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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 16.10.2020 P/18016/2019

16 ottobre 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,170 parole·~16 min·1

Riassunto

ASSISTANCE JUDICIAIRE;AVOCAT D'OFFICE;PLAIGNANT;FRAIS D'ENTRETIEN | CPP.136; Cst.29.al3

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/18016/2019 ACPR/732/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 16 octobre 2020

Entre A______, domiciliée ______, comparant par Me Anna SERGUEEVA, avocate, DMS Avocats, boulevard Georges-Favon 13, 1204 Genève, recourante,

contre l'ordonnance de refus d'octroi de l'assistance judiciaire rendue le 21 juillet 2020 par le Ministère public,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/8 - P/18016/2019 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 3 août 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 21 juillet 2020, expédiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé de lui accorder l'assistance judiciaire. La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'admission de son recours et à ce qu'elle soit mise au bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 2 septembre 2020, subsidiairement au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il en fasse de même. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Par acte du 2 septembre 2019, A______ a déposé plainte pénale contre son voisin de palier, B______, pour contrainte sexuelle, tentative de viol, menaces, violation de domicile et lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait. Elle sollicitait l'assistance juridique. En substance, elle a exposé que, le 24 août 2019, le prénommé s'était présenté à son domicile avec une bouteille de vins et des "biscuits apéro", l'avait embrassée sur la bouche au lieu de lui faire la bise et, sans même lui laisser le temps de réagir, s'était "engouffré" dans son appartement pour s'installer au salon. Voyant sa fille, C______, en pleurs des suites d'un chagrin d'amour, B______ l'avait prise dans ses bras et en avait profité pour lui caresser les fesses et les seins. Sa fille s'était débattue mais il lui avait fortement agrippé le bras, lui causant un hématome. Elle avait fait signe à sa fille de se réfugier dans sa chambre. B______ s'était alors approché d'elle, avait posé ses mains sur sa cuisse, l'avait agrippée et forcée à l'embrasser, lui faisant des avances sexuelles. Face à ses protestations, il avait tenté de l'entraîner de force dans son appartement, en vain, lui avait touché les seins et les fesses, à l'intérieur de sa culotte, et l'avait menacée du poing. Il avait également saisi son chat et l'avait lancé à travers la pièce, en criant "Elle est à moi!" à l'attention de l'animal. Il était ensuite devenu particulièrement violent, hurlant, pleurant et abattant son poing sur la table du salon, puis le dirigeant vers son visage à elle. En partant, il s'était tourné vers elle en lui demandant "Pourquoi ?", comme si de rien n'était. b. Le même jour, C______, née le ______ 1993, a également déposé plainte pénale contre B______, en demandant l'assistance juridique. c. Entendu le 10 octobre 2019 par la police en qualité de prévenu, B______ a contesté les faits. d. Le 17 septembre 2019, A______ a remis au Ministère public un formulaire de situation personnelle accompagné de ses annexes, dans lequel elle précise vouloir demander des dommages-intérêts et une indemnité pour tort moral en raison d'une agression sexuelle.

- 3/8 - P/18016/2019 Le 15 juillet 2020, elle a rempli une feuille de budget qui lui avait été remise par le greffe de l'assistance juridique et a fourni d'autres pièces justificatives. e. Le rapport du greffe de l'assistance juridique, du 17 juillet 2020, retient que le disponible mensuel de A______, de CHF 1'158.50, est largement supérieur au minimum vital en vigueur à Genève, majoré de 20%. Ses revenus étaient de CHF 2'937.- (soit CHF 563.- de salaire net, CHF 939.- de rente AI et CHF 1'435.- de prestations du SPC) et ses charges admissibles de CHF 1'778.50 (soit CHF 576.50 pour un demi loyer, CHF 2.- de taxe personnelle fiscale, CHF 1'000.- de minimum vital réduit vu la communauté de vie avec sa fille et CHF 200.- de majoration de 20%, étant précisé que la prime d'assurance maladie était couverte par un subside intégral, l'abonnement TPG était pris en charge par la collectivité et la voiture n'était pas indispensable). C. a. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public considère que l'examen de la situation financière de A______ ne confirmait pas l'indigence alléguée et qu'il était ainsi loisible à cette dernière de se faire assister, à ses frais, par un conseil de son choix, son disponible mensuel étant de CHF 1'158.50. b. Le même jour, le Ministère public a également refusé d'accorder l'assistance judiciaire à C______, dont le disponible mensuel était de CHF 1'238.50, selon un rapport du greffe de l'assistance juridique. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours. D. a. À l'appui de son recours, A______ se plaint du calcul trop restrictif de ses charges opéré par le Ministère public et le greffe de l'assistance juridique. Il fallait également prendre en compte son abonnement TPG (CHF 5.50 [pièce 14 : récépissé postal]), ses primes d'assurance-maladie non prises en charge par l'AI ou le SPC (environ CHF 38.- [pièce 5 : aperçu des primes et des coûts pour l'année fiscale 2020]), ses cotisations AVS (CHF 73.50 [pas de justificatif]), ses primes d'assurance habitation imposée par sa régie (CHF 43.85 [pièce 13 : aperçu des primes assurance ménage et RC privée]), les frais d'entretien de ses animaux (CHF 50.- [pièce 15 : facture du vétérinaire]) et de repas professionnels à l'extérieur (CHF 198.- [pas de justificatif]), ainsi que ses dépenses en masques hygiéniques que son employeur ne lui fournissait pas (CHF 100.- [pas de justificatif]). Par ailleurs, son véhicule lui était indispensable pour amener rapidement sa fille à l'hôpital, y compris au milieu de la nuit. Cette dernière souffrait en effet de multiples problèmes médicaux – double système urétral côté gauche, multiples lithiases urinaires avec crise de colite, fibrose pulmonaire, sacro illites bilatérales, arthrose, dolichocôlon, antécédents de carences vitaminiques ayant nécessité des perfusions, pyélonéphrite bilatéral à répétition –, ce qu'attestait un rapport médical annexé au recours (pièce 3). On ne pouvait exiger qu'elle emmène sa fille en transports publics, ni qu'elle fasse systématiquement appel à une ambulance, "sensiblement plus onéreuse qu'un véhicule automobile". Ses frais de leasing (CHF 418.40), de parking (CHF 80.- [pièce 4 : contrat de bail et récépissé

- 4/8 - P/18016/2019 postal]) et d'assurance (CHF 82.- [justificatif "en cours de demande"]) devaient également être pris en compte. La réduction de son minimum vital en raison de la communauté de vie avec sa fille ne se justifiait pas : compte tenu de l'invalidité à 100% de celle-ci, qui la privait de son autonomie, elle était contrainte de prendre en charge la majorité de ses frais (repas, transports, frais médicaux non couverts), de sorte que leur situation ne pouvait être comparée à celle de simples colocataires. Compte tenu de ces corrections, ses charges mensuelles s'élevaient en réalité à CHF 3'107.73 et dépassaient donc de CHF 170.73 ses revenus mensuels. Ce calcul ne prenait pas en compte divers frais médicaux non pris en charge par ses assurances ou celles de sa fille (pièces 6 à 12), ni ses 62 actes de défaut de biens, pour un montant total de CHF 39'421.17. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. La recourante fait grief au Ministère public d'avoir retenu que son indigence n'était pas établie. 3.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP – qui concrétise la garantie tirée de l'art. 29 al. 3 Cst. –, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). Selon l'al. 2 de cet article, l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 p. 536 s.; 141 III 369 consid. 4.1 p. 371). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci

- 5/8 - P/18016/2019 devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers. Concernant ces derniers, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital. Des dettes anciennes, sur lesquelles le débiteur ne verse plus rien, ne priment pas l'obligation du justiciable de payer les services qu'il requiert de l'État. La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'art. 29 al. 3 Cst., lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 consid. 5.1 p. 223 et les arrêts cités). Il incombe au requérant de prouver les faits qui permettent de constater qu'il remplit les conditions de la mesure qu'il sollicite. S'il ne fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière et que la situation demeure confuse, la requête doit être rejetée (ATF 125 IV 161 consid. 4 p. 164 s.). En revanche, lorsque le requérant remplit ses obligations, sans que cela permette d'établir d'entrée de cause, pour l'autorité, son indigence, il appartient à celle-ci de l'interpeller (arrêt du Tribunal fédéral 1B_179/2019 du 22 juillet 2019 consid. 3.2 et l'arrêt cité). 3.2. En l'espèce, on peut tout d'abord rejeter les charges que la recourante se contente d'alléguer devant la Chambre de céans, sans pour autant les justifier. Ainsi, si elle dit cotiser à l'AVS pour un montant de CHF 147.-, soit CHF 73.50 par mois, elle n'apporte pas la preuve de paiements en ce sens autres que les cotisations déjà prélevées par son employeur. De tels paiements ne ressortent du reste pas des extraits de son compte bancaire produits au dossier, couvrant une période de six mois au total. Il en va de même pour ses frais de repas pris hors du domicile, qu'elle chiffre à CHF 11.- par jour sur la base des normes d'insaisissabilité pour l'année 2020, lesquelles n'admettent toutefois une telle déduction que "sur présentation de justificatifs de dépenses supplémentaires" (ch. 4 let. b), qui font en l'occurrence défaut. Au demeurant, sur le certificat de salaire fourni à l'appui du formulaire de situation personnelle du 17 septembre 2019, la case "Repas à la cantine / Lunch- Checks" est cochée et un montant de CHF 930.- est versé au titre de prestations salariales accessoires pour la pension et le logement (ch. 2.1), ce qui laisse à penser que les frais de repas sont déjà pris en charge par l'employeur. Quant aux dépenses en masques hygiéniques, que la recourante chiffre à CHF 100.pour 18 jours d'activité lucrative par mois, elles ne sont ni documentées, ni même proportionnées : en effet, même à suivre la recourante quant à l'obligation de porter le masque sur son lieu de travail, qui plus est à la charge des employés (ce qui résulte

- 6/8 - P/18016/2019 de ses seuls allégués), un stock de 3 masques par jour paraît plus qu'adéquat ; sur 18 jours, cela fait donc 54 masques chirurgicaux, au prix usuel de CHF 0.50 l'unité, soit un total de CHF 27.- mensuels. Ensuite, si la recourante dit payer environ CHF 38.- par mois pour son assurance maladie, en sus des sommes déjà prises en charge par l'AI ou le SPC, elle n'explique pas comment elle parvient à ce résultat et ne fournit pas de pièce probante en ce sens. L'aperçu des primes et des coûts pour l'année fiscale 2020 de la D______ (pièce 5 du recours) fait état soit de frais non assurés de CHF 103.90 (soit CHF 8.60 arrondis mensuels, bien moins que les CHF 38.- allégués), soit de participation aux coûts de CHF 1'044.15 (soit CHF 87.- arrondis mensuels, bien plus que les CHF 38.allégués). On ne discerne pas à quoi correspond le montant que la recourante avance, et aucun versement à la D______ ne figure dans ses extraits de compte bancaire. Les primes d'assurance habitation sont déjà comprises dans le montant de base mensuel des normes d'insaisissabilité (ch. I : "assurances privées", cf. arrêt de la Cour de justice DAAJ/94/2002 du 24 septembre 2002 consid. 2). S'agissant de la réduction opérée sur ce montant de base en raison de la communauté de vie que la recourante forme avec sa fille, elle n'est pas non plus critiquable : contrairement à ce que la recourante prétend, cette réduction n'est pas de la même ampleur que celle usuellement appliquée à des colocataires, pour lesquels on applique le montant de base pour un couple marié (soit CHF 1'700.-), qu'on réduit (au maximum) à la moitié (soit CHF 850.- ; cf. ch. I des normes d'insaisissabilité 2020 et la référence à l'ATF 130 III 765). Le greffe de l'assistance juridique, suivi en cela par le Ministère public, s'est bien plus fondé sur le montant de base pour un débiteur vivant seul (CHF 1'200.-), dont il a soustrait la somme de CHF 200.- pour tenir compte des frais qui ne sont pas assumés par la recourante seule, mais également par sa fille majeure vivant sous le même toit. Cette solution, conforme à la jurisprudence (cf. ATF 144 III 502 consid. 6.6 p. 507 ; 132 III 483 consid. 4.3 p. 485 s.), se justifie dès lors que la fille de la recourante bénéficie de ressources propres – son disponible mensuel a été arrêté à CHF 1'238.50, ce qui n'est pas contesté – et qu'elle est donc à même de subvenir aux besoins du ménage qu'elle forme avec sa mère. Le fait que la recourante prenne elle-même en charge les frais de sa fille relève de leur organisation interne et ne change pas la conclusion qui précède. La réduction du montant de base du minimum vital apparaît ainsi justifiée. Les dettes de la recourante n'ont pas à être prises en compte, dès lors qu'elle ne prétend pas les payer régulièrement, ce qu'indique d'ailleurs son extrait du registre des poursuites, qui fait état de nombreux actes de défaut de biens. La recourante ne les fait du reste pas figurer dans ses charges mensuelles. Enfin, la recourante justifie de frais liés à l'usage d'un véhicule privé, qu'elle dit avoir acquis non pour se rendre à son travail, mais pour pouvoir amener régulièrement sa fille, sujette à de violentes et douloureuses crises, à l'hôpital. Ici aussi, le seul

- 7/8 - P/18016/2019 certificat médical du médecin traitant de la fille de la recourante, qui fait certes état de nombreux antécédents médicaux, ne suffit pas à prouver, ni même à rendre vraisemblable des hospitalisations ou des admissions aux urgences de cette dernière. Sans autre indication, on peut donc douter du caractère strictement nécessaire des frais allégués, par ailleurs insuffisamment prouvés (cf. l'absence de document relatif à l'assurance). En tout état de cause, il y aurait lieu d'en faire supporter une partie à la fille de la recourante – qui, on l'a vu, dispose d'un excédent mensuel de CHF 1'238.50 –, dès lors que ces dépenses sont directement liées à sa prise en charge médicale. Cela étant, même s'il fallait considérer l'entier desdits frais, soit CHF 580.40 (= CHF 418.40 de leasing + CHF 80.- de frais de parking + CHF 82.- d'assurance), auxquels on pourrait encore ajouter l'abonnement TPG (CHF 5.50) et les frais d'entretien des animaux domestiques (CHF 50.-), voire les frais des masques (CHF 27.-), les charges admissibles de la recourante devraient être augmentées de CHF 663.- arrondis. Sur des charges initialement retenues de CHF 1'778.50, le total serait donc de CHF 2'444.50. Par rapport à des revenus de CHF 2'937.-, que la recourante ne conteste pas, le solde positif se chiffrerait à CHF 495.50, montant suffisant pour couvrir, au besoin par mensualités (s'agissant des honoraires de son avocat), les frais prévisibles et nécessaires à la défense des intérêts de la recourante dans le cadre de la procédure pénale, de sorte que cette dernière échoue à apporter la preuve de son indigence (art. 136 al. 1 let. a CPP). 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Les frais de la procédure de recours resteront à la charge de l'État (art. 20 RAJ). * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour elle son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Le communique pour information à B______, soit pour lui son conseil.

Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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