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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 12.05.2026 P/17050/2018

12 maggio 2026·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·5,258 parole·~26 min·5

Riassunto

DROIT D'ÊTRE ENTENDU;FRAIS DE LA PROCÉDURE;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);DÉPENS;DÉFENSE D'OFFICE | Cst.29.al1; CPP.421; CPP.429

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17050/2018 ACPR/468/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 12 mai 2026

Entre A______, représenté par Me B______, avocat, recourant, contre l'ordonnance de classement partiel rendue le 25 août 2025 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/13 - P/17050/2018 EN FAIT : A. Par acte déposé au Tribunal pénal le 5 septembre 2025, et transmis à la Chambre de céans, A______ recourt contre l'ordonnance du 25 août 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public, après avoir partiellement classé la procédure à son égard (ch. 1 à 3), a dit que les frais de la procédure, "soit l'émolument de décision", étaient à la charge de l'État (ch. 5) et refusé de lui allouer une indemnité pour ses frais de défense privée relatifs au classement des infractions visées aux art. 33 LArm, 146 CP – en lien avec un projet de création d'une plateforme permettant la paiement par téléphone portable aux Émirats Arabes Unis – (ch. 6) et 323 ch. 2 CP (ch. 7). Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation des ch. 5 – "en tant qu'il limite la mise à la charge de l'État de Genève des frais de la procédure à hauteur uniquement de l'émolument de décision" –, 6 et 7 de l'ordonnance querellée, ainsi qu'à ce qu'une indemnité totale de CHF 15'128.52 lui soit allouée pour ses frais de défense privée en lien avec les faits classés. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : I. P/17050/2018 a. Par courrier du 5 septembre 2018, C______ a déposé plainte contre A______. Entre 2014 et juin 2015, le précité lui avait proposé d'investir en Iraq – son pays d'origine – dans une raffinerie de pétrole, ainsi que dans un projet de laboratoires destinés à tester les produits pétroliers et chimiques. Convaincue de l'intérêt de ces projets, elle lui avait versé, dès mai 2015, un total d'EUR 588'457.60 et USD 29'000.par l'intermédiaire des sociétés de D______ – dont E______ LLC à F______ [Émirats Arabes Unis ] (ci-après, E______ LLC) – et USD 460'000.- en liquide via un bureau de change à Genève. A______ avait apaisé ses inquiétudes en lui montrant des documents en kurde attestant qu'elle était devenue actionnaire de deux sociétés en Iraq et qu'elle était propriétaire de la raffinerie. En outre, le précité l'avait encouragée à investir dans un troisième projet consistant dans la création d'une plateforme permettant le paiement par téléphone portable aux Émirates Arabes Unis et pour lequel elle avait versé, le 24 octobre 2015, USD 330'000.- en faveur de E______ LLC. En 2017, constatant que ces projets n'avançaient pas, elle avait demandé, en vain, des comptes justifiant de l'état de ses investissements. Elle avait ensuite contacté un spécialiste dans le domaine, lequel lui avait permis de constater que les projets litigieux n'existaient pas. À l'appui de sa plainte, elle a notamment produit une facture (USD 330'000.-) de E______ LLC du 24 octobre 2015 concernant des "activités de conseil pour la mise en œuvre d'une plateforme de paiement par téléphone portabe ([c]onsultancy about implementation in the region of a platform for mobile payments through cell phones)".

- 3/13 - P/17050/2018 b. Le 26 février 2019, le Ministère public a délivré un mandat d'amener contre A______, prévenu d'escroquerie (art. 146 CP) pour avoir, à Genève et en Irak, astucieusement convaincu C______ de lui verser, via des tiers: (i) un montant total d'USD 1'160'000.- aux fins d'investissements dans des raffineries situées en Irak et dans un projet de laboratoires destinés à tester les produits pétroliers et chimiques (ci-après, le projet de raffinerie) et (ii) USD 330'000.- dans un projet de création d'une plateforme permettant le paiement par téléphone portable aux Émirates Arabes Unis (ci-après, le projet de plateforme de paiement). c. Par ordonnance du même jour, le Procureur a ordonné la perquisition du domicile de A______. d. À teneur du rapport d'arrestation du 14 mars 2019, les policiers avaient trouvé au domicile du prévenu un fusil à plomb, lequel n'avait pas été déclaré (PP 400'007). e. Lors de son audition par la police du même jour, A______ – assisté de son avocat de choix, Me B______ – a déclaré être de langue maternelle kurde et française, ne pas pouvoir lire et écrire cette dernière langue, et n'avoir pas besoin d'un interprète. Il a ensuite répondu aux questions des policiers concernant le projet de raffinerie (PP 400'015 à 400'021 et 400'022 ss) et les rapports entre lui-même et D______, respectivement entre le précité et la plaignante (PP 400'022 s.). f. Le lendemain, devant le Ministère public, A______ s'est à nouveau exprimé sur le projet précité (PP 500'001 ss) et le rôle de D______ (PP 503 à 505). Il a en outre été prévenu complémentairement d'infraction à l'art. 33 LArm, pour avoir, à son domicile, détenu sans autorisation un fusil à plomb. Interrogé sur ces faits, il a déclaré ignorer être soumis à une autorisation. Le fusil lui avait été offert par un ami de son père et il ne l'avait jamais utilisé, n'ayant pas de munitions. À l'issue de cette audience, le Ministère public a sollicité la mise en détention provisoire de A______ au vu des charges graves et suffisantes, ainsi que des risques de fuite et de collusion. g. Le 17 mars 2019, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC) a ordonné la mise en détention provisoire de A______ jusqu'au 17 avril suivant. h. Dans des observations soumises au Ministère public le 20 mars 2019, A______, sous la plume de son conseil, a contesté l'existence des charges suffisantes à son encontre, exposant notamment que la plaignante s'était limitée à expliquer avoir versé USD 330'000.- à E______ LLC, sans produire aucune pièce attestant du versement de ce montant.

- 4/13 - P/17050/2018 i. Le 21 mars 2019, le Ministère public a tenu une audience de confrontation lors de laquelle C______ a déclaré que D______ lui avait conseillé de mettre comme motif de l'envoi de l'argent la création d'une plateforme permettant le paiement par téléphone, dans la mesure où elle avait une telle activité au Pérou. Or elle n'avait jamais versé d'argent à cette fin, mais uniquement dans le but de remettre en état la raffinerie en Iraq. Sa plainte était dès lors "mal formulée", en ce sens qu'elle avait investi en tout USD 1'160'000.- dans le projet de la raffinerie, dont USD 330'000, "[qui] ont été justifiés par [la] facture de D______ [du 24 octobre 2025]". j. D'après le rapport de renseignements de la police du 26 mars 2019, l'extraction des téléphones du prévenu avait permis de constater que ce dernier recevait de nombreux messages rédigés en français. Il lui arrivait de répondre en cette langue également. k. Le 9 avril 2019, le Ministère public a demandé la prolongation de la détention provisoire de A______, dès lors qu'il était toujours prévenu d'escroquerie (projet de raffinerie) et d'infraction à l'art. 33 LArm, et eu égard aux risques de fuite et de collusion, ce à quoi le prévenu s'est opposé par des déterminations du 12 suivant. l. Par ordonnance du 15 avril 2019, le TMC a ordonné la prolongation de la détention provisoire de A______ jusqu'au 15 mai 2019. m. Le Ministère public a mis en liberté A______ le 30 avril 2019, moyennant des mesures de substitution, lesquelles ont été prolongées jusqu'au 9 mars 2020. n. Le 16 juillet 2019, Me B______ a été désigné en qualité de défenseur d'office de A______, avec effet au 12 avril 2019, date du dépôt de la demande. o. Entre 2019 et le 8 avril 2025, le Ministère public a procédé à plusieurs audiences de confrontation, lesquelles ont notamment porté sur le projet de la raffinerie. Interrogés sur les connaissances linguistiques du prévenu, trois témoins ont déclaré qu'il ne lisait, ni n'écrivait, correctement le français (PP 500'088, 500'144 et 500'190). p. Sur mandat d'actes d'enquête, la police a établi un rapport de renseignements en date du 11 avril 2025, duquel il ressort que l'arme saisie au domicile du prévenu ne nécessitait pas un permis d'acquisition. Elle était toutefois soumise à contrat, sans obligation d'annoncer à l'autorité (PP 402'004). II. P/22778/2019 q. Par lettre du 5 novembre 2019, l'Office cantonal des poursuites a dénoncé A______ pour infraction à l'art. 323 ch. 2 CP. Le précité – débiteur dans le cadre de l'exécution d'une saisie et rendu attentif aux suites pénales d'une fausse déclaration et d'une diminution de son actif au préjudice des créanciers – avait expliqué, lors d'une audience du 10 octobre 2019, être sans

- 5/13 - P/17050/2018 emploi, sans activité lucrative, et à l'entière charge de son épouse. Or après investigations, il s'était avéré qu'il était inscrit au Registre du commerce en qualité d'administrateur, vice-président de la société G______ SA. r. Le 17 janvier 2020, le Ministère public a transmis à A______ une copie de la dénonciation et l'a invité à lui fournir ses éventuelles observations, accompagnées de toutes les annexes utiles. s. Par lettres des 3 et 14 février 2020, A______ a, sous la plume de son conseil, expliqué qu'en février 2013, le président et l'unique actionnaire de G______ SA avait décidé de le nommer comme administrateur de sa société en vue d'un projet professionnel commun, lequel n'avait pas été concrétisé. Il n'avait jamais détenu d'actions de la société et n'avait plus eu de contacts avec l'actionnaire depuis lors. Il avait été radié du Registre de commerce le ______ décembre 2019. Au moment de son audition auprès de l'Office cantonal des poursuites, il avait oublié être toujours l'administrateur de G______ SA. À l'appui, il a produit notamment des procès-verbaux des assemblées générales de G______ SA et une réquisition d'inscription au Registre du commerce du ______ décembre 2019, de laquelle il ressort qu'il n'était plus l'administrateur de la société et que sa signature était radiée. t. Le 16 juin 2020, le Ministère public a ordonné la jonction des procédures P/22778/2019 et P/17050/2018 sous ce dernier numéro. III. De l'avis de prochaine clôture de l'instruction du 26 juin 2025 u. Par avis de prochaine clôture de l'instruction du 26 juin 2025, le Ministère public a informé les parties qu'il entendait dresser un acte d'accusation à l'encontre du prévenu pour escroquerie, subsidiairement abus de confiance pour avoir, entre 2015 et 2017, astucieusement convaincu C______ d'effectuer des transferts bancaires et remises d'argent pour un montant total équivalent à tout le moins à USD 1'160'000.-. Y était joint un tableau mentionnant les transferts litigieux par le débit du compte en EUR ouvert par une société dont C______ était l'ayant droit économique (ci-après, le tableau des transferts litigieux). Pour le surplus, le Ministère public entendait rendre une ordonnance de classement partiel s'agissant de l'infraction à l'art. 33 LArm et des faits dénoncés par l'Office cantonal des poursuites le 5 novembre 2019. Un délai était accordé aux parties pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuves et conclusions en indemnisation. v. Par courrier du 23 juillet 2025, C______ a demandé au Ministère public de compléter le tableau des transferts litigieux en y inscrivant le virement de

- 6/13 - P/17050/2018 USD 330'000.- au bénéfice de E______ LLC, ce que l'autorité précédente a accepté par lettre du 31 suivant. w. Par pli du même jour, A______ a sollicité une indemnité de: - CHF 12'535.83 correspondant à 30% de ses frais de défense dans la P/17050/2018 pour la période précédant le 12 avril 2019, date de la prise d'effet du régime de la défense d'office (supra B.n) et - CHF 2'650.74 pour ses frais de défense privée dans la P/22788/2019. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a classé les faits relevant d'infractions aux art. 33 LArm et 323 ch. 2 CP faute de soupçons suffisants ou de réalisation des éléments constitutifs de l'infraction. Il en allait de même des faits relatifs au projet de plateforme de paiement, dès lors que la plaignante avait expliqué, lors de l'audience du 21 mars 2019, qu'elle avait uniquement investi dans le projet de la raffinerie. En revanche, aucune indemnité pour les frais de défense privée de A______ n'était due, dès lors que l'infraction à la LArm n'avait fait l'objet d'aucune instruction hormis deux questions posées au prévenu lors de l'audience du 15 mars 2019. En outre, si ce dernier avait certes été prévenu pour les faits concernant le projet de plateforme de paiement, force était de constater que l'enquête n'avait porté que sur le projet de la raffinerie. Par ailleurs, les faits dénoncés par l'Office cantonal des poursuites, relevant d'une contravention, ne présentaient aucune complexité particulière justifiant le recours à un avocat, dans la mesure où il suffisait au prévenu d'expliquer qu'il n'avait aucun intérêt financier dans la société et que son maintien au Registre du commerce était le fruit d'un oubli. Enfin, les frais de la procédure en lien avec l'ordonnance litigieuse, "soit l'émolument de la décision", étaient laissés à la charge de l'État. D. a. À l'appui de son recours, A______ se plaint, en premier lieu, d'une constatation inexacte et incomplète des faits, dès lors que contrairement à ce que soutenait le Ministère public, l'enquête avait également porté sur le projet de plateforme de paiement – eu égard aux questions concernant les rapports des parties avec D______ – et sur l'infraction à l'art. 33 LArm. Par ailleurs, l'activité de son défenseur privé ne s'était pas limitée à la participation aux audiences devant la police et le Ministère public, mais également à l'étude du dossier, à la rédaction de différentes correspondances et à sa défense devant le TMC. En outre, il n'était nullement tenu compte de son incapacité à lire et à écrire le français. En deuxième lieu, l'ordonnance querellée violait son droit d'être entendu et les art. 422 et 423 al. 1 CPP, dès lors que le Ministère public ne motivait pas pourquoi les frais de la procédure s'étaient limités uniquement à l'émolument de la décision. Ce d'autant que le bordereau de frais joint à l'acte d'accusation – qu'il produit – mentionnait des frais totalisant CHF 7'500.- "c'est-à-dire, certainement l'intégralité des frais de procédures

- 7/13 - P/17050/2018 [ouvertes à son encontre]". Or, eu égard aux faits classés, il convenait de mettre à la charge de l'État, en plus de l'émolument de l'ordonnance querellée, tous les frais relatifs à la P/22788/2019 et 30% des frais relatifs à la P/17050/2018. En troisième lieu, en lui ayant refusé toute indemnité en lien avec ses frais de défense privée, le Ministère public avait violé l'art. 429 al. 1 let. a CPP. En effet, les charges relatives à la détention de l'arme et au projet de plateforme de paiement – ayant fondé sa mise en détention provisoire et le prononcé des mesures de substitution – étaient sans doute graves et complexes. Par ailleurs, s'agissant de la dénonciation de l'Office cantonal des poursuites, le recours à un avocat était nécessaire, dès lors que le Ministère public l'avait invité à fournir des observations par écrit et ce, malgré son incapacité à lire et à écrire le français. En outre, la poursuite conduisant à la dénonciation litigieuse avait été intentée par la plaignante. Enfin, l'Office cantonal des poursuites avait attiré son attention quant aux risques de commettre simultanément d'autres infractions. b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours sous suite des frais. Hormis l'émolument de décision, les faits faisant l'objet de l'ordonnance de classement n'avaient pas engendré de frais spécifiques. Si le recourant entendait contester une partie des frais dressés à l'appui de l'acte d'accusation, il lui appartenait de le faire devant le juge du fond. S'agissant de la demande d'indemnisation, on ne voyait pas en quoi les frais de défense du recourant auraient été moindres si l'infraction à la LArm n'avait pas été mentionnée dans la demande de mise en détention provisoire, dès lors que le TMC avait uniquement retenu un risque de fuite et de collusion en lien avec la plainte déposée par C______. Par ailleurs, s'il était exact que les liens entre le recourant et D______ avaient été évoqués lors de son audition à la police, cela s'expliquait par le fait que l'instruction avait porté sur les transferts effectués par la plaignante en faveur du prénommé, lesquels avaient, à l'issue de l'instruction, été retenus dans l'acte d'accusation. Enfin, il ressortait de l'instruction que le recourant était en mesure de comprendre le français. c. Par courrier du 30 septembre 2025, notifié le lendemain, le greffe de la Chambre de céans a imparti au recourant un délai de cinq jours pour se déterminer sur les observations du Ministère public. d. Dans sa réplique, formée le 7 octobre 2025, le recourant persiste dans les termes de son recours. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt

- 8/13 - P/17050/2018 juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. La réplique du recourant a été déposée au-delà du délai de cinq jours fixé par la Chambre de céans. Cela étant, dans la mesure où elle reprend en substance les termes du recours et qu'elle ne changerait de toute manière rien au sort de la cause, la question de sa recevabilité peut souffrir de demeurer indécise. 2. Le recourant reproche au Ministère public une constatation inexacte et incomplète des faits. Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir d'examen en droit et en fait (art. 398 al. 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 7B_235/2024 du 23 août 2024 consid. 2.3), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant. 3. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, en tant qu'il comprend le droit à obtenir une décision motivée. 3.1. Le droit d'être entendu impose à l'autorité l'obligation de motiver sa décision afin, d'une part, que son destinataire puisse l'attaquer utilement et, d'autre part, que la juridiction de recours soit en mesure d'exercer son contrôle (ATF 139 IV 179 consid. 2.2; 138 I 232 consid. 5.1). Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 III 433 consid. 4.3.2). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_16/2020 du 24 juin 2020 consid. 2.1). 3.2. En l'espèce, le Ministère public a expliqué dans l'ordonnance querellée, puis dans ses observations, que les frais de la procédure en lien avec les faits classés s'étendaient uniquement à l'émolument de la décision. Une telle motivation permettait au recourant de comprendre la décision et de la contester utilement dans le cadre de son recours, ce qu'il a fait. Partant, le grief sera rejeté. 4. Le recourant considère que tous les frais relatifs aux faits classés – et non seulement l'émolument de décision – devraient être laissés à la charge de l'État. 4.1. Aux termes de l'art. 421 al. 1 CPP, l'autorité pénale fixe les frais dans la décision finale. En cas d'ordonnance de classement partiel notamment, les frais sont répercutés sur la procédure principale, c'est-à-dire que la fixation des frais et des indemnités est

- 9/13 - P/17050/2018 en principe repoussée jusqu'à la décision finale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1401/2020 du 6 septembre 2021 consid. 3.1). L'art. 421 al. 2 let. b CPP dispose toutefois que l'autorité pénale peut fixer les frais de manière anticipée dans les ordonnances de classement partiel. Cette disposition prévoit simplement la possibilité, pour l'autorité concernée, de statuer sur les frais et les indemnités déjà dans une ordonnance de classement partiel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1401/2020 précité consid. 3.1). Le sort des frais de procédure à l'issue de celle-ci est régi par les art. 422 ss CPP. En principe, ils sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP). 4.2. En l'espèce, le Ministère public a fait le choix d'appliquer les art. 421 al. 2 let. b et 423 CPP en mettant, de manière anticipée, à la charge de l'État les frais relatifs aux faits classés, lesquels se limitaient à l'émolument de la décision querellée. On ne voit pas, et le recourant ne l'explique nullement, en quoi ce choix violerait le droit. S'il entend contester les frais dressés à l'appui de l'acte d'accusation, il lui appartiendra de le faire devant le juge du fond. Le grief sera dès lors rejeté. 5. Le recourant reproche ensuite au Ministère public de ne pas lui avoir octroyé d'indemnité pour l'activité déployée par son conseil – alors privé –, sur la base de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. 5.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu, acquitté totalement ou en partie ou qui bénéficie d'une ordonnance de classement, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. 5.2. En présence d'un abandon partiel de la procédure pénale, il faut identifier quels actes d'instruction ont été rendus inutiles et les dommages qu'ils ont causés. Il convient de vérifier si c'est bien au titre des infractions abandonnées par classement ou acquittement que le prévenu a droit à une indemnité. En cas d'acquittement partiel, l'indemnité est due si les infractions abandonnées par le Tribunal revêtent, "globalement considérées", une certaine importance et que le canton a ordonné des actes de procédure en relation avec les accusations correspondantes. En cas d'acte à "double utilité", il y a lieu de procéder à une répartition équitable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.1.2; C. GENTON / C. PERRIER, Les prétentions du prévenu en indemnités et en réparation du tort moral, art. 429 ss CPP, in Jusletter du 13 février 2022; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 27 ad art. 429). Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au prévenu, l'autorité jouit dans ce cadre d'une certaine marge d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_921/2019

- 10/13 - P/17050/2018 du 19 septembre 2019 consid. 3.1 et 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 5.1.1 et les arrêts cités). 5.3. L'indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1). Elle couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_387/2013 du 8 juillet 2013 consid. 2.1, non publié aux ATF 139 IV 241). Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5). 5.4.1. Les faits ayant fait l'objet de la P/17050/2018 En l'espèce, le Ministère public soutient que l'instruction n'avait porté ni sur l'infraction à l'art. 33 LArm ni sur le projet de plateforme de paiement aux Émirates Arabes Unis. Or, si ce dernier projet n'a certes pas été mentionné lors des audiences des 14 et 15 mars 2019, force est de constater que le prévenu a été interrogé sur ses rapports avec D______, étant précisé que la plaignante lui reprochait dans sa plainte du 5 septembre 2018 de l'avoir poussée à verser USD 330'000.- en faveur d'une société contrôlée par ce dernier et ce, dans le but de créer une plateforme permettant le paiement par téléphone portable. Ce n'est que le 21 mars 2019, soit après les audiences précitées, que la plaignante a soutenu avoir versé le montant d'USD 330'000.- dans le but de remettre en état la raffinerie en Iraq. Il en va de même de l'infraction à l'art. 33 LArm, dès lors que le prévenu a été interrogé, lors de l'audience du 15 mars 2019, sur le fait d'avoir détenu sans autorisation un fusil à plomb. Qu'il ait répondu seulement à deux questions n'y change rien. Par ailleurs, comme le soutient à juste titre le recourant, l'instruction – respectivement la défense privée en sa faveur – ne s'est pas limitée aux audiences précitées. En effet, les faits litigieux ont été invoqués, à plusieurs reprises, à l'appui de la demande de mise en détention provisoire, puis retenus à titre de charges suffisantes par le TMC. Le recourant s'est également déterminé, sur la plume de son conseil, sur leur bien-fondé. Il en résulte qu'une indemnité est due pour ce volet classé de la procédure. Compte tenu du respect du double degré de juridiction, la cause sera renvoyée au Ministère public pour qu'il statue sur le montant de l'indemnité demandée. 5.4.2. Les faits ayant fait l'objet de la P/22788/2019

- 11/13 - P/17050/2018 Conformément à ce que retient le Ministère public, les faits à l'origine de la dénonciation de l'Office cantonal des poursuites ne présentent aucune complexité particulière. Il suffisait pour le recourant – ayant au demeurant une certaine expérience dans le monde des affaires – d'expliquer qu'il n'avait aucun intérêt financier dans la société et que son maintien au Registre du commerce était le fruit d'un oubli, ce qu'un citoyen sans connaissances juridiques particulières pouvait invoquer sans difficultés. Le fait que le recourant ait été rendu attentif par le collaborateur de l'Office cantonal des poursuites sur les risques d'autres infractions pénales en cas de fausses déclarations ne modifie pas ce qui précède. Certes, le recourant soutient ne pas lire et écrire correctement le français, ce qui semble être corroboré par les déclarations des trois témoins. Cela étant, il ressort du rapport de police qu'il recevait des messages rédigés en français et qu'il lui arrivait de répondre en cette langue également. Il a par ailleurs renoncé au recours d'un interprète lors de son audition du 14 mars 2019 devant la police dans le cadre de la P/17050/2018. En tout état, rien n'empêchait le recourant de requérir, le cas échéant, de l'aide de son entourage pour se faire traduire la lettre du Ministère public du 17 janvier 2020, voire de demander à être entendu oralement, en raison de ses difficultés à écrire le français. Enfin, le recourant, n'allègue aucun impact particulier de la procédure sur sa vie personnelle et la dénonciation de l'Office cantonal des poursuites n'a fait l'objet d'aucun autre acte d'instruction. Dans ces circonstances, le recours à un avocat ne peut être considéré comme constituant un exercice raisonnable des droits de défense du recourant. Les honoraires du conseil de ce dernier ne sauraient donc être assumés par l'État. 6. En conclusion, le recours sera partiellement admis, et la cause retournée au Ministère public pour qu'il statue sur le montant de l'indemnité, selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, conformément au consid. 5.4.1 supra. 7. L'admission partielle du recours ne donne pas lieu à la perception des frais (art. 428 al. 4 CPP). 8. 8.1. Le recourant est au bénéfice de la défense d'office depuis le 12 avril 2019. Son conseil sera dès lors indemnisé selon les règles et aux tarifs prévus par le règlement sur l'assistance juridique pour la procédure de recours (cf. ACPR/828/2024 du 8 novembre 2024 consid. 6). 8.2. À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le tarif des avocats est édicté à l'art. 16 RAJ; il prévoit une indemnisation sur la base d'un tarif horaire de CHF 110.- pour un avocat stagiaire, de CHF 150.- pour un collaborateur et de CHF 200.- pour un chef d'étude. Seules les heures nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).

- 12/13 - P/17050/2018 8.3. En l'espèce, l'avocat d'office a chiffré son intervention pour la procédure de recours à 17h30 d'activité d'avocat stagiaire (recherches juridiques, rédaction du recours et d'une réplique) et 0h24 d'activité de chef d'étude (conférence avec le client). Ce temps paraît excessif pour un mémoire de recours de 20 pages (hors page de garde et conclusions) et pour une réplique de 6 pages, eu égard à l'absence de complexité particulière et au vu de l'issue du litige. Il sera ramené à 8h d'activité au tarif horaire de CHF 110.- auxquels s'ajoutent 0h24 au tarif de CHF 200.- pour l'entretien avec le client. Sa rémunération sera, partant, arrêtée à CHF 1'037.76 (TVA 8.1% comprise). * * * * *

- 13/13 - P/17050/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet partiellement le recours. Annule le ch. 6 du dispositif de l'ordonnance querellée et renvoie la cause au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants. Rejette le recours pour le surplus. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'037.76, TVA (8.1%) incluse, pour la procédure de recours (art. 132 cum 135 al. 1 CPP). Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Céline ANDREY, greffière.

La greffière : Céline ANDREY La présidente : Daniela CHIABUDINI

Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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