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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 23.02.2026 P/17970/2025

23 febbraio 2026·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,215 parole·~16 min·2

Riassunto

DÉTENTION PROVISOIRE;MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION;RISQUE DE RÉCIDIVE;PROPORTIONNALITÉ | CPP.221; CPP.237

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17970/2025 ACPR/207/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 23 février 2026

Entre A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, représenté par Me B______, avocate, recourant, contre l'ordonnance de refus de mise en liberté et de prolongation de la détention provisoire rendue le 30 janvier 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/10 - P/17970/2025 Vu :  l'arrestation de A______, le 13 août 2025;  l'ordonnance du 14 août 2025 par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci- après, TMC) a ordonné la mise en détention provisoire du précité jusqu’au 12 novembre 2025, en raison des charges suffisantes et graves, des risques de collusion et de réitération. Sa mise en liberté a toutefois été ordonnée, avec effet au jour de son transfert effectif à l'hôpital psychiatrique de C______, avec des mesures de substitution [comportant notamment l'interdiction de contacter les personnes impliquées dans la procédure, l'obligation d’intégrer l’hôpital psychiatrique de C______ et d’y résider jusqu’à décision contraire de la direction de la procédure ou du TMC ainsi que de suivre un traitement psychothérapeutique et de prendre les médicaments prescrits par les médecins] (OTMC/2527/2025);  le transfert, le lendemain, de A______ à l'Unité hospitalière D______ de C______;  l'arrestation du prévenu, le 12 septembre 2025, en exécution du mandat d'amener urgent délivré par le Ministère public, et sa mise en liberté ordonnée le lendemain;  l'arrestation de A______, le 9 octobre 2025, en exécution du mandat d'amener urgent délivré par le Ministère public;  la mise en détention provisoire du précité ordonnée par le TMC le 10 octobre 2025, jusqu'au 8 janvier 2026 (OTMC/3171/2025);  l'arrêt de la Chambre de céans du 5 novembre 2025, rejetant le recours de A______ contre la décision précitée (ACPR/909/2025);  l'ordonnance du TMC du 28 novembre 2025, rejetant la demande de mise en liberté formée par l'intéressé (OTMC/3767/2025);  le rapport d'expertise psychiatrique du 28 novembre 2025;  l'ordonnance du TMC du 24 décembre 2025, prolongeant la détention provisoire de A______ jusqu'au 31 janvier 2026, et ordonnant sa mise en liberté, avec effet au jour de son transfert effectif à l'hôpital psychiatrique de C______, avec des mesures de substitution [l'interdiction de contacter les personnes concernées par la procédure; l'obligation d'intégrer l'hôpital psychiatrique de C______ et d'y résider jusqu'à décision contraire de la direction de la procédure ou du TMC; de suivre un traitement psychothérapeutique axé sur ses troubles psychiatriques et sa consommation d'alcool et de stupéfiants et de prendre les médicaments prescrits par ses médecins, notamment son traitement dépôt; l'interdiction de consommer de l'alcool et des stupéfiants, notamment du cannabis, et l'obligation de se soumettre à des contrôles toxicologiques; l'interdiction de quitter le domaine de C______ sauf autorisation expresse des médecins] (OTMC/4128/2025);

- 3/10 - P/17970/2025  l'avis de prochaine clôture de l'instruction du 5 janvier 2026;  l'ordonnance du 30 janvier 2026, notifiée le 2 février 2026, par laquelle le TMC a refusé la demande de mise en liberté formée par A______ et prolongé sa détention provisoire jusqu'au 28 février 2026 (OTMC/301/2026);  le recours, déposé le 12 février 2026, contre la décision précitée;  les déterminations du TMC et du Ministère public;  la réplique du recourant;  l'acte d'accusation du 17 février 2026 renvoyant le recourant en jugement pardevant le Tribunal de police;  la demande de mise en détention pour des motifs de sûreté du même jour, pour une durée de trois mois. Attendu que :  A______ est prévenu de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 et 2 CP) et d'injure (art. 177 CP), pour avoir, à Genève, le 13 août 2025 vers 00h05, dans le Parc E______, tenté de dérober la sacoche et le porte-monnaie de F______ et lui avoir volé CHF 10.–, étant précisé qu’il a ordonné, d’un ton menaçant, à la victime de lui remettre sa sacoche, tout en mettant sa main dans la poche de son pantalon en lui disant "tu continues à jouer au con, je te plante", puis a sorti un couteau dont il a posé la lame sur le cou de la victime, et l’a traitée de "petite pute";  il lui est également reproché d'avoir, à la hauteur de la route 1______ no. ______, à H______ [GE], pris la fuite, malgré les injonctions des policiers de s’arrêter (art. 286 CP);  selon les rapports d’interpellation et d'arrestation du 13 août 2025, la police avait été requise sur les lieux parce que A______ menaçait des passants avec un couteau. Lors de son arrestation, le précité détenait un couteau pliable dans l’une de ses poches, un billet de CHF 10.-, une cagoule et des gants noirs dans sa sacoche. Il présentait un résultat de 0.41mg/l à l'éthylotest, réalisé à 01h39;  A______ – qui était mis en cause par la victime – a déclaré ne pas se souvenir des faits reprochés;  dans son arrêt du 5 novembre 2025 (ACPR/909/2025), la Chambre de céans a retenu l'existence de charges graves et suffisantes. Le risque de collusion – ténu – pouvait être pallié par l'interdiction de contacter toutes les personnes concernées par la présente procédure, y compris la victime. Le risque de réitération était concret, nonobstant l'absence d'antécédents judiciaires, au vu des faits très graves qui lui étaient reprochés, étant rappelé que "l’intéressé – qui souffrait de troubles

- 4/10 - P/17970/2025 psychiatriques – était alors en rupture de traitement et présentait des hallucinations auditives verbales, des idées délirantes de persécution et une agressivité verbale, raison pour laquelle ses médecins avaient, avant ces événements, envisagé son hospitalisation en urgence à la Clinique de C______. Ces circonstances faisaient craindre un risque de récidive de faits de même nature à l’égard de tiers. Ce constat s’imposait d’autant plus que le recourant n’avait pas jugé bon de se conformer aux mesures de substitution ordonnées, en se rendant, le 4 septembre 2025, "sur un coup de tête" à G______ [France], puis en fuguant à nouveau de C______ les 10 et 11 suivants, ceci quand bien même son attention avait été expressément attirée, lors de la réunion de réseau du 8 septembre 2025, sur les conséquences d’une réincarcération en cas de non-respect des mesures de substitution. L’avertissement formel qui lui avait été adressé le 13 septembre 2025 par le Ministère public ne l’avait pas non plus dissuadé de fuguer à nouveau les 6 et 8 octobre 2025. Un tel comportement – combiné avec la consommation d’alcool et de CBD, voire de cannabis [de la résine de cannabis ayant été retrouvée dans ses affaires personnelles], son imprévisibilité et son incapacité à respecter les règles imposées lors de son placement à C______ –, était apte à fonder un risque de récidive de nouveaux comportements répréhensibles susceptibles de porter atteinte à l’intégrité physique de tiers. Ce risque apparaissait d’autant plus concret au vu des explications persistantes du recourant consistant en substance à minimiser ses manquements, en invoquant seulement un dépassement d’horaires. Que le recourant fût revenu de luimême à C______, sans commettre d’infractions de même type, n’était pas déterminant, vu la gravité des faits qui lui étaient ici reprochés et l’importance de la sécurité publique qui l’emportait sur son intérêt privé. Aucune mesure de substitution n’entrait en ligne de compte, en l’état, pour pallier le risque de réitération, en particulier pas le placement à C______, déjà ordonné le 14 août 2025, qui avait montré ses limites dès lors que le recourant s’y était soustrait en fuguant à réitérées reprises malgré les rappels et l’avertissement formel des autorités. Seule l’expertise psychiatrique ordonnée par le Ministère public permettrait de préciser les troubles psychiatriques dont souffrait le recourant, d’évaluer précisément le risque de récidive de comportements dangereux pour autrui qu’il présentait et les mesures susceptibles de le pallier;  selon le rapport d'expertise psychiatrique du 28 novembre 2025, A______ souffrait de schizophrénie ainsi que d'une dépendance à l’alcool au moment des faits. Il avait agi en état de responsabilité restreinte et semblait minimiser l'épisode de décompensation psychotique qu'il avait présenté. Le risque de récidive de violence générale – qualifié de moyen – était principalement en lien avec le trouble de schizophrénie et la dépendance à l’alcool. Le risque de récidive pouvait être réduit par un suivi ambulatoire psychiatrique intégré sur le long terme comprenant notamment la prise d'une médication antipsychotique ainsi qu'une prise en considération des aspects addictologiques avec des contrôles biologiques visant une abstinence notamment aux cannabis, qui était susceptible de conduire à des

- 5/10 - P/17970/2025 décompensations psychotiques. Il était recommandé des soins en milieu ambulatoire, la poursuite des soins par le programme JADE des HUG semblant être appropriée;  dans l'ordonnance querellée, le TMC a confirmé l'existence de charges graves et suffisantes et les risques de collusion et de réitération. Les mesures de substitution qui avaient été ordonnées le 24 décembre 2025 permettaient de pallier les risques de collusion et de récidive. Le but du placement à C______, dans un cadre contenant, devait permettre de circonscrire au mieux ledit risque. Le transfert du prévenu n'avait toutefois pas eu lieu, étant relevé que l'intéressé ne justifiait pas des démarches entreprises pour y retourner ni ne renseignait sur les délais d'attente invoqués. Le suivi proposé auprès d'un psychiatre privé, en complément d'une prise en charge au CAPPI I______, n'était pas étayé ni abouti et ne présentait pas des garanties suffisantes, tout comme la seule obligation de résider chez sa mère, d'être abstinent à l’alcool et aux stupéfiants;  dans son recours, A______ considère ne présenter ni risque de collusion ni de réitération. L'instruction était terminée et depuis sa mise en liberté du 15 août 2025, il n’avait jamais tenté de contacter la partie plaignante ou les personnes impliquées dans la procédure et il "allait de soi" qu'il ne le ferait pas. Par ailleurs, il n'avait pas d'antécédents judiciaires et n'avait pas commis de nouvelles infractions depuis sa mise en liberté, le 15 août 2025. Le pronostic était ainsi favorable. Sa mère était prête à l’accueillir. Le Dr J______, psychiatre, pouvait le prendre en charge à sa sortie de prison, étant souligné que les demandes d'admission au [programme] K______ et à C______ devaient être faites par les professionnels de la santé. La prison n'était pas un lieu adapté aux troubles dont il souffrait. Son retour en détention était disproportionné. S'il avait effectivement pu "à certains moments", lors du prononcé des précédentes mesures de substitution, ne pas observer "avec une stricte exactitude les horaires fixés par le personnel hospitalier", ces écarts devaient être "relativisés" compte tenu de sa pathologie et de son traitement médicamenteux, étant souligné qu'il s'agissait seulement de "retards de quelques heures lors de ses retours, sans qu'il ne s'agisse d'un refus ou d'un manquement aux obligations imposées". En tout état, les mesures de substitution qu'il proposait [l'interdiction de contacter la victime et toutes les personnes concernées par la procédure; l'obligation de résider chez sa mère; l'obligation de suivre un traitement psychothérapeutique axé sur ses troubles psychiatriques et sa consommation d'alcool et de stupéfiants et de prendre les médicaments prescrits auprès du Dr J______, notamment son traitement dépôt; l'interdiction de consommer de l'alcool et des stupéfiants, notamment du cannabis et l'obligation de se soumettre à des contrôles toxicologiques; toutes autres mesures jugées utiles] permettraient d'atteindre le même but que la détention;  le TMC s'en tient à son ordonnance;  le Ministère public conclut au rejet du recours, en se fondant sur les conclusions de l'expertise psychiatrique;

- 6/10 - P/17970/2025  dans sa réplique, A______ persiste dans les termes de son recours, confirmant qu'à sa sortie de prison, il pourrait entamer le suivi ambulatoire préconisé par les experts auprès du Dr J______. La prolongation de sa détention provisoire violait le principe de la proportionnalité;  à l'appui de ses observations, il a produit le courriel du 13 février 2026, par lequel le Dr J______ confirme à la mère du recourant "qu'un rendez-vous de rencontre pour un suivi concernant [son] fils, sera fixé dès qu'il y aura une date de sortie";  à teneur de l'acte d'accusation du 17 février 2026, le Ministère public requiert que le prévenu soit condamné à une peine privative de liberté de huit mois et à une peine pécunaire de 10 jours-amende, avec sursis, et à ce qu'un suivi ambulatoire soit ordonné. Considérant en droit que :  le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 1, 384 let. b, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP);  le recourant ne remet pas en cause les charges pesant à son encontre, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'y attarder, sauf à renvoyer aux développements du premier juge à ce sujet (art. 82 al. 4 CPP; ACPR/18/2022 du 13 janvier 2022 consid. 2 et les références);  le recourant persiste à contester le risque de récidive, soutenant que celui-ci pouvait, en tout état, être pallié par les mesures de substitution qu'il propose;  or, dans son arrêt du 5 novembre 2025, la Chambre de céans a retenu que le risque de récidive était fondé. Aucun élément venant amoindrir ce risque n'est depuis lors apparu. Bien au contraire. Dans leur rapport du 28 novembre 2025, les experts ont considéré que l'intéressé – qui souffre de schizophrénie et d'une dépendance à l'alcool – présentait un risque de récidive violente qualifié de moyen. Seule une prise en charge ambulatoire psychiatrique comprenant un traitement médicamenteux et des contrôles biologiques visant l'abstinence aux toxiques (y compris au cannabis) permettrait d'éviter la commission d'actes semblables – donc de faire usage de la violence à l’égard de tiers –, étant souligné que le recourant avait présenté par le passé des difficultés de compliance aux médicaments et semble minimiser l'épisode de décompensation psychotique qu'il a présenté au moment des faits;  le recourant propose de nouvelles mesures de substitution alors même qu'il n'a pas su saisir la chance qui lui avait été donnée, le 14 août 2025, par le prononcé des précédentes mesures de substitution, étant rappelé qu'il s'était, le 4 septembre 2025,

- 7/10 - P/17970/2025 rendu à G______ [France] "sur un coup de tête", avait fugué à nouveau de C______ les 10, 11 septembre ainsi que les 6 et 8 octobre 2025, malgré les rappels et l'avertissement formel des autorités, et consommé des toxiques;  dans ce contexte, on peut douter que le suivi auprès du thérapeute proposé ainsi que l'obligation de résider chez sa mère soient suffisants pour prévenir le risque de récidive violente retenu par les experts, étant souligné que le précédent suivi mis en place a démontré ses limites, que le recourant semble minimiser ses problèmes d'alcool et qu'il paraît indispensable que la mise en place du traitement ambulatoire préconisé – qui devra être ordonné par le juge du fond – se fasse par et sous le contrôle du Service de la réinsertion et du suivi pénal;  enfin, comme déjà souligné par la Chambre de céans, le fait de ne pas avoir récidivé durant sa mise en liberté, n'est pas déterminant au vu de la gravité des faits reprochés dans la présente procédure et l'importance de la sécurité publique qui l'emporte sur son intérêt privé, étant relevé qu'il n’a pas respecté les règles qui lui étaient imposées en vue de pallier le risque de réitération, ce qui a justifié sa nouvelle mise en détention;  au vu de ce qui précède, point n'est besoin d'examiner si s'y ajoute un risque de collusion (arrêt du Tribunal fédéral 7B_188/2024 du 12 mars 2024 consid. 6.3.1);  le recourant conteste aussi la proportionnalité de sa détention provisoire;  à teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible;  en l'occurrence, le recourant est d'ores et déjà renvoyé en jugement. On ne décèle ainsi, en l'état, aucune violation du principe susmentionné, au regard de la gravité des faits en cause, étant souligné que le recourant est détenu depuis le 10 octobre 2025, de sorte que si les infractions dont il est prévenu étaient confirmées, la peine concrètement encourue dépasserait la détention provisoire subie à ce jour;  le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté;  le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03);  le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office. Quand bien même il succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus. Dans la mesure où la procédure se poursuit, l'indemnité sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

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PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Admet la demande d'assistance judiciaire pour le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Daniela CHIABUDINI

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 10/10 - P/17970/2025 P/17970/2025 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 795.00 Total CHF 900.00

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