REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/18264/2019 ACPR/936/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 27 novembre 2019
Entre A______, domicilié ______ [VD], comparant en personne, recourant, contre l'ordonnance rendue le 12 novembre 2019 par le Tribunal de police, et LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, 1227 Carouge, intimés.
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Vu : - l'ordonnance pénale n° 1______ rendue par le Service des contraventions (ciaprès : SdC) et notifiée à A______ le 16 août 2019; - l'opposition formée par A______, par courrier daté du 26 août 2019, posté le 28 suivant; - l'absence de détermination du précité après interpellation du Tribunal de police sur la question de la recevabilité de son opposition; - l'ordonnance du 12 novembre 2019 du Tribunal de police, notifiée le 15 suivant, constatant l'irrecevabilité de l'opposition de A______ pour cause de tardiveté et disant que l'ordonnance pénale susmentionnée était assimilée à un jugement entré en force; - le recours expédié par A______, le 18 novembre 2019, à la Chambre de céans. Attendu que : - A______ ne comprend pas que son opposition a été déclarée irrecevable "pour cause de tardiveté de 1 journée". Il voyait là une constatation incomplète ou erronée des faits par le Tribunal de police. Il contestait au demeurant le bienfondé des faits reprochés. Considérant en droit que : - le recours est recevable pour avoir été formé dans le délai de 10 jours suivant la notification de l'ordonnance querellée (art. 393 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP); - selon l'art. 356 al. 2 CPP, le Tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée à une ordonnance pénale; - à teneur de l'art. 354 al. 1 CPP, le délai pour former opposition contre une ordonnance pénale est de 10 jours; - les délais fixés en jour commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP);
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- selon l'art. 85 al. 3 CPP, le prononcé d'une autorité pénale est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire; - en l'occurrence, il est établi que l'ordonnance pénale n° 1______ a été valablement notifiée au recourant le 16 août 2019, ce qu'il ne conteste pas; - le délai pour former opposition venait donc à échéance le 26 août 2019; - postée par pli recommandé le 28 août 2019, l'opposition du recourant était donc tardive, ce qu'ont constaté à juste titre tant le SdC que le Tribunal de police; - le recourant l'admet également; - on ne voit ainsi pas en quoi le premier juge aurait constaté les faits de manière incomplète ou erronée; - le recourant estime en réalité que l'autorité précédente, en considérant son opposition comme tardive car formulée non pas 1 mais 2 jours après l'échéance du délai d'opposition, aurait fait preuve de formalisme excessif; - l'application stricte des règles sur les délais de recours ne relève pas d'un formalisme excessif, mais se justifie dans l'intérêt d'un bon fonctionnement de la justice et de la sécurité du droit. Il en va de même du délai d'opposition à une ordonnance pénale (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1170/2013 du 8 septembre 2014 consid. 4; cf aussi ATF 104 Ia 4 consid. 3 et arrêt 6B_57/2012 du 8 mai 2012 consid. 2.1.); - le grief est dès lors infondé; - le recours sera rejeté, sans demander d'observations aux autorités intimées et sans débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, et al. 5 a contrario CPP); - le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 250.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *
https://intrapj/perl/JmpLex/E%204%2010.03
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 250.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Service des contraventions et au Tribunal de police. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
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P/18264/2019 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 250.00 - CHF Total CHF 355.00