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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 07.11.2019 P/17564/2011

7 novembre 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,737 parole·~9 min·1

Riassunto

JONCTION DE CAUSES;PRÉVENU | CP.29; CP.30

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17564/2011 ACPR/856/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 7 novembre 2019

Entre A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocat, recourant,

contre l'ordonnance de jonction rendue le 28 juin 2019 par le Ministère public,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/7 - P/17564/2011 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 10 juillet 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 28 juin 2019, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a ordonné la jonction des procédures P/1______/2019 et P/17564/2011, sous ce dernier numéro. Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ est prévenu, dans la procédure la P/17564/2011, d'abus de confiance (art. 138 CP), subsidiairement de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 2 CP), ainsi que de blanchiment d’argent (art. 305bis CP) pour avoir utilisé à d'autres fins que celles convenues, notamment à des fins personnelles, USD 6 millions que C______ avait crédité, le 6 juin 2008, sur le compte de sa société D______ AG, ainsi que CHF 178'130.- que E______ lui avait remis, en 2010, en espèces, par virement bancaire ou par un intermédiaire. b. Il est également prévenu, dans la P/1______/2019, d'escroquerie (art. 146 CP) voire d'abus de confiance (art. 138 CP) pour avoir, en 2018, utilisé à d'autres fins que celles convenues, notamment à des fins personnelles, l'argent qui lui avait été remis par F______ (CHF 5'000.-), G______ (CHF 6'000.-), H______ (CHF 40'000.-) et I______ (EUR 5'000.-). Huit autres plaintes déposées à l'encontre du prévenu ont été disjointes en vue de leur délégation à la France (P/2______/2019). c. Le 28 juin 2019, le Procureur a rendu la décision querellée. d. Le 9 août 2019, le Ministère public a versé la P/3______/2008 ouverte contre J______, à la suite de la plainte de A______, à la P/17564/2011. e. Le 19 septembre 2019, il a adressé aux parties un avis de prochaine clôture de l'instruction avec un délai au 1er octobre 2019 pour faire valoir d'éventuelles réquisitions de preuve, annonçant la rédaction d'un acte d'accusation en vue du renvoi en jugement de A______ devant le Tribunal correctionnel et le prononcé d'une ordonnance de classement partiel s'agissant de l'infraction de blanchiment d'argent. A______, ainsi que le conseil de l'une des parties plaignantes, ont informé le Procureur n'avoir aucune réquisition de preuve à faire valoir. Les autres parties plaignantes ne se sont pas manifestées.

- 3/7 - P/17564/2011 f. Le Tribunal des mesures de contraintes (ci-après; TMC) a ordonné sa mise en détention le 3 février 2019 qu'il a ensuite régulièrement prolongée, la dernière fois jusqu'au 24 novembre 2019. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public rappelle que les deux procédures dans lesquelles le recourant est prévenu. Les faits reprochés concernaient tous des infractions contre le patrimoine avec le même modus operandi. Les deux procédures arrivaient à leur terme. Il y avait ainsi une raison objective de les joindre pour permettre une vision d'ensemble du comportement du prévenu et éviter le prononcé de peines complémentaires. D. a. Dans son recours, A______ allègue que la P/1______/2019 serait terminée et qu'à teneur de l'ordonnance du 24 juin 2019 du TMC prolongeant sa détention provisoire jusqu'au 24 septembre 2019, il devait être renvoyé en jugement dans ce délai. L'instruction de la P/17564/2011 n'était, quant à elle, pas terminée, et ne pouvait l'être dans ce délai de trois mois, soit son audition s'agissant des faits reprochés par K______ et l'audition de "Monsieur L______". b. Le Ministère public observe que le prévenu avait été entendu s'agissant des faits reprochés par K______ et que cette dernière le serait dans les meilleurs délais. Il avait, en outre, le 8 août 2019, refusé la demande de commission rogatoire. Le prévenu n'avait, à ce stade, pas demandé d'actes d'instruction complémentaires. L'instruction des deux procédures arrivaient à leur terme. c. Le recourant conteste que la P/17564/2011 arrive à son terme. Il devait être confronté à deux plaignants. Il avait, en son temps, déposé plainte contre un dénommé "J______" [deuxième prénom de J______, orthographié différemment] auquel il avait donné l'argent d'investisseurs; l'examen de ce dossier ne permettrait pas la rédaction d'un acte d'accusation d'ici le 24 septembre 2019. D'autres personnes devaient être entendues. Trop de différences existaient entre les deux procédures pour qu'elles soient jointes. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

- 4/7 - P/17564/2011 2. 2.1. À teneur de l'art. 29 CPP ("Principe de l'unité de la procédure"), les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (al. 1 let. a) ou s'il y a plusieurs coauteurs ou participants (al. 1 let. b). Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). Le principe d'unité de la procédure découle déjà de l'art. 49 CP et, sous réserve d'exceptions, s'applique à toutes les situations où plusieurs infractions, respectivement plusieurs personnes, doivent être jugées ensemble (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 1 ad art. 29). Ce principe tend à éviter les jugements contradictoires quant à l'état de fait, l'appréciation juridique ou la quotité de la peine. Il sert en outre l'économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3 ; 138 IV 29 consid. 3.2). En vertu de la règle de l'unité des poursuites, les infractions commises en concours doivent être réprimées dans un seul et même jugement et un seul juge doit se prononcer sur l'ensemble des faits qui peuvent être reprochés à un délinquant. Cette solution permet d'éviter la multitude de jugements rendus à l'encontre du même prévenu, le prononcé d'une peine complémentaire ou peine d'ensemble, ainsi que des frais liés à toute nouvelle procédure (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale - Petit commentaire, 2ème édition, Bâle 2016, n. 3 ad art. 29). La disjonction des causes en vertu de l'art. 30 CPP doit cependant rester l'exception et l'unité de la procédure la règle, dans un but d'économie de procédure, d'une part, mais aussi afin de prévenir le prononcé de décisions contraires, d'autre part. Ainsi, le Tribunal fédéral a considéré qu'en vertu du principe de l'unité de procédure, le Ministère public était tenu de joindre des procédures à l'encontre du même prévenu quand bien même la nature des infractions était fort différente, en l'occurrence violences domestiques et escroquerie (ATF 138 IV 214 consid. 3.6 et 3.7 ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 5 ad art. 29 ; ACPR/581/2016 du 14 septembre 2016). Une étroite connexité entre différentes infractions plaide également pour une jonction au sens de l'art. 30 CPP. Elle est notamment donnée, lorsque des participants s'accusent mutuellement d'infractions qui auraient été commises dans le cadre d'un même conflit. Une jonction des causes dans ce cas de figure va dans l'intérêt de l'économie de procédure et permet d'éviter des décisions contradictoires. Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que dans le cas d'une personne blessée par des policiers qu'elle aurait agressés auparavant, les procédures ouvertes contre la victime et les agents de police devaient être instruites par un seul Ministère public, en l'occurrence extraordinaire (ATF 138 IV 29 consid. 5.5 ; ACPR/654/2016 du 13 octobre 2016).

- 5/7 - P/17564/2011 2.2. En l'espèce, le Procureur a rendu l'avis de prochaine clôture de l'instruction, concernant les faits des deux procédures, le 19 septembre 2019. Les parties n'ont pas requis de preuves complémentaires. Le prévenu étant en détention, le Procureur se doit de rédiger son acte d'accusation sans délai. Les faits reprochés au recourant étant des infractions contre le patrimoine, effectués avec un modus operandi comparable, il se justifie que le recourant soit jugé en une fois afin d'éviter le prononcé de peines complémentaires. Partant, l'ordonnance de jonction querellée apparaît parfaitement justifiée, sous l'angle de l'unité de la procédure prévue à l'art. 29 al. 1 CPP. Justifiée, elle sera donc confirmée. 3. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 6/7 - P/17564/2011

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 7/7 - P/17564/2011 P/17564/2011 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'000.00 - CHF Total CHF 1'095.00