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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 21.04.2020 P/17740/2018

21 aprile 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·927 parole·~5 min·1

Riassunto

ORDONNANCE PÉNALE;OPPOSITION TARDIVE | CPP.356.al2; CPP.354; CPP.85.al3

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17740/2018 ACPR/230/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 21 avril 2020

Entre A______, domicilié ______, ______, France, comparant en personne, recourant,

contre l'ordonnance rendue le 6 janvier 2020 par le Tribunal de police,

et LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTERE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/5 - P/17740/2018 Vu : - l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 26 août 2019, notifiée le 2 septembre 2019 à A______, le reconnaissant coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) et le condamnant à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 50.- le jour, avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 900.-; - l'opposition formée par le précité à ladite ordonnance, par courrier remis à la poste française le 12 septembre 2019 et parvenu à la frontière suisse le 16 septembre 2019; - l'ordonnance sur opposition tardive rendue par le Ministère public le 21 octobre 2019, qui a transmis la procédure au Tribunal de police; - la détermination de A______ après interpellation du Tribunal de police sur la question de la recevabilité de son opposition; - l'ordonnance du 6 janvier 2020 du Tribunal de police, notifiée le 11 suivant, constatant l'irrecevabilité de l'opposition de A______ pour cause de tardiveté et disant que l'ordonnance pénale du 26 août 2019 était assimilée à un jugement entré en force; - le recours de A______, daté du 14 janvier 2020 et parvenu à la Chambre de céans le 15 suivant. Attendu que : - tant dans son opposition que dans sa détermination au Tribunal de police et dans son recours, A______ conteste être l'auteur de l'infraction reprochée, son état de santé – confirmé par un certificat médical – ne lui permettant pas de conduire. Considérant en droit que : - le recours est recevable pour avoir été formé dans le délai de 10 jours suivant la notification de l'ordonnance querellée (art. 393 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP); - selon l'art. 356 al. 2 CPP, le Tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée à une ordonnance pénale;

- 3/5 - P/17740/2018 - à teneur de l'art. 354 al. 1 CPP, le délai pour former opposition contre une ordonnance pénale est de 10 jours; - les délais fixés en jour commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP); - selon l'art. 85 al. 3 CPP, le prononcé d'une autorité pénale est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire; - en l'occurrence, il est établi que l'ordonnance pénale litigieuse a été valablement notifiée au recourant le 2 septembre 2019, ce que celui-ci ne conteste du reste pas; - formée par courrier remis à la Poste suisse le 16 septembre 2019, l'opposition du recourant a été faite après l'expiration du délai de dix jours; - dite opposition était donc tardive, ce qu'ont constaté à juste titre tant le Ministère public que le Tribunal de police; - le recourant n'a à aucun moment sollicité une restitution de délai, de sorte que les conditions posées à une telle restitution (art. 94 CPP) ne sont pas remplies, se limitant à contester la commission de l'infraction; - le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté, sans demander d'observations aux autorités intimées et sans débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, et al. 5 a contrario CPP); - le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 300.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

https://intrapj/perl/JmpLex/E%204%2010.03

- 4/5 - P/17740/2018

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 300.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 5/5 - P/17740/2018 P/17740/2018 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 300.00 - CHF Total CHF 385.00

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