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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 26.04.2018 P/17737/2017

26 aprile 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,299 parole·~11 min·3

Riassunto

USAGE ABUSIF ; CONTRAINTE(DROIT PÉNAL) ; COMPÉTENCE RATIONE LOCI ; IMMUNITÉ ; HARCÈLEMENT SEXUEL(DROIT DU TRAVAIL) ; PERSÉCUTION | CP.179.alsepties; CP.3; CP.181; CPP.310.al1.leta; CPP.310.al1.letb

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17737/2017 ACPR/235/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 26 avril 2018

Entre A______, domiciliée ______, comparant par Me Alexandre SCHWAB, avocat, Schwab Flaherty & Ass., rue De-Candolle 7, 1205 Genève, recourante

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 novembre 2017 par le Ministère public,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé

- 2/8 - P/17737/2017 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 23 novembre 2017, A______ recourt contre l'ordonnance du 6 précédent, envoyée par pli simple, par laquelle le Ministère public a constaté un empêchement de procéder et, de ce fait, décidé de ne pas entrer en matière sur sa plainte pénale. La recourante conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée et à l'ouverture d'une instruction. b. La recourante a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 30 août 2017, A______ a déposé plainte pénale, en anglais, contre son supérieur hiérarchique ("former superior and colleague"), B______, pour harcèlement ("stalking and harassement"). Elle a expliqué que le précité l'avait, par le passé, harcelée à plusieurs reprises sur son lieu de travail, [auprès de] C______, ainsi qu'à l'extérieur, ce qui lui avait causé un traumatisme psychologique sévère. Depuis le 1er juin 2017, elle était en incapacité de travail, en raison d'un stress post traumatique provoqué par le comportement de l'intéressé. Sur le conseil de son médecin, elle avait coupé toute communication avec B______, mais ce dernier continuait à la harceler par des courriels et des messages. Il avait même effectué un voyage en D______ pour l'y rencontrer ; il avait contacté ses amis pour obtenir des renseignements sur elle et tenté d'organiser une rencontre. Le 22 juillet 2017, il l'avait appelée alors qu'elle se trouvait en D______. Elle avait raccroché mais il avait rappelé dix fois. Le 27 suivant, elle avait reçu un SMS. Le 2 août, il avait appelé mais raccroché en entendant sa voix. Le 7 août il avait appelé, puis lui avait envoyé un message demandant à lui parler. Le 26 août 2017, B______ était apparu dans le train dans lequel elle se trouvait, à E______ (Genève), demandant à lui parler. Elle avait refusé mais il avait insisté. Elle avait quitté son siège et rejoint un autre wagon, mais il l'avait suivie à sa descente du train, à la gare ______, où elle avait pris une photographie de lui, pour prouver ces faits. A______ a précisé être sur le point de déposer une plainte pour harcèlement ("harassment complaint"), auprès de C______, concernant janvier à juin 2017.

- 3/8 - P/17737/2017 Elle demandait au Ministère public de prendre toutes mesures utiles pour faire cesser le comportement de B______, car elle craignait pour sa sécurité. b. À l'appui de sa plainte pénale, elle a produit la liste des appels précités (juillet et août 2017), y compris les messages et photographies envoyés par le mis en cause depuis ______ [D______], et la photographie qu'elle a prise de lui le 26 juillet 2017 à la gare ______. c. Sur demande du Ministère public, la Mission permanente de la Suisse auprès de l'ONU, a expliqué, le 30 août 2017, que B______ avait été titulaire d'une carte de légitimation du Département fédéral des affaires étrangères comme haut fonctionnaire de C______. Il n'était toutefois plus en fonction depuis le ______ 2017 et avait restitué sa carte de légitimation le ______ 2017. Il ne jouissait donc plus d'aucune immunité pour une affaire privée. d. À teneur du rapport établi le 31 octobre 2017 par la Brigade des délits contre les personnes, B______ était un haut fonctionnaire international, au bénéfice d'une immunité diplomatique totale, ce qui avait été confirmé par le "groupe diplomatique". L'intéressé ayant quitté le territoire suisse, et n'ayant pu être localisé, n'avait pas été entendu par la police. C. a. Dans la décision querellée, le Ministère public a retenu que, malgré une enquête de police, le prévenu, qui n'avait pu être localisé, n'avait pu être entendu. Un empêchement de procéder devait donc être constaté, au sens de l'art. 310 al. 1 let. b CPP, la procédure ne pouvant, pour cette raison, être poursuivie. b. Le pli contenant l'ordonnance, envoyé à l'adresse communiquée par la plaignante, à E______, a été retourné au Ministère public, par l'office postal, avec la mention "destinataire introuvable à l'adresse indiquée". c. Par lettre du 13 novembre 2017 – mentionnant toujours cette même adresse –, A______ a demandé au Ministère public des nouvelles de sa plainte pénale, précisant que B______ était désormais chef de l'audit interne auprès de F______, au G______. Durant leur collaboration [chez] C______, elle avait été victime de harcèlement sexuel ("sexual harassment") de la part du mis en cause. Sa plainte auprès de C______ était en cours d'instruction. Elle faisait toujours l'objet de harcèlement de la part de B______, ce dernier ayant tenté de joindre un ami à elle, le 19 octobre 2017, par l'intermédiaire d'un raccordement G______.

- 4/8 - P/17737/2017 d. Par courriel du 14 novembre 2017, le Ministère public a informé A______ que sa plainte avait fait l'objet d'une non-entrée en matière, dont il a joint une copie, en format PDF. La plaignante a répondu par courriel du lendemain ne pas avoir reçu la décision à son domicile, alors qu'elle y habitait toujours. Une copie du rapport de police lui a été remise, en mains propres, le 16 novembre 2017 au greffe du Ministère public. D. a. Dans son recours, A______ considère avoir reçu notification de l'ordonnance querellée le 14 novembre 2017. Au fond, aucune des conditions de l'art. 310 CPP n'était réalisée. Les faits, établis par documents (notamment une clé USB produite sur recours, contenant 449 pages imprimées de SMS, soit des milliers de messages, échangés avec son harceleur entre le 3 février et le 21 mai 2017), et qui pourraient être confirmés par son audition et celle de témoins, étaient constitutifs de harcèlement, soit les infractions visées aux art. 181 et 189 CP, voire 173ss et 122 CP. Le rapport médical de son médecin confirmait les effets délétères de ce harcèlement. La justice genevoise ne pouvait "baisser pavillon" devant l'immunité [de fonctionnaire international] du mis en cause, mais devait à tout le moins vérifier les faits au moyen des preuves consistantes et nombreuses qu'elle avait offertes, pour les confronter ensuite à son "harceleur sexuel" et, le cas échéant, demander la levée de son immunité. Le fait que B______ avait récemment quitté C______ à Genève devait avoir pour effet de ne plus lui permettre de bénéficier de son immunité en Suisse. b. À réception du recours et du paiement des sûretés, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été déposé selon la forme requise (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. L'ordonnance querellée ayant été notifiée par pli simple – et non par pli recommandé comme le requiert l'art. 85 al. 2 CPP –, la présomption de notification de l'art. 85 al. 4 let. a CPP ne s'applique pas. Partant, il faut retenir, comme la recourante, que la décision lui a été notifiée par courriel du 14 novembre 2017, de sorte que, déposé dans le délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP), le recours est recevable.

- 5/8 - P/17737/2017 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. La recourante reproche au Ministère public d'avoir retenu un empêchement de procéder. 3.1. Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu'il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c). Une décision de non-entrée en matière peut également se justifier lorsque les charges sont manifestement insuffisantes et si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles à la poursuite. Tel est le cas lorsque les actes d'enquêtes paraissent disproportionnés par rapport aux intérêts en jeu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). Le Procureur doit aussi examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener de tels éléments que l'autorité de poursuite peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. L'autorité doit clore le procès par une décision procédurale, notamment une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 al. 1 let. b CPP; G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3è éd., 2011, p. 537 n. 1553 et 1555). Dans son résultat, la non-entrée en matière ne se distingue pas fondamentalement d'une suspension de la procédure puisque selon l'art. 323 al. 1 CPP (applicable par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP), la procédure pourra être reprise en cas de moyens de preuve ou de faits nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2012 précité). 3.2. En l'espèce, dans son ordonnance querellée, le Ministère public n'a pas qualifié juridiquement le comportement dénoncé, soit le harcèlement, ni précisé s'il tenait l'infraction retenue pour suffisamment établie sur la base de la plainte pénale. Or, le harcèlement téléphonique allégué par la recourante dans sa plainte, et attesté par les pièces produites en annexe à celle-ci, concerne la contravention visée par l'art. 179septies CP, soit une utilisation abusive d'une installation de télécommunication.

- 6/8 - P/17737/2017 L'épisode du 26 août 2017, au cours duquel le mis en cause l'aurait importunée dans le train et serait descendu au même arrêt qu'elle, à la gare ______, n'est pas constitutif, à lui seul, d'une contrainte (art. 181 CP), étant précisé que la recourante n'allègue pas que l'intéressé aurait été sous le coup d'une mesure d'éloignement. Par ailleurs, les autorités de poursuites pénales suisses ne sont pas territorialement compétentes pour instruire les faits survenus en D______. Dans sa plainte, la recourante n'a ni allégué ni rendu vraisemblable avoir été harcelée "sexuellement" par le mis en cause. Elle ne l'a évoqué, pour la première fois, que dans sa lettre du 13 novembre 2017 – ultérieure à l'ordonnance querellée – sans toutefois apporter aucun élément probant. La recourante semble, dans son recours, faire allusion à des faits intervenus au sein de C______ entre janvier et mai 2017, qui, n'ayant pas été soumis au Ministère public, sont irrecevables ici. Ainsi, et indépendamment de la question de savoir si le mis en cause bénéficie ou non d'une immunité diplomatique totale, c'est à juste titre que le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière. Le mis en cause n'étant, depuis fin août 2017, plus domicilié en Suisse, mais au G______, son audition par commission rogatoire apparaît largement disproportionnée compte tenu des faits rendus vraisemblables par la plaignante dans sa plainte pénale, qui ne concernent, en l'état, qu'une simple contravention. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 7/8 - P/17737/2017

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 8/8 - P/17737/2017 P/17737/2017 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 805.00 - CHF Total CHF 900.00

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