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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 16.03.2026 P/1689/2026

16 marzo 2026·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,451 parole·~7 min·11

Riassunto

OPPOSITION TARDIVE;ORDONNANCE PÉNALE | CP.354

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1689/2026 ACPR/266/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 16 mars 2026

Entre A______, domiciliée ______, France, agissant en personne, recourante,

contre l’ordonnance rendue le 28 janvier 2026 par le Tribunal de police, et LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, intimés.

- 2/6 - P/1689/2026 EN FAIT : A. a. Par acte – non signé – expédié au Tribunal de police le 6 février 2026, reçu le 12 février 2026, et transmis à la Chambre de céans pour raison de compétence, A______ recourt contre l'ordonnance du 28 janvier 2026, notifiée le 2 février suivant, par laquelle le Tribunal de police a constaté l’irrecevabilité de son opposition contre l’ordonnance pénale n° 1______ du Service des contraventions (ci-après : SdC) et dit qu'elle était dès lors assimilée à un jugement entré en force. La recourante conclut au "classement" de la procédure. b. Sur invitation de la Chambre de céans, A______ a transmis une version signée de son acte de recours. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 29 mars 2023, le SdC a rendu l’ordonnance pénale n° 1______ contre A______, notifiée le 3 avril 2023, la condamnant à une amende de CHF 160.-, ainsi qu’à un émolument de CHF 80.-. b. Par courriers des 2 juin 2023 et 5 décembre 2025, le SdC a envoyé à A______ un rappel, majoré de CHF 20.-. c. Par courriel du 19 décembre 2025 adressé au SdC, A______ a contesté devoir payer l’amende, celle-ci ayant déjà été acquittée le 1er février 2023 par virement bancaire de EUR 135.- et a joint, à l’appui, un extrait de son compte bancaire. d. Le 20 janvier 2026, le SdC a transmis la procédure au Tribunal de police pour qu'il statue sur la validité de l'ordonnance pénale n° 1______ et de l'opposition. C. Dans l'ordonnance querellée, le Tribunal de police a retenu que l’ordonnance pénale adressée à A______ mentionnait expressément le délai d’opposition de dix jours dès sa notification et la forme à respecter, soit une déclaration écrite et signée. Dès lors, l’opposition formée par courriel était irrecevable et l'ordonnance pénale querellée devait être assimilée à un jugement entré en force. D. a. Dans son recours, A______ conteste devoir le montant qui lui avait été réclamé, dans la mesure où cette somme avait déjà été réglée et qu’il devait dès lors s’agir d’une "confusion ou absence de prise en compte de ce règlement". Elle sollicitait, en conséquence, qu’il en fût tenu compte et qu’il fût procédé à une mise à jour de son dossier ou que la procédure fît l’objet d’un "classement".

- 3/6 - P/1689/2026 b. Par courriel du 12 février 2026, le Tribunal de police a demandé à la recourante si le courrier reçu le même jour devait être considéré comme un recours contre la décision d’irrecevabilité du 28 janvier 2026, ce que cette dernière a confirmé par retour de courriel. c. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. Selon l'art. 354 al. 1 CPP, applicable en matière de contraventions (art. 357 al. 2 CPP), le prévenu peut former opposition devant le SdC, sous dix jours et par écrit, contre l'ordonnance pénale qui lui a été régulièrement notifiée. Si aucune contestation n'est valablement intervenue, cette ordonnance est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). 3.2. L’opposition doit, pour être valable, comporter la signature de son auteur, soit manuscrite originale (art. 110 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_401/2016 du 28 novembre 2016 consid. 2.1), soit électronique qualifiée (pour l'obtention de laquelle il est nécessaire de s'enregistrer sur une plateforme de distribution reconnue; art. 110 al. 1 et al. 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_18/2023 du 3 mars 2023 consid. 3.3.3). L'envoi d'un simple courriel, sans signature électronique autorisée, ne satisfait pas à ces réquisits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_528/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.2). 3.3. L’application stricte des règles de forme ne viole pas l’interdiction du formalisme excessif (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.3). Lorsque l’ordonnance pénale expose clairement la forme que doit revêtir l'opposition, le SdC n’est pas tenu d’inviter le justiciable qui conteste celle-là par e-mail à mettre en conformité sa déclaration (ACPR/38/2025 du 14 janvier 2025 consid. 2.2.2. ; ACPR/870/2023 du 7 novembre 2023, consid. 3.3.2.). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_401/2016 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_18/2023 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_528/2019 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ACPR/38/2025 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ACPR/870/2023

- 4/6 - P/1689/2026 3.4. En l'espèce, la recourante n’allègue pas ne pas avoir eu connaissance de l’ordonnance pénale ou qu’elle ne lui aurait pas été valablement notifiée, mais conteste uniquement devoir payer le montant qui lui a été réclamé le 5 décembre 2025, au motif qu’elle s'en serait déjà acquittée en février 2023. Or, il est manifeste que l’opposition effectuée le 19 décembre 2025 contre l’ordonnance pénale du 29 mars 2023, notifiée le 3 avril 2023, est tardive, le délai pour former opposition contre la décision en cause arrivant à échéance le 13 avril 2023. Pour cette raison déjà, l’opposition devait être déclarée irrecevable. À cela s’ajoute que la recourante a formé opposition par courriel, sans signature valable, ne respectant ainsi pas les exigences de forme, alors que l’ordonnance pénale les mentionnait expressément. Il résulte de ce qui précède que l'opposition de la recourante n'est pas valable. En conséquence, le Tribunal de police a, à juste titre, considéré que ladite opposition était irrecevable et que l'ordonnance pénale querellée devait être assimilée à un jugement entré en force. L’opposition à l’ordonnance pénale n’étant pas valable, la Chambre de céans ne peut pas aborder le fond du litige. 4. Infondé, le recours sera rejeté. 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 300.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 5/6 - P/1689/2026

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.-. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, au Tribunal de police et au Service des contraventions. Le communique pour information au Ministère public. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier.

Le greffier : Selim AMMANN La présidente : Valérie LAUBER

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 6/6 - P/1689/2026 P/1689/2026 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 215.00 Total CHF 300.00

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