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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 01.09.2020 P/17742/2019

1 settembre 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,349 parole·~12 min·3

Riassunto

EXÉCUTION ANTICIPÉE DES PEINES ET DES MESURES | CPP.236; CPP.331

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17742/2019 ACPR/580/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 1er septembre 2020

Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocat, ______, Genève, recourant, contre l'ordonnance de refus d'exécution anticipée de peine rendue le 4 mai 2020 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/8 - P/17742/2019 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 15 mai 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 4 mai 2020, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a refusé sa demande d'exécution anticipée de peine. Il conclut à l'annulation de cette ordonnance et à ce que l'exécution anticipée de la peine soit ordonnée. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ a été arrêté une première fois en Suisse en novembre 2017, et maintenu en détention jusqu'au 20 mai 2019, dans le cadre d'une procédure pénale ayant abouti, le 24 octobre 2019, à sa condamnation par le Tribunal pénal fédéral pour, notamment, escroquerie par métier, mise en circulation de fausse monnaie et faux dans les certificats. Son casier judiciaire français fait par ailleurs état de sept inscriptions entre octobre 2012 et septembre 2017, dont des vols et des brigandages. b. Le 28 août 2019, A______ a été interpellé à Genève en compagnie de D______ et E______ – lesquels étaient également visés par la procédure susmentionnée ouverte pour mise en circulation de fausse monnaie – après que tous trois eussent été vus sur les lieux d'une tentative de cambriolage à F______ [GE]. c. Par la suite, A______ et D______ ont également été mis en prévention pour une tentative de brigandage commise à Genève le 17 août 2019 et un brigandage survenu le 23 août 2019 dans le canton du Jura, après avoir été identifiés, notamment grâce à l'ADN et aux empreintes digitales relevés sur les lieux du braquage jurassien, aux similitudes dans les modus operandi, et aux témoignages recueillis. d. Dans un premier temps, A______ a refusé de répondre aux questions de la police, puis a nié les faits qui lui étaient reprochés. Il les a ensuite admis, tout en faisant à de nombreuses reprises valoir son droit au silence ou en affirmant qu'il ne s'exprimerait que lorsqu'il serait devant les juges. D______ a également commencé par nier la commission des infractions, avant de les admettre. Leurs déclarations n'ont toutefois, de loin, pas toujours été concordantes.

- 3/8 - P/17742/2019 e. Les circonstances dans lesquelles les armes utilisées lors des brigandages ont été acquises par les intéressés, et l'identité des personnes qui les avaient fournies n'ont ainsi, notamment, pas pu être établies. De même, A______ et D______ ont affirmé ignorer qui étaient les dénommés G______ – titulaire d'un raccordement français auquel avaient notamment été adressés, depuis le téléphone portable de E______, un message et des photos relatant le brigandage jurassien – et H______, au nom de laquelle avait été loué le véhicule ayant servi aux deux prévenus à effectuer les repérages dans le canton de Jura, étant précisé que celle-ci avait, selon les analyses rétroactives de son raccordement téléphonique, été en contact avec G______. f. Lors de l'audience qui s'est tenue devant le Ministère public le 25 février 2020, D______ a expliqué, en l'absence de A______, que le braquage jurassien n'était pas son idée et "qu'on" l'avait forcé à le commettre. Il ne pouvait toutefois donner l'identité de cette personne, pas plus que celle du tiers qui l'avait renseigné sur la présence d'un coffre dans les locaux braqués. g. Lors de l'audience finale qui a eu lieu le 23 avril 2020, A______ a reconnu les faits reprochés tels qu'ils ressortaient des charges dont le Ministère public lui a donné lecture et a déclaré qu'il regrettait ses agissements et souhaitait travailler à sa sortie de prison. Il a refusé de répondre à la question du Ministère public de savoir si, comme le soutenait désormais son comparse, les braquages avaient été commis à la demande d'un tiers, précisant qu'il maintenait ses dépositions et que ce que disait D______ n'engageait que lui. h. La détention provisoire de A______ a été régulièrement prolongée depuis son arrestation, en dernier lieu les 18 mai et 26 juin 2020, le Tribunal des mesures de contrainte rappelant dans ses ordonnances que "le risque de collusion doit être retenu, notamment avec les parties plaignantes et autres témoins de la tentative de cambriolage, respectivement des deux brigandages et qu'il convient d'éviter que la personne prévenue ne tente de les influencer, étant rappelé que le prévenu D______, désormais, indique avoir agi sur instruction d'un tiers, étant précisé que l'existence de ce risque implique que la direction de la procédure, sur demande du prévenu, refuse une exécution anticipée de peine, décision que la direction de la procédure rendra très prochainement". i. Le 27 avril 2020, le Ministère public a adressé aux parties un avis de prochaine clôture de l'instruction et les a informées de son intention de renvoyer les prévenus devant le Tribunal correctionnel, un délai au 13 mai 2020 leur étant imparti pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuve et conclusions civiles chiffrées.

- 4/8 - P/17742/2019 j. Entretemps, le 31 janvier 2020, A______ a demandé à être mis au bénéfice d'une exécution anticipée de peine. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a invoqué le risque de collusion pour refuser d'accéder à cette demande. D______ affirmait en effet désormais avoir agi sur instruction d'une personne, dont il souhaitait taire le nom, et la procédure regorgeait d'éléments faisant penser que les prévenus avaient agi avec la complicité, l'aide ou le soutien de tiers. D. a. Dans son recours, A______ fait valoir que l'instruction est sur le point d'être close et que le seul acte devant encore être éventuellement exécuté était le séquestre d'avoirs de D______ en France, dans l'hypothèse où les parties plaignantes formuleraient des conclusions civiles, acte qui ne le concernait en rien. b. Dans ses observations, le Ministère public relève que le recourant ne s'est pas prononcé sur les éléments énoncés faisant penser à l'assistance de tiers et rappelle que durant l'instruction, il a préféré garder le silence lorsqu'il était interrogé à ce sujet. c. A______ persiste dans ses conclusions dans sa réplique, relevant que l'acte d'accusation avait entretemps été rédigé et la cause renvoyée en jugement. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. 2.1. Selon l'art. 236 al. 1 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet. Le "stade de la procédure" prévu par la disposition précitée correspond, d'après la jurisprudence et la doctrine, au moment à partir duquel la présence du prévenu n'est plus immédiatement nécessaire à l'administration des preuves: tel est en principe le cas lorsque l'instruction est sur le point d'être close (arrêt du Tribunal fédéral 1B_189/2014 du 28 juillet 2014 consid. 2.3 et les références citées). Le risque de collusion peut cependant demeurer concret après ce stade, jusqu'à l'audience de jugement, même si l'instruction préliminaire au sens de l'art. 299 al. 1

- 5/8 - P/17742/2019 CPP est achevée (art. 318 CPP), l'acte d'accusation rédigé (art. 325 CPP) et les débats fixés par le tribunal (art. 331 CPP). En effet, si les débats comprennent une nouvelle administration des preuves dont la connaissance directe apparaît nécessaire au prononcé du jugement (art. 343 al. 3 CPP), le prévenu peut encore influencer la victime, les co-prévenus et les témoins, étant précisé qu'une nouvelle administration des preuves concerne avant tout les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles de l'auteur présumé, ou celles s'appuyant sur de simples indices (arrêt du Tribunal fédéral 1B_400/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2.3. et les références). Dans ce contexte, des aveux complets du prévenu sont de nature à faciliter l'approbation de la demande d'exécution anticipée de peine, même si des aveux partiels ne s'opposent pas à un tel placement (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, 2ème éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 236). L'exécution anticipée de la peine doit être refusée lorsqu'un risque élevé de collusion demeure de sorte que le but de la détention et les besoins de l'instruction seraient compromis si le régime de l'exécution anticipée devait être mis en œuvre. Le régime de l'exécution de peine ne permet en effet pas de prévenir aussi efficacement d'éventuels actes de collusion que le régime qui prévaut en matière de détention provisoire proprement dite (arrêts du Tribunal fédéral 1B_400/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2.1. et 1B_449/2015 du 15 janvier 2016 consid. 2.3). Il appartient alors à l'autorité de démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi le régime d'exécution de peine du prévenu, même avec les mesures possibles de l'art. 236 al. 4 CPP, en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1 et les références citées; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 236). 2.2. En l'occurrence, il n'est pas contesté que l'instruction préliminaire est achevée et que le sort de la commission rogatoire destinée au séquestre éventuel d'actifs appartenant à D______ ne concerne pas le recourant et n'est pas de nature à influer sur un éventuel risque de collusion entre eux. Cela étant, si le recourant a finalement admis les faits tels que résumés par le Ministère public lors de l'audience finale du 23 avril 2020, il a refusé tout au long de la procédure, à de nombreuses reprises, de s'exprimer sur certains détails. Les deux prévenus n'ont par ailleurs eu de cesse de modifier leurs versions en fonction de leurs

- 6/8 - P/17742/2019 déclarations respectives, des éléments de preuve matériels recueillis et des auditions des autres personnes impliquées (témoins, parties plaignantes). Il importe dès lors qu'ils ne puissent s'accorder sur le déroulement des faits et leurs rôles dans le cadre de ceux-ci avant leur comparution devant les juges, ce d'autant que le recourant a eu l'occasion de rappeler qu'il leur réservait certaines explications. Or, le régime plus souple de l'exécution anticipée de peine, notamment s'agissant de la correspondance et des téléphones, pourrait permettre au recourant de contacter D______, notamment par le biais de leurs connaissances communes, voire des tiers susceptibles d'avoir été impliqués à un degré ou à un autre dans la préparation ou la commission des infractions qui leur sont reprochées. À cet égard, il convient notamment de relever, à l'instar du Ministère public, que les deux intéressés n'ont pas été en mesure de fournir des raisons plausibles aux contacts entretenus par deux personnes – H______ et G______ – qui ont joué un rôle direct ou indirect dans les faits de la procédure, alors même qu'à entendre les prévenus, ils ne les connaîtraient pas. L'on ne saurait par ailleurs négliger les dernières déclarations de D______, qui soutient désormais avoir agi sous la contrainte d'un tiers. Les aveux du recourant sont, dans ces conditions, insuffisants pour justifier l'octroi d'une exécution anticipée de peine, le risque de collusion demeurant élevé. 3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 7/8 - P/17742/2019

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 600.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son avocat, et au Ministère public. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 8/8 - P/17742/2019 P/17742/2019 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 515.00 - CHF Total CHF 600.00

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