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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 10.05.2017 P/18094/2016

10 maggio 2017·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·4,129 parole·~21 min·1

Riassunto

ESCROQUERIE ; SOUPÇON ; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE); SUPPRESSION(EN GÉNÉRAL) | CPP.263; CP.146

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/18094/2016 ACPR/302/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 10 mai 2017

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me François MEMBREZ, avocat, rue Verdaine 12, case postale 3647, 1211 Genève 3, recourant,

contre l'ordonnance de refus de levée de séquestre rendue le 19 décembre 2016 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/12 - P/18094/2016 EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 29 décembre 2016, A______ recourt contre l'ordonnance du 19 décembre 2016, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a refusé de lever le séquestre frappant son compte personnel auprès de la banque B______. Le recourant conclut à l'annulation de cette ordonnance et à la levée dudit séquestre. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______, né le ______ 1965, comptable, est prévenu de blanchiment d'argent (art. 305bis CP), voire escroquerie (art. 146 CP). À teneur des faits qui lui ont été communiqués le 7 novembre 2016 lors de la première audience par devant le Ministère public, il lui est reproché : - d'avoir indûment retiré, en espèce, un montant de CHF 50'000.-, au préjudice de C______– qui a déposé plainte pénale en France – le 23 septembre 2016, sur le compte bancaire ouvert auprès de la banque B______ au nom de la société D______, dont il était l'ayant droit économique, alors que C______ avait versé le montant précité pour acquérir, via un site internet français de petites annonces gratuites, des marchandises qui avaient été volées, - d'avoir, à Genève, entre les 3 et 26 août 2015, transféré USD 6'454.25, frais en sus, à E______, alias F______, à Paris, via un service de transfert d'argent, alors que cette dernière est suspectée d'avoir mis en place, via Internet, une activité illégale de prêts personnels par laquelle elle s'est vue transférer plus de USD 166'000.-, - de s'être annoncé officiellement, à Genève, dès le 24 décembre 2014, comme l'unique associé-gérant de la société G______, alors que l'ayant droit économique du compte bancaire ouvert auprès de la banque B______ par ladite société était H______, agissant de la sorte afin d'entraver la découverte et/ou la confiscation de valeurs patrimoniales, dans le cadre de poursuites dirigées contre H______, respectivement dans le cadre de la faillite de la société de celui-ci, I______, en liquidation, faits constitutifs de banqueroute frauduleuse et de fraude dans la saisie (art. 163 CP) et de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP). L'ordonnance d'ouverture d'instruction de la P/18094/2016 mentionne le blanchiment (art. 305bis CP), "voire également" l'escroquerie (art. 146 CP). b. A______ conteste les charges retenues contre lui.

- 3/12 - P/18094/2016 c. Il a été placé en détention provisoire le 8 novembre 2016. d. Dans le cadre de l'instruction de la procédure, le Ministère public a ordonné, le 31 octobre 2016, le séquestre des avoirs bancaires de A______ et D______ auprès de la banque B______. À teneur du courrier que la banque a adressé le lendemain au Procureur, A______ détenait sa propre relation d'affaires avec l'établissement, ainsi qu'un pouvoir de signature sur diverses sociétés, soit G______, J______, K______, l'association L______, ainsi que D______. e. Le 8 novembre 2016, les locaux que A______ loue dans l'immeuble sis ______, ont fait l'objet d'une perquisition. Selon le rapport de renseignements établi par la police, plusieurs personnes se trouvaient dans les locaux précités pour la société M______, dont le responsable avait dit sous-louer les bureaux à N______, soit A______, depuis le 3 juin 2016. f.i. Lors de la seconde audition par le Ministère public le 10 novembre 2016, A______ s'est expliqué sur la répartition des bureaux dans les locaux loués. Sur les trois bureaux, l'un était occupé par son apprentie, qui travaillait pour J______. Ce bureau était également occupé par O______, à qui M______ sous-louait ce local. Le prévenu a confirmé travailler pour O______ en qualité de responsable d'exploitation et de gestion administrative, depuis juillet 2016 "et jusqu'au mois de novembre prochain". Il percevait un salaire mensuel de CHF 4'500.-, en liquide, en plus de ce qu'il touchait de P______ [dont il est le directeur à teneur de l'extrait du Registre du commerce]. Il ne "travaill[ait] pas pour d'autres sociétés". Dans le deuxième bureau, l'un des deux postes de travail était occupé par lui-même et le second par la société Q______, qui participait aux frais du loyer. Le troisième bureau n'était pas occupé pour l'instant, mais il y travaillait parfois, ainsi que son épouse. ii. S'agissant des noms de sociétés figurant sur le panneau à l'entrée des locaux, A______ s'est exprimé comme suit : - il avait acheté la société R______ et souhaité la transformer en S______ (mélange de N______ et D______), mais lorsqu'il avait voulu procéder au changement de nom, il s'était rendu compte que la première avait des dettes, - K______ était à lui, "pour la gestion et des photocopies",

- 4/12 - P/18094/2016 - T______, par le biais de U______, faisait des déclarations d'impôts, - V______ était une association d'école de plongée appartenant à son frère, - W______ était une entreprise domiciliée "chez nous", mais maintenant "elle ne [venait] plus", - X______, domiciliée "chez nous", faisait des montres, - Y______ faisait également des montres ; il s'occupait de son courrier et de sa comptabilité, - Z______ était "un client" dont il s'occupait de la comptabilité. iii. A______ a encore expliqué que son salaire d'octobre 2016 ne lui avait pas été versé par O______. AA______, qui en était le "directeur contremaître", lui versait le salaire de la main à la main. C'était maintenant à l'assurance AB______ de le payer, car il était accidenté, s'étant luxé l'épaule, de sorte qu'il ne pouvait plus travailler. g. Par courrier de son conseil, du 9 novembre 2016, A______ a requis du Ministère public la levée du séquestre frappant son compte personnel auprès de la banque B______, car il y percevait le revenu versé par le P______ pour son activité comme "directeur finance et administratif". La somme de CHF 2'000.- perçue mensuellement constituait l'essentiel de ses revenus, absolument indispensables à sa famille, notamment pour le paiement du loyer et pour couvrir les besoins vitaux du foyer. Le Ministère public a levé, le lendemain, le séquestre en tant qu'il portait sur les salaires provenant du P______. h. Courant novembre 2016, plusieurs sociétés se sont adressées au Ministère public afin d'avoir accès à leurs documents comptables, respectivement à leur compte bancaire, expliquant que A______ s'occupait de leur comptabilité. Par courrier du 29 novembre 2016, le Procureur en a informé l'avocat du prévenu et lui a demandé de lui communiquer le nom de la personne supposée remplacer A______ à la fiduciaire et susceptible de répondre aux clients, puisque lors de l'audience du 10 novembre précédent, A______ avait affirmé être en arrêt de travail. Le précité a répondu, par son conseil, que dès lors qu'il déployait son activité au sein d'une petite structure, il n'était pas remplacé en son absence. Sa fille AC______ ayant été placée en stage par le chômage dans sa société, elle connaissait le fonctionnement courant de la fiduciaire.

- 5/12 - P/18094/2016 i. AA______ a été entendu par la Brigade financière, dans le cadre de la présente procédure, le 1er décembre 2016, d'abord en qualité de personne appelée à donner des renseignements, puis de prévenu. j. A______ a été remis en liberté le 2 décembre 2016. k. Le 9 décembre suivant, le prévenu a requis la levée partielle du compte de la société D______, afin de payer le loyer de ses locaux professionnels, montant disponible sur le compte grâce aux paiements effectués par les clients de la société. Il a également requis la levée du séquestre frappant son compte personnel, qui ne se justifiait pas dès lors que l'origine licite de ses avoirs était incontestable. De plus, il ne pouvait plus assumer ses charges et celles de sa famille et devait par conséquent avoir accès aux montants disponibles, en particulier la somme de CHF 7'613.- versée le 23 novembre 2016 par l'assurance AB______. l. Le 14 décembre 2016, le Ministère public a accepté de lever partiellement le séquestre du compte de D______ pour le paiement du loyer. En revanche, et s'agissant du versement effectué par AB______ sur le compte personnel, il apparaissait que le prévenu, prétendument en incapacité de travail, avait, en réalité, exercé des activités professionnelles incompatibles avec son prétendu état de santé. Au vu des extraits de son compte bancaire personnel et des pièces saisies lors de la perquisition – dont certaines faisaient toujours l'objet de scellés –, des investigations complémentaires étaient en cours. A______ serait entendu, dès que l'instruction le permettrait. m. Par courrier de son conseil du 16 décembre 2016, A______ a relevé être prévenu de blanchiment d'argent pour des fonds reçus sur le compte de D______. Quant aux charges relatives au versement effectué à E______, son rôle s'apparentait plus, comme l'avait admis le Tribunal des mesures de contrainte dans son ordonnance du 2 décembre 2016, à celui d'une victime que d'un co-auteur. Force était donc de constater qu'il n'existait aucun lien de connexité entre les faits reprochés et les avoirs sur son compte personnel, la commission d'une escroquerie n'étant au demeurant pas établie. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public retient qu'il résultait de la procédure, plus particulièrement des déclarations du prévenu lui-même, qu'il était en incapacité de travail et n'était donc plus censé travailler pour la société AD______, raison pour laquelle il avait, à ce titre, perçu des indemnités journalières de la AB______ sur son compte personnel. Or, il était apparu que le prévenu continuait de travailler, tant pour ses diverses sociétés que pour le P______. Il se justifiait dès lors, en l'état, de maintenir le séquestre des montants perçus de AB______, lesquels pourraient lui avoir été versés sur la base d'une escroquerie aux assurances sociales. L'analyse de la

- 6/12 - P/18094/2016 documentation saisie s'avérait chronophage et n'en était qu'à ses débuts, les scellés posés sur une partie des documents venant seulement d'être levés. Pour le surplus, le séquestre frappant le compte personnel du prévenu à hauteur du salaire perçu du P______ avait été levé et l'intéressé n'avait pas justifié d'autres revenus licites sur son compte personnel, de sorte que le séquestre frappant celui-ci ne serait pas levé, les avoirs étant susceptibles d'être confisqués en vue d'être restitués à AB______, en sa qualité de lésée. D. a. Dans ses écritures de recours, A______ reproche au Ministère public de tenter de justifier le maintien d'une mesure de contrainte sur la base de faits totalement étrangers à la présente cause et ne faisant l'objet d'aucune procédure pénale. Son droit d'être entendu était violé, ce d'autant plus qu'il n'avait pas été entendu depuis le 10 novembre 2016. Le Ministère public prétextait que l'analyse de la documentation saisie en ses locaux s'avérait chronophage, mais la perquisition et le séquestre des documents avaient eu lieu pour des charges autres que celle invoquée à l'appui du refus de levée de séquestre. Il conteste, pour le surplus, avoir déployé une activité professionnelle depuis son accident, et le contraire n'était pas "apparu" au dossier. Certes, le P______ continuait à lui verser des honoraires, mais cela ne signifiait nullement qu'il avait effectué des tâches et déployé une activité pour celle-ci alors qu'il était en incapacité de travail. Il n'avait d'ailleurs pas été interrogé, par le Procureur, sur l'activité qu'il aurait prétendument déployée depuis son arrêt de travail, son audition du 10 novembre 2016 n'ayant porté que sur l'occupation des locaux perquisitionnés. Partant, le Ministère public se prévalait de faits nouveaux pour refuser de lever le séquestre frappant son compte privé, le laissant vivre en-dessous du minimum vital. b. Par requête du 20 février 2016, A______ a demandé à la Direction de la procédure la levée partielle du séquestre de son compte personnel, en vue du paiement d'une garantie complémentaire de loyer. La requête a été rejetée par ordonnance sur mesures provisionnelles du 7 mars 2017 (OCPR/15/2017). c. Dans sa prise de position du 24 février 2017, le Ministère public conclut au rejet du recours. Si l'instruction avait permis d'éclaircir certains éléments relatifs aux faits pour lesquels A______ était prévenu, force était de constater, tant par les pièces saisies que les rendez-vous fixés par le précité à divers clients, qu'il avait travaillé au cours de la période pour laquelle il avait sollicité des indemnités de AB______. Seul était dès lors encore séquestré, sur son compte personnel, le montant versé par cette caisse, lequel pourrait provenir d'une escroquerie. La présente procédure portait désormais également sur l'escroquerie à l'assurance. Les actes d'enquêtes encore en cours étaient chronophages, ce d'autant plus qu'une partie des documents avaient fait l'objet d'une mise sous scellés. Le prévenu serait auditionné à réception du rapport de police. L'intéressé ne démontrait toutefois aucunement que le séquestre portait

- 7/12 - P/18094/2016 atteinte à son minimum vital, puisqu'il avait toujours déclaré percevoir son salaire de AD______ de la main à la main, revenu qu'il était censé percevoir à nouveau, n'étant plus en incapacité de travail. Il percevait, en outre, un revenu du P______. L'opacité régnant autour de l'activité du recourant et de ses revenus, tout autant que ses explications à ce titre, ne facilitaient pas l'instruction. d. A______ réplique, le 3 mars 2017, n'avoir jamais été entendu par le Ministère public en lien avec une quelconque escroquerie à l'assurance, de sorte qu'il ne pouvait que s'étonner que la présente procédure portât sur de tels faits. Aucun rapport de police n'ayant été établi en lien avec les pièces saisies, rien ne permettait d'étayer les soupçons du Ministère public. En outre, il n'avait pas été mis en prévention pour l'infraction invoquée, alors même que les scellés avaient été levés au début du mois de décembre 2016. Il rappelle que le contrat d'apprentissage qu'il avait conclu impliquait qu'il supervise ponctuellement "l'apprenti" durant son "arrêt maladie". Il n'existait ainsi pas de soupçon suffisant justifiant le séquestre querellé. e. Par bordereau de pièces complémentaire du 14 mars 2017, le recourant produit une pièce nouvelle, à savoir la lettre du 28 février 2017 par laquelle AD______ l'informe de la résiliation de son contrat de travail, avec effet au 31 mars 2017. En raison de la diminution de ses divers mandats, l'employeur ne pourrait pas payer son salaire pour les mois de janvier à mars 2017. La signature figurant pour le compte de AD______ n'est pas lisible, mais elle ressemble à celle figurant sur le procès-verbal d'audition de AA______ (let. B.i. supra). Le document est contresigné par A______, avec la mention manuscrite "lu et approuvé". f. Le Ministère public, qui persiste dans ses conclusions en rejet du recours, a renoncé à commenter ce document. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant reproche au Ministère public son refus de lever le séquestre portant sur les indemnités reçues de AB______, soulevant l'absence de prévention pénale pour l'escroquerie à l'assurance invoquée. 2.1. À teneur de l'art. 263 al. 1 CPP, des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mises sous séquestre, notamment, lorsqu'elles

- 8/12 - P/18094/2016 seront utilisées comme moyens de preuve (let. a) ou qu'elles seront restituées au lésé (let. c). En raison de l'atteinte portée aux droits fondamentaux des personnes concernées, la mesure de séquestre doit être prévue par la loi ; des soupçons suffisants doivent laisser présumer la commission d'une infraction ; le principe de la proportionnalité doit être respecté, et il doit exister un rapport de connexité entre l'objet saisi et l'infraction. Il a toutefois été jugé que la saisie pouvait avoir pour objet des biens, certes présents dans le patrimoine concerné, mais dépourvus d'une connexité immédiate avec l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 1P.94/1990 du 15 juin 1990 p. 5). L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre (art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 116 Ib 96 consid. 3a p. 99 ss; arrêt du Tribunal fédéral 1B_421/2011 du 22 décembre 2011 consid. 3.1 et 3.3). Ainsi, au début de l'enquête, un soupçon crédible ou un début de preuve de l'existence de l'infraction reprochée suffit à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l'appréciation du juge. On exige toutefois que ce soupçon se renforce au cours de l'instruction pour justifier le maintien de la mesure (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 17/22 ad art. 263). Selon la jurisprudence, un séquestre peut apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6 p. 247). 2.2. Une saisie ne peut être maintenue si les conditions de sa mise en œuvre ne sont plus réunies (art. 267 al. 1 CPP). La personne touchée a ainsi le droit d'en demander la levée lorsqu'un changement des circonstances l'exige ou le justifie (SJ 1990 445 n. 5.3), soit lorsque les indices de connexité entre les biens saisis et l'infraction ne sont plus suffisants (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 8 ad art. 267 ; C. PERRIER / J. VUILLE (éds), Procédure pénale suisse : tables pour les études et la pratique, Bâle 2011, p. 161). 2.3. Selon l'art. 146 CP, commet une escroquerie, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. 2.4. En l'espèce, à teneur de l'ordonnance d'ouverture d'instruction le recourant est prévenu de blanchiment d'argent (art. 305bis CP), voire d'escroquerie (art. 146 CP).

- 9/12 - P/18094/2016 On comprend des explications du Ministère public, qu'à la suite de la perquisition du 8 novembre 2016 et de la première analyse des pièces saisies, l'attention des enquêteurs ou du Procureur a été attirée par le fait que, bien que se déclarant en arrêt de travail pour cause d'accident, et percevant des indemnités de AB______, le recourant semblait continuer son activité lucrative, ce qui ressortait notamment des rendez-vous fixés à divers clients. Ces soupçons, bien que survenus après la seconde et dernière audition du prévenu par le Ministère public, le 10 novembre 2016, sont suffisants et conformes à l'instruction ouverte pour escroquerie par le Ministère public (art. 309 al. 1 let. a et al. 3 CPP). Peu importe que le prévenu n'ait pas été entendu par le Ministère public, en détail, sur ces faits : il a pu s'exprimer, dans le cadre du présent recours, sur les nouveaux soupçons pesant contre lui, de sorte que son droit d'être entendu (art. 29 Cst et 3 al. 2 let. c CPP) a été respecté. Si le recourant conteste l'existence d'une escroquerie, il ne nie pas s'être rendu sur son lieu de travail, au motif qu'il emploie – selon sa réplique du 17 mars 2017 – "un apprenti", alors qu'il avait allégué au Ministère public employer "une" apprentie, ainsi que sa fille, en qualité de stagiaire, laquelle connaissait le fonctionnement courant de la fiduciaire, de sorte qu'on ne voit pas pourquoi il n'aurait pas pu lui déléguer provisoirement la supervision de l'apprentie. En tout état, le recourant ne se prononce pas sur les rendez-vous auxquels le Ministère public a fait allusion. Les dénégations précitées ne sont ainsi, en l'état, pas suffisantes à annihiler tout soupçon d'escroquerie à l'assurance au vu des éléments avancés par le Ministère public. Partant, le séquestre, reposant sur une prévention pénale suffisante et étant en lien avec les fonds saisis, est justifié. Le principe de la proportionnalité est également respecté, dès lors que le montant saisi ne dépasse pas les indemnités perçues de AB______. Toutefois, force est de constater que la perquisition a été menée le 8 novembre 2016 et le prévenu entendu en dernier lieu par le Procureur le 10 novembre suivant, les scellés apposés à la demande du recourant ayant été levés en décembre 2016. Or, depuis, le recourant n'a plus été entendu, même sur les nouveaux soupçons allégués par le Ministère public, l'instruction n'ayant de surcroît pas avancé à teneur du dossier. Même si l'analyse des pièces saisies dans les locaux professionnels du recourant prend certainement du temps, une inaction de cinq mois apparaît en l'espèce difficilement explicable. Partant, le Ministère public est invité, afin de respecter le principe de la proportionnalité en relation avec le séquestre qu'il refuse de lever, à entendre rapidement le prévenu sur les faits qui justifient jusqu'ici le maintien du séquestre querellé, et ce sur la base des informations d'ores et déjà en sa possession. 3. Le recourant semble alléguer que le séquestre porterait atteinte à ses conditions minimales d'existence (ATF 141 IV 360 consid. 3.3).

- 10/12 - P/18094/2016 Toutefois, s'il produit à cet égard copie de la lettre de licenciement reçue de O______ le 28 février 2017, ce document n'est pas, à lui seul, de nature à étayer cette allégation. En effet, la portée de ce document, apparemment signé par AA______, apparaît douteuse pour plusieurs raisons. D'abord, le précité semble avoir la qualité de prévenu dans le cadre de la présente procédure, de sorte qu'un risque de collusion, sur ce point, n'est pas exclu, la société O______ ayant d'ailleurs son siège dans les locaux du recourant. Ensuite, la résiliation annonce que les salaires des mois précédent, en cours et suivant ne seront pas payés et le recourant n'allègue pas avoir contesté cette situation sur le plan civil ; la mention, "approuvé", du recourant, sur la lettre de résiliation, est également surprenante. Quoi qu'il en soit, ce seul document ne suffit pas à démontrer que le minimum vital du recourant serait atteint par le séquestre des indemnités de la AB______ sur son compte personnel, puisqu'il perçoit encore un salaire du P______, d'une part, et que la réaction de plusieurs clients lors du séquestre du compte de D______ de même que le fait que le recourant admette recevoir des revenus de clients sur ce compte (cf. let. B.k. supra) semblent, d'autre part, démontrer qu'il dispose d'autres revenus, nonobstant ses dénégations lors de son audition du 10 novembre 2016. Le grief est dès lors rejeté. 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), pour la procédure de recours, y compris l'ordonnance du 17 mars 2017.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son conseil) et au Ministère public. Siégeant :

- 11/12 - P/18094/2016 Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES Le président : Christian COQUOZ

Voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 12/12 - P/18094/2016 P/18094/2016 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'000.00 - CHF Total CHF 1'095.00

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