REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17038/2026 ACPR/771/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 10 août 2026
Entre A______, actuellement détenue à la prison de Champ-Dollon, représentée par Me B______, avocat, recourante,
contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 22 juillet 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/11 - P/17038/2026 EN FAIT : A. Par acte expédié le 31 juillet 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 22 juillet 2026, notifiée le jour même, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ciaprès, TMC) l'a placée en détention provisoire jusqu'au 31 août 2026. La recourante conclut à l'annulation de cette ordonnance et à sa mise en liberté, subsidiairement avec des mesures de substitution [ordonnées jusqu'au 20 août 2026, date de l'audience de confrontation], plus subsidiairement à ce que la durée de la détention provisoire soit réduite jusqu'au 20 août 2026 et que sa mise en liberté soit ordonnée avec des mesures de substitution pour une durée maximale de 6 semaines. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, ressortissante portugaise, née en 1975, a été arrêtée le 20 juillet 2026 à 6h30, à son domicile. Elle a été prévenue de tentative de meurtre (art. 22 cum 111 CP), voire de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 cum 122 CP) ou d'agression (art. 134 CP), pour avoir, le 20 juillet 2026 vers 00h27, dans le parc 1______, à Genève, de concert avec son fils mineur, D______, né en 2008, et deux amis de ce dernier, participé activement à l'agression de son ex-compagnon, E______, né en 1992 – lequel a été roué de coups [dont des coups de pied portés au visage, au nez, dans la mâchoire, sur le front et le reste du corps] et frappé avec une bouteille en verre – avant de prendre la fuite avec ses comparses. Il lui est également reproché d'avoir saisi la victime par le cou et dit, durant l'agression, "la prochaine fois je te tue", son fils ayant également déclaré "je vais te tuer aujourd'hui". A______ a été placée en détention provisoire par le TMC le 22 juillet 2026 jusqu’au 31 août 2026. b. À teneur des rapports d'interpellation et d'arrestation des 20 et 21 juillet 2026, l'intervention de la police avait été requise, le 20 juillet 2026, à 00h27, à la rue 2______, pour une agression. Sur place, les policiers avaient été mis en présence de plusieurs personnes [dont F______ qui avait indiqué avoir aperçu 3 jeunes, dont les capuches cachaient le visage, et une femme quelques minutes avant de découvrir la victime] auprès d'un homme [E______], couché sur le trottoir, conscient, le visage en sang et passablement tuméfié, qui avait demandé de l'aide et criait de douleur. E______ a indiqué avoir été agressé par son ex-compagne [avec laquelle il avait été en couple pendant 5 ans et demi], le fils de cette dernière – dont il avait reconnu la voix – et deux des amis de ce dernier dont il ignorait l'identité.
- 3/11 - P/17038/2026 Au vu des blessures subies, la victime a été emmenée en ambulance au service des urgences des HUG et un constat de lésions traumatiques a été ordonné. c. E______ a déposé plainte en raison de ces faits, précisant avoir "le nez cassé, un os vers l'œil fracturé, une dent cassée, les maxillaires [étaient] aussi touchées. [Il avait également] des ecchymoses un peu partout [et] des plaies au visage.". Il ne disposait pas encore de constat médical. Une photographie de son visage blessé, prise par la police, était annexée à sa plainte. Il a produit des échanges de messages (en portugais) avec son ex-compagne qui lui avait donné rendez-vous le soir des faits pour lui restituer ses affaires (à lui). d. À la police, A______ a contesté les faits reprochés. Le soir en question, vers 22h00, elle avait rencontré son ex-compagnon dans le parc 1______, sans avoir convenu d'un rendez-vous avec lui au préalable. Elle lui avait dit qu'elle ne voulait plus entendre parler de lui, avant de rentrer chez elle pour mettre ses affaires (à lui) dans un sac qu'elle lui avait rapporté une heure plus tard. Elle avait voulu lui parler mais il l’avait insultée. Deux individus s'étaient approchés et leur avaient demandé de leur remettre un téléphone. Elle avait répondu qu'elle n'avait aucune valeur sur elle, tandis que son ex-compagnon partait en courant. Elle était ensuite rentrée chez elle, ignorant si les individus avaient suivi son ex-compagnon. Comme elle n'avait pas ses clés et que son téléphone n'avait plus de batterie, elle était partie en direction du quartier des C______, pensant que son fils D______ s'y trouvait. Elle a ensuite fait usage de son droit au silence, refusant de s'exprimer sur l’agression de son ex-compagnon ainsi que sur les déclarations que son fils avait faites à la police. Elle-même était connue de la police en tant que victime. Le 15 avril 2026, elle avait déposé plainte contre E______ pour violences domestiques. Une procédure avait été ouverte et une mesure d'éloignement de 10 jours avait été prononcée contre lui – qu'il n'avait pas respectée –. À l'issue de son audition, elle a déposé plainte contre son ex-compagnon pour des faits nouveaux survenus entre le 18 avril et le 17 juillet 2026, indiquant qu'elle disposait de vidéos pour appuyer ses dires. e. Devant le Ministère public, A______ a ajouté avoir "croisé" son ex-compagnon dans la rue le soir des faits. Lorsqu'elle lui avait rapporté ses affaires dans le parc, elle n'avait pas vu son fils. Elle n'avait pas frappé son ex-compagnon et ne l’avait pas saisi par le cou, ni menacé de mort et n'était pas au courant d'un éventuel "guet-apens" tendu par son fils. Elle ne connaissait pas le nom des amis de ce dernier et ne parlait pas avec eux. Lorsqu'ils venaient chez elle ils étaient "habillés tous pareils". Elle a confirmé ne plus vouloir avoir de contact avec son ex-compagnon. Elle avait peur de lui car il avait déjà été violent envers elle.
- 4/11 - P/17038/2026 f. D______ a été entendu par la police le 20 juillet 2026 et par le juge des mineurs, le lendemain. Il a déclaré en substance qu'il s'était rendu au parc 1______ avec deux amis – dont il ne souhaitait pas dire le nom – car il savait que sa mère et E______ s'y trouvaient. Il voulait supprimer "des choses" sur le téléphone du précité. g. Par mandat d'actes d'enquête du 23 juillet 2026, le Ministère public a requis la police de procéder à l'extraction et l’analyse du téléphone portable de la prévenue et de rédiger un rapport à son attention. h. S'agissant de sa situation personnelle, A______ indique être divorcée, sans emploi, titulaire d'un permis C et mère de quatre enfants, dont trois sont encore mineurs. À l'exception de ses enfants, toute sa famille (parents, frères, tantes et cousins) vit au Portugal. Elle était arrivée en Suisse en décembre 2005 avec son ex-mari. Depuis 10 ans, elle subvient à ses besoins grâce à l'aide de l'Hospice général. i. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, l'intéressée n'a aucun antécédent. j. Devant le TMC, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Le risque de fuite n'existait pas. Elle habitait depuis plus de 20 ans en Suisse, pays dans lequel vivaient aussi son ex-mari et ses enfants. Ses moyens financiers ne lui permettaient plus de retourner au Portugal, auprès de sa famille. Aucun risque de collusion ne pouvait être retenu. Son fils D______ n'habitait plus chez elle depuis des mois et c'était lui qui la contactait, elle-même ne tentant jamais de le faire. En outre, elle ne connaissait pas "les deux autres personnes". Enfin, elle n'avait rien fait, de sorte que le risque de réitération n'existait pas, rappelant que c'était elle "qui [avait] été victime du plaignant pendant 5 ans". Elle ne voyait pas d'avenir avec son ex-compagnon et ressentait de la haine envers lui. C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC retient l'existence de charges graves et suffisantes pour justifier la mise en détention provisoire de A______, au vu notamment des blessures du plaignant, ses déclarations et celles de son fils (à elle) qui admet l'avoir rejointe dans le parc 1______ en compagnie de deux de ses amis – dont il refuse de communiquer l’identité – ainsi que compte tenu des déclarations de F______. L'instruction ne faisait que commencer en vue notamment d'identifier les deux autres individus, confronter les parties et éventuellement analyser le téléphone de la prévenue. Le risque de fuite ne pouvait être exclu dès lors qu'à l'exception de ses enfants, toute sa famille, avec laquelle elle avait des contacts fréquents, vivait au Portugal, pays dans lequel elle se rendait régulièrement jusqu'il y a peu, ainsi que compte tenu de la peine menace et concrètement encourue. Des mesures de substitution pouvaient néanmoins, à terme permettre de pallier ce risque, compte tenu de son centre de vie en Suisse. Il y avait un risque de collusion tangible vis-à-vis du plaignant et de son fils, dont les déclarations divergeaient des siennes, ainsi qu'avec les deux autres individus non encore identifiés. Il convenait d’éviter que l’intéressée ne tentât de les contacter avant la confrontation pour les influencer ou convenir d'une version commune et compromette
- 5/11 - P/17038/2026 ainsi la manifestation de la vérité. Il y avait aussi un risque de réitération, considérant les faits en cause, les menaces de mort proférées à l'encontre du plaignant et la haine qu'elle disait nourrir à son égard. Aucune mesure de substitution n’était apte à pallier les risques précités. Une durée de six semaines était suffisante pour procéder aux premiers actes d’enquête annoncés. D. a. À l'appui de son recours, A______ considère qu'en l'absence d'un constat de lésions traumatiques attestant "la nature, la localisation et la gravité des lésions alléguées", il n'existait pas de charges suffisantes à son encontre, en particulier de tentative de meurtre, les seules déclarations du plaignant au sujet des lésions qu'il aurait subies étant insuffisantes. Il n'y avait pas de risque de fuite, au vu de ses attaches en Suisse, pays dans lequel elle avait son centre de vie et disposait de son seul revenu (prestations de l'Hospice général) qui lui permettait de subvenir à ses besoins et à celui de ses enfants, dont les deux plus jeunes étaient âgés de 9 et 11 ans. Elle n'avait aucune raison de quitter le territoire suisse et se rendre au Portugal. Le risque de collusion n'existait pas non plus. Elle n'entendait plus avoir de contact avec le plaignant auquel elle avait, avant son arrestation, souhaité remettre les affaires qui se trouvaient encore chez elle. Il n'était pas non plus dans son intérêt de le contacter dès lors qu'elle craignait d'éventuelles représailles envers elle et ses enfants, notamment en raison de la nouvelle plainte qu'elle avait déposée à son encontre le 20 juillet 2026 et au vu des comportements violents qu'il avait déjà adoptés par le passé. Elle ne pouvait influer sur son fils qui avait déjà été entendu par la police et certainement également par le Tribunal des mineurs et elle n'était pas en mesure de décrire les deux individus non encore identifiés – qui étaient des amis de son fils –. S'agissant du risque de réitération, il devrait être retenu à l'encontre de son ex-compagnon car il lui avait fait subir, depuis leur rencontre en 2021, de nombreuses violences tant psychiques que psychologiques qui étaient attestées par des vidéos et photographies qu'elle avait mises à disposition des autorités pénales lors du dépôt de ses plaintes pénales des 15 avril et 20 juillet 2026. Contrairement à ce qu'elle avait exprimé "par erreur" devant le TMC, ce n'était pas de la haine mais de la peur qu'elle ressentait à l'égard du plaignant. En tout état, les mesures de substitution qu'elle proposait [l’obligation de se présenter quotidiennement à un poste de police genevois, l'obligation de déposer ses documents d'identité en mains de la direction de la procédure, l'obligation de porter un bracelet électronique, l'interdiction de contacter, de quelque manière que ce soit, le plaignant, son fils et toute autre personne impliquée dans la présente procédure, l'interdiction de résider sous le même toit que son fils] suffisaient à pallier les risques retenus. b. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans autre remarque. c. Le Ministère public conclut au rejet du recours. La durée de la détention provisoire ordonnée était justifiée dans la mesure où l'instruction venait de commencer. Une audience de confrontation conjointe avec le Tribunal des mineurs, avait été fixée au 20 août 2026. En outre, il convenait d'attendre le résultat des actes d'enquête en cours
- 6/11 - P/17038/2026 (extraction et analyse du téléphone portable de la prévenue). Le prononcé de mesures de substitution était prématuré, au vu des risques retenus. d. La recourante réplique et persiste dans ses conclusions. L'audience de confrontation annoncée ne suffisait pas à exclure le prononcé de mesures de substitution, ni à justifier le maintien en détention. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. 2.1. Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, susceptibles de fonder de forts soupçons d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP). L'intensité de ces charges n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables. Au contraire du juge du fond, le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 151 IV 57 consid. 3.1; 150 IV 360 consid. 3.4.2 et les arrêts cités). 2.2. La recourante, prévenue de tentative de meurtre, tentative de lésions corporelles graves et d'agression, soutient que les charges pesant à son encontre ne seraient pas graves ni suffisantes, faute de constat médico-légal attestant objectivement de la gravité des lésions subies. À tort. Comme relevé par le TMC, l'intéressée est formellement mise en cause par son ex-compagnon pour avoir participé à son agression lors de laquelle il a été roué de coups (notamment des coups de pieds au visage) et pour l'avoir menacé de mort. La présence de la recourante sur les lieux est corroborée par les déclarations de son fils et celles du témoin F______ ainsi que par les messages qu'elle a échangés avec son ex-compagnon pour lui fixer rendez-vous. Quant aux lésions subies, même si elles ne sont pas – encore – attestées médicalement, elles ne se fondent pas seulement, comme allégué, sur les déclarations du plaignant, mais aussi sur les constatations des policiers qui ont fait état du "visage en sang et passablement tuméfié" de la victime et la photographie (annexée à la plainte). Il existe ainsi, à ce stade, des indices graves et concordants pesant sur la recourante permettant de justifier sa mise en détention provisoire, étant souligné qu'il n’appartient pas à la Chambre de céans de
- 7/11 - P/17038/2026 procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause la prévenue, celle-ci devant uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2), ce qui est le cas ici. 3. La recourante conteste le risque de collusion. 3.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 7B_33/2025 du 28 janvier 2025 consid. 6.2; 7B_1003/2024 du 14 octobre 2024 consid. 4.2). 3.2. En l'occurrence, le risque de collusion apparaît manifeste à ce stade de l'instruction qui ne fait que commencer, étant rappelé qu'il est reproché à la recourante, de concert avec notamment son fils D______, d'avoir porté gravement atteinte à l’intégrité corporelle de son ex-compagnon et de l'avoir menacé de mort. Les parties n'ont pas encore été confrontées, l'audience conjointe du Tribunal des mineurs et du Ministère public étant fixée au 20 août 2026. Au vu des liens entre les parties et l'enjeu de la procédure pour l'intéressée, il est ainsi à craindre qu'en cas de libération, la recourante prenne contact avec son ex-compagnon et son fils – qui est également son co-prévenu – et tente d’influencer leurs déclarations en sa faveur. Ce risque est d'autant plus tangible avec ce dernier dès lors que leurs déclarations sont contradictoires et qu'elle conteste l'intégralité des faits qui lui sont reprochés. Il ne peut non plus être présumé, comme le fait la recourante, que la confrontation du 20 août 2026 suffirait de faire disparaître à elle seule tout risque de collusion, dès lors que selon le résultat des auditions, d'autres audiences pourraient être nécessaires. Un tel risque doit également être retenu envers les deux autres agresseurs (amis de son fils) – dont celui-ci refuse de communiquer l'identité et qu'elle-même soutient ne pas http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/143%20IV%20330 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/143%20IV%20316
- 8/11 - P/17038/2026 pouvoir reconnaître au motif "qu'ils sont tous habillés pareils"–, ce d'autant que des recherches sont en cours en vue de les identifier et les interpeller. Enfin, la recourante devant être confrontée aux résultats de l'analyse de son téléphone portable, il ne peut à ce stade être exclu qu'elle ne tente, dans l'intervalle, de prendre contact avec d’autres personnes susceptibles d'être entendues ou réentendues [notamment un autre ami de son fils, G______ qui était présent au moment de la perquisition du domicile de l'intéressée], et n'entrave ainsi la manifestation de la vérité. 3.3. Le risque de collusion – indiscutable à ce stade – peut donc être confirmé. Partant, nul besoin d'examiner les risques de fuite et de réitération (arrêts du Tribunal fédéral 7B_188/2024 du 12 mars 2024 consid. 6.3.1 et 1B_197/2023 du 4 mai 2023 consid. 4.5). 4. 4.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst., concrétisé par l'art. 237 al. 1 CPP), le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si elles permettent d'atteindre le même but que la détention. Une interdiction d'approcher peut dans certains cas suffire à prévenir le risque de collusion. Tel est notamment le cas lorsque – comme en l'espèce – les déclarations à charge émanent de la victime elle-même (cf. ATF 137 IV 122 consid. 4.3 p. 128 et 6.4), puisque l'on peut attendre de celle-ci qu'elle signale spontanément et immédiatement à l'autorité toute tentative de prise de contact ou d'intimidation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_172/2015 du 28 mai 2015 consid. 4.2). 4.2. En l'occurrence, on peut admettre qu'une interdiction d'approcher le plaignant et de le contacter serait susceptible de pallier le risque de collusion, dès lors qu'on peut attendre de celui-ci qu'il signale spontanément et immédiatement à l'autorité toute tentative de prise de contact ou d'intimidation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_172/2015 du 28 mai 2015 consid. 4.2). En revanche, s'agissant de son fils – qui est aussi son co-prévenu –, la mesure de substitution qu'elle propose, sous la forme d'une interdiction de le contacter et d'habiter sous le même toit, parait clairement insuffisante au regard de la nature du risque de collusion constaté, des liens familiaux et des enjeux de la procédure pour elle. Une telle mesure est en outre particulièrement difficile à contrôler et ne permet pas, en l'état, de pallier le risque patent d'atteinte à la recherche de la vérité. Il est en outre primordial que la recourante n'entre pas en contact avec les amis de son fils, également impliqués dans l’agression et encore non identifiés, étant souligné que l'interdiction d'entrer en contact au sens de l'art. 237 al. 2 let. g CPP ne peut en principe porter que sur des personnes déterminées (arrêts du Tribunal fédéral 1B_485/2019 du 12 novembre 2019 consid. 3.4.2; 1B_121/2019 du 8 avril 2019 consid. 4.4).
- 9/11 - P/17038/2026 Enfin, l’obligation de se présenter à un poste de police, de déposer ses documents d'identité et de porter un bracelet électronique, ne serait propre qu'à prévenir le risque de fuite, voire de réitération, non examinés ici. Partant, c'est à juste titre que le TMC a retenu qu'aucune mesure de substitution n'entrait en ligne de compte, en l’état, pour pallier le risque de collusion retenu. 5. Le principe de la proportionnalité (art. 197 CPP) n'est pas violé, compte tenu de la durée de la détention ordonnée et de la peine concrètement encourue si les faits reprochés étaient confirmés. 6. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 7. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4). 8. La recourante plaide au bénéfice d'une défense d'office. 8.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1). 8.2. En l'occurrence, quand bien même la recourante succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus. L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). * * * * *
http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/E%204%2010.03 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_372/2014 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_203/2011 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_516/2020
- 10/11 - P/17038/2026
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Admet l'assistance judiciaire pour le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante (soit, pour elle, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Catherine GAVIN, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Céline ANDREY, greffière.
La greffière : Céline ANDREY La présidente : Catherine GAVIN
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 11/11 - P/17038/2026 P/17038/2026 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 Total CHF 1'005.00