Communique la décision aux parties en date du mercredi 17 octobre 2012. REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/18074/2011 ACPR/443/2012 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 17 octobre 2012
Entre
V______, domiciliée______, 1202 Genève, comparant par Me Marco CRISANTE, avocat, rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève,
recourante,
contre l'ordonnance de classement rendue le 14 septembre 2012 par le Ministère public,
Et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3.
intimé.
- 2/7 - P/18074/2011 EN FAIT A. a) Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 26 septembre 2012, V______ recourt contre l'ordonnance rendue par le Ministère public le 14 septembre 2012, reçue le 17 du même mois, classant la procédure pénale ouverte à son endroit du chef de vol, aux motifs qu'il y avait lieu "de renoncer à toute poursuite pénale, en vertu de l'art. 52 CP (vol de peu d'importance) et de l'art. 54 CP, la prévenue ayant été licenciée pour ces faits et ayant subi directement les conséquences des actes qui lui sont reprochés". La recourante conclut à l'annulation de "l'ordonnance de classement en opportunité rendue par le Ministère public" et à ce que la procédure P/18074/2011 soit classée "faute de prévention pénale suffisante au sens de l'art. 319 al. 1 lit. a CPP". b) A sa réception, le recours a été gardé à juger sans échange d'écritures ni débats. B. Il résulte de la procédure les éléments pertinents suivants : a) A la suite de la plainte déposée par son employeur, P______, le 27 septembre 2011, V______ a été prévenue par le Ministère public, le 19 janvier 2012, de vol pour avoir, le 24 septembre 2011, sur son lieu de travail, sis dans le magasin de la rue ______, soustrait un rouleau de monnaie de 100 fr. ou de 250 fr. dans le coffre du magasin, dans le but de se l'approprier, ainsi que pour avoir rempli un sac de marchandises, le même jour, sans les scanner ni en acquitter le prix, ce pour un montant indéterminé. La prévenue a contesté avoir volé un rouleau de monnaie, expliquant avoir effectivement pris un tel rouleau mais l'avoir ensuite mis dans la caisse, sans pouvoir dire s'il s'agissait de pièces de 2 fr. ou de 5 fr. S'agissant des marchandises, elle a affirmé n'avoir pas eu l'intention de les voler, mais de les payer, même si elle n'avait pas établi le ticket de caisse lorsqu'elle les avait prises, le samedi, pensant les régler le mardi suivant en revenant à son travail. Elle évaluait le montant total des marchandises qu'elle avait emportées le samedi à environ 100 fr. La représentante de P______ a, lors de cette même audience, indiqué que sur les vidéos de surveillance on voyait V______ prendre le rouleau de monnaie alors que les caisses étaient déjà fermées et rangées dans le coffre du magasin, l'enveloppe de la recette du jour étant scellée. On apercevait ainsi l'intéressée prendre le rouleau, mettre sa veste et partir, sans toutefois pouvoir déterminer ce qu'elle avait fait dudit rouleau, c'est-à-dire si elle l'avait mis dans son sac ou dans sa veste, dès lors qu'il y avait un angle mort avec la caméra. Elle a précisé que, la veille, il manquait 200 fr. dans la caisse de V______. Cette dernière a contesté ces explications, affirmant avoir ouvert le coffre, pris sa caisse puis le rouleau et avoir versé ce rouleau dans la caisse qu'elle avait ensuite refermée et remise dans le coffre. Elle a précisé que si elle avait pris à ce moment-là ce rouleau de monnaie, c'était en fait pour aider ses collègues qui travailleraient le lundi, car il n'y avait plus de monnaie et qu'elle voulait leur éviter de perdre du temps pour effectuer cette manipulation. Par ailleurs, V______ a affirmé que si elle n'avait pas scanné tout de suite les marchandises qu'elle avait prises le samedi, c'était parce que sa collègue, M______, n'était "pas bien ce jour-là" et qu'elle ne voulait "pas la charger davantage".
- 3/7 - P/18074/2011 Lorsque la responsable de P______ a relevé que V______ avait pris les marchandises le samedi, l'intéressée a confirmé que c'était exact mais que sa collègue M______ était malade ce jour-là et qu'elle avait fermé toute seule le magasin. La responsable de P______ a toutefois relevé que si M______ était effectivement malade le vendredi et était partie plus tôt, c'était V______ qui avait fermé toute seule le magasin; en revanche, le samedi, la prévenue avait travaillé avec la dénommée C______le matin et M______ l'après-midi et n'avait fait scanner les produits ni à l'une ni à l'autre, fermant le magasin avec M______, ce qu'on pouvait voir sur les bandes de vidéo-surveillance. b) A l'appui de son ordonnance de classement, le Ministère public, après avoir rappelé les faits pour lesquels V______ avait été prévenue, a indiqué que cette dernière avait "partiellement reconnu les faits qui lui sont reprochés, contestant avoir dérobé le rouleau de pièces". c) Dans son recours, V______ fait valoir, s'agissant des marchandises qu'on lui reprochait d'avoir emporté à son domicile sans les payer ni les faire scanner immédiatement à sa collègue caissière, qu'elle voulait en dresser la liste, scanner les marchandises et les payer lors de son "prochain jour de travail", mais qu'elle n'en avait pas eu l'occasion puisque son employeur l'avait convoquée, ce jour-là, avant l'heure à laquelle elle devait commencer et l'avait licenciée sur-le-champ, précisant qu'elle savait pertinemment que le magasin était doté de caméras de surveillance et que ses agissements étaient filmés. Quant au prétendu vol du rouleau de pièces de monnaie, l'enquête n'avait pas permis d'établir de soupçons à son encontre, en particulier, la bande de vidéo-surveillance versée à la procédure était incomplète, puisqu'il manquait 2 minutes d'enregistrement, entre 19h01 et 19h03. Ainsi, on la voyait, à 19h01, poser sa caisse à côté du coffre fort puis, à 19h03 prendre le papier vide du rouleau de pièce et le mettre à la poubelle; à aucun moment on ne la voyait s'emparer du rouleau de pièces. Dès lors, en préférant privilégier la version des faits fournis par P______ à celle donnée par la prévenue, alors même qu'aucun élément ne corroborait les allégations de la plaignante, le Ministère public avait violé sa présomption d'innocence. Dans la mesure où il ressortait "tout à fait clairement de l'ordonnance querellée" que le Ministère public avait jugé sa culpabilité établie, et ce malgré ses dénégations constantes et l'absence de toute preuve, il aurait dû, s'il avait appliqué le principe de la présomption d'innocence, constater que les faits n'étaient pas établis et que les éléments constitutifs de vol n'étaient pas remplis, de sorte que le classement devait intervenir sur la base de l'art. 319 al. 1 lit. a CPP. EN DROIT
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé dans le délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP), en la forme écrite et motivée (art. 396 al. 1 et 385 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 322 al. 2 CPP) et émaner de la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b et 118 CPP).
- 4/7 - P/18074/2011 2. La Chambre de céans peut décider de rejeter les recours manifestement irrecevables ou mal fondés, sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, a contrario, CPP). Tel est le cas du présent recours pour les raisons exposées ci-dessous. 3. Tout d'abord, le recours, qui s'en prend à la motivation de l'ordonnance querellée, paraît irrecevable, dès lors que la décision querellée lui est favorable et, une fois entrée en force, équivaut à un acquittement (art. 320 al. 4 CPP). En effet, à teneur de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Il est un principe de procédure général que la qualité pour interjeter un recours n’est reconnue que si le recourant est lésé personnellement par le dispositif de la décision, un recours contre les motifs de celle-ci étant irrecevable (ATF 96 IV 64 : JT 1970 IV 131). D’une manière générale, les personnes poursuivies ne peuvent recourir contre une décision rendue en leur faveur; tel est ainsi le cas lors d’un acquittement pur et simple sans frais, alors même qu’elles s’estimeraient lésées par les considérants de ces décisions (ATF 101 IV 327 ; ATF 103 II 155 consid. 3 : JT 278 I 518). Un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir. Le recourant doit établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif (ATF 133 IV 121 consid. 1.2.). Or, en l'espèce, force est donc de constater que la recourante n’a aucun intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise, outre, un simple intérêt de fait, puisque ladite décision lui est favorable et équivaudra, une fois entrée en force, à un acquittement. 4. Admettrait-on le contraire, que le recours n'en devrait pas moins être rejeté, car manifestement infondé. 4.1. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci). L'art. 8 al. 1 CPP prévoit que le ministère public renonce à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit. A teneur de l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.
- 5/7 - P/18074/2011 Quant à l'art. 54 CP, il dispose que si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine. Ces deux dispositions consacrent le principe de l'opportunité limitée (M. DUPUIS et consorts, Petit Commentaire du Code pénal, Helbling Lichtenhan (éd.), 2012, Remarques préliminaires aux articles 52 à 55a CP N3). 4.2. En l'occurrence, il résulte de la motivation de l'ordonnance querellée, il est vrai relativement ambiguë, que le Ministère public n'a pas formellement retenu la culpabilité de la recourante pour les vols dont elle était accusée par son employeur, puisqu'il est indiqué dans la décision entreprise que l'intéressée n'avait que partiellement reconnu les faits qui lui étaient reprochés et contestait avoir dérobé un rouleau de pièces de monnaie. Mise en relation avec la motivation de la partie EN DROIT de l'ordonnance querellée, cette constatation peut être comprise comme la renonciation du Ministère public à intenter une poursuite pénale à l'encontre de la recourante au cas où celle-ci se serait rendue coupable des faits qui lui étaient reprochés. Dans ces conditions, il peut être souscrit aux motifs d'opportunité ayant guidé le Ministère public dans le prononcé de l'ordonnance entreprise, à savoir que si la recourante était coupable des vols dont on l'accusait, ceux-ci seraient de peu d'importance et l'intéressée, licenciée en raison de ces faits, ayant directement été atteinte par les conséquences de ses actes au point qu'une peine serait inappropriée, il se justifiait de classer sans autre la procédure. Le grief s'avère ainsi infondé. 4.3. Serait-on d'un avis différent qu'on aboutirait à la même conclusion. En effet, au vu des éléments de la procédure, en particulier les explications peu crédibles de la recourante au sujet de ses agissements, notamment en ce qui concerne l'appropriation des marchandises, on ne saurait admettre qu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation c'est-à-dire un renvoi en jugement de l'intéressée - n'est établi, au sens de l'art. 319 al. 1 lit. a CPP. C'est donc à juste titre que le Ministère public a fondé sa décision de classement sur l'art, 319 al. 1 let. e CPP, qui permet, par le renvoi aux dispositions légales concernées, de renoncer à toute poursuite pénale, comme le prévoit l'art. 8 al. 1 CPP, lorsque les conditions visées aux art. 52 et 54 CP sont remplies, ce qui est le cas en l'espèce, comme vu plus haut. 5. En tant qu'elle succombe, la recourante supportera les frais de la procédure (art. 428 al. 1 CPP).
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- 6/7 - P/18074/2011 PAR CES MOTIFS LA COUR
Déclare irrecevable, subsidiairement mal fondé, le recours interjeté par V______ contre l'ordonnance de classement rendue par le Ministère public le 14 septembre 2012. Met à la charge de V______ les frais de la procédure de recours, qui s'élèvent à 595 fr., y compris un émolument de 500 fr.
Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges; Éric MALHERBE, greffier.
Le Greffier : Éric MALHERBE Le Président : Christian COQUOZ
Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 7/7 - P/18074/2011
ETAT DE FRAIS P/18074/2011
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (litt. a) CHF - délivrance de copies (litt. b) CHF - état de frais (litt. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision indépendante (litt. c) CHF 500.00 - CHF Total CHF 595.00