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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 13.02.2026 P/17244/2025

13 febbraio 2026·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,124 parole·~16 min·2

Riassunto

ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ;DIFFAMATION | CPP.310; CP.181; CPP.382; CP.173

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17244/2025 ACPR/169/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 13 février 2026

Entre A______, représenté par Me Christian JOUBY, avocat, PBM AVOCATS SA, boulevard Georges-Favon 26, case postale 48, 1211 Genève 8, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 novembre 2025 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/9 - P/17244/2025 EN FAIT : A. a. Par acte expédié le 8 décembre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 27 novembre précédent, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a renoncé à entrer en matière sur sa plainte. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance et à l'ouverture d'une instruction, avec des actes d'instruction qu'il énumère. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'600.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. B______ est le père de A______ (né le ______ 1988), lui-même parent de C______, née le ______ 2015 et scolarisée à domicile avec l'accord du Département compétent. b. Le 19 février 2025, B______ a envoyé un courrier au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: TPAE), dont la teneur est la suivante: "Je m'appelle B______ et je suis un grand-papa très très triste. Cela fait bientôt 11 mois que je n'ai plus le droit de voir ma petite fille C______ pour des raisons que je ne comprends pas. C______ va bientôt avoir 10 ans et j'avais des relations constantes avec elle et ses parents. J'habite D______ dans le canton de Vaud. Elle venait l'été pour les promenades et l'hiver pour la neige. Depuis mars 2024, mon fils A______ m'a complètement exclu de leur vie. Ma petite fille C______ vie en autarcie avec ses parents et sa grand-mère. De plus, C______ n'est pas scolarisée. J'étais un repère pour elle, vu le peu de personnes qui gravite autour. Malheureusement que 3 adultes. De plus, comme elle ne va pas à l'école, elle n'a pas d'ami(e)s de son âge. Je souhaite pouvoir restaurer cette relation avec elle si possible hebdomadaire. Je vous remercie de bien vouloir m'aider dans cette démarche, afin que C______ puisse retrouver son grand-papa". c. A______, accusant réception du courrier du TPAE du 8 mai 2025, a répondu à la lettre susmentionnée. Il y conteste les "allégations graves et mensongères" de son père, expliquant que C______ était valablement scolarisée à domicile et que B______ n'avait jamais été un "pilier" pour elle, contrairement à ce que prétendait l'intéressé. La situation s'était détériorée en 2020 déjà, lorsque le prénommé était parti vivre à D______ après s'être séparé de son épouse (la mère de A______), puis en 2023 lorsqu'il avait insisté pour présenter sa nouvelle compagne alors que la famille ne le voulait pas. À partir de là, B______ avait commencé à se montrer critique et vulgaire, de sorte que les relations s'étaient encore plus tendues.

- 3/9 - P/17244/2025 d. Le 30 juillet 2025, A______ a déposé plainte contre B______ des chefs de dénonciation calomnieuse, diffamation voire calomnie, et contrainte. En envoyant sa lettre du 19 février 2025, B______ avait envisagé la possibilité de l'ouverture d'une procédure pénale contre lui, notamment en jetant le soupçon qu'il mettait en danger le développement psychique de C______ en la faisant vivre comme "une recluse de la société", ce qui pouvait constituer une infraction à l'art. 219 CP mais encore qu'il était, avec son épouse, un mauvais parent, ce qui était constitutif de diffamation. Le prénommé avait également menacé son ex-épouse, soit sa mère à lui, de ne plus lui verser de pension, dans le seul but de le forcer à reprendre contact avec lui. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que la lettre de B______ du 19 février 2025 était destinée au TPAE, soit des personnes soumises au secret de fonction, informées des circonstances et formées pour interpréter les propos dans leur contexte et faire la part des choses. Rien ne permettait dès lors d'établir que le précité avait agi intentionnellement dans le seul but de porter atteinte à l'honneur de A______, ni de dire du mal de lui, ni encore dans le dessein d'ouvrir une procédure pénale. Enfin, il n'y avait pas d'usage d'un moyen de contrainte à l'encontre de A______. D. a. Dans son recours, de quarante-cinq pages, A______, sous un chapitre consacré à l'établissement des faits, reproche au Ministère public d'avoir établi ceux-ci de manière incorrecte. Les propos de B______ au TPAE ne constituaient pas l'expression d'un simple désaccord familial mais bien des "accusations graves de défaillance parentale, voire de maltraitance par négligence", susceptibles de déclencher des mesures de protection de l'enfant et porter atteinte à sa réputation. Le précité l'avait "implicitement" accusé de violer son devoir d'assistance ou d'éducation au sens de l'art. 219 CP. Le contexte conflictuel dans lequel ce courrier avait été envoyé au TPAE aurait dû conduire le Ministère public à s'interroger sur les réelles motivations de B______ et les collaborateurs de cette autorité – ne disposant que des allégations de ce dernier, sans aucun élément contradictoire – ne pouvaient pas faire "la part des choses". Le Ministère public avait également ignoré que les faits rapportés par B______ étaient erronés: C______ était scolarisée, mais à domicile. Les menaces proférées à l'encontre de sa mère [à A______] étaient également passées sous silence, tout comme la dégradation des relations familiales. Tout ce contexte était pourtant pertinent pour apprécier les motivations de B______. Dans le chapitre suivant, consacré à la violation de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, A______ soutient que de simples actes d'instruction auraient permis de recueillir des éléments utiles à l'enquête, comme le versement au dossier du rapport du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après: SEASP) du 28 octobre 2025, qu'il produit, lequel tendait, selon lui, à confirmer l'intention dénigrante de B______ à son égard et à l'endroit de sa belle-fille. Il appartenait pourtant au Ministère public d'adopter un comportement actif avant de décider de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, en entendant le mis en cause ou encore l'ex-femme de ce

- 4/9 - P/17244/2025 dernier, à propos des menaces alléguées. Il n'était, en outre, pas "manifeste" que les éléments constitutifs des infractions de diffamation et de contrainte n'étaient pas réunis; au contraire, ils apparaissaient prima facie réalisés. Le Ministère public devait ainsi laisser au juge du fond le soin de trancher la cause et, en rendant l'ordonnance querellée, l'avait privé du droit d'accéder à la justice. A______ consacre ensuite une vingtaine de pages supplémentaires à démontrer la réalisation des infractions aux art. 173/174 et 181 CP, soulevant brièvement une motivation insuffisante de l'ordonnance querellée en lien avec l'infraction de contrainte et sollicitant du Ministère public son audition, celle de B______ et une confrontation entre eux. Dans le rapport du SEASP susmentionné, il est question d'un entretien avec B______ (du 16 septembre 2025), au cours duquel celui-ci aurait tenu un discours "relativement dénigrant à l'égard de son fils et des choix de ce dernier", faisant questionner sur "les réelles motivations de M. B______ en introduisant la présente procédure au Tribunal". b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Il concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane du plaignant (art. 104 al. 1 let. b CPP). 1.2. Cette seule qualité ne suffit toutefois pas pour se voir reconnaître la qualité pour recourir. 1.2.1. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). 1.2.2. Tel est, en particulier, le cas du lésé qui s'est constitué demandeur au pénal, indépendamment d'éventuelles conclusions civiles (ATF 139 IV 78 consid. 3). La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1). Pour être directement touché, le lésé doit subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1276/2021 du 9 mars 2023 consid. 1.5.1). 1.2.3. L'infraction de contrainte (art. 181 CP) réprime le comportement de quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux,

- 5/9 - P/17244/2025 ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. 1.3. En l'espèce, le recourant allègue que le mis en cause aurait essayé de l'obliger à reprendre contact, en menaçant de cesser le versement de la contribution d'entretien à sa mère. Cette prétendue menace, si elle est avérée, n'est pas de nature à occasionner un dommage sérieux au recourant mais, tout au plus, le placerait dans un conflit de loyauté vis-à-vis de ses parents. En outre, seule sa mère serait directement touchée par ladite menace, et non le recourant, de sorte que son recours est irrecevable sur ce volet. 1.4. Le recourant considère que les propos tenus par le mis en cause dans son courrier du 19 février 2025 au TPAE seraient attentatoires à son honneur. Étant directement visé par les propos litigieux, il revêt la qualité de lésé sous l'angle des infractions aux art. 173 et 174 CP. Le recours est ainsi recevable sur ces points, étant précisé qu'il ne revient pas sur l'infraction de dénonciation calomnieuse, qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner. 1.5. La pièce nouvelle produite par le recourant est également recevable (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1). 2. Dans un grief qui se confond en grande partie avec le fond, le recourant se plaint d'une constatation inexacte des faits. Dès lors que, la Chambre de céans dispose d'un plein pouvoir de cognition (art. 393 al. 2 let. a et b CPP), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant. 3. Le grief d'une motivation insuffisante de l'ordonnance querellée apparaît avoir uniquement trait à l'infraction de contrainte, pour laquelle le recours est irrecevable (cf. consid. 1.3 supra). Le serait-il pour les autres infractions dénoncées qu'il devrait de toute manière être rejeté, l'ordonnance querellée étant suffisamment motivée en tant que le Ministère public a indiqué pour quels motifs il considérait qu'il n'y avait pas d'atteinte à l'honneur dans les propos dénoncés par le recourant. Ce dernier l'a d'ailleurs bien compris puisqu'il a été en mesure de critiquer utilement la décision, sur quarante-cinq pages. 4. Le recourant conteste la non-entrée en matière opposée à sa plainte, pour diffamation voire calomnie. 4.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

- 6/9 - P/17244/2025 Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1; ATF 137 IV 219 consid. 7; arrêt 6B_196/2020 précité). 4.2. L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, de même que celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur a connaissance de la fausseté de ses allégations (arrêt du Tribunal fédéral 7B_10/2022 du 25 septembre 2023 consid. 4.3.4). 4.3. Ces dispositions protègent la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 148 IV 409 consid. 2.3). 4.4. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. Les mêmes termes n'ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés. Un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_735/2023 du 18 décembre 2025 consid. 9.2.1).

- 7/9 - P/17244/2025 4.5. En l'espèce, il est exact, comme l'affirme le recourant, que le TPAE (soit pour lui, ses collaborateurs) ne connaissait pas le contexte familial au moment de recevoir le courrier du mis en cause du 19 février 2025, qui était ainsi leur premier aperçu du conflit opposant en particulier le père et le fils. Pour un lecteur non-averti, le courrier, pris dans son ensemble, se comprend avant tout comme la demande d'un grand-père souhaitant obtenir de l'aide pour rétablir des liens avec sa petite-fille. Cet aspect ressort des premières lignes, qui posent le contexte, et des dernières, par lesquelles une telle requête est expressément formulée. À l'appui de sa demande, le mis en cause allègue un besoin de sa petite-fille de retrouver un "repère", face à la solitude dans laquelle elle se trouverait, entourée de trois adultes seulement. Dans ce contexte, on comprend que C______ n'allant pas à l'école, elle ne côtoie pas d'autres enfants de son âge. Le mis en cause se déclare, en outre, exclu de toute relation avec sa petite-fille, par son fils. Ces propos ne sont pas constitutifs d'une atteinte à l'honneur au sens du droit pénal, ne faisant pas apparaître le recourant comme une personne méprisable au sens de la jurisprudence précitée, nonobstant l'interprétation extensive qu'en fait ce dernier. Ils sont de surcroît adressés exclusivement à l'autorité judiciaire compétente pour statuer sur la requête et s'inscrivent dans un pur contexte civil, dans lequel le droit pénal n'a pas sa place. Partant, les éléments constitutifs des infractions visées aux art. 173 et 174 CP ne sont pas remplis. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. Le recours, qui s'avère mal fondé, pouvait d'emblée être traité sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). 6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en intégralité à CHF 1'600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03) et qui seront prélevés sur les sûretés versées. * * * * *

- 8/9 - P/17244/2025 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'600.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier.

Le greffier : Selim AMMANN La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 9/9 - P/17244/2025 P/17244/2025 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'515.00 Total CHF 1'600.00

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