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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 06.04.2018 P/16807/2017

6 aprile 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,563 parole·~13 min·1

Riassunto

CONSULTATION DU DOSSIER ; NOTIFICATION DE LA DÉCISION ; AUTORITÉ ADMINISTRATIVE ; PESÉE DES INTÉRÊTS ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU | CP.187; CP.22; CPP.101.al2; LaCP.15; CEDH.6

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16807/2017 ACPR/201/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 6 avril 2018

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me Yaël HAYAT, avocate, rue de la Fontaine 2, 1204 Genève, recourant, contre la décision rendue le 14 septembre 2017 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/8 - P/16807/2017 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 23 octobre 2017, A______ recourt contre la "décision" du "12 octobre 2017" [recte : 14 septembre 2017, cf. consid. 1.1. infra], notifiée le 13 octobre 2017, par laquelle le Ministère public a autorisé le Département de l'instruction publique (ci-après, DIP) à consulter le dossier relatif à la procédure pénale P/16807/2017 dans laquelle il est prévenu. Le recourant conclut à son annulation, au constat de son illicéité et à ce que "les autres autorités" soient invitées à détruire les copies faites des pièces. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 22 août 2017, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre A______, enseignant au ______ (ci-après, ______), pour tentative d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 22 cum 187 CP) pour s'être, le 27 juin précédent, masturbé devant une webcam en pensant le faire devant C______, mineure âgée de 13 ans (en réalité un enquêteur sous couverture). b. A______, entendu par le Ministère public le 24 août 2017, a admis les faits reprochés. c. Le Ministère public a ordonné, à l'issue de l'audience précitée, la mise en liberté immédiate du prévenu, moyennant des mesures de substitution, ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC), le 25 août 2017, notamment l'interdiction de travailler avec des mineurs de moins de 18 ans. d. Toujours ce 24 août 2017, le Ministère public, se prévalant des art. 75 al. 4 CPP et 15 LaCP, a informé le DIP de l'ouverture de l'instruction précitée contre A______. e. Le DIP a demandé au Ministère public, par lettre du 1er septembre 2017, à pouvoir consulter le dossier pénal, dans le cadre de la procédure administrative qu'il avait ouverte contre l'enseignant, ce qui a été autorisé par un "n'empêche" du Procureur, le 14 septembre 2017. La consultation du dossier a eu lieu le 19 septembre 2017, par la Directrice des affaires juridiques du département, et une copie des pièces a été délivrée le 21 septembre suivant. f. Par lettre de son conseil, du 12 octobre 2017, A______ a informé le Procureur que la direction du ______ lui avait écrit, le 29 septembre 2017, pour l'aviser que la direction juridique du DIP avait pu consulter la procédure pénale et qu'une résiliation des rapports de service avec effet immédiat était envisagée, le versement de son salaire étant interrompu.

- 3/8 - P/16807/2017 Le conseil du prévenu a fait savoir au magistrat que sa "désinvolture", en tant qu'il n'avait respecté ni le principe de la présomption d'innocence ni celui du secret de l'instruction, et n'avait même pas pris soin de l'informer de sa démarche, lui paraissait "choquante". Il distinguait par ailleurs mal un quelconque intérêt à une telle divulgation alors que l'ordonnance du TMC – ordonnant les mesures de substitution – avait déjà été transmise. C. a. Le Ministère public a informé le prévenu, le même jour, avoir donné accès au dossier au DIP sur le fondement de l'art. 101 al. 2 CPP, estimant que l'intérêt de l'autorité administrative – qui devait s'assurer de la santé des élèves (art. 7 al. 7 LDIP) – l'emportait sur son intérêt privé à ce que le contenu de la procédure pénale demeurât inconnu de l'Etat. La préservation de la santé des enfants avait été considérée comme étant un intérêt public supérieur, ce d'autant plus que les membres du service juridique du DIP étaient tenus au secret de fonction et que le prévenu avait, à ce stade de l'instruction, reconnu les faits. b. Sur demande du prévenu, copie de la demande du DIP, du 1er septembre 2017, portant "n'empêche" du 14 septembre suivant, lui a été communiquée le 19 octobre 2017, le Ministère public précisant que l'accord octroyé au DIP était "conforme à la jurisprudence de la Cour (ACPR/458/2012 du 19 octobre 2012), laquelle n'exige pas que le Ministère public interpelle préalablement le prévenu". D. a. Dans son recours, A______ soulève une violation des art. 3 al. 2 let. c et 101 al. 2 CPP en lien avec l'absence du droit d'être entendu. N'ayant pas été consulté avant l'accès du DIP au dossier, il n'avait pu se prononcer sur celle-ci, de sorte que son droit d'être entendu n'avait pas été respecté. Il avait, à tout le moins, le droit de se voir notifier une décision, ce qui n'avait pas été fait. Dans la jurisprudence citée par le Ministère public, soit l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_530/2012 du 12 novembre 2012, la recourante avait pu s'exprimer sur la demande – émanant de l'Ordre des avocats – d'obtention des pièces de la procédure. Le Ministère public aurait donc dû suivre la procédure des art. 3 al. 2 let. c et 101 al. 2 CPP, et le tenir informé. Le recourant soulève par ailleurs une violation de l'art. 101 al 2 CPP en lien avec la pesée des intérêts. Le Ministère public avait justifié la communication du contenu de la procédure pénale au DIP par l'intérêt à préserver la santé des enfants. Or, par suite de l'envoi à la Direction du ______ de l'ordonnance du TMC, il était suspendu de ses fonctions et n'avait plus de contact avec ses élèves. L'intérêt public était ainsi déjà assuré et il n'était donc pas nécessaire, ni indispensable, d'autoriser le DIP à accéder au dossier pénal. La décision du Ministère public, qui avait violé le principe de la présomption d'innocence, avait eu une résonance dramatique pour lui et porté irrémédiablement atteinte à ses intérêts privés. Son intérêt à ce que le dossier pénal ne soit pas consulté par le DIP était donc supérieur.

- 4/8 - P/16807/2017 b. A réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours concerne une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. Le recours porte sur l'octroi par le Ministère public, au DIP, du droit de consulter le dossier pénal. Malgré le libellé du recours, l'accord a été donné le 14 septembre 2017, par un "n'empêche" du Ministère public. Le courrier du 12 octobre 2017, par lequel le Procureur a expliqué sa démarche au prévenu, est une simple motivation écrite. Il faut donc retenir que l'octroi litigieux a été accordé le 14 septembre 2017 et été notifié par courrier du 12 octobre 2017, reçu par le recourant le lendemain de son envoi, soit le 13 octobre 2017. 1.3. Expédié selon la forme prescrite et dans les dix jours dès la notification, le recours est dès lors recevable (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu. 3.1. À teneur de l'art. 101 al. 2 CPP, d'autres autorités – soit hormis les parties à la procédure – peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter, notamment, une procédure administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé ne s'y oppose. Cette consultation présuppose une pesée des intérêts et implique que l'autorité requérante justifie d'un intérêt à cette fin (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1140 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 101). L'art. 15 let. a LaCP (E 4 10) précise que, si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose, le ministère public peut transmettre, spontanément, aux autorités cantonales

- 5/8 - P/16807/2017 compétentes pour traiter une procédure administrative, les informations et moyens de preuve dont elles ont besoin. La direction de la procédure doit procéder à une rigoureuse pesée des intérêts en présence avant d’autoriser un tel accès au dossier. Elle ne saurait en particulier autoriser des démarches qui s’apparentent à une recherche indéterminée de preuves ("fishing expedition") par l’autorité en question (ATF 137 I 218 consid. 2.3.2.), auquel cas l’accès au dossier devra lui être refusé. La direction de la procédure qui statue sur les demandes de consultation du dossier d’une autorité ou d’un tiers devra en toute hypothèse prendre les mesures nécessaires afin de prévenir les abus, protéger les intérêts légitimes au maintien du secret (art. 102 al. 1 CPP) et, s’agissant particulièrement du prévenu, veiller au respect de la présomption d’innocence (C. CHIRAZI et M. OURAL, L’accès au dossier d’une procédure pénale, in Revue de l'avocat 2014 p. 332ss, 333). 3.2. En l'espèce, le Ministère public a répondu favorablement, en application des art. 101 al. 2 CPP et 15 let. a LaCP, à la demande du DIP de consulter le dossier pénal, eu égard à la procédure administrative ouverte par cette autorité contre le prévenu, en raison des mêmes faits. Aucune des dispositions précitées, pas plus que la doctrine susmentionnée, ne soumettent l'accès d'autres autorités au dossier pénal à la condition de l'autorisation préalable du prévenu. Certes, il aurait en l'espèce été souhaitable que le Ministère public informe le recourant qu'il avait autorisé le DIP à consulter le dossier, ce qui aurait permis au prévenu de faire immédiatement valoir ses droits dans le cadre d'un recours, comme cela a été le cas dans l'affaire tranchée par l'ACPR/179/2013 du 23 avril 2013. Si, dans l'ACPR/458/2012 du 19 octobre 2012, cité par le Ministère public, la Chambre de céans n'a pas vu de violation du droit d'être entendu du prévenu – qui n'avait au demeurant pas soulevé ce grief (cf. consid. 3.1.) –, force est de relever que l'intéressé avait eu connaissance, par l'autorité administrative, de la demande d'accès au dossier pénal et s'y était immédiatement opposé devant le Ministère public, avant que ce dernier ne l'accorde. La Chambre de céans n'a donc nullement retenu que le Ministère public était dispensé d'informer le prévenu. Cela étant, l'absence de communication au recourant ne constitue pas, en l'espèce, une violation de son droit d'être entendu, au sens de l'art. 6 CEDH, puisqu'il ne s'est pas agi d'une mesure ou décision en lien avec la procédure pénale, mais du droit d'une autre autorité à accéder à certaines informations. En fait, c'est dans le cadre de la procédure administrative dont il fait l'objet que le recourant devra faire valoir les intérêts qu'il invoque dans son recours, en particulier son droit d'être entendu à leur sujet (cf. ACPR/179/2013 précité).

- 6/8 - P/16807/2017 Le fait que, dans l'arrêt du Tribunal fédéral cité par le recourant, l'autorité avait demandé l'avis des parties avant de transmettre les informations à l'autorité requérante ne crée pas, de facto, un devoir pour le Ministère public de consulter préalablement le prévenu. Au demeurant, le recourant a obtenu, in casu, immédiatement après avoir interrogé le Ministère public sur l'accès du DIP à la procédure pénale, les informations souhaitées, ce qui lui a permis de comprendre la démarche du Procureur et de former le présent recours. Au surplus, l'éventuelle violation de son droit d'être entendu aurait été réparée par la procédure de recours (ATF 137 I 195 consid 2.3.2 p. 197 = SJ 2011 I 347). Le grief est dès lors infondé. 4. Le recourant reproche au Ministère public d'avoir effectué une mauvaise pesée des intérêts, dans l'application de l'art. 101 al. 2 CPP. Il n'est toutefois pas contesté, ni contestable, qu'au vu des faits qui lui avaient été rapportés, le DIP était fondé à ouvrir une enquête administrative à l'encontre du recourant. Il est également constant que, dans ce contexte, cette autorité avait un intérêt à accéder à la procédure pénale pendante, aux fins d'avoir une connaissance, exhaustive, des circonstances ayant entouré les agissements imputés au recourant et prendre, dans les meilleurs délais, les décisions qui, le cas échéant, s'imposaient à son endroit, comme elle l'a indiqué dans sa demande du 1er septembre 2017. En l'occurrence, le recourant occupant un poste d'enseignant dans un établissement scolaire avec des enfants de moins de 16 ans, et ayant reconnu avoir commis des actes d'ordre sexuel en pensant le faire devant une fille âgée de 13 ans, c'est à juste titre que le Ministère public a considéré que le respect de la sphère intime du recourant ne pouvait primer sur l'intérêt du DIP à disposer, pour diligenter son enquête administrative, de l'ensemble des éléments recueillis dans la présente procédure. Peu importe que le recourant ait été suspendu de ses fonctions, l'intérêt public ici visé étant celui, pour l'autorité administrative, d'avoir une connaissance complète de tous les éléments pour son enquête. Ce grief est dès lors également infondé. 5. Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée.

- 7/8 - P/16807/2017 6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son conseil) et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Sandra MILLET, greffière.

La greffière : Sandra MILLET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 8/8 - P/16807/2017 P/16807/2017 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 995.00

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