REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16741/2018 ACPR/33/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 11 janvier 2019
Entre
A______ , domicilié ______ (GE), comparant par Me Pascal JUNOD, avocat, rue de la Rôtisserie 6, case postale 3763, 1211 Genève 3, recourant,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 septembre 2018 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/9 - P/16741/2018 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 17 septembre 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du 5 septembre 2018, notifiée le 10 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 30 août 2018. Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la procédure au Ministère public pour instruction. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 800.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 30 août 2018, A______ a déposé plainte pénale contre B______ SA et C______ pour contrainte, violation de domicile et violation du domaine privé au moyen d'appareil de prise de vues. Il était en litige avec sa régie au sujet d'un appartement qu'il occupe depuis 1998 mais qu'il était soupçonné de ne pas habiter et de sous-louer sans autorisation. Pour parvenir à ses fins, la régie avait mandaté un détective qui s'était introduit au domicile de son épouse, en France, y avait pris des photos et avait adressé un rapport à son mandant. A l'appui de sa plainte, A______ a produit les décisions rendues en matière de bail à loyer depuis plusieurs années, la correspondance y relative et le rapport de l'agence D______. b. Le 5 juin 1998, E______, propriétaire, et A______ , locataire, ont conclu un contrat de bail à loyer portant sur la location d'un appartement de 4,5 pièces au 5ème étage de l'immeuble sis ______ à Genève. Les locaux étaient destinés à l'usage d'habitation uniquement. Le contrat, conclu initialement pour une année, était renouvelable ensuite tacitement d'année en année. Le loyer mensuel initial s'élevait, charges comprises, à CHF 1'475.-. c. En 2003, l'immeuble concerné a été vendu à B______ SA, représentée par la régie F______ (ci-après : la régie). d. Par avis de résiliation du 15 mars 2004, la régie a résilié le bail d'A______ pour le 30 avril 2004 en raison d'une sous-location non-autorisée. Le litige a été porté devant le Tribunal des baux et loyers qui, par jugement du 14 mai 2007, a annulé le
- 3/9 - P/16741/2018 congé au motif que la régie qui gérait l'immeuble avant la régie F______ avait eu connaissance de la sous-location par le locataire lui-même. e. Par mise en demeure du 12 mai 2014, la régie a reproché à A______ de souslouer son appartement sans l'autorisation de la bailleresse et lui a imparti un délai au 30 juin 2014 pour réintégrer le logement et mettre fin à la sous-location. En réponse, A______ a affirmé qu'il vivait au quotidien dans l'appartement avec son amie G______ et que les locaux n'étaient en aucun cas sous-loués. Il transmettait, en accompagnement, une copie du permis de circulation de son scooter ainsi que deux bulletins de vote, l'un au nom de A______ et l'autre à celui de G______. f. La régie a maintenu être en présence d'une sous-location illégale et soutenu que, selon ses informations, les sous-locataires s'adonnaient à la prostitution. En conséquence, le délai au 30 juin 2014 afin de réintégrer l'appartement et mettre un terme à la sous-location était maintenu. g. Par avis de résiliation du 7 juillet 2014, la régie a résilié le contrat de bail pour le 31 août 2014, fondé sur les motifs invoqués dans ses mises en demeure susvisées. h. Selon jugement du 10 novembre 2015, confirmé sur appel le 30 mai 2016, le congé a été déclaré inefficace, les juges retenant que le motif de résiliation invoqué, une sous-location non autorisée, n'était pas réalisé, les pièces et les témoignages démontrant que A______ n'avait jamais quitté son logement depuis 2011. i. Le 8 mai 2015, la régie a demandé à A______ de cesser immédiatement l'activité de prostitution qui était en contradiction avec le bail, prévoyant un usage d'habitation, sous menace de résiliation en application de l'art. 257f al. 3 CO. j. Le 10 juillet 2015, un huissier mandaté par la régie s'est rendu à l'appartement de A______, qui lui a dit qu'il n'entendait pas renoncer aux activités de prostitution qui se déroulaient dans son appartement. k. Par avis officiel du 20 juillet 2015, le bail d'A______ a été résilié pour le 31 août 2015, conformément à l'art. 257f CO. Dûment saisi de la contestation du locataire, le Tribunal des baux et loyers a déclaré le congé inefficace par jugement du 11 mai 2017. l. Dans la présente plainte, A______, qui expose les faits chronologiquement, affirme que la bailleresse lui a notifié deux avis de modification de bail les 22 décembre 2017 et 5 février 2018, prétendant qu'il sous-louerait son appartement (ch. 22 à 24 de la plainte du 30 août 2018). Il dit ensuite avoir été particulièrement
- 4/9 - P/16741/2018 choqué d'apprendre avoir fait l'objet d'une surveillance secrète par un détective privé, C______ , qui aurait pris des photos de l'intérieur de la propriété de son épouse, sise en France (dito, ch. 25). Par ailleurs, la bailleresse aurait encore déposé une demande de validation d'un avis de modification du contrat de bail devant le Tribunal des baux et loyers, le 26 avril 2018, et lui aurait notifié un nouvel avis de résiliation du bail le 6 juin 2018 (dito, ch. 26 & 27). m. La régie a commandé le 27 novembre 2017 un rapport à D______ au sujet de l'appartement occupé par A______ . Le rapport a été rendu le 19 décembre 2017. Il en ressort notamment, en tant que cela concerne la présente procédure, que le détective C______ s'est rendu au domicile de l'épouse de A______ , H______ , au ______ (F) le 29 novembre 2017 et qu'il a pu "voir deux véhicules parqués dans la cour" et a pris une douzaine de photos de lieux, prises apparemment de l'extérieur de la propriété et concernant le volume de l'immeuble et l'étendue du jardin, les boîtes à lettres et les véhicules. H______ est seule propriétaire de cette maison. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public estime que les infractions de violation de domicile (art. 186 CP) et de violation du domaine privé au moyen d'appareil de prise de vues (art. 179quater CP) avaient été commises en France et ne pouvaient être poursuivies en Suisse en application des art. 3 à 8 CP, ce qui constituait un empêchement de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP). Quant à la contrainte, le litige était de nature purement civile et une décision de non-entrée s'imposait selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287). D. a. Dans son recours, A______ considère que l'art. 8 al. 1 CP permet de poursuivre en Suisse des activités dont les effets s'y sont produits, ce qui est le cas en l'espèce, le rapport du détective ayant été versé à la procédure pénale. C'était donc à tort que le Ministère public avait considéré être incompétent ratione loci. S'agissant de la contrainte, la bailleresse profitait de sa situation économique favorable pour le forcer à assumer des frais de procédure dépassant ses capacités de retraité. Une contrainte pouvait à tout le moins être suspectée en l'espèce et la décision entreprise devait en conséquence être annulée. b. À réception, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
- 5/9 - P/16741/2018 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant estime que la bailleresse a exercé une contrainte envers lui et que le détective privé a commis deux infractions en France qui doivent être poursuivies en Suisse. 3.1.1. Selon l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Il peut faire de même en cas d'empêchement de procéder (let. b) ou en application de l'art. 8 CPP (let. c). Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287 et les références citées). Une non-entrée en matière s'impose lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287). 3.1.2. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. b CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort, notamment, de la plainte qu'il existe des empêchements de procéder. La mise en mouvement de l'action publique peut en effet se heurter à des obstacles permanents ou définitifs, qui entraînent une fin de non-recevoir. L'existence d'une telle condition négative constitue un obstacle permanent et définitif à l'exercice de l'action publique (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, N. 11 ad art. 310). Si l'une des conditions d'exercice de l'action publique fait défaut – ce qui doit être examiné d'office et à tous les stades de la procédure –, la poursuite pénale ne peut être engagée, ou bien, si elle a été déclenchée, elle doit s'arrêter. L'autorité doit clore le procès par une décision procédurale, notamment une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 al. 1 let. b CPP ; ACPR/54/2013 du 7 février 2013 ; G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e édition, Genève 2011, p. 537 n. 1553 et 1555). 3.2.1. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit
- 6/9 - P/16741/2018 effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_160/2017 du 13 décembre 2017 consid. 7.1; 6B_306/2017 du 2 novembre 2017 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a et les arrêts cités), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1). 3.2.2. En l'espèce, le recourant ne s'est jamais laissé intimider ou impressionner par les démarches de son adverse partie, lesquelles ont toujours suivi la voie judiciaire adéquate, fût-ce sans succès. Il s'avère que le présent litige est de nature purement civile et n'est pas outrancier au regard des règles régissant les baux d'appartement. Dans ces circonstances, les faits dénoncés ne constituent pas objectivement une entrave à la liberté d'action du recourant, et c'est à juste titre que le Ministère public a considéré que des résiliations de bail successives ne constituaient pas une contrainte. 3.3.1. À teneur de l'art. 179quater CP, celui qui, sans le consentement de la personne intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le domaine privé, qui est une notion plus large que le domaine secret, rassemble les événements que chacun veut partager avec un nombre restreint d'autres personnes auxquelles il est attaché par des liens relativement étroits, comme ses proches, ses amis ou ses connaissances (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L.
- 7/9 - P/16741/2018 MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire, Bâle 2012, n. 5 ad art. 179quater). Cette disposition vise à sauvegarder l'honneur et l'intimité de la personne (ATF 118 IV 41 consid. 3 et suivants, p. 44 et suivantes). 3.3.2. En l'espèce, il ressort des photos accompagnant la plainte qu'un détective, agissant en France, a photographié la maison, le jardin, la cour et les voitures du domaine privé de l'épouse du plaignant. Or, la personne titulaire du droit en cause, l'épouse, ne s'est pas plainte de ces faits et n'a pas donné mandat à son mari de le faire pour elle. Il s'ensuit que le recourant, qui vit séparé de son épouse est en Suisse, puisqu'il revendique habiter dans un logement à Genève, n'est pas titulaire du droit en cause et n'a pas qualité pour déposer plainte du chef de violation de l'art 179quater CP, ce qui constitue un empêchement de procéder et conduit à la confirmation de l'ordonnance entreprise sur ce point. Si tel n'avait pas été le cas, il est plus que vraisemblable, au vu de l'aspect chronologique de la plainte, que le recourant a eu connaissance du rapport de détective plus de trois mois avant de s'en plaindre et qu'il était donc forclos pour ce faire. Cela dispense de s'interroger quant à la compétence ratione loci, étant observé que l'infraction réprimée par l'art. 179quater CP n'est pas une infraction de résultat et que les faits dénoncés ne sont certainement pas susceptibles d'être poursuivis en Suisse. 3.4.1. Le droit au domicile protégé par l'art. 186 CP appartenant à celui qui détient le pouvoir de disposer des lieux, en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public (ATF 118 IV 167 consid. 1c), le recours est irrecevable en tant que le recourant n'a aucun droit sur le domicile de son épouse, dont il ne partage pas le logement. Au surplus, et pour les motifs développés ci-dessus (ad. 3.3.2.), la plainte, fût-elle recevable, serait tardive et, s'agissant d'une infraction contre la liberté qui comprend la faculté de régner sur des lieux déterminés sans être troublé et d'y manifester librement sa propre volonté, ne saurait avoir connu un résultat en Suisse. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée par substitution de motifs. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), incluant un émolument de décision. * * * * *
- 8/9 - P/16741/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 800.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, son conseil et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ juge et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 9/9 - P/16741/2018 P/16741/2018 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 705.00 - CHF Total CHF 800.00