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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 29.05.2018 P/17828/2017

29 maggio 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,922 parole·~10 min·1

Riassunto

ORDONNANCE PÉNALE ; OPPOSITION(PROCÉDURE) ; DÉFAUT(CONTUMACE) ; FRAIS JUDICIAIRES | CPP.356.al4; CPP.417; RTFMP.9

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17828/2017 ACPR/296/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 29 mai 2018

Entre

A______, domicilié ______, comparant en personne, recourant

contre l'ordonnance rendue le 5 février 2018 par le Tribunal de police,

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, intimés

- 2/7 - P/17828/2017 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 16 février 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du 5 février 2018, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal de police a constaté son défaut, dit que l'opposition qu'il avait formée à l'ordonnance pénale n. 1______ du 22 avril 2016 était réputée retirée et mis à sa charge les frais de la procédure, en CHF 208.-. Le recourant s'oppose aux frais de procédure et se déclare prêt à comparaître à une autre audience. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Par ordonnance pénale n. 1______ rendue le 22 avril 2016 par le Service des contraventions (ci-après SdC), A______ a été condamné à une amende de CHF 150.- , plus CHF 100.- d'émoluments, pour un excès de bruit commis le ______ 2016 à Genève. b. Par suite de l'opposition formée par A______ à l'ordonnance précitée, le SdC a maintenu celle-ci, par ordonnance du 30 août 2017, et transmis la cause au Tribunal de police. c. A______ a été informé, par lettre du Tribunal de police du 5 décembre 2017, que des frais supplémentaires pourraient être mis à sa charge s'il n'obtenait pas gain de cause, dont un émolument de jugement de CHF 200.- au minimum. Un délai de 15 jours a été mis à sa disposition pour retirer son opposition, s'il le souhaitait. d. A______ n'ayant pas répondu, il a été convoqué à l'audience de jugement devant le Tribunal de police, fixée au 29 janvier 2018. e. Le jour de l'audience, A______ n'a pas comparu. Selon le procès-verbal, il avait appelé le greffe du Tribunal, avant l'audience, pour dire qu'il était malade, était sur le point de se rendre à l'hôpital et ferait parvenir un certificat médical. C. Dans l'ordonnance querellée, le Tribunal de police a constaté que A______, absent à l'audience de jugement, n'avait pas fait parvenir le certificat médical qu'il avait annoncé. Son absence n'était ainsi pas excusée, de sorte que son opposition à l'ordonnance pénale était réputée retirée et ladite ordonnance devait être assimilée à un jugement entré en force. Les frais de la procédure, en CHF 208.-, étaient mis à la charge du prévenu, conformément à l'art. 417 CPP.

- 3/7 - P/17828/2017 D. a. Dans son recours, A______ explique ne pas s'être présenté à l'audience du 29 janvier 2018 car il avait des "problèmes d'estomac". Il était en traitement pour ce problème, mais ce jour-là les douleurs s'étaient "réveillées", comme cela arrivait souvent. Il en avait fait part à son interlocuteur du greffe du Tribunal, le matin de l'audience, mais n'avait nullement dit qu'il était sur le point d'aller à l'hôpital. Le greffier ayant mentionné un certificat médical, il lui avait répondu que, comme il était en traitement auprès des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après HUG), il savait ce qui provoquait les douleurs et n'allait pas consulter un médecin juste pour avoir un certificat médical. Lors de son prochain rendez-vous aux HUG, il demanderait toutefois une attestation médicale, qu'il ferait parvenir à la Chambre de céans. A______ déclare s'opposer aux frais de la procédure, n'ayant pas manqué l'audience intentionnellement. Il "pourr[ait] toujours comparaître" à une autre audience. Il ajoute que sa situation financière très difficile ne lui permettait pas de régler "toutes ces amendes". b. A réception du recours, et A______ n'ayant pas produit de certificat médical, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé dans le délai et la forme prescrits (art. 90 al. 2, 396 al. 1 et 385 al. 1 CPP), concerner une décision du Tribunal de police sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du prévenu, qui a la qualité pour agir (art. 104 al. 1 let. a, 111 et 382 al. 1 CPP) et un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou la modification de l'ordonnance entreprise (382 al. 1 CPP). 1.2. Au vu de la formulation des griefs (art. 385 al. 1 let. a et b CPP), on comprend que le recourant critique tant sa condamnation aux frais de la procédure de première instance, que le fait que son absence à l'audience a été considérée par le juge comme non excusée. 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant reproche au Tribunal de ne pas avoir retenu qu'il avait été sans sa faute empêché de comparaître.

- 4/7 - P/17828/2017 3.1. Selon l'art. 356 al. 2 CPP, en cas d'opposition à une ordonnance pénale rendue par le Ministère public, le Tribunal de première instance – en l'occurrence le Tribunal de police – statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition à celle-ci. 3.2. A teneur de l'art. 356 al. 4 CPP, si l'opposant à une ordonnance pénale fait défaut aux débats devant le tribunal de première instance sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. Toutefois, à la différence de ce que prévoit l'art. 355 al. 2 CPP pour la procédure d'opposition devant le ministère public, l'opposant qui fait défaut aux débats devant le Tribunal a le droit de se faire représenter, à moins que, lorsqu'il est prévenu, sa présence n'ait, comme en l'espèce, été exigée (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1275 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_289/2013 du 6 mai 2014 consid. 12.2 et références citées ; 6B_747/2012 du 7 février 2014 consid. 3.3). Cette norme constitue ainsi une règle spéciale par rapport à l'art. 336 CPP, qui régit les débats de première instance et rend, en cas d'absence injustifiée, la procédure par défaut applicable (art. 336 al. 4 CPP) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_289/2013 du 6 mai 2014 consid. 12.3). 3.3. L'art. 356 al. 4 CPP ne définit pas à quelles conditions un empêchement peut être considéré comme excusé ou non. Conformément à l'art. 94 al. 1 CPP, applicable par analogie, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. Un empêchement subjectif suffit. La jurisprudence admettant que cette norme permet à l'opposant défaillant de demander la restitution du terme de comparution (arrêt du Tribunal fédéral 6B_360/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.3), il n'y a pas de raison de se montrer plus sévère à l'égard de l'opposant qui annonce son absence et demande le renvoi avant les débats. La doctrine relative à l'art. 205 CPP – dont on peut s'inspirer ici – mentionne, comme motifs d’excuse, la maladie, le service militaire ou l’absence à l’étranger, le service civil ou un autre service public affectant la disponibilité de la personne convoquée, la maladie d’un enfant ou d’un proche parent dont la personne convoquée a la charge et pour les soins duquel elle ne trouve pas de remplaçant à brève échéance, la grève d’une compagnie aérienne, le décès très récent d’un proche parent ou d’autres situations d’exceptions, voire des engagements de la vie privée pris de longue date, avant la notification du mandat (vacances, voyage d’affaires) (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 205 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 6 ad art. 205).

- 5/7 - P/17828/2017 3.3. En l'espèce, le recourant allègue avoir été empêché de comparaître devant le Tribunal en raison de douleurs à l'estomac, pour lesquelles il n'a, toutefois, ni consulté un médecin ni, a fortiori, produit de certificat médical. L'empêchement n'étant pas établi, il ne saurait être considéré comme excusable. Le recours sera dès lors rejeté sur ce point. 4. Le recourant reproche au Tribunal de l'avoir condamné aux frais de la procédure. 4.1. L'art. 417 CPP prévoit qu'en cas de défaut, l'autorité pénale peut mettre les frais de procédure et les indemnités à la charge des participants à la procédure qui les ont occasionnés, quelle que soit l'issue de la procédure. Ce principe s'applique tant à une partie qu'à un autre participant à la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_5/2013 du 19 février 2013 consid. 2.4). 4.2. Selon l'art. 9 let. a du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP – E 4 10.03), le Tribunal de police peut prélever, outre les émoluments généraux, un émolument compris entre CHF 100.- et CHF 800.- pour les ordonnances indépendantes. 4.3. En l'espèce, au vu des dispositions précitées, c'est à bon droit que le Tribunal de police a mis les frais de la procédure à la charge du prévenu défaillant. Le montant des frais, en CHF 208.-, se trouvant dans le bas de la fourchette prévue à l'art. 9 RTFMP, n'est pas critiquable. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 6. Le recourant, dont le recours est rejeté, supportera également les frais envers l'État pour la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 250.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 RTFMP). * * * * *

- 6/7 - P/17828/2017 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 250.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges ; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 7/7 - P/17828/2017 P/17828/2017 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 145.00 - CHF Total CHF 250.00

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