REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17534/2017 ACPR/663/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 28 septembre 2017
Entre A______, détenu, comparant par Me B______, ______, recourant
contre la décision rendue le 8 septembre 2017 par le Ministère public refusant d'écarter de la procédure le procès-verbal de son audition à la police du 26 août 2017, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, intimé
- 2/7 - P/17534/2017 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 12 septembre 2017, A______ recourt contre la décision du 8 septembre 2017, par laquelle le Ministère public a refusé d'écarter de la procédure le procès-verbal de son audition par la police du 26 août 2017. Le recourant demande à la Chambre de céans de constater l'inexploitabilité dudit procès-verbal d'audition et de l'écarter de la procédure, de considérer comme non-exploitables les éléments du dossier faisant directement référence au contenu de cette déclaration et les écarter. b. À réception, le recours a été gardé à juger. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. A______ est prévenu d'actes d'ordre sexuel avec une enfant (art. 187 CP), pour avoir, à C______, à trois reprises, abusé d'une fillette en 2010 en lui caressant les fesses et le sexe par-dessus les vêtements et en l'embrassant sur la bouche, lorsqu'elle lui rendait visite, dans son logement du foyer pour requérants d'asile dans lesquels tous deux résident. Il est en détention provisoire depuis le 28 août 2017. b. Le 26 août 2017, il avait été entendu par la police, avec l'assistance d'un traducteur de langue arabe. À cette occasion, il a reçu la formule relative à ses droits et obligations, qui est rédigée en arabe et qu'il a signée. Après en avoir pris connaissance, il n'a pas souhaité la présence d'un avocat et a accepté de déposer. En substance, il a admis avoir reçu la fillette, à laquelle il offrait, comme à d'autres, des biscuits et du chocolat. Il s'attendait à avoir un problème avec elle, car elle l'avait embrassé sur la joue et dans le cou et s'était blottie dans ses bras, ce qu'il n'avait pas trouvé naturel. Une enfant de cet âge ne devait pas avoir "ce genre de pensées", soit "de l'amour et des baisers avant l'âge de la puberté". À leur deuxième rencontre, elle l'avait même embrassé sur la bouche, et il lui avait dit que c'était "faux" et "pas bien". Il l'avait prise dans ses bras pour lui expliquer qu'elle n'avait pas un comportement normal. c. À sa première comparution par-devant le Ministère public, le 27 août 2017, son avocat, nommé d'office au titre de la défense obligatoire, a demandé d'entrée de cause que le procès-verbal pris par la police soit retiré du dossier, au motif qu'il n'avait pas été assisté d'un avocat à cette occasion. Il avait accepté de déposer sans la présence d'un défenseur, car la police lui avait dit qu'il aurait à rémunérer celui-ci.
- 3/7 - P/17534/2017 La requête a été réitérée par lettre du lendemain. C. Par l'ordonnance attaquée, le Procureur a rejeté la demande. A______ avait renoncé à faire appel à un avocat de permanence pour l'assister et avait accepté d'être auditionné hors la présence d'un avocat. Il avait, ainsi, été auditionné sans violation de l'art. 140 CPP. D. À l'appui de son recours, A______ expose qu'il pouvait faire appel aux services de l'avocat de permanence, sans avoir à le rémunérer, car l'infraction dont il est prévenu est une infraction grave au sens de l'art. 8A al. 1 LPAv. Or, il ne le savait pas lorsqu'il avait été entendu par la police. La formule pré-imprimée qu'il avait signée ne mentionnait pas la liste des cas graves, au sens de cette disposition. Les art. 32 al. 2 Cst. et 158 al. 1 let. c CPP avaient été violés. La déposition du 26 août 2017 à la police devait donc être retirée du dossier sur la base de l'art. 158 al. 2 CPP. En affirmant qu'il aurait à rémunérer un avocat s'il en était appelé un, la police avait usé d'une manœuvre prohibée par l'art. 140 CPP. La preuve recueillie était inexploitable, au sens de l'art. 141 CPP. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP; art. 393 al. 2 let. a CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. art. 20 et 393 CPP; 128 al. 1 let. a LOJ/GE) et émaner du prévenu qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision concernée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre de céans peut décider de rejeter les recours manifestement mal fondés, sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, a contrario, CPP). Tel est le cas du présent recours pour les raisons exposées ci-dessous. 3. C'est en vain que le recourant se plaint de n'avoir pas été assisté par un avocat lors de sa première audition devant la police. 3.1. L'art. 158 CPP (Informations à donner lors de la première audition) a la teneur suivante : 1 Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu’il comprend : a. qu’une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions ; b. qu’il peut refuser de déposer et de collaborer ;
- 4/7 - P/17534/2017 c. qu’il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d’office ; d. qu’il peut demander l’assistance d’un traducteur ou d’un interprète. 2 Les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables. 3.2. L'art. 8A de la loi genevoise sur la profession d’avocat (LPAv ; E 6 10) institue un service de permanence destiné à offrir aux personnes prévenues d’une infraction grave, arrêtées provisoirement par la police et qui en font la demande, la possibilité d’être assistées d’un défenseur, dès les premières minutes de son interrogatoire (ACPR/471/2014 du 17 octobre 2014 consid. 3.2.). 3.3. Font partie des cas graves les actes d'ordre sexuel sur un enfant (art. 187 CP), selon le ch. 51 de la directive édictée en application de l'art 8A al. 5 LPav et annexée à la LPAv dans le recueil systématique. 3.4. En l'occurrence, il résulte du procès-verbal de l'audition du recourant, le 26 août 2017, à la police, que lui ont été communiquées – en langue arabe – les informations qui, à teneur de l'art. 159 CPP, doivent être communiquées à tout prévenu au début de sa première audition par la police, notamment s'agissant de son droit de se faire assister d'un défenseur. Le recourant a déclaré avoir pris connaissance de ce document et avoir bien compris son contenu. Par ailleurs, au début de son audition, le recourant avait également été informé que l'infraction qui lui était reprochée, à savoir un abus sexuel sur mineure, l'autorisait à faire appel à un avocat pour l'assister. Ni l'art. 159 CPP ni l'art. 8A LPAv – qui n'est d'ailleurs pas une disposition de procédure pénale, mais d'organisation d'un système de permanence, délégué à une association représentative d'avocats – n'imposent d'informer le prévenu sur la disponibilité quasi-immédiate, mais sous conditions, d'un défenseur et sur la prise en charge de la rétribution de celui-ci, s'il devait être appelé. 3.5. La situation doit être soigneusement distinguée de celle qui eût pu se présenter, mais que le recourant ne prétend à juste titre pas réalisée, soit de savoir s'il devait obligatoirement (art. 130 CPP) être défendu par un avocat déjà au stade de son audition par la police. Selon la loi, si les conditions d'une défense obligatoire sont remplies lors de l'ouverture de la procédure préliminaire, cette défense doit être mise en œuvre après la première audition par le ministère public et, en tout état de cause, avant l'ouverture de l'instruction (art. 131 al. 2 CPP). C'est donc seulement à l'issue de la première audition par le ministère public ou si un certain temps s'écoule après l'audition du http://intrapj/perl/JmpLex/E%206%2010
- 5/7 - P/17534/2017 prévenu par le ministère public et que les conditions de la défense obligatoire sont remplies que ledit ministère public devra ordonner une défense obligatoire avant de rendre son ordonnance d'ouverture d'instruction (ACPR/207/2015 du 8 avril 2015 consid. 3.1.). La défense obligatoire, telle que prévue par l'art. 130 CPP, n'a pas à être mise en œuvre lors de l'audition d'un prévenu par la police (ACPR/331/2012 du 16 août 2012 consid. 3.1.; ACPR 156/2012 du 19 avril 2012 consid. 3; ACPR/314/2011 du 2 novembre 2011 consid. 3. 1). Pour le surplus, la défense obligatoire instituée à l'art. 130 CPP ne se réfère pas à la notion de cas grave. En l'espèce, le Ministère public a ouvert l'instruction préliminaire le 27 août 2017, lendemain de l'audition du recourant, et lui a simultanément nommé un défenseur d'office précisément pour le motif qu'il devait obligatoirement être pourvu d'un avocat. La comparution du recourant par-devant le Procureur s'est tenue en présence du défenseur désigné, qui, comme son incident soulevé d'entrée de cause le prouve, avait manifestement pu prendre connaissance des pièces essentielles du dossier. La procédure a été parfaitement respectée, et nulle violation des droits de la défense ne doit être constatée. 4. Le recours s'avère ainsi infondé. Le procès-verbal d'audition par la police reste par conséquent au dossier. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de l'instance, qui comprendront un émolument de CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP cum art. 13 al. 1 let. c du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale; RTFMP; E 4 10.03). * * * * *
https://intrapj/perl/JmpLex/E%204%2010.03
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 800.-. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 7/7 - P/17534/2017 P/17534/2017 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 800.00 - CHF Total CHF 895.00