Communique la décision aux parties en date du vendredi 14 septembre 2012
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1786/12 ACPR/376/2012 COUR DE JUSTICE CHAMBRE PÉNALE DE RECOURS Arrêt du jeudi 13 septembre 2012 statuant sur le recours déposé par :
K______, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon, 1226 Thônex, comparant par Me Pierre-Damien EGGLY, avocat, chemin Kermély 5, case postale 473, 1211 Genève 12, recourant contre la décision du Ministère public du 15 août 2012. Et
LE MINISTERE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3.
intimé
- 2/9 - P/1786/12
Vu : – le recours déposé le 27 août 2012, par lequel K______ conteste la décision du Ministère public du 15 août 2012, refusant d’écarter du dossier, comme il le lui avait demandé, le procès-verbal de son audition du 6 février 2012 par la police ; – la procédure P/1258/2012, ouverte le 25 janvier 2012, contre inconnu(s), par le Ministère public, à la suite d'une demande de la Police concernant un individu d'origine balkanique se faisant appeler « T______ », impliqué, avec d'autres personnes inconnues, dans un important trafic d'héroïne, ; – la procédure P/1260/2012, également ouverte le 25 janvier 2012 dans le cadre des contrôles téléphoniques effectués dans la procédure P/1258/2012, et vu notamment le rapport de la Police judiciaire du 25 janvier 2012 indiquant que le raccordement utilisé par « T______ », soit le numéro ______, actif depuis le 16 précédent, avait été souscrit sous le prête–nom de « ______, zurich 32, 1201 Genève » ; – l’ordonnance par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci–après, le TMC) a, sur requête du Ministère public, autorisé, toujours le 25 janvier 2012, la surveillance du raccordement téléphonique utilisé par « T______ » – identifié aujourd'hui comme étant K______ – ; – l'arrestation de K______ par la Police, le 5 février 2012 et son audition, le lendemain à 1h30, ainsi que le procès-verbal établi à cette occasion ; – le rapport d'arrestation de la Police judiciaire du 6 février 2012 concernant les prévenus mentionnés ci–après, indiquant, notamment, que l'appareil de téléphone portable, numéro ______, avait été trouvé sur K______ lors de son interpellation ; – la procédure P/1786/12012, ouverte le 6 février 2012, notamment, contre D______ et K______, ainsi que S______, R______ et E______, notamment du chef d'infraction à l'art. 19 ch. 1 et 2 LStup, lesquels ont été mis en prévention et interrogés par le Ministère public, le 6 février 2012, l'audition de K______, assisté de son conseil, s'étant déroulée à 15h45 ; – l’arrêt rendu le 28 mars 2012 par la Chambre de céans (ACPR/132/2012), rejetant le recours formé par K______ contre la décision rendue, le 9 février 2012, par le Ministère public, refusant d'écarter de la procédure le procès-verbal de l'audition du prévenu par la Police du 6 février 2012 ; Attendu que : – le 5 février 2012, la Brigade des stupéfiants, qui enquêtait depuis plusieurs semaines au sujet des agissements d'une « équipe » de trafiquants d'héroïne d'origine balkanique,
- 3/9 - P/1786/12 qu'elle surveillait, a sollicité du Ministère public – qui lui a délivré, oralement, deux mandats à cet égard, à 21h06 – qu'il l'autorise à procéder à une perquisition dans deux appartements, sis à Genève, fréquentés par certains desdits trafiquants ; – les policiers ont alors procédé, dans la soirée du 5 février 2012, à la fouille d'un appartement, sis ______, loué au nom de R______, dans lequel se trouvaient, à ce moment-là, trois individus, identifiés ultérieurement comme K______, qui logeait dans ledit appartement, ainsi que S______ et D______. Tous trois ont été interpellés, K______ à 21h15. La fouille du logement a permis la découverte de deux sacs de poudre brune, vraisemblablement du produit de coupage – d'un poids brut respectifs de 2,035 kg et 996,4 grammes –, de 10 « pucks » d'héroïne – d'un poids total de 5,371 kg –, de matériel de conditionnement (sachets « minigrips » vides, balance électronique) ainsi que d’EUR 26'500.- et de USD 500.-, de même que d'un revolver de marque Smith & Wesson, calibre 357, avec une boîte de munition ; la fouille de l'appartement précité a été effectuée en présence et avec l'accord de K______, qui a signé une autorisation de perquisition ; – les policiers ont, ensuite, procédé à la fouille d'un appartement sis 11 rue Sautter, où se trouvaient R______ et E______, ce qui a permis la découverte de 3 paquets en aluminium contenant des sachets « minigrips » d'héroïne, d'un poids de 310,2 grammes, de 57,5 grammes de haschich, de 0,6 gramme de cocaïne, ainsi que des montants d’EUR 3'565 et de CHF 1'635.- ; la fouille de l'appartement précité a été effectuée en présence et avec l'accord de R______, qui a signé une autorisation de perquisition ; – K______, S______ et D______ ont ensuite été emmenés dans les locaux de la Police où ils ont été interrogés, le 6 février 2012, en présence d'un interprète ; – entendu par la police à 1h30, K______, après avoir été informé de ses droits, a renoncé à être assisté d'un avocat. Il a, notamment, déclaré être arrivé en Suisse au début du mois de janvier 2012, avoir décidé, ayant besoin d'argent, de vendre de l'héroïne, et avoir pu ainsi générer un bénéfice d’EUR 26'000.-, qui avaient été saisis à son domicile lors de la perquisition et qui devaient servir à financer en partie l'achat des 5 kg d'héroïne retrouvés audit domicile ; – à ce stade de son audition, K______ a prononcé la phrase suivante : « Je tiens d'emblée à vous avertir que je ne désire pas répondre à toutes vos questions. Je répondrai lorsque je serai interrogé par le magistrat » ; – il a, par la suite, expliqué que son fournisseur de drogue était un « Kosovar de Bâle », qui lui avait avancé la marchandise au prix d’EUR 10'000.- le kilo. À sa demande, un autre prévenu lui avait ramené 3 kg de produits de coupage, qu'il devait lui payer CHF 3'000.- Il a également déclaré avoir l'intention de revendre 7,5 kg de drogue au prix de CHF 22'000.- le kilo à d'autres Albanais, pensant ainsi réaliser un chiffre d'affaires de
- 4/9 - P/1786/12 CHF 165'000.- et un bénéfice de CHF 100'000.-, une fois remboursé son fournisseur. Deux autres prévenus devaient, à sa demande, l'aider à conditionner l'héroïne. – une première demande d’écarter ce procès-verbal a été rejetée, sur recours, par la Chambre de céans dans l’arrêt précité, aux motifs que le prévenu n’avait nullement voulu déposer seulement en présence, ou avec l’assistance, d’un avocat, que ses propos sur ce point avaient été correctement traduits et que les règles sur la défense obligatoire ne s’appliquaient qu’après l’audition du prévenu par le Ministère public ; – le 9 août 2012, K______ a demandé derechef que le procès-verbal du 6 février 2012, tout comme le résumé qui en était fait dans le rapport de police du même jour, soit retiré de la procédure, affirmant avoir été interrogé ce jour-là alors qu’il était « déjà sous le coup d’une mesure de contrainte au sens de l’art. 269 CPP » ordonnée dans le cadre d’une autre procédure, que le Ministère public avait jointe à la présente le 8 juin 2012, à savoir la surveillance téléphonique du raccordement utilisé par lui sous le surnom de « T______ », et que, par conséquent, il aurait dû être pourvu d’un avocat lors de cette audition ; – par la décision présentement querellée, le Ministère public lui a répondu que les contrôles téléphoniques en question avaient été demandés contre inconnu et que ce n’est qu’après son interpellation et son audition que le numéro surveillé avait pu lui être attribué, de sorte qu’il n’y avait pas eu lieu de lui désigner d’avocat, à l’assistance duquel il avait par ailleurs valablement renoncé ; – à l’appui de son recours, K______ affirme avoir pris de façon « téméraire », devant la police, l’entière responsabilité du trafic démantelé, alors que l’instruction subséquente démontrait que ces déclarations ne reflétaient pas la réalité, et que le Ministère public devait savoir, au plus tard en décernant le mandat de perquisition oral, qu’il correspondait au « T______ » pour lequel la police avait demandé des contrôles téléphoniques. Comme ces deux mesures de contrainte nécessitaient l’ouverture préalable d’une instruction, il eût dû être assisté par un avocat lors de son audition par la police ; – la cause a été gardée à juger à réception du recours, sans échange d'écritures ni débats ; Considérant en droit que : - le recours a été interjeté dans les délai, forme et motifs prévus par la loi (art. 385 al.1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP; art. 393 al. 2 lit. a CPP), contre une décision du Ministère public sujette à recours (art. 393 al. 1 lit. a CPP), devant l'autorité compétente en la matière, soit à la Chambre de céans (art. 20 et 393 CPP; 128 al. 1 lit. a LOJ/GE) et émaner d'un prévenu, qui a qualité de partie à la procédure (art. 104 al. 1 lit. a CPP) et qui, en cette qualité, a un intérêt juridique à l'annulation de l'ordonnance entreprise (art. 104 al. 1 lit. a et 382 al. 1 CPP) ;
- 5/9 - P/1786/12 - la Chambre de céans peut décider de rejeter les recours manifestement mal fondés, sans demander d'observations à l'autorité intimée et aux personnes mises en cause ni débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase a contrario, CPP), ce qui est le cas en l’espèce ; - les mesures de contrainte dont se prévaut le recourant, soit les écoutes téléphoniques, voire (dans le recours seulement) la perquisition de l'appartement où il logeait, ont été mises en œuvre par le Ministère public en parfaite conformité avec les dispositions du CPP, en particulier l'art. 309 al. 1 let. b, qui prescrit à l'autorité de poursuite d'ouvrir une instruction lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte ; - en effet, ces mesures ont été ordonnées par le Ministère public dans le cadre l'instruction qu'il avait ouverte, le 25 janvier 2012, contre inconnu(s), référencée sous numéro de procédure P/1258/2012 – et non pas, comme l'indique de manière inexacte le recourant, dans le cadre de la procédure P/1786/2012, puisque l'instruction contre lui, sous ce numéro, n'a été ouverte que le lendemain – et ne justifiaient pas l'ouverture d'une instruction spécifique contre le recourant et chacun de ses comparses présumés, dès lors qu'à ces moments-là, son identité ainsi que son implication et son rôle dans le trafic de stupéfiants investigué étaient – tout comme pour ses comparses – encore vague et l'enquête policière n'était pas achevée, quand bien même l'intéressé était suspecté de procéder à des livraisons de drogue en qualité de semi–grossiste ; - l'appareil de téléphone portable, relié au numéro ______, trouvé sur lui lors de son interpellation, était enregistré auprès de l'opérateur téléphonique concerné sous le prête–nom de « ______, zurich 23, 1201 Genève », de sorte qu'avant son arrestation et son audition par la Police, les écoutes téléphoniques n'avaient pas permis d'établir de lien entre le recourant et l'utilisateur de ce numéro de téléphone ; - par ailleurs, le prévenu ne parlant qu'albanais et italien, la présence d'un interprète s'est avérée nécessaire pour traduire ses propos, de sorte que son identité n'a, de toute évidence, pas pu être sérieusement vérifiée, ni son implication dans le trafic de stupéfiants véritablement cernée, avant son audition par la Police, le 6 février 2012 ; - indépendamment du mandat décerné oralement par le Ministère public, le recourant avait signé l’autorisation de visite domiciliaire (PP 30'032) – qu’il n’a jamais remise en cause par la suite – des locaux où il logeait et où la police découvrira les 5,3 kg d’héroïne, les EUR 26'500.- et les USD 500.- saisis ; - il sied de souligner que, entendu par le Ministère public, le 6 février 2012 à 15h.45, le recourant dûment assisté d’un avocat et d’un traducteur parlant sa langue maternelle – l’albanais – , le recourant a expressément reconnu que « tout ce qui a été trouvé dans l’appartement » lui appartenait, ce qui ne peut viser que les 5,3 kg d’héroïne, les EUR 26'500.- et les USD 500.- sur lesquels il venait d’être questionné (PP 40'012) ; - il sied de souligner, encore, que, entendu par le TMC, le 7 février 2012 à 15h.10, le recourant, dûment assisté d’un avocat – qui avait préalablement pu consulter le dossier–
- 6/9 - P/1786/12 et d’un traducteur parlant sa langue maternelle, le recourant a expressément réitéré que les 5,3 kg d’héroïne, les EUR 26'500.- et les USD 500.- lui appartenaient, avant de s’en rapporter à justice sur le placement en détention demandé par le Ministère public ; - enfin, et surtout, parallèlement à l'ouverture d'information contre inconnu(s) par le Ministère public, le 25 janvier 2012, la Police pouvait, en collaboration avec ce dernier, conformément à sa mission et dans le cadre de l'enquête préliminaire – laquelle se compose de la procédure d'investigation de la police et de l'instruction conduite par le ministère public (art. 299 al. 1 CPP) – qu'elle menait au sujet des agissements d'une « équipe » de trafiquants d'héroïne d'origine balkanique, de manière autonome et de sa propre initiative (art. 15 al. 2 CPP), continuer ses investigations à ce propos (art. 306 al. 1 et 2 CPP), puis arrêter provisoirement le recourant (art. 217 CPP ) et l'interroger (art. 219 al. 1 et 2 CPP), après en avoir informé le Ministère public (art. 219 al. 1, seconde phrase, CPP) et avant d'amener ledit recourant devant l'autorité de poursuite (art. 219 al. 3, seconde phrase, CPP) ; - ainsi, jusqu'à ce que le recourant lui soit amené par la Police et que celle-ci ait terminé son enquête préliminaire, le Ministère public n'avait pas à ouvrir une instruction visant spécifiquement l'intéressé. Il en avait d'autant moins l'obligation qu'à teneur de l'art. 309 al. 1 let. a CPP, il est tenu d'ouvrir une telle instruction lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants de commission d'une infraction à l'encontre d'une personne. Or, en l'espèce, de tels soupçons résultaient du rapport de Police du 6 février 2012 , faisant suite à l'audition du prévenu du même jour par la Brigade des stupéfiants et aux investigations que celle–ci avait menées jusqu'alors et qui figurent dans ledit rapport ; - dès lors, la défense obligatoire, telle que prévue par l'art. 130 CPP – en particulier lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de plus d'un an ou une mesure entraînant une privation de liberté (lit. b) – n'avait pas à être mise en œuvre lors de l'audition à la Police du recourant, le 6 février 2012, ce pour les motifs déjà exposés dans l’arrêt, aujourd'hui définitif, rendu par la Chambre de céans le 28 mars 2012 (ACPR/132/2012) ; - dès lors que les déclarations du recourant à la Police ne sauraient être retirées de la procédure, ses conclusions tendant au retrait du dossier du résumé desdites déclarations, figurant dans le rapport d'arrestation du 6 février 2012, ainsi que toute pièce s'y référant et/ou en découlant, ne peuvent qu'être rejetées ; - par ailleurs, dans la mesure où, lors de ses audition par le Ministère public et par le TMC, le prévenu a été interrogé en détail sur son activité délictuelle, qu'il a en très grande partie admise, sans qu'il ait été besoin de faire référence à ses déclarations à la Police, on comprend mal ses efforts pour faire annuler ses aveux à la Police qui, de toute façon, ont été renouvelés devant l'autorité de poursuite, étant, de surcroît précisé que son implication dans le trafic de stupéfiants qui lui est reproché ressort, par ailleurs, clairement du reste de la procédure ;
- 7/9 - P/1786/12 - en tant qu'il succombe dans son recours, K______ supportera les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP). * * * * *
- 8/9 - P/1786/12 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit le recours interjeté par K______ contre la décision du Ministère public du 15 août 2012. Le rejette. Met à la charge de K______ les frais de la procédure, qui comprendront un émolument de CHF 1'000.- Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président, Christian MURBACH et François PAYCHÈRE, juges, Thierry GILLIERON, greffier.
Le Greffier: Thierry GILLIERON Le Président : Christian COQUOZ
Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 150 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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ÉTAT DE FRAIS P/1786/2012
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 mars 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E.4.10.03).
Débours (art. 2) – frais postaux CHF 20.00 Émoluments (art. 4) – délivrance de copies (let. a) CHF – état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
– émolument CHF 1'000.00
Total CHF 1'095.00