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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 27.11.2019 P/17925/2019

27 novembre 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,618 parole·~8 min·3

Riassunto

ORDONNANCE PÉNALE;CITATION À COMPARAÎTRE;EXCUSABILITÉ;DÉFAUT(CONTUMACE) | cpp.355.al2

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17925/2019 ACPR/938/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 27 novembre 2019

Entre A______, domicilié ______, comparant en personne, recourant, contre l'ordonnance sur opposition rendue le 5 novembre 2019 par le Ministère public,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/6 - P/17925/2019 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 15 novembre 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 5 novembre 2019, notifiée le 13 suivant, par laquelle le Ministère public a constaté le retrait de l'opposition qu'il avait formée contre l'ordonnance pénale prononcée le 1er septembre 2019. Le recourant, sans prendre de conclusions formelles, conteste les faits qui lui sont reprochés, explique le motif de son absence à l'audience et demande une nouvelle convocation. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Par ordonnance pénale du 1er septembre 2019, le Ministère public a reconnu A______ coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). Il a été condamné à une peine privative de liberté de 30 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, à une amende de CHF 300.-, ainsi qu'aux frais de la procédure, arrêtés à CHF 250.-. Le Procureur a en outre révoqué les sursis accordés le 24 novembre 2017 par le Parquet général du Ministère public du canton de Neuchâtel et le 28 août 2018 par le Ministère public du canton de Genève. b. Par courrier du 10 septembre 2019, le prévenu a formé opposition à l'ordonnance précitée. c. Par mandat de comparution du 18 septembre 2019, précisant les conséquences d'une absence non excusée, le Ministère public a cité A______ à comparaître à une audience, le 5 novembre 2019, à 9h30. d. À teneur du procès-verbal de ladite audience, A______ ne s'est pas présenté. C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que bien que dûment convoqué à l'adresse citée dans son opposition, A______ avait fait défaut à l'audience, sans excuse. Partant, conformément à l'art. 355 al. 2 CPP, son opposition à l'ordonnance pénale du 1er septembre 2019 était réputée retirée. D. a. Dans son recours, A______ présente ses excuses pour son absence et explique ne pas avoir été en mesure de se présenter à l'audience, s'étant réveillé tardivement ce matin-là. Il maintient pour le surplus son opposition et conteste les faits reprochés. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.

- 3/6 - P/17925/2019 EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. À teneur de l'art. 355 al. 2 CPP, si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation à comparaître, son opposition est déclarée retirée. Ainsi, contrairement à ce que prévoit l'art. 205 CPP, le défaut peut en vertu de l'art. 355 al. 2 CPP aboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le fait que l'opposant ait précisément voulu une telle protection en formant opposition (ATF 140 IV 82 consid. 2.4 p. 84 s.). Le Tribunal fédéral a rappelé le caractère particulier de l'ordonnance pénale et spécifié que l'art. 355 al. 2 CPP devait être interprété en considération de différentes garanties procédurales (en particulier celles prévues aux art. 3 CPP, 29a et 30 Cst., 6 par. 1 CEDH). Au vu de l'importance fondamentale du droit d'opposition au regard de ces garanties, un retrait par acte concluant de l'opposition suppose que celui-ci résulte de l'ensemble du comportement de l'opposant, qui démontre qu'il se désintéresse de la suite de la procédure tout en étant conscient des droits dont il dispose. La fiction légale de retrait découlant d'un défaut non excusé suppose que l'opposant ait conscience de son omission et qu'il renonce à ses droits en connaissance de cause (ATF 140 IV 82 consid. 2.3 et 2.5 p. 84 s.). Son désintérêt doit s'interpréter au regard des règles de la bonne foi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_152/2013 précité consid. 4.3 ss ; ACPR/449/2012 du 19 octobre 2012 et 536/2012 du 29 novembre 2012 ; ACPR/232/2014 du 6 mai 2014). L'art. 355 al. 2 CPP ne précise pas les cas dans lesquels l'absence d'un prévenu aux débats peut être excusée. À cet égard, il faut se référer aux dispositions générales concernant la procédure ordinaire (ACPR/501/2012 du 15 novembre 2012). À ce titre, l'art. 93 CPP dispose qu'une partie est défaillante si elle n'accomplit pas un acte de procédure à temps ou ne se présente pas à l'audience fixée. Par ailleurs, l'art. 205 al. 2 CPP prévoit que celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné et doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles. La doctrine mentionne, comme motifs d'excuse, la maladie, le service militaire ou l'absence à l'étranger, le service civil ou un autre service public affectant la http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/140%20IV%2082 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/140%20IV%2082 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_152/2013 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ACPR/449/2012 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ACPR/232/2014 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ACPR/501/2012

- 4/6 - P/17925/2019 disponibilité de la personne convoquée, la maladie d'un enfant ou d'un proche parent dont la personne convoquée a la charge et pour les soins duquel elle ne trouve pas de remplaçant à brève échéance, la grève d'une compagnie aérienne, le décès très récent d'un proche parent ou d'autres situations d'exceptions, voire des engagements de la vie privée pris de longue date, avant la notification du mandat (vacances, voyage d'affaires) (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 205; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 6 ad art. 205). Une panne de réveil ne suffit pas (ACPR/420/2013). L'empêchement doit être porté à la connaissance de l'autorité pénale sans délai et, dans la mesure du possible, avant la survenance de l'acte de procédure visé (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 4 ad art. 205). 3.2. Rien de tel, en l'espèce. Le Ministère public a cité le prévenu à comparaître à l'audience du 5 novembre 2019, et le recourant ne conteste pas avoir eu connaissance du mandat de comparution et des conséquences d'un défaut. Le recourant déclare ne pas s'être présenté en raison du fait qu'il se serait réveillé tardivement le jour de l'audience. La raison invoquée ne constitue pas un motif valable pour refuser de comparaître. Le recourant n'a pas non plus tenté de joindre le Ministère public pour lui expliquer les raisons de son absence ou de s'y présenter, fût-ce tardivement (cf. ACPR/407/2014), de sorte que son comportement s'apparente à un désintérêt de la procédure. Partant, son absence à l'audience du 5 novembre 2019 ne peut être considérée comme valablement excusée et c'est à bon droit qu'il a été fait application de l'art. 355 al. 2 CPP. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 5/6 - P/17925/2019

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 800.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 6/6 - P/17925/2019 P/17925/2019 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 800.00 - CHF Total CHF 895.00

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