatre ans", de sorte qu'il pourrait exister un doute quant au lieu de commission des infractions dénoncées. Cette question peut toutefois demeurer indécise, compte tenu de ce qui suit. 4. La recourante reproche au Ministère public de n'avoir ni ouvert d'instruction ni poursuivi les actes d'enquêtes. 4.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ou s'il existe des empêchements de procéder (let. b). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière, ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier, en présence d'infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; 137 IV 285 consid. 2.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_112/2012 du 6 décembre 2012). Selon la jurisprudence, une non-entrée en matière peut également se justifier lorsque les charges sont manifestement insuffisantes, et si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles à la poursuite. Tel est le cas lorsque l'identité de l'auteur de l'infraction ne peut vraisemblablement pas être découverte et qu'aucun acte d'enquête raisonnable ne serait à même de permettre la découverte des auteurs de l'infraction. Il en va ainsi, par exemple, si les investigations possibles doivent se dérouler, sur commissions rogatoires, dans un pays étranger pour tenter de découvrir https://intrapj/perl/decis/138%20IV%2086 https://intrapj/perl/decis/137%20IV%20285 https://intrapj/perl/decis/1B_112/2012

- 10/14 - P/18314/2017 les détenteurs d'adresses IP. Ces dernières pourraient vraisemblablement être localisées dans d'autres contrées, voire ne plus exister actuellement. Il sied dans un tel cadre de mettre en balance les intérêts en jeu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). 4.2. Le terme "immédiatement" signifie essentiellement, dans ce contexte, que le Ministère public doit veiller au principe de célérité. Il ne l'empêche pas de procéder à de premières investigations, notamment lorsque les éléments qui lui ont été communiqués n'établissent pas clairement les soupçons retenus et qu'il a besoin de quelques renseignements complémentaires pour se faire une idée plus claire de l'affaire et être à même de statuer en connaissance de cause. Il s'agit de le mettre en situation d'apprécier s'il dispose d'éléments suffisants pour ouvrir l'instruction, ce qu'il ne pourra décider qu'une fois éclairé par le rapport complémentaire attendu (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung: Praxiskommentar, Zurich 2009, n. 8 ad art. 309). La question de savoir si une instruction a été ouverte s'examine à la lumière des actes entrepris dans le cadre de la procédure pénale, la majorité de la doctrine estimant que l'ordonnance d'ouverture d'instruction prévue par l'art. 309 al. 3 CPP n'a qu'une portée déclarative (A. CHERPILLOD, Arrêt de la procédure pénale par le ministère public sans condamnation, ni instruction: l'ordonnance de non-entrée en matière, in RPS 133 (2015) p. 195). Ainsi, le procureur peut, sans ouvrir d'instruction, demander à la police de compléter un rapport ou une dénonciation qui n'établit pas clairement les soupçons retenus (art. 309 al. 2 CPP). Le Tribunal fédéral admet également que le ministère public puisse, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles et demander à la personne mise en cause une simple prise de position (arrêt du Tribunal fédéral 1B_526/2012 du 24 juin 2013 consid. 2.2). Le ministère public n'a pas à informer les parties avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière et n'a pas à leur donner la possibilité d'exercer leur droit d'être entendu, lequel sera assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_43/2013 du 11 avril 2013 consid. 2.1). En revanche, si une instruction est ouverte au sens de l'art. 309 CPP, elle doit être clôturée formellement (art. 318 al. 1 CPP), de sorte qu'une ordonnance de non-entrée en matière ne peut plus être rendue (arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.1). Quoi qu'il en soit, le classement et la non-entrée en matière sont soumis aux mêmes principes de procédure. Lorsque la partie plaignante ne souffre d'aucun désavantage à voir la procédure close par une non-entrée en matière plutôt que par un classement, l'erreur formelle commise ne justifie pas, à elle seule, d'annuler la décision

- 11/14 - P/18314/2017 entreprise, même si certains actes exécutés par le ministère public sont de ceux qui doivent être exécutés après l'ouverture d'une instruction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_875/2018 du 15 novembre 2018 consid. 2.2.2, 1B_731/2012 du 8 février 2013 consid. 2 et 6B_962/2013 du 1er mai 2014). 4.3. À teneur de l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, et celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. L'infraction est punissable sur plainte. La calomnie (art. 174 CP) ne se distingue de la diffamation (art. 173 CP) que par la présence d'un élément subjectif supplémentaire, à savoir que l'auteur sait que le fait qu'il allègue est faux. Cette infraction est également punissable sur plainte. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). 4.4. Enfin, l'art. 261 CP punit l'auteur d'atteinte à la liberté de croyance et de culte et l'art. 261bis CP celui coupable de discrimination raciale. 4.5. En l'espèce, force est tout d'abord de constater que la procédure n'a pas dépassé le stade des premières investigations, la demande d'entraide adressée à l'OFJ par le Ministère public ne constituant pas un acte de contrainte et, partant, un obstacle au prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière. Ce grief doit donc être rejeté. 4.6. La recourante prétend qu'il existe des soupçons concrets contre C______ permettant de retenir qu'il est à l'origine des publications incriminées. Elle fonde son affirmation sur son profil, le rapport de P______ et les liens existant entre le compte @L______ et les différents comptes et sites internet dont il est l'utilisateur et/ou l'administrateur. Ces éléments n'apparaissent toutefois pas suffisants pour orienter les soupçons sur lui. En effet, l'enquête de police n'a pas été en mesure de déterminer le rôle du mis en cause vis-à-vis des comptes dénoncés et son implication dans cette affaire. Tout au plus peut-on affirmer que C______ était probablement l'utilisateur du compte @L______, ce qui n'est pas encore suffisant pour en déduire qu'il serait l'auteur des propos diffamatoires dénoncés. La recourante est en effet une organisation très active dans la propagande en faveur de la pratique de G______ dans les médias, laquelle divise un nombre extrêmement important de personnes, de sorte que l'auteur pourrait être quiconque. Quant à l'envoi d'une commission rogatoire internationale à AB______, ainsi que l'a souligné l'OFJ, les États-Unis, respectivement AB______, ont une conception très large et libérale de la liberté d'expression, et les éléments figurant au dossier ne seraient, selon lui, pas suffisamment clairs pour fonder une requête. De plus, la

- 12/14 - P/18314/2017 découverte d'une adresse IP ou des adresses mail utilisées pour créer des comptes sur les réseaux sociaux ne permettrait pas encore de connaître l'identité de la personne qui l'utilise, les auteurs prenant généralement soin de dissimuler leurs traces en se connectant via un réseau public ou en ne fournissant pas des coordonnées réelles ou conformes à la réalité. Compte tenu de l'aspect aléatoire du résultat escompté, il s'ensuit que les chances de découvrir les auteurs des infractions dénoncées sont extrêmement restreintes, pour ne pas dire inexistantes, ce qu'a au demeurant confirmé l'OFJ. Partant, c'est à bon droit que le Ministère public a estimé ne pas devoir lancer des investigations disproportionnées à l'étranger. Enfin, la question de la qualification des propos tenus dans les publications, qui relèveraient également de l'injure selon la recourante, peut être laissée indécise dans la mesure où l'approche de l'autorité précédente quant à la pertinence de procéder aux actes d'instruction précités pour identifier le ou les mis en cause ne prête pas le flanc à la critique et est conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral. 4.7. Les réquisitions de preuve formulées par la recourante ne sont pas propres à modifier ces constatations. Le mis en cause a été interrogé et on ne voit pas quel élément probant supplémentaire résulterait de sa réaudition contradictoire. S'agissant des diverses perquisitions et confiscations des documents et matériels informatiques de C______ et de toute personne faisant ménage commun avec lui, elles s'apparentent enfin à une recherche indéterminée de preuves ("fishing expedition"), prohibée. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 6. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), y compris un émolument de décision. * * * * *

- 13/14 - P/18314/2017 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 1'500.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 14/14 - P/18314/2017 P/18314/2017 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'405.00 - CHF Total CHF 1'500.00

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