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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 08.11.2017 P/1683/2016

8 novembre 2017·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,571 parole·~8 min·2

Riassunto

QUALITÉ POUR RECOURIR ; FRAIS JUDICIAIRES ; COPIE ; CONSULTATION DU DOSSIER | CPP.393; CPP.382; CPP.102; CPP.422; CPP.424; CPP.81; RTFMP.4

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1683/2016 ACPR/766/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 8 novembre 2017

Entre A______, domicilié ______, Luxembourg, comparant par Mes Jean-Marc CARNICE et Dominique RITTER, avocats, BIANCHISCHWALD SÀRL, rue Jacques-Balmat 5, case postale 5839, 1211 Genève 11, recourant

contre l'ordonnance fixant le tarif des émoluments de photocopies rendue le 12 octobre 2017 par le Ministère public,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé

- 2/7 - P/1683/2016 Vu : - l'ordonnance fixant le tarif des émoluments de photocopies (art. 4 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 - RTFMP ; E 4 10.03) rendue le 12 octobre 2017 par le Ministère public, - le recours expédié par A______ le 23 octobre suivant. Attendu, en fait, que : - A______, prévenu, a requis le 21 septembre 2017 une copie de pièces, sous la forme d'un DVD, - le lendemain, son avocat a été informé par le greffe du Ministère public que le DVD était prêt mais que le compte de l'Etude n'était pas suffisamment provisionné pour permettre de débiter la somme de CHF 13'541.80, - le compte a été provisionné le 25 septembre 2017 ; un premier DVD a été délivré le même jour, sur lequel manquait toutefois l'inventaire ; puis, sur demande du conseil de A______, deux DVD contenant l'intégralité de la procédure lui ont été envoyés le 27 septembre suivant, - dans son ordonnance querellée, le Ministère public expose que le processus de numérisation, lancé dès réception de la demande précitée, a permis de numériser 15'012 pages sur 2 DVD, - se fondant sur l'art. 4 RTFMP et l'arrêt de la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice ACST/19/2015, consid. 15d, le Ministère public retient que l'émolument est de CHF 1.- dès la première page dont la copie numérisée est effectuée sur demande, - en application de ces principes, l'ordonnance querellée a ordonné la remise au conseil de A______ d'une copie intégrale du dossier consultable, valeur au 25 septembre 2017, et arrêté l'émolument à CHF 13'541.80, - le prévenu se plaint que la numérisation des copies qu'il a reçues a eu lieu pour la plus grande partie en février 2017, seules 2'094 pages ayant été numérisées le 21 septembre 2017, étant précisé qu'il n'avait requis la consultation que de ces derniers fichiers de sorte qu'il était inexact de retenir qu'il avait requis une copie de l'intégralité du dossier,

- 3/7 - P/1683/2016 - partant, il ne pouvait être exigé de lui le paiement de l'entier de l'émolument de numérisation, qui plus est pour un dossier qui avait déjà été numérisé pour l'utilisation du Ministère public en février 2017, - l'émolument devait donc, selon lui, être fixé à CHF 1'500.- au maximum pour les copies déjà numérisées et à CHF 1'047.- pour les 2'094 copies numérisées en septembre 2017. Considérant, en droit, que : - le recours a été formé dans le délai et les formes légales (art. 385 et 396 al. 1 CPP), - à teneur de l'art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est ouvert contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Cependant, les décisions qualifiées de définitives ou de non sujettes à recours par le CPP ne peuvent pas être attaquées (art. 380 en lien avec les art. 379 et 393 CPP), - selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant, quel qu'il soit, doit être directement atteint dans ses droits et doit établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut, par conséquent, en déduire un droit subjectif. Le recourant doit en outre avoir un intérêt à l'élimination de cette atteinte, c'est-à-dire à l'annulation ou à la modification de la décision dont provient l'atteinte. L’intérêt pour recourir relève de la recevabilité et non du bien-fondé du recours (A. KUHN/ Y. JEANNERET, Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 et 3 ad art. 382), - le droit de consulter le dossier fait partie du droit d'être entendu. L'étendue de ce droit se détermine en premier lieu selon le droit cantonal. On peut déduire du droit d'être entendu celui d'établir soi-même, sur un appareil de l'administration et moyennant paiement des frais, des photocopies de format normal ou d'autres qui peuvent être faites sans difficulté particulière, à condition que cela n'entraîne pas une mise à contribution excessive de l'administration (ATF 108 Ia 7 c. 2 = JdT 1984 I 32), - selon l'art. 102 al. 3 CPP, toute personne autorisée à consulter le dossier peut en demander une copie contre versement d'un émolument. Il n'existe encore aucune réelle pratique concernant l'émolument y relatif perçu (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 3 ad art. 102 qui renvoie aux ATF 116 Ia 325 et

- 4/7 - P/1683/2016 117 Ia 424 p. 429 consid. 28 ; A. KUHN / Y. JEANNERET, Précis de procédure pénale, Berne 2013 n. 4042 qui renvoie à l'ATF 118 Ia 349), - selon l'art. 422 al. 1 CPP, les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et débours effectivement supportés. On entend notamment par débours les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues (art. 422 al. 2 let. e CPP), - les frais sont laissés à la charge de l'État ou mis à la charge du prévenu, ou de la partie plaignante, en application des règles figurant aux art. 423 et ss CPP, - aux termes de l'art. 424 CPP, la Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments (al. 1). Ils peuvent, dans les cas simples, prévoir des émoluments forfaitaires couvrant également les débours (al. 2), - l'art. 4 al. 3 RTFMP, fixe l'émolument relatif à la numérisation d'actes et la remise d'un support électronique et l'alinéa 2 prévoit que les autorités pénales peuvent exiger l'avance des frais, - aux termes de l'art. 81 al. 4 CPP, les jugements et autres prononcés clôturant la procédure contiennent un dispositif qui lui-même contient, dans un jugement, le prononcé relatif à la culpabilité et à la sanction, aux frais, aux indemnités et aux éventuelles conclusions civiles (let. b) et dans un autre prononcé de clôture, l'ordonnance concernant le règlement de la procédure (let. c), - en l'espèce, l'ordonnance querellée porte uniquement sur une avance de frais pour la délivrance de copies numérisées, selon l'art. 4 al. 2 RTFMP, - le recourant ne conteste pas le principe d'une avance de frais, mais le montant de l'émolument de photocopies, - une décision finale sur ce point n'interviendra toutefois que dans le prononcé de la clôture de la procédure, comme le prévoit l'art. 81 al. 4 let. b et c CPP, - le recourant n'a, en outre, pas d'intérêt juridiquement protégé à faire examiner, à ce stade de la procédure, le montant de l’avance demandé pour les photocopies, dès lors qu'il l'a payé et a reçu les copies en cause. Il n'invoque pas avoir été atteint dans ses droits et, en particulier, pas que l'avance demandée l'aurait concrètement entravé dans l'exercice de son droit de consulter le dossier pour préparer sa défense (ACPR/174/2015 du 23 mars 2015).

- 5/7 - P/1683/2016 - partant, le recours est irrecevable, - le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 700.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 RTFMP). * * * * *

- 6/7 - P/1683/2016

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare le recours irrecevable. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 700.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui ses conseils) et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 7/7 - P/1683/2016 P/1683/2016 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 700.00 - CHF Total CHF 795.00

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